Grosses délivrées
REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le :
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
3ème Chambre - Section A
ARRET DU 03 JANVIER 2006
(no , 05 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 05/01199 Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 28 Novembre 2004 -Tribunal de Commerce de PARIS - RG no 96/1200 APPELANT Maître Denis X... ... par la SCP VARIN - PETIT, avoués à la Cour assisté de Maître SIMON Richard, avocat plaidant pour le compte de Maître RACINE - C 301 INTIMES LA BANQUE PALLAS STERN (S.A) ayant son siège : 61 rue de Monceau - 75008 PARIS prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège assignée selon les modalités prévues à l'article 659 du Code de Procédure Civile, laquelle n'a pas constitué avoué INTIMES LA SELAFA MJA ayant son siège : 169 bis, rue du Chevaleret - 75013 PARIS en sa qualité de mandataire judiciaire à la liquidation de la BANQUE PALLAS STERN
Maître Didier Y... ayant son siège : 62 Bd de Sébastopol - 75003 PARIS ès qualités de liquidateur amiable de la SCP PAVEC-COURTOUX, représentés par Me Dominique OLIVIER, avoué à la Cour assistés de Maître QUELENNEC Kristell, avocat plaidant et substituant Maître Jean-Paul PETRESCHI du Barreau de Paris - B 283
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 910 du nouveau code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 Novembre 2005, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur LE DAUPHIN, conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame CHAGNY, président
Madame LE JAN, conseiller
Monsieur LE DAUPHIN, conseiller Greffier, lors des débats : Monsieur MZE MCHINDA Z... public :
L'affaire a été communiquée au ministère public ARRET :
- réputé contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau
Code de procédure civile.
- signé par Madame CHAGNY, président et par Monsieur MZE MCHINDA, greffier présent lors du prononcé auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire
Vu l'ordonnance en date du 28 novembre 2004 par laquelle le juge-commissaire de la liquidation judiciaire de la société Banque Pallas Stern a rejeté la créance déclarée au passif de la procédure collective par la société Pallas Stern Gestion Immobilière (société PBGI) ;
Vu l'appel formé à l'encontre de cette décision par M. Denis X..., agissant en ses qualités d'administrateur judiciaire et de commissaire à l'exécution du plan de la société PBGI ;
Vu les conclusions en date du 15 novembre 2005 par lesquelles M. X..., ès qualités, demande à la cour :
- de déclarer nulle et de nul effet l'ordonnance déférée,
- de le déclarer "fondé à réclamer l'admission de la créance constituée d'une indemnité de déménagement de 800.000 francs",
- de fixer la créance de la société PBGI au passif de la liquidation judiciaire de la société Banque Pallas Stern à hauteur de 121.959,12 euros,
- de condamner la société Banque Pallas Stern à lui payer la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Vu les conclusions en date du 16 septembre 2005 par lesquelles M. Y..., agissant en qualité de liquidateur de la SCP Pavec-Courtoux, et la Selafa MJA, agissant en leur qualités de mandataires à la liquidation judiciaire de la société Banque Pallas Stern, demandent à la cour :
- à titre principal, de déclarer M. X..., ès qualités, irrecevable
en son appel,
- subsidiairement, de confirmer l'ordonnance déférée,
- de condamner M. X..., ès qualités, à leur payer la somme de 3.500 euros au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Vu l'assignation délivrée le 14 juin 2005, selon les modalités prévues à l'article 659 du nouveau Code de procédure civile, à la société Banque Pallas Stern, laquelle n'a pas été suivie d'une constitution d'avoué ;
Sur ce :
Considérant que la société Banque Pallas Stern a été mise en redressement judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Paris du 30 juin 1995 ; que le redressement judiciaire a été converti en liquidation judiciaire par jugement du 28 février 1997 ;
Considérant que par lettre du 31 juillet 1995, le président du conseil d'administration de la société PBGI a déclaré au passif du redressement judiciaire de la société Banque Pallas Stern une créance d'un montant de 800.000 francs "concernant le remboursement d'une indemnité de déménagement" ;
Considérant que la société PBGI a elle-même été mise en redressement judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Paris du 30 octobre 1995 ; que M. X... a été désigné en qualité d'administrateur avec une mission d'assistance du débiteur pour tous les actes de gestion ; que par jugement du 4 janvier 1996, le tribunal a arrêté un plan de cession partielle de la société PBGI, M. X... étant désigné en qualité de commissaire à l'exécution du plan et maintenu en qualité d'administrateur avec les pouvoirs nécessaires à la mise en oeuvre du plan ;
Considérant que par l'ordonnance déférée le juge commissaire a rejeté, conformément à la proposition du représentant des créanciers,
la créance objet de la déclaration susvisée ; qu'elle relève que la déclaration de créance en date du 31 juillet 1995 n'est appuyée que par un simple courrier de la banque Pallas Stern faisant état d'un engagement de payer une indemnité de déménagement, qu'aucune précision n'est apportée sur l'origine et le mode de calcul de cette indemnité et qu'au surplus le créancier n'a pas répondu dans le délai légal de trente jours ;
Sur la recevabilité de l'appel :
Considérant que, faisant valoir que les fonctions de M. X... en qualité d'administrateur judiciaire et de commissaire à l'exécution du plan de la société PBGI ayant pris fin le 29 janvier 2005, de sorte que ce dernier n'a plus qualité pour représenter en justice les intérêts de la société PBGI, les intimés en déduisent qu'il doit être déclaré irrecevable à soutenir son appel ;
Mais considérant que M. X..., ès qualités, produit un jugement du tribunal de commerce de Paris en date du 10 février 2005 ayant prorogé pour un an la durée du plan de cession partielle de la société PBGI ainsi que ses missions d'administrateur et de commissaire à l'exécution du plan ; qu'il s'ensuit que la fin de non-recevoir invoquée n'est pas fondée ;
Sur le fond :
Considérant que le juge-commissaire a, conformément à la proposition du représentant des créanciers de la société Banque Pallas Stern, rejeté la créance déclarée par la société PGBI ;
Considérant que pour conclure à l'annulation de cette décision pour violation du principe de la contradiction, M. X..., ès qualités, expose qu'en dépit de la mention de ladite décision selon laquelle le créancier a été dûment appelé devant le juge-commissaire par lettre recommandée avec avis de réception du 30 septembre 2004, ni la société PBGI, ni lui, ès qualités, n'ont reçu ladite lettre
recommandée ;
Considérant cependant, d'abord, que le liquidateur de la société Banque Pallas Stern ayant par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 16 janvier 1997, rappelant les dispositions de l'article 54 de la loi du 25 janvier 1985, avisé les organes légaux de la société PBGI que la créance déclarée par celle-ci était contestée au motif que la convention invoquée par la société PBGI au soutien de sa demande était inopposable à la société Banque Pallas Stern pour n'avoir pas été autorisée par son conseil d'administration, il n'a pas été répondu à cette lettre dans le délai de trente jours suivant sa réception par la société PBGI ;
Considérant, ensuite, que l'action en recouvrement de la créance litigieuse ayant été introduite par la société PBGI avant l'ouverture de son redressement judiciaire et celle-ci ayant qualité pour la poursuivre, l'avis prévu par l'article 54 de la loi du 25 janvier 1985 n'avait pas à être adressé au commissaire à l'exécution du plan de cession partielle désigné par le jugement du 4 janvier 1996 ni à l'administrateur maintenu en fonctions pour passer les actes nécessaires à sa mise en oeuvre ;
Considérant, en conséquence, que ni la société PBGI ni M. X..., ès qualités, n'avaient à être convoqués devant le juge-commissaire appelé à statuer sur la contestation de la créance déclarée le 30 juin 1995, observation étant cependant faite que selon les termes ci-dessus reproduits de l'ordonnance déférée, la société PBGI a été convoquée ;
Que l'appelant n'est donc pas fondé en sa demande tendant à l'annulation de ladite ordonnance ;
Et considérant qu'il résulte de ce qui précède, comme des termes ci-dessus reproduits de l'ordonnance déférée, qu'il y a également lieu de rejeter sa demande en ce qu'elle tend à contester devant la
cour le bien fondé de la décision du juge-commissaire ;
Considérant qu'il convient d'écarter les demandes formées en application des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Par ces motifs :
Confirme l'ordonnance déférée ;
Condamne M. X..., ès qualités, au paiement des dépens, lesquels pourront être recouvrés dans les conditions prévues à l'article 699 du nouveau Code de procédure civile ;
Rejette toute autre demande. LE GREFFIER LE PRESIDENT H. MZE MCHINDA B. CHAGNY