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06/10/2005 | FRANCE | N°JURITEXT000006946952

France | France, Cour d'appel de Paris, Ct0185, 06 octobre 2005, JURITEXT000006946952


Grosses délivrées

RÉPUBLIQUE FRANOEAISE

aux parties le :

AU NOM DU PEUPLE FRANOEAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

8ème Chambre - Section A

X... DU 06 OCTOBRE 2005

(no , 4 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 04/16804 Décision déférée à la Cour : Jugement du 04 Mai 2004 - Tribunal d'Instance de NOGENT SUR MARNE - RG no 03/000495 APPELANTS Monsieur Joaquim Y... né le 2 mars 1955 à PENA LOBO (Portugal) de nationalité portugaise Madame Maria Antonio Z... épouse Y... née le 15 février 1957 au Portugal de nationalité p

ortugaise demeurant tous deux 29,rue de Patay - 94500 CHAMPIGNY SUR MARNE représentés par la SCP BOLLING - DU...

Grosses délivrées

RÉPUBLIQUE FRANOEAISE

aux parties le :

AU NOM DU PEUPLE FRANOEAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

8ème Chambre - Section A

X... DU 06 OCTOBRE 2005

(no , 4 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 04/16804 Décision déférée à la Cour : Jugement du 04 Mai 2004 - Tribunal d'Instance de NOGENT SUR MARNE - RG no 03/000495 APPELANTS Monsieur Joaquim Y... né le 2 mars 1955 à PENA LOBO (Portugal) de nationalité portugaise Madame Maria Antonio Z... épouse Y... née le 15 février 1957 au Portugal de nationalité portugaise demeurant tous deux 29,rue de Patay - 94500 CHAMPIGNY SUR MARNE représentés par la SCP BOLLING - DURAND - LALLEMENT, avoués à la Cour assistés de Maître Sivane SENIAK, avocat au Barreau de Créteil, Toque PC 59, plaidant pour Maître FAUCARD, avocat au Barreau de Créteil INTIMÉES Société CARDIF en la personne de son représentant légal ayant son siège 4, rue des Frères Caudron - 925858 RUEIL MALMAISON et encore 5, avenue Kléber - 75798 PARIS CEDEX 16 représentée par la SCP FISSELIER - CHILOUX - BOULAY, avoués à la Cour assistée de Maître Sylvie Anne VIALLON, avocat au Barreau de Lyon, plaidant pour le Cabinet BCF et Associés Société CETELEM en la personne de son représentant légal ayant son siège 5, avenue Kléber - 75116 PARIS représentée par Maître Lionel MELUN, avoué à la Cour assistée de Maître François MIGNON, avocat au Barreau de Paris, Toque M 66, plaidant pour la SCP GAUTIER VALCIN GAFFINEL COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 31 août 2005, en audience publique, devant la cour composée de : Madame Annie A..., présidente Madame Viviane B..., conseillère, Madame Martine C..., conseillère qui en ont délibéré. Greffier : lors des débats et du prononcé de l'arrêt :

Madame Christiane D... X... : CONTRADICTOIRE - prononcé publiquement par Madame Annie A..., présidente,

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau Code de procédure civile. - signé par Madame Annie A..., présidente et par Madame Christiane D..., greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. * * * LES FAITS ET LA PROCÉDURE

Suivant offre préalable acceptée le 26 septembre 2001, Monsieur Joaquim Y... et son épouse Maria Z... ont souscrit auprès de la société CETELEM un crédit de 150.000 francs et ont adhéré à l'assurance facultative couvrant notamment les risques maladie et perte d'emploi.

Ce prêt n'a pas été remboursé normalement, le mari étant tombé malade et ayant perdu son emploi.

La cour statue sur l'appel des époux Y... du jugement du 4 mai 2004 du tribunal d'instance de Nogent-sur-Marne qui, a, essentiellement : - déclaré la société CARDIF ASSURANCES RISQUES DIVERS tenue à garantir les époux Y... sur le fondement de la perte d'emploi du mari, - en conséquence, condamné l'assureur à payer aux époux Y... la somme de 4.862 ç correspondant aux échéances mensuelles du contrat de prêt pour la période allant du 1er octobre 2002 ou 30 septembre 2003, - débouté les époux Y... de leur demande de garantie sur le fondement de la maladie du mari et de

leurs autres demandes à titre de dommages intérêts, - condamné la société CARDIF ASSURANCES RISQUES DIVERS à payer aux demandeurs la somme de 500 ç en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.

Vu les dernières conclusions des époux Y... du 25 octobre 2004 ; Vu les dernières conclusions de la société CARDIF ASSURANCES RISQUES DIVERS du 12 août 2005 ;

Vu les dernières conclusions de la société CETELEM du 29 août 2005 ; CELA ÉTANT EXPOSÉ, LA COUR, Qui se réfère pour un plus ample exposé des faits de la procédure et des moyens des parties à la décision déférée et à leurs écritures ; Sur la nullité du contrat d'assurance Considérant que, comme le soutient la SA CARDIF ASSURANCES RISQUES DIVERS, le contrat d'assurance souscrit par les deux époux Y... en même temps que le contrat de crédit est nul par application de l'article L.113-8 du Code des assurances en raison de la fausse déclaration intentionnelle du mari ;

Qu'en effet, ce dernier a apposé, le 26 septembre 2001, sa signature sous la mention suivante : je déclare ne pas être atteint d'affection nécessitant une surveillance ou un traitement médical régulier, ne pas avoir subi plus de trente jours consécutifs ou non d'arrêt de travail pour maladie ou accident dans les douze mois précédents alors qu'il s'était trouvé en arrêt de travail du 24 février au 27 octobre 2000 ;

Qu'en apposant sa signature sous cette mention claire, précise, écrite en caractères lisibles, non susceptible de prêter à confusion, alors qu'il s'était trouvé en arrêt de travail dans les douze mois précédents plus de trente jours, à savoir 32 jours, ce qu'il n'avait pu oublier puisque son arrêt de travail avait duré plusieurs mois,

Monsieur Y... a fait une fausse déclaration intentionnelle ;

Que celle-ci a changé l'objet du risque ou en a diminué l'opinion pour l'assureur pour tous les risques couverts et qu'il importe peu que la maladie qui a affecté l'appelant en l'an 2002 soit différente de celle qui l'amène à solliciter la garantie de la CARDIF au titre du contrat souscrit le 26 septembre 2001 ;

Considérant que le contrat étant nul, les époux Y... ne peuvent qu'être déboutés de leurs demandes au titre de la maladie du mari et de sa perte d'emploi ;

Sur les autres demandes

Considérant qu'il convient de remarquer que la SA CETELEM ne formule aucune demande à l'exception d'une indemnité au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

Considérant que les appelants, qui succombent, supporteront la charge des dépens de première instance et d'appel, l'équité excluant toutefois toute application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile au profit des deux intimées ; PAR CES MOTIFS :

Réformant le jugement déféré en ce qu'il a déclaré la société CARDIF ASSURANCES RISQUES DIVERS tenue à garantir les époux Y... sur le fondement de la perte d'emploi du mari et l'a condamnée à ce titre à leur payer la somme de 4.860 ç, à leur verser la somme de 500 ç en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile et à supporter les dépens de première instance et, statuant à nouveau de ces chefs ;

Annule le contrat d'assurance souscrit le 26 septembre 2001 par les époux Y... et les déboute en conséquence de toutes leurs demandes contre la société CARDIF ASSURANCES RISQUES DIVERS ;

Rejette toute autre demande ;

Condamne Monsieur Joaquim Y... et son épouse Maria E... aux dépens de première instance et d'appel et dit que les dépens d'appel

seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau Code de procédure civile. LA GREFFIÈRE,

LA PRÉSIDENTE,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Ct0185
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006946952
Date de la décision : 06/10/2005

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2005-10-06;juritext000006946952 ?
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