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09/11/2005 | FRANCE | N°JURITEXT000006947310

France | France, Cour d'appel de Paris, Ct0149, 09 novembre 2005, JURITEXT000006947310


Grosses délivrées

REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

14ème Chambre - Section A

X... DU 09 NOVEMBRE 2005

(no , 4 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 05/06669 Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 18 Mai 2004 -Tribunal de Commerce de PARIS - RG no

APPELANTE La Société LIGHT FORCE agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux ayant son siège 14/16 Via B Franklin CARPI MODENA 41012 ITALIE représentée par la SCP FISSELIER - CHILOUX

- BOULAY, avoués à la Cour assistée de Me Jérôme ZUCCARELLI, avocat au barreau de NICE INTIME Monsieur Philippe Y....

Grosses délivrées

REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

14ème Chambre - Section A

X... DU 09 NOVEMBRE 2005

(no , 4 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 05/06669 Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 18 Mai 2004 -Tribunal de Commerce de PARIS - RG no

APPELANTE La Société LIGHT FORCE agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux ayant son siège 14/16 Via B Franklin CARPI MODENA 41012 ITALIE représentée par la SCP FISSELIER - CHILOUX - BOULAY, avoués à la Cour assistée de Me Jérôme ZUCCARELLI, avocat au barreau de NICE INTIME Monsieur Philippe Y... 74 rue Quincampoix 75003 PARIS représenté par Me Louis-Charles HUYGHE, avoué à la Cour assisté de Me Christian CHEVALIER, avocat au barreau de PARIS, toque : G 771 COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 910 du nouveau Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 Octobre 2005, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Monsieur Marcel FOULON, Président, chargé du rapport et Madame Martine PROVOST-LOPIN, Conseiller.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Marcel FOULON, président

Madame Marie-José PERCHERON, conseiller

Madame Martine PROVOST-LOPIN, conseiller

Greffier, lors des débats : Melle Esther KLOCK X... :

- contradictoire

- prononcé publiquement par Monsieur Marcel FOULON, Président.

- signé par Monsieur Marcel FOULON, président et par Melle Esther KLOCK, greffier présent lors du prononcé.

[*

Faits constants :

Par ordonnance réputée contradictoire du 18 mai 2004, le juge des référés du tribunal de commerce de Paris condamnait la société LIGHT FORCE, société de droit Italien domiciliée à Madère Italie à payer à Monsieur Philippe Y... une provision de 285.335,61 ç.

La société LIGHT FORCE interjetait appel le 12 octobre 2004.

L'affaire était retirée du rôle le 15 février 2005, et remise au rôle le 15 mars 2005.

L'ordonnance de clôture était rendue le 11 octobre 2005.

Prétentions et moyens de la société LIGHT FORCE

Par dernières conclusions auxquelles il convient de se reporter du 27 septembre 2005, cette société invoque la nullité de l'assignation introductive d'instance au motif que le principe de la contradiction a été violé puisque le règlement communautaire n'ayant pas été respecté, elle n'a pas connu la date d'audience.

Elle soutient :

*] n'avoir pris connaissance de la signification de l'ordonnance que le 18 septembre

2005, et que compte tenu du délai de distance de deux mois elle pouvait interjeter

appel jusqu'au 03 décembre 2004.

* que son appel du 12 octobre 2005 est donc recevable.

* que l'évocation n'est pas possible.

* à titre subsidiaire que l'obligation réclamée par M. Y... est sérieusement contestable.

Elle conclut au rejet des demandes de M. Y... à qui elle demande 4.000 ç au titre de l'article 700 du N.C.P.C..

Cette partie entend bénéficier des dispositions de l'article 699 du N.C.P.C.

Prétentions et moyens de M. Y...

Par dernières conclusions auxquelles il convient de se reporter du 10 octobre 2005 M. Y..., invoque l'irrecevabilité de l'appel qui est tardif.

Subsidiairement elle estime LIGHT FORCE mal fondée en ses demandes.

Elle conclut à la confirmation de l'ordonnance en ce qu'elle a réclamé 4.000 ç au titre de l'article 700 du N.C.P.C.

Cette partie entend bénéficier des dispositions de l'article 699 du N.C.P.C.

SUR QUOI, LA COUR,

Sur la recevabilité de l'appel

Considérant que selon l'article 9.1 du règlement communautaire no 1348/2000 du 29 mai 2000, la "date de la signification .... (de l'ordonnance française) est celle à laquelle l'acte a été signifié .... conformément à la législation de l'Etat membre requis" ; que le "certificat de coutume" de Me PIERO GUALTIEROTTI avocat à Mantoue (Italie) démontre que la notification court pour le destinataire à compter du jour où celui-ci reçoit l'acte ; qu'est étranger au

présent litige le cas de l'article 9-2 du même règlement, invoqué par M. Y... ;

Considérant dans ces conditions que le point de départ du délai d'appel pour la société LIGHT FORCE est le 18 septembre 2005 (date de réception de l'acte par celle-ci), comme elle le reconnaît elle-même ;

Considérant que si le délai de distance de l'article 643 du N.C.P.C. ne s'applique pas à la demande formée devant le juge des référés puisque celui-ci doit conformément à l'article 486 du N.C.P.C. s'assurer qu'il s'est écoulé un temps suffisant entre l'assignation et l'audience pour que la partie assignée ait pu préparer sa défense il n'en est pas de même du délai d'appel, que l'appel était donc possible jusqu'au 18 novembre 2005 ; que l'appel interjeté le 12 octobre 2004 était ainsi recevable ;

Sur la nullité de l'assignation introductive d'instance

Considérant que selon l'article 19 du règlement communautaire no1348/2000 du 29 mai 2000 concernant le défendeur non comparant :

"Lorsqu'un acte introductif d'instance ... a dû être transmis dans un autre Etat

membre aux fins de signification.... et que le défendeur ne comparaît pas, le

juge est tenu de surseoir à statuer aussi longtemps qu'il n'est pas établi.

a/ ou bien que l'acte a été signifié... selon les formes prescrites par la

législation de l'Etat membre requis.... et que ....

b/....... la remise a eu lieu en temps utile pour que le défendeur

ait pu

préparer sa défense"

Considérant que le premier juge a estimé que ledit règlement était appliqué dès lors que lui avait été remis l'avis de réception de la lettre recommandée adressée par l'huissier de justice à l'entité centrale, Italienne (l'entité requise au sens de l'article 6 du même règlement) ; que la société LIGHT FORCE établit avoir reçu l'assignation le 17 septembre 2005 ce qui conduit à déclarer nulle cette assignation qui devait informer le destinataire de l'audience du 18 mai 2004, et par là même l'ordonnance qui en est le prolongement ;

Sur la dévolution

Considérant que selon l'article 562 alinéa 2 du N.C.P.C., "la dévolution s'opère pour le tout lorsque l'appel ...... tend à l'annulation du jugement..." ; que la société LIGHT FORCE a conclu "au fond", c'est-à-dire sur le bien ou le mal fondé de la provision réclamée ; qu'il y a donc lieu d'examiner ce point ;

Considérant que LIGHT FORCE ne conteste pas le principe des commissions dues, mais le quantum de celles-ci prétendant que lesdites commissions doivent être établies sur la base des marchandises livrées et payées, et non pas sur celle des commandes conclues comme l'a fait M. Y... ;

Considérant que s'il est exact que dans sa lettre du 19 février 2004, M. Y... reconnaît avoir calculé ses commissions sur "la seule base des commandes", il précise et explique cette façon de faire par le refus de LIGHT FORCE de lui communiquer - au mépris de ses obligations contractuelles - les comptes rendus de livraisons et de paiements ;

Considérant qu'après avoir soutenu qu'une "grande partie" (des

clients) "n'ont pas encore payé leurs factures (fax 06 février 2004) LIGHT FORCE proposait (lettre du 12 mars 2004) d'envoyer une autre copie des documents justificatifs ;

Considérant qu'aujourd'hui, LIGHT FORCE ne peut sérieusement soutenir que les clients n'ont pas encore payé les factures de 2004 ; qu'elle ne justifie toujours pas avoir communiqué les documents nécessaires à l'établissement des commissions et ne précise toujours pas en quoi les commissions réclamées auraient un "caractère erroné" ; que dans ces conditions la demande provisionnelle de M. Y... fondée sur les seuls éléments dont il a pu avoir connaissance, n'est pas sérieusement contestable ;

Sur la demande de M. Z... au titre de l'article 700 du N.C.P.C. Considérant qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de M. Z... les frais non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu de lui accorder 3.000,00 ç à ce titre ;

PAR CES MOTIFS,

Reçoit la société LIGHT FORCE en son appel.

Prononce la nullité de l'assignation introductive d'instance en référé et celle de l'ordonnance entreprise.

Condamne la société LIGHT FORCE à payer à Monsieur Philippe Y... une provision de 285.335,61 ç avec intérêts au taux légal à compter du 17 septembre 2005 et 3.000 ç au titre de l'article 700 du N.C.P.C. Condamne la société LIGHT FORCE aux dépens de première instance et d'appel qui pourront être recouvrés selon les dispositions de l'article 699 du N.C.P.C.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Ct0149
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006947310
Date de la décision : 09/11/2005

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2005-11-09;juritext000006947310 ?
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