La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

01/09/2005 | FRANCE | N°JURITEXT000006946734

France | France, Cour d'appel de Paris, Ct0134, 01 septembre 2005, JURITEXT000006946734


RÉPUBLIQUE FRANOEAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANOEAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

21ème Chambre B

ARRET DU 01 Septembre 2005

(no , pages) Numéro d'inscription au répertoire général : S 03/34624 Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 08 Janvier 2003 par le conseil de prud'hommes de PARIS RG no 01/16860

APPELANTE Madame Viviane X... 5, square Monsoreau 75020 PARIS comparant en personne, assistée de Me Norma REMERSARO, avocat au barreau de PARIS, toque : E 1540 INTIMEES SA BIJOUX GL 07160 LE CHEYLARD représentée par Me Hélène AULIARD, a

vocat au barreau de LYON CREZY OR 426 rue de Bourgogne 71680 CRECHES SUR SAONE représentée par Me H...

RÉPUBLIQUE FRANOEAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANOEAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

21ème Chambre B

ARRET DU 01 Septembre 2005

(no , pages) Numéro d'inscription au répertoire général : S 03/34624 Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 08 Janvier 2003 par le conseil de prud'hommes de PARIS RG no 01/16860

APPELANTE Madame Viviane X... 5, square Monsoreau 75020 PARIS comparant en personne, assistée de Me Norma REMERSARO, avocat au barreau de PARIS, toque : E 1540 INTIMEES SA BIJOUX GL 07160 LE CHEYLARD représentée par Me Hélène AULIARD, avocat au barreau de LYON CREZY OR 426 rue de Bourgogne 71680 CRECHES SUR SAONE représentée par Me Hélène AULIARD, avocat au barreau de LYON COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 26 Mai 2005, en audience publique, devant la Cour composée de :

Monsieur VEILLE, PRESIDENT

Monsieur Roland LEO, Conseiller

Mme Régine BERTRAND-ROYER, Conseiller

qui en ont délibéré Greffier : Mme Isabelle PIRES, lors des débats

ARRET :

- contradictoirement

- prononcé publiquement par Monsieur VEILLE, PRESIDENT

- signé par Monsieur VEILLE, président et par Mme Isabelle PIRES, greffier présent lors du prononcé.

Madame Viviane X... a été engagée le 1e juillet 1983 par La société BIJOUX GL en qualité d'employée de bureau puis a occupé un poste d'opératrice de saisie.

En octobre 1999, La société BIJOUX GL a réorganisé son entreprise et supprimé les postes d'opératrice de saisie, elle a alors proposé à Madame Viviane X... un reclassement au sein d'une autre société appartenant au même groupe, La SARL CREZY OR, que Madame Viviane X... a accepté.

La salariée a donc été transférée au sein de cette dernière société, comme opératrice de saisie avec maintien de son ancienneté, à compter du 1e janvier 2000.

Conformément à sa demande de changement de service présentée en mars 2000, Madame Viviane X... a été affectée au "département Leclerc".

En juin 2001, la société LECLERC a rompu ses relations commerciales avec La SARL CREZY OR et cette dernière a proposé à Madame Viviane X..., par lettre du 26 juin 2001 d'autres affectations, sans modification de sa rémunération, soit au "département plaqué-or" au service après vente ou "à la sortie de commandes", soit au "département or", "à la sortie des produits du coffre" précisant avoir noté ses réserves en ce qui concerne une troisième proposition, au service "après vente plaqué-or", eu égard à la personne de la responsable du service.

A la suite de son refus, la salariée a été convoquée par lettre recommandée du 10 septembre 2001 à un entretien préalable à un licenciement fixé au 19 septembre 2001, reporté à sa demande au 27 septembre 2001, et invitée à faire savoir à son employeur, par un formulaire joint, les modifications de son contrat de travail qu'elle

accepterait dans le cadre d'un reclassement.

Elle n'a pas répondu à cette demande et a été licenciée, pour motif économique, par lettre recommandée du 5 octobre 2001.

Par jugement du 8 janvier 2003, le Conseil de Prud'hommes de Paris, saisi par Madame Viviane X... le 26 décembre 2001 a mis La société BIJOUX GL hors de cause, débouté la demanderesse de l'ensemble de ses demandes et les défendeurs de leur demande reconventionnelle.

Régulièrement appelante, Madame Viviane X... demande in limine litis à la cour de constater le refus de communication, constituant une violation des règles d'ordre public en matière de communication de pièces et de l'article 6 OE 1 de la CEDH, par les sociétés BIJOUX GL, ALTESSE, MONDIALE BIJOUX, SA CREZY OR, CREZY OR DISTRIBUTION, GL DIFFUSION, SLAM et SIB, des pièces suivantes: "- extraits K bis + liasse fiscale + bilans des années 2000 à 2004 -livres d'entrée et sortie du personnel de toutes les entreprises du groupe défenderesses depuis 1998 - contrat d'approvisionnement avec Leclerc.... - Projets en Asie du groupe GL bourse France et bourse étrangère - Etat interfaces Plateau Ardeches- Asie - Transactions signées avec le personnel Paris conforme PV 21-5-02 signé par l'encadrement sur Paris et les délégués du personnel".

Elle sollicite l'allocation des sommes suivantes:

[* harcèlement moral et discrimination: 50.000ç,

*] licenciement sans cause réelle et sérieuse: 90.000ç,

[* préjudice sur la retraite: 54.000ç,

*] infractions répétées aux articles L.122-2, L.122-45 et 49 du code du travail et 1133 et 1134 du code civil: 50.000ç,

[* préjudice de santé: 50.000ç,

*] article 700 du NCPC: 2.000ç

La société BIJOUX GL et La SARL CREZY OR sollicitent la confirmation du jugement déféré.

La cour se réfère aux conclusions développées à l'audience par les parties et visées par le greffier le 26 mai 2005.

SUR CE, LA COUR:

- Sur la communication de pièces:

Au vu des éléments versés aux débats, il n'apparaît pas utile à la solution du litige d'ordonner la communication des pièces réclamées par l'appelante.

Madame Viviane X... sera déboutée de sa demande à ce titre.

- Sur la demande de mise hors de cause de La société BIJOUX GL:

Il résulte de la lettre en date du 8 novembre 1999, approuvée et signée par Madame Viviane X..., par laquelle La SARL CREZY OR précise les conditions de sa collaboration et son transfert à compter du 1e janvier 2000, que les relations contractuelles entre Madame Viviane X... et La société BIJOUX GL ont cessé à cette date.

Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu'il a mis La société BIJOUX GL hors de cause.

- Sur le licenciement:

La lettre de licenciement qui fixe les limites du litige est libellée ainsi: "... nous sommes contraints de vous licencier pour le motif économique suivant: Notre client le plus important, le groupe LECLERC, a décidé de rompre nos relations contractuelles et d'effectuer ces opérations d'achat de bijoux par le biais d'une centrale interne. La perte de ce client, qui représentait 30% de notre chiffre d'affaires entraîne nécessairement la suppression du service de notre société qui était exclusivement consacré à ce client, ainsi que la suppression de votre poste d'opératrice de saisie au sein de ce service. Nous vous avons en conséquence proposé,

par lettre recommandée avec avis de réception du 26 juin 2001, différentes nouvelles affectations afin de vous reclasser dans d'autres services, sans modification de rémunération. Vous nous avez fait part de votre refus d'accepter ces nouveaux postes. Afin d'orienter nos recherches de reclassement, notamment auprès des autres sociétés du groupe, nous vous avions adressé un questionnaire relatif aux modifications que vous accepteriez, que vous n'avez pas voulu remplir et nous retourner..."

Madame Viviane X... conteste son licenciement au motif que les propositions qui lui ont été faites étaient "farfelues" puisque son état de santé ne lui permettait pas de les accepter et que son employeur connaissait ses réserves à travailler avec la responsable du service après vente plaqué-or alors qu'un poste d'opératrice de saisie a été proposé à une autre salariée, Madame Y... qui n'avait que quatre années d'ancienneté.

Elle soutient également que son licenciement n'a pas de motif économique et qu'elle n'a eu aucune proposition de reclassement alors que sa situation familiale lui aurait permis de travailler hors de Paris..

Elle produit une fiche de la médecine du travail, du 13 février 2001, aux termes de laquelle elle a été déclarée "apte au poste actuel sans surmenage" et un certificat établi par son médecin traitant le 20 septembre 2001, après le début de la procédure de licenciement, indiquant qu'elle est suivie "depuis février 2000 pour un syndrome anxio dépressif avec manifestations somatiques paraissant en partie réactionnel à sa situation professionnelle actuelle".

Cependant La SARL CREZY OR établit que la société Leclerc représentait en 2000, plus de 34% de son chiffre d'affaires et que la perte de ce client a nécessité la fermeture du service qui lui était

exclusivement affecté et a entraîné une perte de chiffre d'affaires de vingt quatre millions de francs en 2001 et de cinquante quatre millions pour une année complète, que ses difficultés ont perduré les années suivantes au point qu'actuellement, après le licenciement économique d'une quarantaine de salariés, elle n'a plus aucun salarié.

Elle justifie avoir recherché le reclassement de Madame Viviane X... auprès de six sociétés du groupe, malgré l'absence de réponse de cette salariée à sa demande d'information sur les modifications qu'elle accepterait pour être reclassée, et avoir obtenu des réponses négatives.

Madame Viviane X... ne rapporte la preuve d'aucun trouble interdisant son affectation à certains des postes proposés et le fait de prétendre à un autre poste qui aurait été offert à une collègue ne peut donc justifier son refus d'accepter les offres sérieuses, aux mêmes conditions de rémunération, qui lui ont été faites.

Le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a dit le licenciement fondé sur une cause économique et débouté Madame Viviane X... de ses demandes consécutives à la rupture.

- Sur le harcèlement moral allégué:

Madame Viviane X... affirme avoir été harcelée par Madame Z... qui l'insultait lorsqu'elle était sa supérieure hiérarchique et a continué à la harceler par téléphone après son changement de service. Elle verse au soutien de sa demande, une attestation établie le 10 novembre 2001 par laquelle Monsieur Sylvain A... indique que Madame Z... lui a "mené la vie dure"afin de "la faire craquer" et précise avoir lui-même fait l'objet de persécutions puis d'un licenciement arbitraire et scandaleux.

Ainsi que le fait valoir La SARL CREZY OR, Madame Viviane X... s'est

plainte dans une lettre qu'elle lui a adressée, datée du 24 juillet 2001, d'avoir été harcelée également par Monsieur A... et une troisième personne, Madame B...

L'attestation délivrée par Monsieur A..., qui s'est trouvé lui-même en litige avec son employeur, est insuffisante pour établir des faits permettant de présumer l'existence d'un harcèlement dont Madame Viviane X... aurait été victime.

Le jugement entrepris sera confirmé de ce chef.

- Sur les demandes en réparation "d'un préjudice de santé", de préjudices résultant de discrimination et d'infractions aux articles L.122-2, L.122-45 et 49 du code du travail, 1133 et 1134 du code civil:

Les demandes formées sur ces divers fondements, dont certaines font double emploi avec celles présentées sous une autre forme, seront rejetées et le jugement déféré confirmé en toutes ses dispositions, Madame Viviane X... ne démontrant aucun comportement fautif de son employeur.

- Sur la demande fondée sur l'article 700 du NCPC:

Madame Viviane X... qui succombe sera déboutée de sa demande et condamnée aux dépens.

PAR CES MOTIFS

Déclare l'appel recevable,

Confirme le jugement déféré,

Y ajoutant,

Déboute Madame Viviane X... de l'intégralité de ses demandes,

La condamne aux dépens. LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Ct0134
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006946734
Date de la décision : 01/09/2005

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2005-09-01;juritext000006946734 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award