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26/05/2005 | FRANCE | N°JURITEXT000006946038

France | France, Cour d'appel de Paris, Ct0090, 26 mai 2005, JURITEXT000006946038


Grosses délivrées

REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

5ème Chambre - Section B

X... DU 26 MAI 2005

(no , 4 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 03/17406 Décision déférée à la Cour : Jugement du 10 Septembre 2003 -Tribunal de Commerce de PARIS - RG no 200211331 APPELANTE La S.A.S. LINDA TEXTILE représentée par son président, domicilié audit siège ayant son siège social 9 RUE CAPLAT 75018 PARIS représentée par la SCP D'AURIAC GUIZARD, avoué à la Cour assis

tée de Me Marie-Christine BEGUIN, avocat au barreau de PARIS, toque D1837 INTIMEES La S.A.R.L. TEXTILES ITTAH r...

Grosses délivrées

REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

5ème Chambre - Section B

X... DU 26 MAI 2005

(no , 4 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 03/17406 Décision déférée à la Cour : Jugement du 10 Septembre 2003 -Tribunal de Commerce de PARIS - RG no 200211331 APPELANTE La S.A.S. LINDA TEXTILE représentée par son président, domicilié audit siège ayant son siège social 9 RUE CAPLAT 75018 PARIS représentée par la SCP D'AURIAC GUIZARD, avoué à la Cour assistée de Me Marie-Christine BEGUIN, avocat au barreau de PARIS, toque D1837 INTIMEES La S.A.R.L. TEXTILES ITTAH représentée par son gérant domicilié en cette qualité audit siège ayant son siège social 30 RUE BEAUREGARD 75002 PARIS représentée par la SCP HARDOUIN, avoué à la Cour assistée de Me Ariel GOLDMANN, avocat au barreau de PARIS, toque A266 La S.C.P. MIZON THOUX pour la société PLANET PRINT FABRICS ès qualités de mandataire liquidateur demeurant 60 BOULEVARD DE SEBASTOPOL 75004 PARIS représentée par la SCP VARIN - PETIT, avoué à la Cour assisté de Me BARET, de la SCP LYONNET BIGOT et ass., avocat au barreau de Paris, toque P458, COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 25 Mars 2005, en audience publique, devant la Cour composée de :

Monsieur Didier PIMOULLE, Président

Monsieur Bernard FAUCHER, Conseiller

Monsieur Christian REMENIERAS, Conseiller

qui en ont délibéré Greffier, lors des débats : Mme Esther Y... lors du prononcé de l'arrêt : Mme Patricia BERTIN X... :

- contradictoire

- prononcé publiquement par Monsieur Didier PIMOULLE, Président

- signé par Mr Didier PIMOULLE, président et par Mme Patricia BERTIN, greffier présent lors du prononcé.

LA COUR,

VU l'appel relevé par la s.a.s. linda textiles du jugement du Tribunal de commerce de Paris (8ème chambre, no de RG :

2002011331-1), prononcé le 10 septembre 2003 ;

VU les dernières conclusions de l'appelante (24 novembre 2004) ;

VU les dernières conclusions (10 mai 2004) de la s.a.r.l textiles ittah, intimée ;

VU les dernières conclusions (7 mai 2004) de la s.c.p. Mizon Thoux, intimée ès qualités de mandataire judiciaire à la liquidation de la s.a.r.l planet print fabrics ;

SUR QUOI,

Considérant qu'il est constant que textiles ittah a vendu à planet print fabrics, le 3 août 2001, pour 315.000 F de tissu ; que, mise en demeure d'en payer le prix, planet print fabrics a répondu qu'elle avait livré le 7 novembre 2001 à linda textiles, pour le même prix, de la marchandise appartenant à textiles ittah et qu'elle n'en avait pas été payée elle-même ; que textiles ittah a assigné planet print fabrics et linda textiles aux fins de les voir condamner solidairement à lui en payer la valeur plus les intérêts de retard ;

que, la liquidation judiciaire de planet print fabrics ayant été ouverte le 18 mars 2002, linda textiles a assigné en intervention forcée la s.c.p. Mizon Thoux, désignée en qualité de mandataire liquidateur ; que c'est ainsi qu'a été rendu le jugement dont appel ; Considérant que textiles ittah, qui se réfère expressément aux articles L.621-115 et suivants du Code commerce, entend se prévaloir, plus précisément, de l'article L.621-124 du même Code qui permet au vendeur de revendiquer le prix des biens vendus avec clause de réserve de propriété s'il n'a pas été payé, ni réglé en valeur, ni compensé en compte courant entre le débiteur et l'acheteur à la date de l'ouverture de la procédure collective ;

Considérant que l'application de ces dispositions au bénéfice de textiles ittah supposerait notamment la démonstration, d'une part, de l'existence d'une clause de réserve de propriété régulière et opposable à linda textiles, d'autre part, de ce que les marchandises dont le prix est revendiqué par textiles ittah sont bien celles que linda textiles a achetées à planet print fabrics ; que linda textiles conteste ces deux points ;

Considérant, sur le premier, que la circonstance que planet print fabrics paraisse avoir tardivement admis l'existence de la clause de réserve de propriété invoquée en reconnaissant, dans sa réponse du 31 décembre 2001 à la mise en demeure qui lui était faite, qu'elle avait en effet livré à linda textiles de la marchandise appartenant à textiles ittah, ne suffit pas à prouver la validité de la clause invoquée et n'interdit pas à linda textiles - puisqu'elle lui est opposée - d'en contester la régularité ;

Considérant que la clause litigieuse figure sur la facture adressée le 3 août 2001 par textiles ittah à planet print fabrics ; que la preuve n'est nullement rapportée que, conformément aux exigences de

l'article L.621-122, alinéa 2, du Code de commerce, cette clause aurait été convenue entre les parties dans un écrit établi, au plus tard, au moment de la livraison ; qu'il n'est produit ni bon de commande, ni bon de livraison, ni aucun acte qui démontrerait que planet print fabrics aurait accepté une telle clause au plus tard en recevant la marchandise ; qu'il n'est par ailleurs pas même prétendu que linda textiles, pour ce qui la concerne, en aurait eu connaissance au plus tard à la date où la marchandise lui aurait été livrée ;

Considérant, sur le second point, que la facture de textiles ittah du 3 août 2001 vise la vente à planet print fabrics de 30.000 mts tissus Pe/vi/elasthane pour 315.000 F. ; que la facture de planet print fabrics du 7 novembre 2001 porte sur la vente de 30.000 (ä) bengaline pour 315.000 F. ; que, en dépit de l'égalité des quantités et des prix, alors que le produit vendu n'est pas désigné dans les mêmes termes et qu'aucune référence, indication d'origine, précision sur le poids ou le conditionnement ne permet d'autre rapprochement, un doute subsiste quant à savoir si le tissu dont textiles ittah réclame le paiement est bien le même que celui livré par planet print fabrics à linda textiles ;

Considérant, dès lors, textiles ittah n'apportant pas la preuve des éléments nécessaires au succès de sa revendication du prix, que le jugement entrepris doit être infirmé ;

Considérant que linda textiles ne démontre pas l'attitude particulièrement déloyale ni l'agissement commercial inadmissible qu'elle impute à textiles ittah ; qu'elle n'est pas fondée à reprocher à cette dernière d'avoir mis à profit l'exécution provisoire du jugement rendu à son avantage ; que sa demande de dommages-intérêts sera rejetée ;

PAR CES MOTIFS

INFIRME le jugement entrepris,

STATUANT à nouveau,

DÉBOUTE la s.a.r.l textiles ittah de toutes ses demandes,

DÉBOUTE la s.a.r.l linda textiles de sa demande de dommages-intérêts, REJETTE la demande d' application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile présentée par la s.c.p. Mizon Thoux, ès qualités,

CONDAMNE la s.a.s textiles ittah aux dépens de première instance et d'appel qui pourront être recouvrés conformément à l'article 699 du nouveau Code de procédure civile et à payer, par application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, 3.500 ç à la s.a.r.l linda textiles.

LE GREFFIER,

LE PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Ct0090
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006946038
Date de la décision : 26/05/2005

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2005-05-26;juritext000006946038 ?
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