Grosses délivrées
RÉPUBLIQUE FRANOEAISE
aux parties le :
AU NOM DU PEUPLE FRANOEAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
8ème Chambre - Section A
X... DU 27 OCTOBRE 2005
(no , 6 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 03/05937 Décision déférée à la Cour : Jugement du 17 Décembre 2002 - Tribunal d'Instance de SAINT OUEN - RG no 2001/00243 APPELANTS Madame Marie-Andrée Y... divorcée Z... ... par Maître Chantal BODIN-CASALIS, avoué à la Cour Monsieur A..., B... Z... né le 5 juillet 1952 à TAMPON (Ile de la Réunion) de nationalité française profession : adjoint administratif demeurant 29, rue Dugain Commune Bègue - 97441 SAINTE SUZANNE (Ile de la Réunion) représenté par la SCP GARRABOS - GERIGNY-FRENEAUX, avoués à la Cour INTIMÉE C.D.C CAISSE DES DÉPÈTS ET CONSIGNATIONS prise en la personne de ses représentants légaux ayant son siège 56, rue de Lille - 75007 PARIS représentée par Maître Pascale BETTINGER, avoué à la Cour INTERVENANTE VOLONTAIRE LA POSTE, CENTRE NATIONAL DE CRÉDIT ayant son siège 1, rue Edouard Branly, BP. 6727 6 45067 ORLÉANS CEDEX 2 représentée par Maître Dominique OLIVIER, avoué à la Cour assistée de Maître Corinne ARDOUIN, avocat au Barreau de Paris, Toque T 02 COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 22 septembre 2005, en audience publique, devant la cour composée de : Madame Annie C..., présidente Madame
Viviane GRAEVE, conseillère, désignée par ordonnance de Monsieur le premier président de la cour d'appel de Paris en date du 21 septembre 2005 Madame Catherine D..., conseillère qui en ont délibéré Greffier : lors des débats et du prononcé de l'arrêt : Madame Christiane E... X... :
CONTRADICTOIRE - prononcé publiquement par Madame Annie C..., présidente, - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau Code de procédure civile. - signé par Madame Annie C..., présidente et par Madame Christiane E..., greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. * * * PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Suivant offre préalable acceptée en date du 4 juin 1985, la Caisse des Dépôts et Consignations, mandataire des PTT a consenti à Monsieur A... Z... et à Madame Marie-Andrée B...- BAPTISTE un prêt d'un montant de 49. 000 francs remboursable par 240 mensualités au taux conventionnel de 6 % l'an.
Les débiteurs ayant été défaillants, ils se sont vus opposer la déchéance du terme.
Par ordonnance rendue le 4 février 1999 par le président du tribunal d'instance de SAINT OUEN, injonction de payer a été faite à Monsieur Z... et à Madame Y... de payer à la Caisse des Dépôts et Consignations la somme de 28.556,23 francs en principal, outre intérêts à hauteur de 299,68 francs et frais.
Par ordonnance rendue le 8 février 1999 par le président du tribunal d'instance de SAINT DENIS (Réunion), une injonction de payer à été délivrée à Monsieur Z...
Par jugement du 7 mai 2001, le tribunal d'instance de SAINT DENIS a donné acte à la Caisse des Dépôts et Consignation de son désistement d'instance suite à l'obtention de l'injonction de payer rendue par le
tribunal d'instance de SAINT OUEN, et l'a condamné à payer à Monsieur Z... la somme de 2.500 francs sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile,
Par courrier du 14 mars 2001 reçu au greffe du tribunal d'instance de SAINT OUEN le 20 mars 2001, Monsieur Z... a formé opposition à l'injonction de payer rendue par le tribunal d'instance de SAINT OUEN.
Par jugement réputé contradictoire rendu le 17 décembre 2002, le tribunal d'instance de SAINT OUEN a : - déclaré recevable l'opposition de Monsieur Z... à l'encontre de l'ordonnance d'injonction de payer rendue le 4 février 1999 par le président du tribunal d'instance de SAINT OUEN, - constaté la mise à néant de l'ordonnance par l'effet de l'opposition, - condamné Monsieur Z... et Madame Y... à payer à la Caisse des Dépôts et Consignations la somme de 4.273,66 euros, laquelle produira intérêts au taux contractuel de 6 % sur la somme de 3.874 euros à compter du 5 décembre 1997, - dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, - condamné Monsieur Z... et Madame B...- BATISTE aux dépens, y compris ceux de l'injonction de payer.
Par déclaration en date du 4 mars 2003, Madame Y... a interjeté appel de cette décision.
Par déclaration en date du 20 mars 2003, Monsieur Z... a interjeté appel de cette décision.
Par ordonnance rendue le 3 septembre 2003, la Cour d'appel de Paris a ordonné la jonction des deux dossiers no 2003/06350 et 2003/06937, sous le no 2003/06937.
Dans ses dernières conclusions en date du 1er août 2003, Monsieur Z... demande à la Cour de : - réformer la décision entreprise, - déclarer l'action de la Caisse des Dépôts et Consignation
irrecevable, au motif que la requête aux fins d'injonction de payer présentée au président du tribunal d'instance de SAINT OUEN l'a été plus de deux ans après le premier impayé qui remonte au mois de décembre 1996, - condamner la Caisse des Dépôts et Consignation à payer, outre les dépens, la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, - subsidiairement, accorder un délai de grâce de deux ans à Monsieur Z... en application des dispositions de l'article 1244-1 du Code civil.
Madame Y..., dans ses dernières conclusions en date du 17 juillet 2003, demande à la Cour de : - infirmer la décision entreprise, - constater que la Caisse des Dépôts et Consignations ne justifie pas du bien-fondé de ses prétentions à son égard et décharger cette dernière de l'ensemble des condamnations prononcées à son encontre, - subsidiairement, lui accorder les plus larges délais pour s'acquitter du paiement des sommes mises à sa charge, - condamner Monsieur Z... et la Caisse des Dépôts et Consignation au paiement des dépens.
La Caisse des Dépôts et Consignations, dans ses dernières conclusions en date du 12 septembre 2005, demande à la Cour de lui donner acte de ce qu'elle n'a plus d'intérêts financier en la cause que ce soit à titre de gestionnaire ou à titre personnel - la totalité de la créance devant revenir à LA POSTE, et de condamner in solidum Monsieur et Madame Z... à lui payer la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.
La POSTE, dans ses dernières conclusions en intervention volontaire en date du 6 septembre 2005, demande à la Cour de : - confirmer le jugement entrepris, sauf à dire que les condamnations prononcées par le tribunal le seront au profit de LA POSTE ; elle fait valoir que la forclusion biennale n'est pas applicable aux crédits immobiliers, - débouter Monsieur Z... de sa demande de délais de paiement, -
ordonner la capitalisation des intérêts, - condamner in solidum Monsieur Z... et Madame Y... à payer, outre les dépens, la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.
SUR CE, LA COUR : Qui se réfère pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, à leurs écritures et à la décision déférée ;
Considérant que l'appel fait dans les délais et les formes légales est régulier en la forme ;
Considérant qu'il convient de donner acte à la Poste de son intervention volontaire ;
Considérant qu'il convient de donner acte à La Caisse des Dépôts et Consignations de ce qu'elle n'a plus d'intérêts financiers en la cause que ce soit à titre de gestionnaire ou à titre personnel, la totalité de la créance devant revenir à LA POSTE ;
Considérant que l'opposition faite dans les formes et délais légaux est recevable en la forme ;
Sur la forclusion :
Considérant que l'article L311-37 du Code de la consommation prévoit : "Le tribunal d'instance connaît des litiges nés de l'application du présent chapitre. Les actions en paiement engagées devant lui à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l'objet d'un réaménagement ou d'un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés ou après adoption du plan conventionnel de redressement prévu à l'article L. 331-6 ou après décision du juge de l'exécution sur les mesures mentionnées à l'article L. 331-7." ;
Considérant que cet article ne s'applique qu'aux prêts à la consommation visés aux articles L.311-1 et suivants du Code de la consommation et non aux prêts immobiliers visés aux articles L.312-1 à L.312-26 du Code de la consommation ; qu'en l'espèce, le prêt objet du contrat en date du 31 mai 1985 a pour objet "l'achat ou la construction d'un logement sis à Magny en Vexin"; qu'ainsi, l'article L.311-37 susvisé n'a pas vocation à s'appliquer ; Sur le montant de la créance :
Considérant que Madame Y... fait valoir que la POSTE ne rapporte pas la preuve de l'exigibilité de sa créance à son égard ; que Monsieur Z..., quant à lui, ne conteste pas le bien fondé de la créance de la POSTE et se borne à demander des délais de paiement ;
Considérant que les appelants figurent dans le contrat en date du 31 mai 1985 comme co-emprunteurs en tant qu'époux mariés et que le contrat a été signé par les deux époux ;
Considérant que la POSTE fait la preuve de sa créance par la production de l'offre de prêt, du tableau d'amortissement, de la mise en demeure adressée à Monsieur Z... le 11 juin 1997, de la sommation de payer par acte d'huissier de justice en date des 2 et 6 octobre 1998 délivrée à Madame Y... en personne et du décompte de la créance en date du 8 décembre 1998 ; qu'il y a lieu en conséquence de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a déclaré recevable l'opposition de Monsieur Z... à l'encontre de l'ordonnance d'injonction de payer rendue le 4 février 1999 par le président du tribunal d'instance de SAINT OUEN, constaté la mise à néant de l'ordonnance par l'effet de l'opposition, qu'il convient de condamner Monsieur Z... et Madame Y... à payer à la POSTE la somme de 4.273,66 euros, laquelle produira intérêts au taux contractuel de 6 % sur la somme de 3.874 euros à compter du 5 décembre 1997 ;
Considérant qu'il y a lieu de faire droit à la demande de capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1154 du Code civil ;
Considérant qu'il y a lieu de faire droit à la demande de capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1154 du Code civil ; Sur les demandes de délais de paiement :
Considérant que les débiteurs ne justifiant pas de causes légitimes, en raison de leur situation économique et sociale, pour différer l'exécution de ses obligations, il n'y a pas lieu de leur accorder des délais de paiement qu'ils ont obtenus d'ailleurs de fait en raison de la procédure d'appel ; Sur l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :
Considérant que les circonstances de la cause et l'équité ne justifient pas l'application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement et par décision contradictoire,
Donne acte à La POSTE de son intervention volontaire,
Donne acte à la Caisse des Dépôts et Consignations de ce qu'elle n'a plus d'intérêts financiers en la cause que ce soit à titre de gestionnaire ou à titre personnel - la totalité de la créance devant revenir à LA POSTE ;
Reçoit Monsieur Z... et Madame Y... en leur appel ;
Confirme en toutes ses dispositions le jugement entrepris hormis en ce qu'il a condamné les débiteurs à payer à la Caisse des Dépôts et Consignations ;
Réformant de ce chef et statuant à nouveau ;
Dit que les débiteurs devront payer les sommes auxquelles ils ont été condamnés à la Poste ;
Ordonne la capitalisation des intérêts dans les conditions de
l'article 1154 du Code civil ;
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Condamne les appelants aux entiers dépens ;
Admet les avoués de la cause au bénéfice de l'article 699 du nouveau Code de procédure civile. LA GREFFIÈRE,
LA PRÉSIDENTE,