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27/10/2005 | FRANCE | N°JURITEXT000006946949

France | France, Cour d'appel de Paris, Ct0134, 27 octobre 2005, JURITEXT000006946949


RÉPUBLIQUE FRANOEAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANOEAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

21ème Chambre B

ARRET DU 27 Octobre 2005

(no , pages) Numéro d'inscription au répertoire général : S 04/34558 Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 18 Mars 2004 par le conseil de prud'hommes de PARIS section commerce RG no 03/11770 APPELANT Monsieur Chaib X... 3 Square Paul Claudel 92390 VILLENEUVE LA GARENNE comparant en personne, assisté de Me Véronique GRAMOND, avocat au barreau de PARIS, toque :

M 138 INTIMEE SA GOM 14 rue Amelot 75011 PARIS représent

ée par Me Arnauld BERNARD, avocat au barreau de VAL DE MARNE, toque : PC 69 COMPOSITION DE LA COU...

RÉPUBLIQUE FRANOEAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANOEAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

21ème Chambre B

ARRET DU 27 Octobre 2005

(no , pages) Numéro d'inscription au répertoire général : S 04/34558 Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 18 Mars 2004 par le conseil de prud'hommes de PARIS section commerce RG no 03/11770 APPELANT Monsieur Chaib X... 3 Square Paul Claudel 92390 VILLENEUVE LA GARENNE comparant en personne, assisté de Me Véronique GRAMOND, avocat au barreau de PARIS, toque :

M 138 INTIMEE SA GOM 14 rue Amelot 75011 PARIS représentée par Me Arnauld BERNARD, avocat au barreau de VAL DE MARNE, toque : PC 69 COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du nouveau Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 Septembre 2005, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Régine BERTRAND-ROYER, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

M VEILLE, président

M LEO, conseiller

Mme BERTRAND ROYER, conseiller

Greffier : Mme Isabelle PIRES, lors des débats

ARRET :

- contradictoire

- prononcé publiquement par Monsieur Jean-Mary VEILLE, PRESIDENT

- signé par Monsieur Jean-Mary VEILLE, président et par Mme Isabelle PIRES, greffier présent lors du prononcé.

Monsieur Chaib X... a été engagé en 1984 par la société GSF, son contrat a ensuite été transféré à la société LA CANTALIENNE en février 1988 puis il a travaillé en qualité de responsable du chantier de nettoyage de la société BAYARD PRESSE jusqu'au 2 janvier 2002, date à laquelle il a signé un avenant à son contrat de travail avec La société GOM qui avait repris le site BAYARD.

Par lettre recommandée du 13 juin 2003, il a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement, fixé au 20 juin 2003, et licencié pour faute grave, par lettre recommandée du 27 juin 2003. Il percevait alors une rémunération mensuelle brute de 2.129,44ç par mois.

Par jugement du 18 mars 2004, le conseil de prud'hommes de Paris, saisi par Monsieur Chaib X... le 19 septembre 2003, après avoir dit le licenciement justifié, a débouté le salarié de l'ensemble de ses demandes.

Régulièrement appelant, Monsieur Chaib X... demande l'infirmation de cette décision et la condamnation de La société GOM à lui payer les sommes suivantes:

* indemnité compensatrice de préavis: 4.258,88ç,

* congés payés afférents: 425,89ç,

* indemnité de licenciement: 5.368,87ç,

Ces sommes avec intérêts légaux à compter de la saisine du conseil de

prud'hommes et capitalisation des intérêts,

article 700 du NCPC : 2.000 ç

La société GOM sollicite la confirmation du jugement déféré.

La cour se réfère aux conclusions développées par les parties à l'audience du 14 septembre 2005 et visées par le greffier.

SUR CE, LA COUR:

La lettre de licenciement qui fixe les limites du litige est libellée ainsi:

"... Dès le 22 mai 2003, notre client nous a averti par téléphone de votre refus de répondre au téléphone de service car selon vous . En effet, Mme Y... n'arrivant pas à vous joindre, a dû se déplacer audit local pour vous demander de réaliser une prestation de travail: prestation que vous avez refusée d'exécuter au motif que cela n'entrait pas dans vos attributions. Ceci a fait immédiatement l'objet d'un courrier de vif mécontentement.

Puis, le 13 juin 2003 à 7h40, Mme Y... vous a surpris assis sur une chaise sous l'escalier du rez de chaussée haut du bâtiment Monge, au lieu de vaquer à vos occupations de chef d'équipe, à savoir à veiller à l'encadrement du personnel travaillant sous vos ordres et pallier aux éventuels manquements et dysfonctionnements. Votre comportement passif a à nouveau fait l'objet d'un appel téléphonique de réclamation de notre client, confirmé ultérieurement par écrit.

De plus le 14 juin 2003, nous avons pu constater que vous aviez changé de manière unilatérale vos horaires de travail. En effet, depuis ce jour, vous arrivez à 6h au lieu de 6h30 et partez en conséquence avec 30 minutes d'avance. Or, nous vous rappelons que

c'est à votre demande expresse que nous avons modifié vos horaires de travail suite aux difficultés de transport auxquelles vous étiez confronté.

Votre comportement est extrêmement fautif car au regard de votre qualification, vous vous devez de répondre aux besoins ponctuels et immédiats des clients, soit en intervenant vous même, soit en donnant des directives au personnel présent sur le site. En conséquence, votre refus d'exécuter les ordres de Mme Y... est inacceptable, d'autant plus que cela nous a causé un préjudice pécuniaire certain suite à l'application de pénalités par notre client... Votre comportement avait déjà été sanctionné par la notification de deux avertissements en date du 1er juillet 2002 (pour le motif suivant: les difficultés rencontrées dans l'encadrement du personnel du site avait entraîné une démotivation complète, constatée par les résultats insatisfaisants lors des contrôles qualité) et du 31 octobre 2002 (au motif de votre refus réitéré de participer au contrôles qualité effectués sur le site....."

Monsieur Chaib X... soutient que son employeur avait l'intention de se séparer de lui et a multiplié les procédures dans ce but, qu'il lui a retiré ses fonctions après avoir installé un nouveau chef de chantier puis l'a affecté en mai 2003 à un poste au ministère de la recherche qui était en réalité un "placard" .

Il prétend, en ce qui concerne les griefs énoncés dans la lettre de licenciement, que les changements d'horaires reprochés sont dus à la grève qui a affecté les transports en commun en mai et juin 2003 et qui l'a contraint à venir travailler plus tôt pour pouvoir bénéficier d'une place dans le véhicule d'un voisin, qu'il n'a pas osé répondre au téléphone de service dans la mesure où ses fonctions n'avaient jamais été définies et où de manière générale, tout lui était interdit ou reproché et qu'il n'a pas davantage osé se rendre à la

cave pour s'occuper des archives, sans instructions de son supérieur. Il affirme qu'il a eu un malaise le 13 juin 2002 sur son lieu de travail et a dû s'asseoir quelques minutes.

Enfin il fait valoir que les avertissements rappelés dans la lettre de licenciement sont prescrits et qu'il a contesté leur pertinence.

Cependant La société GOM établit avoir le 12 mai 2003, affecté Monsieur Chaib X... sur le chantier du ministère de la recherche alors que le salarié n'avait pas donné satisfaction tant par son travail que par son comportement sur le site BAYARD PRESSE et avoir obtenu, par avenant signé le 30 avril 2003, l'accord de Monsieur Chaib X... sur ce changement d'affectation, après avoir retardé à la demande de celui-ci, son heure d'arrivée sur le site de 6h à 6h30. En effet, La société GOM a notifié à Monsieur Chaib X..., les 1e juillet 2002 et 31 octobre 2002 deux avertissements, lesquels n'étant pas antérieurs de plus de trois ans à l'engagement de la procédure de licenciement, peuvent être invoqués à l'appui de cette mesure, conformément aux dispositions de l'article L.122-44 du code du travail.

L'employeur justifie que ces avertissements étaient bien fondés, d'une part, par le courrier du 7 juin 2002 de la société QUALIGIENE Consulting chargée de contrôler la qualité de ses prestations ainsi que ceux de la société BAYARD en date des 7 et 12 juin 2002, dont il résulte que le nettoyage du site n'était pas correctement assuré et que Monsieur Chaib X... qui apparaissait comme un élément perturbateur, rencontrait de "sérieuses difficultés quant à l'encadrement et la motivation de son équipe" et d'autre part, par les télécopies de ces mêmes sociétés en date des 10 septembre et 15 octobre 2002, selon lesquelles Monsieur Chaib X... avait refusé de

participer à un contrôle du travail effectué le 10 septembre et omis de faire vider des poubelles contenant des déchets alimentaires le matin du 15 octobre 2002, date à laquelle il avait, contrairement à ce qu'il indique, repris son travail.

En ce qui concerne les fautes reprochées dans la lettre de licenciement, La société GOM produit la lettre du 4 juin 2003 par laquelle l'administratrice civile chargée de la sous-direction de la logistique du ministère de la recherche demande que Monsieur Chaib X... soit retiré des personnels affectés sur le site dès réception de son courrier et relate que le 22 mai 2003, Monsieur Chaib X... alors inactif dans le local technique, n'a pas répondu à un appel téléphonique puis a "nettement refusé d'effectuer le travail urgent qui lui était demandé arguant du fait que la tâche demandée n'entrait pas dans ses attributions" et

Monsieur Chaib X... ne conteste pas avoir été trouvé assis sous un escalier le matin du 13 juin 2003 ni avoir modifié ses horaires de travail mais explique cette modification par les perturbations entraînées par une grève et son inactivité par un malaise passager et verse aux débats une ordonnance délivrée le 13 juin 2003 par un service hospitalier.

Toutefois, les explications du salarié ne peuvent emporter la conviction de la cour alors que l'employeur établit que celui-ci a fait l'objet de plaintes quant à son travail et son comportement, à plusieurs reprises et de la part de clients différents et que Monsieur Chaib X... ne justifie ni des dates des grèves qu'il invoque ni surtout des raisons pour lesquelles il ne se serait pas estimé autorisé à répondre au téléphone de service installé dans le local technique où il se trouvait en tant que chef d'équipe, ni à répondre à la demande d'un client.

Ces faits constituent une faute grave rendant impossible son maintien

dans l'entreprise durant la période de préavis.

Le jugement déféré sera donc confirmé et Monsieur Chaib X... débouté de l'ensemble de ses demandes.

PAR CES MOTIFS

Déclare l'appel recevable,

Confirme le jugement déféré,

Y ajoutant,

Déboute Monsieur Chaib X... de l'intégralité de ses demandes,

Le condamne aux dépens. LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Ct0134
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006946949
Date de la décision : 27/10/2005

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2005-10-27;juritext000006946949 ?
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