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11/01/2002 | FRANCE | N°1999/12248

France | France, Cour d'appel de Paris, 11 janvier 2002, 1999/12248


COUR D'APPEL DE PARIS 15è chambre, section B
ARRET DU 11 JANVIER 2002 (6 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 1999 / 12248
Pas de jonction Décision dont appel : Jugement rendu le 24 / 03 / 1999 par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE de PARIS RG n° 1997 / 13472
Date ordonnance de clôture : 25 Octobre 2001
Nature de la décision : CONTRADICTOIRE
Décision : CONFIRMATION
APPELANT : Monsieur A... Jacques demeurant... représenté par Maître CARETO, avoué assisté de Maître J. AZINCOURT, Toque D 1389, Avocat au Barreau de PARIS

INTIMEE : STE

BARCLAYS BANK prise en la personne de ses représentants légaux ayant son siège 45 bouleva...

COUR D'APPEL DE PARIS 15è chambre, section B
ARRET DU 11 JANVIER 2002 (6 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 1999 / 12248
Pas de jonction Décision dont appel : Jugement rendu le 24 / 03 / 1999 par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE de PARIS RG n° 1997 / 13472
Date ordonnance de clôture : 25 Octobre 2001
Nature de la décision : CONTRADICTOIRE
Décision : CONFIRMATION
APPELANT : Monsieur A... Jacques demeurant... représenté par Maître CARETO, avoué assisté de Maître J. AZINCOURT, Toque D 1389, Avocat au Barreau de PARIS

INTIMEE : STE BARCLAYS BANK prise en la personne de ses représentants légaux ayant son siège 45 boulevard Haussmann 75315 PARIS CEDEX 09 représentée par la SCP BOMMART-FORSTER, avoué assistée de Maître C. GARNIER, Toque R 120, Avocat au Barreau de PARIS

COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré,
Président : Monsieur POTOCKI Conseiller : Madame GRAEVE Conseiller : Madame DAVID

DEBATS : à l'audience publique du 23 novembre 2001

GREFFIER lors des débats et du prononcé de l'arrêt Monsieur DUPONT agent du secrétariat-greffe ayant prêté le serment de Greffier

ARRET : Contradictoire, prononcé publiquement par Monsieur POTOCKI, Président, lequel a signé la minute du présent arrêt avec Monsieur G. DUPONT, Greffier.

Le 5 août 1986, Monsieur Jacques A... a contracté un prêt de 400. 000 francs auprès de L'EUROPÉENNE DE BANQUE, aux droits de laquelle se trouve la société BARCLAYS BANK PLC, dénommée ci-après la BARCLAYS BANK, et a adhéré à une police d'assurance groupe souscrite par le prêteur. Monsieur A... s'étant trouvé en incapacité de travail à compter du 28 janvier 1987, l'assureur a pris en charge les échéances du prêt jusqu'en avril 1996, date à laquelle il a cessé cette prise en charge au motif que Monsieur A... avait dépassé l'age de 65 ans. Monsieur A... a alors assigné la BARCLAYS BANK pour obtenir notamment sa condamnation à supporter les échéances échues et à échoir de l'emprunt. Le 24 mars 1999, le tribunal de grande instance de Paris a :- débouté Monsieur A... de toutes ses demandes,- l'a condamné à payer à la société BARCLAYS BANK PLC la somme de 292. 733, 47 francs avec intérêts au taux contractuel majoré à compter du l6 juin l997,- dit que les intérêts échus pourront être capitalisés dans les conditions de l'article ll54 du Code Civil,- débouté la société FEDERATION CONTINENTALE de ses demandes,- rejeté toutes autres demandes,- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. Par déclaration du 17 mai 1999, Monsieur A... a fait appel de cette décision. Les dernières écritures des parties, prises en compte par la Cour au titre de l'article 954 du nouveau code de procédure civile, ont été déposées :- le 21 août 2001 pour Monsieur A...- le 20 mars 2000 pour la BARCLAYS BANK.

Monsieur A... demande à la Cour de :- condamner la société BARCLAYS BANK à payer à Monsieur A... la somme de 292. 733, 47 francs outre intérêts majorés courus depuis le l6 juin l997,- condamner la société BARCLAYS BANK à payer à Monsieur A... la somme de 8. 000 francs au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,- ordonner la compensation entre l'indemnité allouée à Monsieur A... et la créance détenue contre lui par la société BARCLAYS BANK au titre du prêt.

La BARCLAYS BANK demande à la Cour de :- confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,- condamner Monsieur A... à payer à la société BARCLAYS BANK la somme de 30. 000 francs au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

SUR CE LA COUR Sur l'obligation d'information et de conseil, Considérant que Monsieur A... a obtenu, le 5 août 1986, un prêt de 400. 000 francs, remboursable en 60 trimestrialités constantes, de juillet 1986 à avril 2001, période au cours de laquelle il passait de l'âge de 61 ans à celui de 76 ans ; Que, par le même acte, il a adhéré à une assurance de groupe couvrant notamment les risques de décès et d'incapacité de travail ; Que dès le 28 janvier 1988, Monsieur A..., âgé de 62 ans, étant en incapacité de travail, la compagnie d'assurance s'est substituée à lui pour payer les remboursements du prêt ; Que le 28 mai 1996, Monsieur A... ayant alors 70 ans, la compagnie d'assurance a fait savoir à la BARCLAYS BANK qu'elle cesserait sa prise en charge, au motif que le contrat d'assurance groupe stipulait que la garantie incapacité de travail cessait lorsque l'assuré avait atteint son 65 ème anniversaire ; Que Monsieur A... soutient que la BARCLAYS BANK aurait dû l'informer de la cessation de garantie et cesser de prélever des primes correspondant à une assurance dont il ne bénéficiait plus, lui proposer une assurance susceptible de couvrir l'intégralité de la durée du prêt et le mettre en garde contre l'insuffisance de la garantie souscrite et les contradictions qu'elle contenait ; Mais considérant, tout d'abord, que Monsieur A... ne saurait reprocher à la BARCLAYS BANK d'avoir prélevé des primes durant la période allant de son 65 ème à son 70 ème anniversaire, la compagnie continuant à apporter sa garantie, alors même qu'elle n'y était plus contrainte par les stipulations du contrat de groupe auquel avait adhéré Monsieur A... ; Qu'ensuite, l'information de Monsieur A... sur le contenu du contrat d'assurance a été pleinement assurée, ainsi qu'il résulte des déclarations qu'il a lui-même faites dans le bulletin d'adhésion et dans l'acte notarié de prêt, attestant qu'il en avait pleinement connaissance ; Qu'enfin, le défaut de conseil allégué par Monsieur A... n'est pas constitué ; Qu'il est en effet courant et logique que la garantie du risque d'invalidité cesse lorsque l'assuré atteint sa 65 ème année, âge auquel ses ressources sont généralement constituées, non pas par la rémunération de son travail, mais par un régime de retraite, servi indépendamment de son état de santé ; Que la stipulation de l'acte de prêt selon laquelle l'assurance groupe " couvrira selon le cas les risques décès-invalidité permanente et totale et incapacité de travail pendant la durée du crédit " est immédiatement suivie de la mention selon laquelle " Monsieur A... déclare bien connaître les conditions de cette police ", dont l'article 6, intitulé " CESSATION DE GARANTIES ", énonce, en termes très lisibles, " Pour tout assuré, les garanties cesseront : (...) à la fin d'année d'assurance au cours de laquelle il atteint (...) son 65 ème anniversaire, en ce qui concerne la garantie INCAPACITÉ PERMANENTE ET TOTALE et INCAPACITÉ DE TRAVAIL " ; Qu'il n'y avait donc pas de contradiction entre ces deux mentions, Monsieur A... ne pouvant penser bénéficier d'une garantie pour un risque de perte de revenus qu'il ne courrait plus après l'âge légal de la retraite, ainsi qu'il était clairement précisé dans la police d'assurance ; Que, de plus, la BARCLAYS BANK ne pouvait suggérer à Monsieur A... de trouver un autre assureur après la cessation de prise en charge des remboursement, le risque étant alors déjà réalisé ; Que ces circonstances, au regard des faits de l'espèce, n'établissent aucun manquement de la BARCLAYS BANK à son obligation de conseil ;

Sur l'interprétation du contrat d'assurance : Considérant que Monsieur A... ne peut soutenir à bon droit que la garantie de la compagnie d'assurance était due jusqu'au terme du contrat de prêt, dès lors que le fait générateur de cette garantie serait intervenu avant son 65 ème anniversaire ; Qu'en effet, d'une part, un tel moyen ne peut être dirigé contre la BARCLAYS BANK, qui est le prêteur et non l'assureur ; Que, d'autre part, la limitation de garantie contenue dans l'article 6 de la police, rappelé ci-dessus, se rapporte sans ambiguïté aux garanties elles-mêmes qui " cesseront " à compter du 65 ème anniversaire de l'assuré ;

Considérant qu'il n'y a pas lieu de faire application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile pour la procédure d'appel ;

PAR CES MOTIFS

Confirme le jugement attaqué en toutes ses dispositions,
Rejette toutes les autres demandes,
Condamne Monsieur A... aux dépens d'appel, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Numéro d'arrêt : 1999/12248
Date de la décision : 11/01/2002

Analyses

ASSURANCE DE PERSONNES - Assurance de groupe - Souscripteur - Obligations - Information de l'assuré

Il ne saurait être reproché à l'organisme de crédit, souscripteur d'une assurance de groupe, un manquement à son obligation d'information et de conseil, alors que dans l'acte de prêt se succédaient la clause selon laquelle l'assurance de groupe "couvrira selon le cas les risques décès-invalidité permanente et totale et incapacité de travail pendant la durée du crédit" et la mention selon laquelle l'assuré "déclare bien connaître les conditions de cette police" dont l'article 6 énonçait de façon très lisible que "pour tout assuré, les garanties cesseront : (...) à la fin de l'année d'assurance au cours de laquelle il atteint (...) son 65e anniversaire..."


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)

Sur les conséquences de l'obligation de conseil de la banque au cas d'apparence trompeuse d'une garantie totale, à rapprocher :2e Civ., 13 janvier 2005, Bull., II, pourvoi n° 03-17199 (rejet) et les arrêts cités.


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2002-01-11;1999.12248 ?
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