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12/04/2005 | FRANCE | N°JURITEXT000007627130

France | France, Cour d'appel de Paris, Ct0109, 12 avril 2005, JURITEXT000007627130


République française

Au nom du Peuple français

COUR D'APPEL DE PARIS

3ème Chambre - Section A

ARRET DU 12 AVRIL 2005

(no , 4 pages) Numéro d'inscription au répertoire général :

04/13579 Décision déférée à la Cour : Jugement du 26 Avril 2004 prononcé par le Tribunal de Commerce de MEAUX - RG no 03/1885 APPELANTE La S.C.P. PERNEY ANGELayant son siège : 49-51 avenue du Président Salvador Allende -77100 MEAUX agissant en qualité de mandataire judiciaire de la liquidation judiciaire de la société CLINIQUE LES CHATAIGNIERS représentée pa

r la SCP VARIN - PETIT, avoué à la Cour assistée de Maître Violaine BAILLY avocat plaidant pour la SCPA ...

République française

Au nom du Peuple français

COUR D'APPEL DE PARIS

3ème Chambre - Section A

ARRET DU 12 AVRIL 2005

(no , 4 pages) Numéro d'inscription au répertoire général :

04/13579 Décision déférée à la Cour : Jugement du 26 Avril 2004 prononcé par le Tribunal de Commerce de MEAUX - RG no 03/1885 APPELANTE La S.C.P. PERNEY ANGELayant son siège : 49-51 avenue du Président Salvador Allende -77100 MEAUX agissant en qualité de mandataire judiciaire de la liquidation judiciaire de la société CLINIQUE LES CHATAIGNIERS représentée par la SCP VARIN - PETIT, avoué à la Cour assistée de Maître Violaine BAILLY avocat plaidant pour la SCPA VAROLLIER et ASSOCIES, avocat au barreau de Paris Toque K 145 INTIMEE La S.C.I. 34 AVENUE AMBROISE CROIZAT ayant son siège : 34 avenue Ambroise Croizat -77270 VILLEPARISIS prise en la personne de son gérant M. Pierre X... ... S.C.I. 34 AVENUE AMBROISE CROIZAT ayant son siège : 34 avenue Ambroise Croizat -77270 VILLEPARISIS ladite société agissant en la personne de son administrateur provisoire Me Michèle Y... ... représentée par Me Rémi PAMART, avoué à la Cour assistée de Maître Stéphane DUMAINE-MARTIN avocat au barreau de Paris Toque D 062 COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 15 Mars 2005, en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame CHAGNY, Président

Madame LE JAN, Conseiller

Madame GIROUD, Conseiller

qui en ont délibéré Greffier, lors des débats : Mme Raymonde FALIGAND MINISTERE PUBLIC : L'affaire a été communiquée au Ministère Public. ARRET :

- contradictoire

- prononcé publiquement par Madame CHAGNY, Président

- signé par Madame CHAGNY, président et par Madame FALIGAND, greffier présent lors du prononcé.

Vu l'appel relevé par la société civile professionnelle Perney-Angel, mandataire à la liquidation judiciaire de la société anonyme Clinique les châtaigniers, du jugement rendu le 26 avril 2004 par le tribunal de commerce de Meaux, qui la déboute de sa demande d'extension de la liquidation judiciaire de la société Clinique les châtaigniers à la sci du 34 avenue Ambroise Croizat avec unicité de procédure ;

Vu les dernières conclusions déposées au greffe le 18 février 2005 pour la société civile professionnelle appelante qui demande à la cour par voie de réformation de cette décision de faire droit à sa demande d'extension de procédure de liquidation judiciaire de la sa à la sci avec patrimoine unique et de condamner la sci au paiement de 10.000 euros au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;

Vu les dernières conclusions déposées au greffe le 7 février 2005 pour la sci, agissant tant par son gérant, M Pierre X... que par son administrateur provisoire, Mme Michèle Y..., tendant à la confirmation du jugement déféré et à la condamnation de la sci appelante au paiement de 10.000 euros à titre de dommages et

intérêts pour procédure abusive et de 7.000 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;

SUR CE, LA COUR

Considérant que la sa Clinique les châtaigniers exploitait une clinique au 34 avenue Ambroise Croizat à Villeparisis dans des locaux donnés à bail par la sci du 34 Ambroise Croizat, propriétaire ; qu'elle a été mise en liquidation judiciaire le 24 mars 2003 et que la société civile professionnelle Perney-Angel, liquidateur, a sollicité l'extension de la procédure à la sci, demande qui a été rejetée par la décision dont appel ;

Considérant qu'à l'appui de son recours, le liquidateur qui fonde sa demande sur la confusion des patrimoines constate l'absence de production par la sci de documents apportant la preuve d'un patrimoine distinct des deux sociétés et en déduit l'existence d'une confusion des comptes ; qu'il invoque, en toute hypothèse, l'existence de flux financiers anormaux résultant de l'absence de poursuites de son locataire en paiement des loyers dus à compter de 1999 alors même que ces loyers sont la seule source de revenus de la sci ; qu'il en veut pour preuve la déclaration même de créance de la sci qui porte sur la somme de 1.400.000 francs à titre de loyers impayés pour la période du 1er janvier 2001 au 31 mars 2003 et qui mentionne en outre que, pour l'année 2000, ainsi que pour une partie de 1999, la sci a fait abandon des loyers "avec retour à meilleure fortune", car la société d'exploitation commençait à être en difficulté ; qu'il relève aussi la similitude des associés et des dirigeants des deux sociétés ;

Considérant que, pour s'opposer à la demande, la sci fait valoir, outre que l'existence d associés et dirigeants communs aux deux structures n'est pas un critère de la confusion des patrimoines, qu'elle a légitimement refusé de fournir les documents comptables la

concernant réclamés par le cabinet OCA qui n'avait reçu aucune mission du juge-commissaire pour examiner l'éventuelle confusion des patrimoines de la sa et de la sci, qu'il n'existe aucune confusion des comptes, qu'elle a, à deux reprises, avisé la sa de son intention de mettre en recouvrement pour le moins une partie des loyers et qu'un abandon de créance ne saurait caractériser des relations financières anormales ;

Considérant que la seule constatation de l'absence de production par la sci de ses pièces comptables n'est pas de nature à établir la confusion des comptes dont la preuve incombe au liquidateur qui a pris l'initiative de la procédure en extension ;

Considérant par ailleurs que la relation bailleur-locataire remonte à plusieurs années et que le loyer, dont il n'est pas soutenu qu'il ait été excessif et qui représente la contrepartie normale de la mise à disposition de l'immeuble, a été régulièrement payé jusqu'en 1999 ; que certes la sci ne justifie d'aucun acte de poursuite ni même d'une tentative sérieuse de recouvrement des loyers impayés depuis cette date mais que ces circonstances, pas plus que l'abandon partiel de créance, au demeurant provisoire, puisque soumis à une clause de retour à meilleure fortune, ne sont de nature à établir l'existence de flux financiers anormaux permettant d'étendre la procédure de liquidation judiciaire de la sa à la sci et ce, même si ces dernières sont contrôlées et dirigées par les mêmes personnes, les consorts X... ;

Considérant qu'il n'y a lieu à indemnité au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS

Confirme la décision déférée,

Dit n'y avoir lieu à indemnité au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,

Condamne la société civile professionnelle Perney-Angel, ès qualités aux dépens d'appel qui seront recouvrés conformément à l'article 699 du même code. LE GREFFIER, LE PRESIDENTR. FALIGAND B. CHAGNY


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Ct0109
Numéro d'arrêt : JURITEXT000007627130
Date de la décision : 12/04/2005

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Composition du Tribunal
Président : Mme Bernadette CHAGNY, Présidente

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2005-04-12;juritext000007627130 ?
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