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27/10/2005 | FRANCE | N°JURITEXT000006946950

France | France, Cour d'appel de Paris, Ct0090, 27 octobre 2005, JURITEXT000006946950


Grosses délivrées

REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

5ème Chambre - Section B

X... DU 27 OCTOBRE 2005

(no , 7 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 03/04513 Décision déférée à la Cour : Jugement du 31 Janvier 2003 -Tribunal de Commerce de PARIS - RG no 200030184 APPELANTE STE KATRINA NAVIGATION INC prise en la personne de ses représentants légaux ayant son siège social MOROVIA - LIBERIA Représentée par la SCP FISSELIER - CHILOUX - BOULAY, avoués à la Cour A

ssistée de Me BRAJEUX, plaidant pour las SCP HFW avocat au barreau de PARIS, Toque : J40 INTIMEES AXA CORPOR...

Grosses délivrées

REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

5ème Chambre - Section B

X... DU 27 OCTOBRE 2005

(no , 7 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 03/04513 Décision déférée à la Cour : Jugement du 31 Janvier 2003 -Tribunal de Commerce de PARIS - RG no 200030184 APPELANTE STE KATRINA NAVIGATION INC prise en la personne de ses représentants légaux ayant son siège social MOROVIA - LIBERIA Représentée par la SCP FISSELIER - CHILOUX - BOULAY, avoués à la Cour Assistée de Me BRAJEUX, plaidant pour las SCP HFW avocat au barreau de PARIS, Toque : J40 INTIMEES AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCE anciennement dénommée AXA GLOBAL RISKS prise en la personne de ses représentants légaux 4, Rue Jules Lefebvre 75009 PARIS ALLIANZ MARINE ET AVIATION VENANT AUX DROITS DE AGF MAT et de la PRESERVATRICE FONCIERE ASSURANCES prise en la personne de ses représentants légaux 23/27 Rue Notre Dame des Victoires 75002 PARIS SIAT prise en la personne de ses représentants légaux 4O Rue Notre Dame des Victoires 75002 PARIS MUTUELLE DU MANS ASSURANCES prise en la personne de ses représentants légaux 18 Rue de Londres 75009 PARIS GROUPAMA TRANSPORTS venant aux droits de GAN ASSURANCES et de GROUPAMA NAVIGATION etamp; TRANSPORTS prise en la personne de ses représentants légaux 47 Rue de Monceau 75008 PARIS LE CONTINENT prise en la personne de ses représentants légaux 62, Rue de Richelieu 75002 PARIS S.A. SOCIETE DE DRAGAGE DE COTE D'AFRIQUE prise

en la personne de ses représentants légaux BP 1183 Douala - REPUBLIQUE DU CAMEROUN Représentés par la SCP MONIN-D'AURIAC DE BRONS, avoués à la Cour Assistés de Me GODIN PHILIIPPE, avocat au barreau de PARIS, Toque : R 259 COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 23 Septembre 2005, en audience publique, devant la Cour composée de :

Monsieur Didier PIMOULLE,

Monsieur Bernard FAUCHER, Conseiller

Monsieur Christian REMENIERAS, Conseiller

qui en ont délibéré Greffier, lors des débats : Mme Violaine PALOQUE X... :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau Code de procédure civile. - signé par Monsieur Didier PIMOULLE, président et par Mme CHILLON-DELGADO Doriane, greffier présent lors du prononcé. La Cour statue sur l'appel interjeté par la société KATRINA NAVIGATION INC.("KATRINA NAVIGATION") du jugement rendu le 31 janvier 2003 par le tribunal de commerce de Paris :

qui l' a condamnée à payer aux compagnies d'assurances AXA GLOBAL RISKS ("AXA") et autres la somme de 304

898,03ç et qui l' a condamnée à payer à la SOCIETE DE DRAGAGE DE COTE D'AFRIQUE ("SDCA") la somme de 25

000 ç à titre de dommages et intérêts,

qui l'a condamnée à payer à chacune des demanderesses la somme de10000ç au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure

civile et qui l'a condamnée aux dépens. La Cour se réfère au jugement déféré pour un plus ample exposé des faits ainsi que des demandes initiales des parties. Il suffit de rappeler que le 24 février 1998, le navire de commerce Wadai, appartenant à KATRINA NAVIGATION, a emprunté le chenal d'accès au port de Douala et que, vers trois heures du matin, est intervenu un abordage avec la drague Cap Débundscha, appartenant à la COMPAGNIE AFRICAINE DE DRAGAGE ("CAD") et affrétée par la société SDCA, alors que les capitaines des deux navires venaient d'échanger des informations sur les manoeuvres envisagées compte tenu leurs positions respectives dans le chenal. A l'issue d'une enquête, une commission technique a déclaré le commandant du Wadai "coupable de fautes de navigation et entièrement responsable de l'abordage pour inobservation des règles internationales pour prévenir les abordages en mer". Vu les dernières conclusions signifiées le 8 septembre 2005, par lesquelles KATRINA NAVIGATION appelante, demande à la Cour infirmant le jugement déféré :

de déclarer irrecevable l'action des compagnies d'assurances,

de les débouter ainsi que la société SDCA de toutes leurs demandes,

de les condamner solidairement à lui payer la somme de 20

000 $(US) ou sa contre- valeur en euros,

à titre subsidiaire, de fixer le pourcentage de responsabilité attribué à chaque navire et l'appliquer au montant du préjudice qui sera considéré comme "raisonnable", de dire que ce préjudice ne peut excéder la somme de 250

000 ç et lui appliquer le taux de responsabilité retenu,

de débouter SDCA de toutes ses demandes,

enfin, de condamner solidairement les compagnies d'assurances et la société SDCA à lui payer la somme de 20

000 ç en application de l'article 700 nouveau Code de procédure civile et de les condamner

aux dépens ; Vu les ultimes écritures, signifiées le 2 septembre 2005, par lesquelles la société AXA et les autres compagnies d'assurances ainsi que la société SDCA, intimées et incidemment appelantes, prient la Cour :

de confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société KATRINA NAVIGATION à payer à la société SDCA la somme de 25 000ç à titre de dommages et intérêts,

de condamner KATRINA NAVIGATION à payer aux compagnies d'assurances la somme de 442

253, 23ç avec intérêts au taux légal à compter du 1 février 1999 et capitalisation de ceux-ci à compter du 19 décembre 2001,

enfin, de la condamner à leur payer une indemnité complémentaire de 10 000ç en application des dispositions de l'article 700 nouveau Code de procédure civile et de la condamner au dépens ;

I- Sur la recevabilité des demandes des compagnies d'assurances Considérant que les intimées ont produit, d'une part, la police d'assurance souscrite par CAD, qui à la suite d'une simple erreur matérielle reconnue et sans conséquence, y est dénommée COTE D'AFRIQUE DE DRAGAGE et, d'autre part, l'acte de subrogation, accompagné de la copie des chèques correspondants, aux termes duquel CAD déclare avoir reçu des compagnies d'assurances AXA et autres la somme de 2 900 491 francs (442177ç) ; que, par ailleurs les factures et les autres documents qui sont établis à l'ordre de CAD, attestent que c'est cette entreprise qui a payé à hauteur de 2

414

928 francs les travaux effectués sur le Cap Débundscha et que, si certains frais ont, en effet, été réglés par SDCA qui ne formule de ce chef, aucune réclamation, ces frais ont été remboursés par CAD au moyen d'un prélèvement sur l'indemnité d'assurance ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que AXA et les autres compagnies d'assurances étant bien régulièrement subrogées dans les droits de leur assurée, CAD,

c'est vainement que KATRINA NAVIGATION soulève à nouveau devant la cour l'irrecevabilité de leur action, moyen qui a été justement écarté par le tribunal ;

II - Sur la responsabilité de l'abordage Considérant qu'au soutien de son recours, KATRINA NAVIGATION fait valoir :

que si, aux yeux de la Cour, le rapport d'enquête ne détermine pas avec suffisamment de précision les circonstances de l'abordage, celui-ci doit être considéré comme fortuit,

que, dans le cas contraire, il faut relever que Cap Débundscha a commis plusieurs fautes qui constituent la cause exclusive de l'abordage,

qu'à titre subsidiaire, s'il était établi que Wadai a commis une faute, il convient de prononcer un partage de responsabilité ;

que l'appelante fait ainsi notamment valoir que la commission d'enquête a en effet occulté diverses fautes commises par le pilote de Cap Débundscha (défaut d'allumage des feux, défaut de veille suffisante, erreur d'appréciation sur la manoeuvre envisagée, violation des règles 9 et 17 du RIPAM) ; qu'en revanche, c'est à tort que cette commission a imputé des fautes (absence de pilote à bord, incompréhension des deux commandants)au Wadai ; Mais considérant que la commission a clairement conclu, sans la moindre réserve, que Wadai, qui s'est engagé sans pilote dans le chenal a enfreint les instructions de la capitainerie sur le nouveau point de transbordement des pilotes en vigueur depuis mai 1996 et que l'absence de pilote est l'une des causes de l'incompréhension entre les deux commandants ; que les allégations de KATRINA NAVIGATION sur l'existence d'un usage en vertu duquel le pilote doit embarquer à mi-chemin, c'est-à-dire, en réalité, au niveau des bouées 18/20, soit

à proximité de l'endroit de l'abordage, sont formellement démenties par les termes d'une note de service du 22 mai 1996 adressée aux pilotes sur le fait que le transbordement du pilote devait avoir lieu "entre la bouée de base et les couples de bouées 14/15" ; que, de son côté, le commandant du port de Douala qui a confirmé aux enquêteurs que les contraintes d'exploitation avaient conduit les autorités à demander aux navires d'avancer pour prendre le pilote à hauteur du couple de bouées14/15, leur a également indiqué que, lorsqu'il avait demandé au commandant du Wadai la raison pour laquelle il était allé au-delà de la bouée numéro 14, celui-ci lui avait répondu "qu'il était habitué à ce port, qu'il connaissait" ; que le manquement imputable au Wadai intervenait, de surcroît, dans le contexte d'une navigation qualifiée de "difficile et risquée" par le rapport, compte tenu du défaut d'éclairage de certaines bouées, particulièrement au niveau du lieu de l'abordage, circonstance qui n'était pas ignorée de son commandant, comme l'atteste son audition ; Considérant qu'il est vrai que les déclarations des capitaines des deux navires sur les circonstances exactes de l'abordage ne sont pas concordantes ; que celui du Wadai a, en effet, soutenu que, lorsque son navire avait rattrapé la drague, et s'en était approché, il l' avait appelée afin de savoir s'il pouvait passer et qu' une réponse affirmative lui avait alors été donnée selon la position "rouge/ rouge"; que cette position n'étant toutefois possible, en l'espèce, que lorsque les navires se croisent et non en cas de dépassement, il avait alors appelé à nouveau son homologue et lui avait indiqué qu'il passerait "rouge /vert" et que c'est dans ces conditions que l'abordage était intervenu ; que, pour sa part, le commandant du Cap Débundscha a déclaré aux enquêteurs que, juste avant l'abordage, alors qu'il se trouvait sur le côté droit du chenal, Wadai venant derrière lui, il avait mis ses feux de dragage et avait signifié de quel côté on

pouvait passer ; qu'alors qu'il avait dit à ce navire qu'il pouvait le dépasser à bâbord, côté qui était libre, Wadai avait cependant entrepris de le dépasser sur tribord et avait percuté la drague ; Considérant qu' analysant de telles déclarations, la commission d'enquête a émis l'avis suivant Sans rejeter la version de l'un ou l' autre commandant, la commission a retenu des hypothèses à ce niveau : -

a) si le commandant de la drague répond "red to red for overtaking", c'est en prévision du fait qu'il a atteint la bouée numéro 19 et doit tourner pour draguer vers le large. S'il avait entamé et terminé cette manoeuvre, le croisement se serait effectué "red to red". Il pensait pouvoir effectuer cette manoeuvre avant d'être rattrapé ; -

b) le commandant du Wadai ne perçoit pas cette nuance d'ou sa surprise face à cette réponse, situation qui a crée une confusion, laquelle dure jusqu'au coup fatal ; -

c) le commandant du Wadai appelle de nouveau la drague et signifie qu'il passe.

Comme la drague se déporte sur bâbord, il croit alors qu'elle a compris. Cela ne semble pas vrai car à aucun moment, le commandant de la drague ne lui a dit de sa propre voix (les usages et coutumes maritimes l' exigent) qu'il pouvait s'engager à tribord. En navigation maritime, c'est la parole qui vaut et non le geste ; Considérant que, ni les déclarations des autres protagonistes de l'événement de mer, en particulier celles du commandant du port ainsi que celles des membres d'équipage du Wadai ni les pièces versées au débats par l'appelante, ne permettent de remettre en cause la pertinence de cette analyse sur le malentendu qui s'est instauré entre les deux commandants et d'imputer une faute quelconque au Cap Débundscha ; qu'au surplus, quelles que soient la teneur des informations échangées et les causes de l'incompréhension mutuelle

des navires, il est constant que Wadai, qui avait pris délibérément le risque de naviguer sans pilote dans un chenal dont les bouées n'étaient pas toutes éclairées, se trouvait, dès lors qu'il a aperçu la drague devant lui puis qu'il l'a rattrapée, dans une situation de navire "rattapant / rattrapé" qui imposait de toute façon à son commandant de se conformer aux dispositions de l'article 13 a)du Règlement international pour prévenir les abordages en mer (RIPAM)aux termes desquelles "tout navire rattrapant un autre doit s'écarter de la route de ce dernier" ; qu'il devait se conformer également aux dispositions de l'article 13d) ce règlement selon lesquelles "aucun changement ultérieur dans le relèvement entre les deux navires ne peut faire considérer le navire qui rattrape l'autre comme croisant la route de ce dernier au sens des présentes règles ni l'affranchir de l'obligation de s'écarter de la route du navire rattrapé jusqu'à ce qu'ils soient tout à fait paré et clair" ; qu'il est également acquis, en l'espèce, qu'en admettant même qu'il n'ait pas compris les intentions ou les manoeuvres de la drague, le Wadai ne s'est pas non plus conformé aux prescriptions de l'article 34d) de ce règlement selon lesquelles "le navire qui a des doutes les exprime immédiatement en émettant au sifflet une série rapide d'au moins cinq sons brefs" ; Considérant, enfin, qu'aucune des fautes imputées par KATRINA NAVIGATION à la drague et qui auraient pu concourir à l'abordage en ce qui concerne, en particulier, le défaut d'éclairage, contesté par son commandant, ainsi qu'en ce concerne le non-respect de l'état de veille ne sont démontrés ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, contrairement à ce que prétendent AXA et les autres compagnies d'assurances, l'abordage qui, à l'évidence, n'était ni fortuit ni subsidiairement imputable à une faute de la drague, a bien, comme l'a jugé à juste titre le tribunal, été exclusivement causé par la faute de Wadai et que, dans ces conditions, la

réparation des dommages lui incombe en application de l'article 3 de la loi no 67- 545 du 7 juillet 1967 relative aux événements de mer ; III - Sur le préjudice

1) en ce qui concerne les réclamations de AXA et des autres compagnies d'assurances : Considérant que KATRINA NAVIGATION maintient, d'une part, qu'une série de dépenses correspondant à une première phase de travaux effectués sur la drague (mise en cale sèche, facture du bureau VERITAS, fourniture de matériel électronique, facture d'entreposage, frais de supervision des travaux et remise en état de l'élingue...) et, d'autre part, que certains des travaux de réfection de la passerelle effectuée dans le cadre de la seconde phase, en particulier des travaux d'électricité, ne sont pas en relation avec l'événement de mer et, plus généralement, que la nouvelle passerelle constitue une amélioration par rapport aux anciennes installations ; Mais considérant qu'à l'appui de ses critiques des constatations et évaluations opérées contradictoirement par M.THIZON, expert maritime, des travaux de réparation de la drague rendus nécessaires par l'événement de mer, l'appelante se borne à produire un document en anglais, non traduit, établi unilatéralement par la LONDON OFF SHORE CONSULTANTS ; que, quelles que soient les appréciations portées par les rédacteurs de ce document, il ressort, au contraire, du rapport de l' expert, que la nature des dégâts résultant de l'abordage ainsi que les vérifications qui s'imposaient, conduisaient à effectuer les réparations en cale sèche ; que la drague étant classée au bureau de classification VERITAS, une intervention des inspecteurs de cette entreprise était dès lors nécessaire pour opérer la vérification des travaux de conformité ; que la détérioration,tuer les réparations en cale sèche ; que la drague étant classée au bureau de classification VERITAS, une

intervention des inspecteurs de cette entreprise était dès lors nécessaire pour opérer la vérification des travaux de conformité ; que la détérioration, contestée par l'appelante de certains équipements électroniques a, par ailleurs, été totalement confirmée par l'expert ; que les compagnies d'assurances ne démontrent pas non plus que les prestations de mise à disposition d'une grue ainsi que les frais de gardiennage seraient, au cas d'espèce, dépourvus de justification ; qu' il en va de même s'agissant de l'élinde dont la détérioration des bras a été contradictoirement constatée et s'agissant également des frais de supervision de SDCA, également pris en charge par l'assureur, qui constituaient, non des frais supplémentaires mais bien des frais en relation directe avec l'événement de mer ; qu'en ce qui concerne, enfin, les travaux de réparation de la passerelle, en relation directe avec l'abordage selon le rapport de mer du commandant du Cap Débundscha et selon le rapport d'expertise, rien ne permet non plus de remettre en cause les estimations retenues ; Considérant, enfin, qu'aucun élément tiré de ce rapport ou résultant des pièces produites par l'appelante ne commande d'opérer la réduction pour vétusté quia été retenue par les premiers juges ; que, dès lors, la Cour, réformant de ce chef le jugement entrepris, condamnera KATRINA NAVIGATION à payer à AXA et aux autres compagnies d'assurances la somme de 442

177ç avec intérêts au taux légal à compter de la date du jugement à hauteur de304 898,03ç et, pour le solde, à compter du présent arrêt, avec capitalisation des intérêts dans les conditions prévues par l'article 1154 du Code civil ;

2) en ce qui concerne la demande de dommages et intérêts de SDCA :

Considérant que rien ne permet de remettre en cause l'appréciation fixée par le tribunal à 25

000 ç du montant du préjudice engendré pour l'armateur par la privation de l'usage de la drague pendant son

immobilisation pour les travaux de réfection ;

IV - Sur la demande reconventionnelle de KATRINA NAVIGATION Considérant que l' appelante réclame enfin la condamnation des intimées au paiement de la somme de 2 0

000 $(US) versée aux autorités du port de Douala au titre de la réparation de la bouée numéro 19, endommagée lors de l'abordage, en précisant que son action, provoquée par la réclamation d'un tiers, s'exerce dans le cadre de la mise en jeu d'une responsabilité délictuelle ; Mais considérant que les intimées sont fondées à lui opposer qu'une telle demande, formulée pour la première fois dans ses conclusions déposées le 14 février 2001, ne consiste pas à faire valoir les droits du bénéficiaire de l'indemnité mais qu'elle trouve en réalité sa source dans l'abordage, survenu plus de deux ans auparavant, le 24 février 1998 ; que l'action s'avère ainsi prescrite en application des dispositions de l'article 153 du code de la marine marchande du Cameroun ;

PAR CES MOTIFS Confirme le jugement entrepris sauf en ce qu'il a condamné la société KATRINA NAVIGATION à payer à AXA GLOBAL RISKS et aux autres compagnies d'assurances la somme de 304

898,03 Euros Le réformant de ce seul chef et y ajoutant, Condamne à la société KATRINA NAVIGATION INC. à payer aux compagnies d'assurances AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCE, ALLIANZ MARINE ET AVIATION, SIAT, MUTUELLE DU MANS ASSURANCES, GROUPAMA TRANSPORTS, et LE CONTINENT la somme de 442

177 ç avec intérêts au taux légal à compter de la date du jugement à hauteur de 304 898,03 ç et, pour le solde, à compter de la date du présent arrêt, Ordonne la capitalisation des intérêts mis à la charge de KATRINA NAVIGATION INC dans les conditions prévues par

l'article 1154 du Code civil, Déboute la société KATRINA NAVIGATION INC. de toutes ses demandes, Condamne la société KATRINA NAVIGATION INC. à verser àux compagnies d'assurances susnommées et à la SOCIÉTÉ DE DRAGAGE DE COTE D'AFRIQUE la somme complémentaire de 10000 ç au titre de leurs frais irrépétibles d'appel, Condamne la société KATRINA NAVIGATION INC. aux dépens d'appel et admet la SCP MONIN D'AURIAC DE BRONS, avoué, au bénéfice de l'article 699 du nouveau Code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRESIDEN


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Ct0090
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006946950
Date de la décision : 27/10/2005

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2005-10-27;juritext000006946950 ?
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