N° 71
KS
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Copie exécutoire
délivrée à :
- Me Théodore Céran J,
le 26.08.2024.
Copies authentiques
délivrées à :
- Me Maisonnier,
- Curateur,
le 26.08.2024.
REPUBLIQUE FRANCAISE
COUR D'APPEL DE PAPEETE
Chambre des Terres
Audience du 22 août 2024
RG 17/00065 ;
Décision déférée à la Cour : jugement n°329, rg 07/00030 - 70A du Tribunal Civil de Première Instance de Papeete, chambre des terres, du 31 août 2016 ;
Sur appel formé par requête déposée et enregistrée au greffe de la Cour d'appel le 28 septembre 2017 ;
Appelantes :
Mme [UF] [PG], née le 27 juin 1948 à [Localité 50], de nationalité française, demeurant à [Adresse 33] ;
Mme [EN] [PG], née le 12 octobre 1952 à [Localité 50], de nationalité française, demeurant à [Adresse 42] ;
Représentées par Me Michèle MAISONNIER, avocat au barreau de Papeete ;
Intimés :
Mme [NF] [PG], née le 7 mars 1945 à [Localité 37], décédée le 15 juillet 2015 ;
Mme [YY] [TO], née le 13 novembre 1960 à [Localité 34], de nationalité française, demeurant à [Adresse 36];
Non comparante, assignée à personne le 12 juin 2019 ;
Mme [JY] [GN] [A], née le 9 mai 1962 à [Localité 34], de nationalité française, demeurant à [Adresse 39];
Non comparante, assignée à personne le 7 mai 2019 ;
Mme [KN] [TO], née le 14 juin 1963 à [Localité 34], de nationalité française, demeurant à [Adresse 41] ;
Non comparante, assignée à personne le 7 mai 2019 ;
M. [XO] [JF] [TO], né le 11 juillet 1965 à [Localité 34], de nationalité française, demeurant à [Adresse 38] ;
Non comparant, assigné à personne le 7 mai 2019 ;
Mme [J] [LE] [JG] veuve [PG], née le 17 mars 1932 à [Localité 34], serait décédée ;
Mme [V] [LF] [CE] [PG], née le 23 août 1948 à [Localité 34], de nationalité française, demeurant à [Adresse 51] ;
Non comparante, assignée à domicile le 7 mai 2019 ;
M. [OO] [PG], né le 12 novembre 1949 à [Localité 34], de nationalité française, demeurant à [Adresse 39] ;
Non comparant, assigné à sa personne le 6 mai 2019 ;
Mme [I] [PG], née le 21 avril 1951 à [Localité 34], de nationalité française, demeurant à [Adresse 40] ;
Non comparante, assignée à domicile le 6 mai 2019 ;
Mme [H] [AR] [PG] épouse [JX], née le 13 mars 1927 à [Localité 34], décédée ;
Mme [CX] [DE] [PG], née le 6 novembre 1928 à [Localité 26], décédée le 3 janvier 2015, représentée par ses ayants droit :
M. [RP] [BA] [PX], né le19 janvier 1949 à [Localité 29], demeuant à [Adresse 20] ;
M. [WX] [PX], né le 23 juillet 1951 à [Localité 22] ;
M. [FE] [VP] [SY], né le 3 avril 1953 à [Localité 25], demeurant à [Localité 52] ;
M. [B] [PG], né le 18 avril 1956 à [Localité 29], demeurant à [Localité 29] ;
M. [K] [ZN] [PG], né le 14 mai 1958 à [Localité 29], demeurant à [Localité 37] ;
Mme [WG] [PG] épouse [KM], née le 20 mars 1960 à [Localité 9], demeurant à [Localité 29] ;
M. [U] [PG], né le 18 septembre 1961 à [Localité 29], demeurant à [Localité 37] ;
Mme [YF] [Z] épouse [YG], née le 28 juin 1964 à [Localité 9], demeurant à [Localité 29] ;
M. [TP] [SX] [Z], né le 6 mai 1965 à [Localité 9], demeurant à [Localité 29] ;
Mme [Y] [M] [Z], née le 3 février 1967 à [Localité 9], demeurant à [Localité 29] ;
Mme [DV] [NW] [Z], née le 22 décembre 1967 à [Localité 9], demeurant à [Localité 54] ;
M. [F] [JW] [Z], né le 14 avril 1974, demeurant à [Localité 29] ;
Représentés par Me Théodore CERAN-JERUSALEMY, avocat au barreau de Papeete ;
M. le Curateur aux Biens et Successions Vacants, dont le siège social est à [Adresse 35], pour représenter les héritiers inconnus de M. [WH] a [WH], Mme [BV] a [UY] a [AT] et Mme [XP] a [GM] ;
Non comparant, assignée à la personne de Mme [HW] [W], agent habilité à recevoir l'acte, le 12 avril 2019 ;
M. [X] [WF] [PG], né le 18 mai 1951 à [Localité 50], de nationalité française, demeurant à [Adresse 42] ;
Non comparant, assigné à personne le 7 mai 2019 ;
Ayant droit de sa mère adoptive [H] [AR] [PG] épouse [JX]:
Mme [DW] [I] [IN] [CM] épouse [R], née le 21 février 1954 à [Localité 28], de nationalité française, [Adresse 19] ;
Non comparante, assignée à personne le 14 juin 2019 ;
Ordonnance de clôture du 20 octobre 2023 ;
Composition de la Cour :
La cause a été débattue et plaidée en audience publique du 25 avril 2024, devant Mme SZKLARZ, conseiller faisant fonction de président, M. RIPOLL, conseiller, Mme BOUDRY, vice présidente placée auprès du premier président, qui ont délibéré conformément à la loi ;
Greffier lors des débats : Mme SUHAS-TEVERO ;
Arrêt par défaut ;
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 264 du code de procédure civile de Polynésie française ;
Signé par Mme SZKLARZ, président et par Mme SUHAS-TEVERO, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
A R R E T,
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par requête du 2 mars 2007, Mme [VO] [PG] épouse [NG] et ses neveux [YY], [JY], [KN] et [XO] [TO] saisissaient le tribunal de première instance de Papeete aux fins de voir reconnaître, à défaut de titre, les ayants droit de M. [PF] a [PG] propriétaires par prescription trentenaire des terres [Localité 11] et [Localité 24], sises à [Localité 37], cadastrées section AI n°[Cadastre 2] et [Cadastre 3] et section AL n°[Cadastre 8], de les autoriser à en faire la preuve par voie d'enquête, et de surseoir au partage de la terre [Localité 10] sise à [Localité 37], section AL n°[Cadastre 1].
Les requérants exposaient être venir aux droits de [PF] [PG] né le 15 février 1874 à [Localité 37] est décédé le 8 février 1915 et soutenaient que les ayants droits de ce dernier [PF] [PG] occupent la terre [Localité 24] depuis 1929 et la terre [Localité 11] depuis 1950. Ils expliquaient que la terre [Localité 24] a été occupée initialement par [PF] a [PG] qui l'avait acquise le 20 mars 1907 de [SW] [E] puis après son décès en 1915 par ses deux fils [RP] et [HE] qui ont continué à l'exploiter ; qu'après le décès de [RP] en 1931 c'est son épouse et son fils [RO] [PG] qui ont pris la suite ; que les premières maisons n'ont été construites par les enfants de [RO] qu'à partir de 1974.
M. [RO] [PG] a demandé à être déclaré propriétaire exclusif de la terre [Localité 24] par prescription acquisitive trentenaire. Sa fille [UF] [PG] est intervenue à la procédure à la suite de son décès survenu le 5 juin 2008 et soutenait que son père avait prescrit seul la terre [Localité 24] pour l'avoir entretenue et occupée exclusivement en qualité de propriétaire depuis 1960. Selon elle la parcelle actuellement cadastrée AL [Cadastre 8] serait composée non seulement de la terre [Localité 24] (plan parcellaire n°[Cadastre 5] pour 32 ares et 70 ca) mais aussi de la terre [Localité 13] (plan parcellaire n°[Cadastre 4] bis pour 1 are et 24 ca). Ceci serait dû au fait que lors des opérations de rénovation du cadastre les deux terres étaient occupées par [RO] [PG]. Elle soutenait que [PF] a [PG] ne possédait de titre que sur la terre [Localité 24] et que ses ayants droits n'ont donc pas pu occuper de son chef la terre [Localité 13] ; que sa famille n'a occupé qu'une partie de la parcelle actuellement cadastrée AL [Cadastre 8] et sollicitait la désignation d'un géomètre expert pour procéder à la délimitation de cette partie. Subsidiairement, dans l'hypothèse où [RO] [PG] ne serait pas reconnu propriétaire exclusif de la terre [Localité 24], elle demandait au tribunal d'attribuer cette terre par préférence aux héritiers de [RO] [HX] en raison de leur occupation.
M. [X] [PG] est intervenu volontairement à la procédure en qualité d'ayant droit de son père [RO] [PG] et a indiqué faire siennes les prétentions et les moyens présentés par sa soeur [UF] [PG].
Les requérants s'opposaient à cette demande au motif que M. [RO] [PG] comme après lui ses ayants droit ont possédé en vertu des droits de [PF] a [PG], donc en tant que coindivisaires et que de ce fait leur possession est équivoque.
Mme [J] [LE] [JG] veuve [PG], ses enfants [V], [OO] et [I] [PG] ainsi que Mme [H] [PG] épouse [JX], tous descendants de [RP] [PG] dit [LG] ou [IM] concluaient dans le même sens que les requérants.
Par jugement avant dire droit du 26 août 2009, sur les demandes relatives aux terres [Localité 11] et [Localité 24], le tribunal a :
- Autorisé les consorts [PG] et [TO] à faire la preuve par voie d'enquête de ce que les ayants droit de M. [PF] a [PG] ont usucapé, les terres [Localité 11] et [Localité 24], sises à [Localité 37], cadastrées section AI n° [Cadastre 2] et [Cadastre 3] et section AL n°[Cadastre 8] ;
- Réservé au curateur la faculté de rapporter la preuve contraire ;
- Autorisé M. [RO] [WF] [PG] à faire la preuve par voie d'enquête de ce qu'il a usucapé, la terre [Localité 24], sise à [Localité 37] ;
- Réservé aux autres parties la faculté de rapporter la preuve contraire ;
- Ordonné une enquête ;
- Renvoyé l'affaire à l'audience de mise en état du mercredi 2 décembre 2009 ;
- Réservé les dépens.
L'enquête et les auditions des témoins se sont déroulées sur les terres [Localité 11] et [Localité 24] sises à [Localité 37] le 9 octobre 2009.
Par jugement avant dire droit du 10 octobre 2012 le tribunal a :
- Fait injonction à [UF] [PG] de produire les documents ou actes d'état civil établissant les liens de filiation ou de parenté de [EN], [BE], [P] et [UF] [PG] avec [RO] [PG], [RP] [KO] [PG] ou [HE] [UH] [PG],
- Fait injonction aux consorts [PG] et [TO] de produire les documents ou actes d'état civil établissant les liens de filiation ou de parenté de [L], [PY], [LX], [NY] et [WY] [PG] avec [RP] [KO] [PG] ou [HE] [UH] [PG],
- Fait injonction aux consorts [PG] et [TO] de produire un extrait du nouveau plan cadastral suffisamment large pour permettre de situer la terre [Localité 24] par rapport à la terre [Localité 11],
- Ordonné la convocation au tribunal de première instance de PAPEETE le vendredi 3 mai 2013 à 8H30, à la bibliothèque du TPI, pour audition, des témoins M.[SF] [AV], M.[SE] [MO], M. [ZP] [HF], M. [IO] [N], Mme [DX] [NX] veuve [TN], [SH] [NX], Mme [MN] [UX] épouse [EM],
- Renvoyé l'examen de l'affaire à l'audience de mise en état du mercredi 11 septembre 2013,
- Réservé les dépens.
Le tribunal avait alors notamment retenu que la terre [Localité 24] référencée au cadastre parcelle n°[Cadastre 8], était occupée par [EN], la fille de [EN], [BE], [P] et [UF] [PG], qui y ont édifiés cinq maisons datant des années 1970-1980 mais qu'aucun de ces occupants ne justifiait de son lien de filiation ou de parenté avec [RO] [PG], [RP] [KO] [PG] ou [HE] [UH] [PG].
Par jugement n°07/00030, n° de minute 329, en date du 31 août 2016, auquel la Cour se réfère expressément pour l'exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions de première instance, le Tribunal de Première Instance de Papeete, chambre des terres, a dit :
Vu le jugement du tribunal de première instance de PAPEETE du 12 juin 2002, 26 août 2009 et 10 octobre 2012,
Vu le procès-verbal d'enquête sur les lieux et d'audition de témoins du 9 octobre 2009,
Vu le procès-verbal d'audition des témoins en date du 8 novembre 2013,
- Dit que la parcelle n°[Cadastre 8] de la terre [Localité 24] d'une superficie de 40 ares et 58 ca sise à [Localité 37] ainsi que la parcelle n°[Cadastre 2] d'une superficie de 50 ares et 60 ca et la partie de la parcelle [Cadastre 3] où se trouve la maison d'habitation d'[J] [PG] sur la terre [Localité 11] également sise à [Localité 37] sont la propriété exclusive par prescription trentenaire des ayants droits de [GO] [PG] dit [LG] ou [IM] né le 15 janvier 1900 et décédé le 13 juin 1931 et [HE] [UH] [PG] surnommé "[EO]" né le 10 avril 1901 et décédé le 2 janvier 1978 ;
- Ordonne la transcription du présent jugement au Bureau des Hypothèques de [Localité 34] ;
- Dit n'y avoir lieu à application de l'article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française ;
- Dit qu'en la circonstance, chacune des parties gardera à sa charge les frais exposés au titre des dépens.
Le tribunal a débouté les ayants droits de [RO] [PG] de leur demande tendant à être déclarés propriétaires de la terre [Localité 24] par effet de la prescription acquisitive trentenaire aux motifs que ce dernier a commencé à posséder après le décès de son père [RP] en 1931 du chef de ce dernier et donc en qualité de coindivisaire ; qu'en l'espèce il ressort de I'enquête et des auditions de témoins, ni la preuve de l'existence d'actes de [RO] [PG] incompatibles avec sa seule qualité d'indivisaire, établissant qu'il se soit comportée en propriétaire exclusif de la terre [Localité 24] et manifestant à I'encontre des coindivisaires I'intention de se comporter comme seul et unique propriétaire de cette terre, ni qu'il en a eu la possession exclusive et non équivoque pendant plus de trente ans. Le tribunal a précisé que la construction d'une maison sur une terre en indivision ou sa mise en culture par un coindivisaire constituent des actes courant en Polynésie qui ne sont pas de nature à exclure le droit de propriété des autres indivisaires.
Sur l'usucapion du chef de [RP] dit [IM] [PG] et son frère [HE] dit [EO] [PG], le tribunal a notamment retenu au titre de l'occupation de la terre [Localité 24] par ces derniers qu'elle remonte à minima aux années 1930 et que ce sont ensuite leurs ayants droits qui ont continué à posséder cette terre sur laquelle sont aujourd'hui édifiées les habitations des enfants de [RO] [PG].
Ce jugement n'a pas été signifié.
Par requête d'appel enregistrée au greffe de la Cour le 28 septembre 2017, Madame [UF] [PG] et Madame [EN] [PG] (Mesdames [PG]), ayant pour conseil Maître Michèle MAISONNIER, ont interjeté appel, partiellement concernant uniquement la terre [Localité 24], de cette décision.
Aux termes de leur requête, à laquelle la Cour se réfère pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions, Mesdames [PG] demandent à la Cour de :
Vu le jugement n° 07/00030 du 31 août 2016,
Vu les pièces produites aux débats,
Vu le Tomité de la Terre [Localité 24] n° [Cadastre 6] [Localité 37] 1859,
Vu l'acte d'acquisition par [PF] a [PG] des droits de [SW] a [E] a [CF] revendiquant de la Terre [Localité 24],
Vu le procès-verbal de bornage de la terre [Localité 24] n° [Cadastre 5] du 21 mai 1929,
- Constater qu'à l'Est, cette terre est limitée par la Terre [Localité 12] sur 88 mètres 50,
Vu le procès-verbal de bornage du 22 mai 1929 n° 251 bis concernant la Terre [Localité 49] ou [Localité 12],
- Constater que cette terre n'a pas été revendiquée et qu'aux opérations cadastrales, c'est le Conseil du District qui y a assisté,
Vu les plans se rapportant aux procès-verbaux de bornage desdites terres,
Vu le plan cadastral se rapportant à la parcelle AL [Cadastre 8] sise, Commune de [Localité 23], commune associée de [Localité 37] d'une superficie de 4.058 m2,
Considérant que le premier Juge n'a pas répondu aux moyens soulevés par Madame [UF] [PG] qui mettaient en avant que la parcelle AL n° [Cadastre 8] sise à [Localité 37] englobe non seulement la Terre [Localité 24] ancien cadastre, mais aussi la Terre [Localité 12] et partie de la Terre [Localité 17],
Considérant que le premier juge a statué sur la possession de ladite parcelle en estimant qu'elle correspondait à la terre [Localité 24] en litige, alors que le plan cadastral concernant la parcelle AL [Cadastre 8] sise Commune de [Localité 23], commune associée de [Localité 37] d'une superficie de 4.058 m2 porte mention qu'elle se rapporte à trois terres : [Localité 17], [Localité 12], [Localité 24],
Considérant que le premier juge a statué sur la possession de ladite parcelle en son entier alors que n'ont pas été appelés à la cause les propriétaires des terres [Localité 12] et [Localité 17] englobées dans ladite parcelle,
Par suite.
- Recevoir le présent appel,
Y faire droit,
- Réformer le jugement entrepris en ce qu'il a considéré que la prescription trentenaire reconnue aux ayants droit de [GO] [PG] dit [LG] ou [IM], né le 15 janvier 1900 et décédé le 13 juin 1931 et [HE] [UH] [PG] surnommé [EO], né le 10 avril 1901 et décédé le 2 janvier 1978 s'applique sur la totalité de la parcelle AL [Cadastre 8] sise Commune de [Localité 23], commune associée de [Localité 37] d'une superficie de 4.058 m2,
- Prendre acte que les appelantes ne remettent pas en cause la prescription trentenaire reconnue par le premier Juge sur la Terre [Localité 24] mais conteste qu'elle puisse s'appliquer au-delà des limites déterminées par le procès-verbal de bornage de la terre [Localité 24] n° [Cadastre 5] du 21 mai 1929 et partant sur la terre [Localité 12], objet du procès-verbal de bornage n° 251 bis du 22 mai 1929,
Statuant à nouveau.
- Voir dire et juger que la Terre [Localité 24] telle que délimitée le 21 mai 1929, objet du procès-verbal de bornage n° [Cadastre 5], Commune de [Localité 37], est la propriété exclusive par prescription trentenaire des ayants-droit de [GO] [PG] dit [LG] ou [IM], né le 15 janvier 1900, décédé le 13 juin 1931 et de [HE] [UH] [PG] surnommé [EO], né le 10 avril 1901 et décédé le 2 janvier 1978,
- Voir désigner tel géomètre qu'il plaira à la Cour de commettre pour délimiter la Terre [Localité 24], objet de la prescription trentenaire susvisée conformément aux délimitations du PV de bornage n° 254 du 21 mai 1929,
Pour le surplus.
- Prendre acte que les appelantes saisiront la Commission de Conciliation Obligatoire en Matière Foncière de leur revendication par la voie de la prescription trentenaire concernant la partie de la parcelle [Localité 12] possédée par leur père puis par ses ayants-droit depuis lors,
- Condamner in solidum les intimés par application de l'article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française à payer aux appelantes, la somme de 250.000 francs pacifiques,
- Les condamner de même aux entiers dépens.
Ainsi, devant la Cour, le litige est circonscrit à la parcelle cadastrée AL [Cadastre 8] sise Commune de [Localité 23], commune associée de [Localité 37] d'une superficie de 4.058 m2.
Par arrêt avant dire-droit n° RG 17/00065, numéro de minute 29/ADD, en date du 19 mars 2020, la cour a relevé que s'il était fait droit à la demande de Mmes [PG] devant la cour, la parcelle que le tribunal a dit propriété par prescription acquisitive trentenaire des ayants droits de [GO] [PG] dit [LG] ou [IM] né le 15 janvier 1900 et décédé le 13 juin 1931 et de [HE] [UH] [PG], surnommé [EO], né le 10 avril 1901 et décédé le 2 janvier 1978, serait amputée d'une partie de sa surface, la terre [Localité 49] ou [Localité 12] ayant une surface de 15ares et 24 centiares aux termes du procès-verbal n°251 bis en date du 22 mai 1929 ; que l'affaire ne pouvait donc être en état d'être jugée qu'en présence des ayants droit de [GO] [PG] et de [HE] [UH] [PG].
La cour a donc :
- Mis hors de cause le curateur aux biens et successions vacants pour représenter les héritiers de [WH] a [WH] né à [Localité 37] en 1833 et décédé le 21 décembre 1915 ;
- Dit que l'affaire n'est pas en état d'être jugée, le contradictoire n'ayant pas été respecté par les appelantes ;
- Ordonné le rabat de la clôture ;
- Fait injonction à Mme [UF] [PG] et Mme [EN] [PG] (Mmes [PG]), ayant pour conseil Maître Michèle MAISONNIER de :
O Décrire la dévolution successorale de [GO] [PG] dit [LG] ou [IM] né le 15 janvier 1900 et décédé le 13 juin 1931 et de [HE] [UH] [PG], surnommé [EO], né le 10 avril 1901 et décédé le 2 janvier 1978 ainsi que de chacun de leurs enfants ;
O D'appeler en la cause par assignation les ayants droit de [GO] [PG] dit [LG] ou [IM] né le 15 janvier 1900 et décédé le 13 juin 1931 et de [HE] [UH] [PG], surnommé [EO], né le 10 avril 1901 et décédé le 2 janvier 1978, en précisant pour venir aux droits de qui chaque personne est assignée ;
O De rechercher et décrire à quel titre [BV] V. a [DF] A [RN], [BV] V. A [BX], [FX] V. A [AE] A [AZ], [C] A [UZ] A [YX], [JE] A [ZO] A [AE] et [PW] V. A [YG] sont mentionnés à la matrice cadastrale ;
O De mettre en cause les ayants droit de [FX] V. A [AE] [G], [C] A [UZ] A [YX], [JE] A [ZO] A [AE] et [PW] V. A [YG] ;
- Renvoyé l'affaire à l'audience de mise en état du 7 août 2020, audience pour laquelle les dévolutions successorales devront être produites et les assignations réalisées.
Par conclusions d'incidents reçues par voie électronique au greffe de la cour le 16 juin 2022, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions, Mme [UF] [PG] et Mme [EN] [PG] demandaient au conseiller de la mise en état près la cour d'appel de Papeete de :
Vu Les articles 77, 78, 79 et 80 du code de procédure civile de la Polynésie française,
Vu les écritures de M. le Curateur aux successions et biens vacants enregistrées le 17 décembre 2021,
Considérant qu'une notoriété a été établie par Me [S] le 16 juillet 2009, enregistrée le 20 juillet 2009 sous le folio 98, bordereau 3946/2 concernant [D] [SG], né le 23 décembre 1930 à [Localité 23], y décédé le 14 décembre 2004,
- Ordonner à SCP Office notarial [JW] [S], [T] [S], Jean-Philippe PINNA de délivrer au conseil soussigné cet acte de notoriété aux fins qu'il soit produit à la procédure intentée par Mme [UF] [PG] et Mme [EN] [PG], pendante devant la Cour d'appel (chambre des Terres) objet du rôle 17/00065.
Par ordonnance n°85 en date du 23 juin 2022, le magistrat chargé de la mise en état a fait droit à cette demande.
Par conclusions d'appel en cause reçues par voie électronique au greffe de la cour le 24 juillet 2020, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions, Mme [UF] [PG] et Mme [EN] [PG] demande à la cour de :
Vu l'arrêt n° 29/ADD rendu par la cour d'appel, chambre des terres, le 19 mars 2020
Vu les fiches généalogiques présentement produites,
- Constater que la souche de [GO] [PG] dit [LG] ou [IM], né le 15 janvier 1900 et décédé le 13 juin 1931 est représentée aux débats tant par les deux appelantes que par les personnes assignées présentes aux débats de première instance ;
- Constater que la souche [HE] [UH] [PG], surnommé [EO], né le 10 avril 1901 et décédé le 2 janvier 1978 est représentée aux débats par les consorts [TO], ayants droits de [NF] [ON] [PG], née le 22 août 1943 à [Localité 34], décédée le 15 juillet 2005 à [Localité 37] et qu'est présentement appelée dans la cause, Mme [VO] [PG], née le 7 mars 1945 à [Localité 37], 2ème fille de [HE] [UH] [PG] ;
- Prendre acte des appels en cause complémentaires dans les deux souches aux fins de régularisation de la procédure d'appel à l'égard de tous les ayants droit des deux souches ;
- Prendre acte qu'est aussi appelé dans la cause, M. le Curateur aux biens et successions vacants pour représenter les héritiers inconnus de [FX] v. a [AE] a [AZ], [C] a [UZ] a [BF], [JE] a [ZO] a [AE] et [PW] v.a [YG] ;
- Allouer aux appelantes le bénéfice de leur requête d'appel ;
- Débouter les intimes de toutes leurs prétentions contraires.
Par conclusions déposées à l'audience de la cour d'appel le 17 décembre 2021, le curateur aux successions et biens vacants a demandé sa mise hors de cause concernant la représentation de [PW] V a [YG] et a indiqué que les recherches se poursuivent pour retrouver les ayants droit ou des héritiers de [FX] V a [AE] [AZ], [C] a [BF] et [JE] a [ZO] [AE].
Par conclusions récapitulatives et responsives n°1 reçues par voie électronique au greffe de la cour le 21 octobre 2022, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions, M. [RP] [BA] [PX], M. [WX] [PX], M. [FE] [VP] [SY], M. [B] [PG], M. [K] [ZN] [PG], Mme [WG] [PG] épouse [KM], M. [U] [PG], Mme [Z] [YF] épouse [YG], M. [TP] [SX] [Z], Mme [Y] [M] [Z], Mme [DV] [NW] [Z], M. [F] [JW] [Z] (les consorts [PX]-[Z]), représentés par Me Théodore CERAN-JERUSALEMY, demandent à la cour de :
- Déclarer irrecevable la demande en bornage de la terre [Localité 18] présentée par Mmes [UF] et [EN] [PG] ;
- Confirmer le jugement n°007/00030 du 31 août 2016 dans toutes ses dispositions ;
- Les condamner à payer aux ayants droit de [CX] [DV] [PG] la somme de 350.000 fcfp au titre des frais irrépétibles.
Par conclusions récapitulatives et en réplique comportant appel en cause reçues par voie électronique au greffe de la cour le 16 mars 2023, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions, les appelantes, Mesdames [PG], réitèrent leurs demandes formulées dans la requête et demandent en outre à la cour de :
- Prendre acte que les concluantes appellent en cause les ayants droit de M. [D] [SG], né le 23 décembre 1930 à [Localité 23] et y décédé le 14 décembre 2004, venant aux droits de [PW] V. a [YG] née en 1868 à [Localité 9] et mariée le 26 mars 1895 à [Localité 23] (sa date de décès étant inconnue) aux fins qu'il soit statué sur les demandes des appelantes ;
- Débouter les ayants droit de [CX] [DV] [PG] de toutes leurs demandes, fins et conclusions.
La clôture de la procédure a été prononcée par ordonnance en date du 20 octobre 2023 et l'affaire a été fixée à l'audience de la Cour du 25 avril 2024. L'affaire a été mise en délibéré à la date du 27 juin 2024, délibéré qui a dut être prorogé.
MOTIFS :
La recevabilité de l'appel n'est pas discutée et aucun élément de la procédure ne permet à la cour d'en relever d'office l'irrégularité.
Les appels en cause nécessaires au respect du contradictoire ont été effectués par les appelantes, le curateur représentant les ayants droits éventuels des tomités non retrouvés.
Il résulte des pièces produites devant la cour que, en 1859, plusieurs terres limitrophes de [Localité 37] ont fait l'objet de revendication distinctes :
- la terre [Localité 24] inscrite sous le n°291 du registre public des terres de [Localité 37] de 1859 et située côté mer
- la terre [Localité 24], située côté montagne, de l'autre côté de la route de ceinture inscrite sous le n°[Cadastre 6] revendiquée par :
$gt; [FF] a [UG] a [RN],
$gt; [SW] a [E] a [CF],
$gt; [BV] v a [DF] a [RN].
Cette terre est ainsi limitée à la revendication : à l'est, par la terre [Localité 14] jusqu'à la terre [Localité 10] ; à l'ouest soit 27 brasses de largeur ; côté mer, par la terre [Localité 24] jusqu'à la terre [Localité 30], soit 100 brasses de longueur ; Le nom de la plateforme est [Localité 32] ; Le nom du «marae» de cette terre est [Localité 27].
Il est constant, et acquis aux débats que [PF] a [PG], a acquis du Sieur [SW] [E] le 20 mars 1907 ses droits dans la terre [Localité 24] et la Terre [Localité 53] ainsi que la Vallée à [Localité 21], acte transcrit au Service de l'Enregistrement Volume 22 Folio 186 Case 8 et à la Conservation des Hypothèques Folio 111 n° 65 le 22 mars 1907.
Il se déduit de cet acte que la terre [Localité 24] est alors désignée sous le nom de [Localité 24].
[PF] [PG], né le 15 février 1874, est décédé le 8 février 1915, laissant pour lui succéder deux enfants :
$gt; [GO] [PG] dit [LG] ou [IM] né le 15 janvier 1900 et décédé le 13 juin 1931
$gt; [HE] [UH] [PG] surnommé "[EO]" né le 10 avril 1901 et décédé le 2 janvier 1978.
- la terre [Localité 16] est inscrite sous le n°292 ; Elle est limitée, à l'est, par la terre [Localité 24] jusqu'à la terre [Localité 43], à l'ouest, soit 20 brasses de largeur ; dans la mer par le pâté de corail Toaaea jusqu'aux terres [Localité 46] et [Localité 48] ; côté montagne, soit 91 brasses de longueur. Cette terre a été partagée entre quatre propriétaires :
$gt; Madame [FX] a [AE] a [AZ],
$gt; [C] a [UZ] a [BF],
$gt; [JE] a [ZO] a [AE],
$gt; Madame [PW] a [YG].
- La terre [Localité 18] est inscrite sous le n°[Cadastre 7]. Elle est limitée, côté mer, par [Localité 47] jusqu'à la terre [Localité 45], soi une longueur indéterminée ; par l'eau jusqu'à la ligne de crête qui sépare [Localité 44], soit 100 brasses de largeur.
Cette terre a été partagée entre quatre propriétaires :
$gt; Dame [FX] a [AE] a [AZ],
$gt; [C] a [UZ] a [BF],
$gt; Dame [PW] a [YG],
$gt; [JE] a [ZO] a [AE].
Mme [FX] a [AE] a [AZ], [C] a [UZ] a [BF], Mme [PW] a [YG] et [JE] [ZO] a [AE], revendiquants des terres [Localité 18] et [Localité 16], sont les noms mentionnés à la matrice cadastrale pour la parcelle AL [Cadastre 8], en litige devant la cour, et qui est dite issue des terres [Localité 24]-[Localité 12]-[Localité 17]. Sont également mentionnés pour cette même parcelle [PG] [HE], [BV] V. a [DF] A [RN], [BV] V. A [BX] et [PF] A [FW].
La terre [Localité 24] a fait l'objet d'un procès-verbal de bornage n°254 le 21 mai 1929 pour une superficie de 3 270m2 avec les abornements suivants :
- Au Nord par la route de ceinture sur 22,75m,
- A l'Est par la terre [Localité 13] sur 88,50m,
- Au Sud par la terre [Localité 31] sur 43,75m,
- A l'Ouest par la terre [Localité 10] 3 sur 111,50m.
Ce PVB a été dressé en présence de [UH] a [PG] et de [LW] [O].
Lors des opérations de rénovation cadastrale de 1990, la terre [Localité 24] (anciennement [Localité 24]) n° [Cadastre 6] a été cadastrée sous le n° AL [Cadastre 8], pour une superficie de 40ares 58ca.
Il est alors également mentionné à la matrice cadastrale que cette parcelle AL [Cadastre 8] se rapporte aux terres [Localité 12] et [Localité 17].
Or, ces énonciations ne sont pas conformes aux dimensions des terres retenus lors des procès-verbaux de bornage de 1929, la superficie totale des trois terres étant bien supérieure à la superficie de la parcelle AL [Cadastre 8].
La cour n'est pas sans ignorer les difficultés rencontrées lors des opérations cadastrales au début du 20ième siècle pour cadastrer à Tahiti les parties montagneuses difficilement accessibles, ni l'évolution des technologies permettant les relevés de distance. De plus, il est constant que les dimensions indiquées sur les revendications originelles ne sont pas toujours cohérentes avec la réalité du terrain en 2024, les mesures étant alors réalisées en brasse, avec une corde sur des distances de plus de 100 m avec une végétation importante et une topographie parfois accidentée. Il était alors impossible de déterminer la réelle distance entre deux crêtes et les dimensions des terres indiquées au Tomité étaient nécessairement déclaratives et de manière générale approximatives.
De plus, et surtout en l'espèce, il résulte de l'enquête mise en 'uvre par le premier juge, que les ayants droit de [PF] [PG] ont pris possession de l'entière terre [Localité 24] dont leur auteur n'avait acquis que des droits indivis de 1/3 et qu'ils ont également étendu leur actes d'occupation aux terres limitrophes, dont la terre [Localité 11] dont le tribunal a reconnu, sans contestation devant la cour, que tant les ayants droits de [GO] [PG] que de [HE] [UH] [PG] avaient acquis, de concert, la propriété par prescription acquisitive.
La cour constate que comme ils ont étendu leurs actes de possession sur la terre [Localité 11], les ayants droit de [PF] [PG] ont étendu leurs actes de possession, à partir de la terre [Localité 24], sur une petite partie des parcelles limitrophes des terres [Localité 12] et [Localité 15]. Tout comme sur la terre [Localité 11], cette possession, aux droits de la terre [Localité 24], est l''uvre des ayants droit de [PF] [PG], sans qu'il y ait lieu de distinguer entre les actes mises en 'uvre par les uns ou les autres sur les différentes terres dont il a été pris possession aux droits acquis par [PF] [PG] sur la terre [Localité 24].
Les limites de la parcelle AL [Cadastre 8] retenues au temps de l'élaboration du cadastre en 1990 ont nécessairement pris en compte les actes d'occupation alors existants et l'étendue de ceux-ci, en ce compris en ce qu'ils pouvaient déborder des seules limites de la terre [Localité 24]. La mention des terres [Localité 18] et [Localité 16] ne peut pas s'analyser comme la volonté de cadastrer ces trois terres en cette seule parcelle. En effet, la superficie de la parcelle AL [Cadastre 8] est très inférieure à la superficie des trois terres réunies, la différence de superficie entre la parcelle AL [Cadastre 8] et le PVB n° [Cadastre 5] de la terre [Localité 24] n'étant que de 788 m2.
Outre que la recherche des limites de la terre [Localité 24] telle que revendiquée en 1859 est quasi impossible en 2024 compte tenu du puzzle que constitue le placement des tomités et de leurs limites approximatives, il n'est plus temps aujourd'hui de distinguer les limites de la terre [Localité 24] sur la parcelle AL [Cadastre 8]. Cette recherche est par ailleurs inutile, étant pleinement démontré que c'est en qualité d'ayant droit de [PF] [PG] que [GO] [PG] et [HE] [UH] [PG] ont occupé l'entière terre [Localité 24] ainsi que partie des terres limitrophes, les uns s'étendant d'un côté, les autres de l'autre.
En conséquence, la cour confirme le jugement du Tribunal de Première Instance de Papeete, chambre des terres, n°07/00030, n° de minute 329, en date du 31 août 2016 en toute ses dispositions.
Il serait inéquitable de laisser à la charge des consorts [PX]- [Z] les frais exposés par eux et non compris dans les dépens. La Cour condamne in solidum Mme [UF] [PG] et Mme [EN] [PG] à leur payer la somme de 250.000 francs pacifiques à ce titre.
Madame [UF] [PG] et Madame [EN] [PG] qui succombent pour le tout doivent être condamnées aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant non contradictoirement et en dernier ressort ;
Vu l'arrêt de la cour d'appel, avant dire-droit n° RG 17/00065, numéro de minute 29/ADD, en date du 19 mars 2020 ;
DÉCLARE l'appel recevable ;
CONFIRME le jugement du Tribunal de Première Instance de Papeete, chambre des terres, n°07/00030, n° de minute 329, en date du 31 août 2016 en toute ses dispositions ;
Y ajoutant,
CONDAMNE in solidum Madame [UF] [PG] et Madame [EN] [PG] à payer à M. [RP] [BA] [PX], M. [WX] [PX], M. [FE] [VP] [SY], M. [B] [PG], M. [K] [ZN] [PG], Mme [WG] [PG] épouse [KM], M. [U] [PG], Mme [Z] [YF] épouse [YG], M. [TP] [SX] [Z], Mme [Y] [M] [Z], Mme [DV] [NW] [Z], M. [F] [JW] [Z], la somme de 250.000 francs pacifiques en application de l'article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française ;
REJETTE tout autre chef de demande des parties, plus ample ou contraire au présent arrêt ;
CONDAMNE Madame [UF] [PG] et Madame [EN] [PG] aux dépens d'appel.
Prononcé à Papeete, le 22 août 2024.
Le Greffier, Le Président,
signé : M. SUHAS-TEVERO signé : K. SZKLARZ