AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique du pourvoi principal :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Riom, 5 juin 2003), que par acte authentique dressé le 19 juillet 1991 par M. X..., notaire, M. et Mme Y... ont conclu avec la Société générale (la banque) un contrat de prêt immobilier pour une durée de quatorze ans ; que pour garantir le remboursement de ce prêt, M. Y..., né le 25 décembre 1934, avait préalablement adhéré le 30 mai 1991 à une assurance de groupe souscrite par la banque auprès de la compagnie d'assurances Fédération continentale afin de garantir les risques décès, invalidité, incapacité de travail ; qu'à la suite de difficultés de santé rencontrées en 1996 par M. Y..., l'assureur a accepté de prendre en charge le remboursement de l'emprunt au titre de l'invalidité permanente partielle ; qu'il a toutefois refusé sa garantie après le 31 décembre 1999, en se prévalant d'une clause du contrat prévoyant la cessation des garanties pour le risque invalidité au delà de la 65e année de l'assuré ;
que, leur faisant grief d'un manquement à leur devoir d'information et de conseil, M. Z..., ès qualités de liquidateur de M. Y..., et Mme Y... ont assigné devant le tribunal de grande instance tant la Société générale que le notaire rédacteur de l'acte et la société civile professionnelle au sein de laquelle il exerçait, aux fins de les voir condamner à prendre en charge le remboursement de l'emprunt à partir du 31 décembre 1999 ;
Attendu que la banque fait grief à l'arrêt d'avoir, pour ce qui la concerne, fait droit à la demande alors, selon le moyen :
1 / que l'établissement de crédit qui, souscripteur d'une assurance de groupe, a, par la remise de la notice, informé avec précision ses emprunteurs des risques déterminés contre lesquels ils s'étaient garantis, ainsi que des restrictions de garanties, n'est pas tenu de leur conseiller de contracter une assurance complémentaire ; qu'en imputant à la Société générale un manquement à son devoir d'information et de conseil, prétexte pris qu'elle aurait omis d'attirer l'attention des coemprunteurs sur le fait que la garantie IPP cesserait pour l'épouse avant l'échéance du prêt, ce qui revenait à exiger de cette banque qu'elle invite son client à souscrire une assurance complémentaire, la cour d'appel a violé l'article 1147 du Code civil ;
2 / que la notice indiquait expressément que "les garanties et les prestations cessent (...) pour les risques (...) invalidité permanente partielle (...) au 31 décembre de la 65e année de l'assuré" ; qu'en considérant que les documents remis aux époux Y... sont "contradictoires" et "peu clairs", la cour d'appel, par motifs adoptés, a dénaturé les termes clairs et précis de la notice, en violation de l'article 1134 du Code civil ;
3 / qu' en ajoutant que les termes de l'acte de prêt et du tableau d'amortissement seraient en contradiction avec ceux de la notice définissant l'étendue des garanties, tout en constatant que lesdits documents, dont l'objet était principalement de récapituler le montant des charges du prêt, demeuraient muets sur l'étendue des garanties, la cour d'appel a entaché sa décision d'une seconde dénaturation et a, derechef, violé l'article 1134 du Code civil ;
Mais attendu que la banque, souscripteur d'une assurance de groupe est tenue envers l'emprunteur d'une obligation d'information et de conseil qui ne s'achève pas avec la remise de la notice ; qu'en remettant à l'emprunteur un tableau d'amortissement incluant des cotisations d'assurances constantes jusqu'au terme du prêt, créant ainsi l'apparence trompeuse d'une garantie totale jusqu'à cette date quand la notice prévoit par ailleurs une cessation partielle des garanties avant la fin du contrat, l'organisme de crédit commet une faute dont il doit répondre ;
Et attendu que l'arrêt retient, par motifs adoptés, que l'échéancier remis par la banque à M. Y... fixait la durée de l'assurance pour toute la durée du prêt jusqu'au 5 août 2005 alors qu'aux termes de la notice, la garantie de l'assureur pour les risques "incapacité de travail et invalidité" expirait le 25 décembre 1999 ;
Que de ces constatations et énonciations, la cour d'appel, hors de toute dénaturation, a justement déduit le manquement de la banque à son devoir d'information ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le pourvoi provoqué des époux Y... et de M. Z..., ès qualités :
REJETTE les pourvois principal et provoqué ;
Condamne la Société générale aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes des époux Y... et de M. Z..., ès qualités d'une part, de la SCP Boyer-Duranton, de la SCP Boyer-Barre et de M. X... d'autre part ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize janvier deux mille cinq.