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08/08/2024 | FRANCE | N°23/00158

France | France, Cour d'appel de Papeete, Cabinet d, 08 août 2024, 23/00158


N° 218



GR

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Copie exécutoire

délivrée à :

- Me Piriou,

le 09.08.2024.





Copie authentique délivrée à :

- Me Millet,

le 09.08.2024.

REPUBLIQUE FRANCAISE



COUR D'APPEL DE PAPEETE



Chambre Commerciale





Audience du 8 août 2024



RG 23/00158 ;



Décision déférée à la Cour : jugement n° 2023/15, rg n° 2021 000884 du Tribunal Mixte de Commerce de Papeete du 17 février 2023 ;



Sur appe

l formé par requête déposée et enregistrée au greffe de la Cour d'appel le 16 mai 2023 ;



Appelante :



La Société Sas Sifa Tahiti, inscrite au Rcs de Papeete sous le n° 09 172 B, n° Tahiti 910 240 dont le siège social est ...

N° 218

GR

-------------

Copie exécutoire

délivrée à :

- Me Piriou,

le 09.08.2024.

Copie authentique délivrée à :

- Me Millet,

le 09.08.2024.

REPUBLIQUE FRANCAISE

COUR D'APPEL DE PAPEETE

Chambre Commerciale

Audience du 8 août 2024

RG 23/00158 ;

Décision déférée à la Cour : jugement n° 2023/15, rg n° 2021 000884 du Tribunal Mixte de Commerce de Papeete du 17 février 2023 ;

Sur appel formé par requête déposée et enregistrée au greffe de la Cour d'appel le 16 mai 2023 ;

Appelante :

La Société Sas Sifa Tahiti, inscrite au Rcs de Papeete sous le n° 09 172 B, n° Tahiti 910 240 dont le siège social est sis à [Adresse 2], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié audit siège ;

Ayant pour avocat la Selarl Jurispol, représentée par Me Yves PIRIOU, avocat au barreau de Papeete et Me Evguenia DEREVIANKINE, avocat au barreau de Paris ;

Intimés :

M. [Y] [N], [Adresse 1] liquidateur de :

La Sarl Us Info, inscrite au Rcs de Papeete de Papeete sous le n° 01 210 B, n° Tahiti 602 219 dont le siège social est sis à [Adresse 3] ;

Ayant pour avocat la socité Selarl Mva, représentée par Me Thibaud MILLET, avocat au barreau de Papeete ;

Ordonnance de clôture du 26 janvier 2024 ;

Composition de la Cour :

La cause a été débattue et plaidée en audience publique du 14 mars 2024, devant M. RIPOLL, conseiller faisant fonction de président, M. SEKKAKI et Mme MARTINEZ, conseillers, qui ont délibéré conformément à la loi ;

Greffier lors des débats : Mme SUHAS-TEVERO ;

Arrêt contradictoire ;

Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 264 du code de procédure civile de Polynésie française ;

Signé par M. RIPOLL, président et par Mme SUHAS-TEVERO, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

A R R E T,

FAITS, PROCÉDURE ET DEMANDES DES PARTIES :

La cour se réfère à la décision dont appel pour l'exposé du litige et de la procédure antérieure. Il suffit de rappeler que :

La SARL US INFO a assigné la SAS SIFA TAHITI (anciennement TAHITI NUI LOGISTICS) aux fins de voir déclarer celle-ci responsable d'infractions douanières qui ont été retenues à son encontre et de la voir condamnée à réparer son préjudice. La défenderesse l'a contesté.

Par jugement rendu le 17 février 2023, le tribunal mixte de commerce de Papeete a :

Déclaré recevable l'action de la SARL US INFO ;

Condamné la SAS SIFA TAHITI à payer à la SARL US INFO les sommes suivantes :

8 200 000 francs CFP en réparation de la faute commise dans l'établissement d'une déclaration en douane ;

100 000 francs CFP à titre de dommages et intérêts ;

300 000 francs CFP sur le fondement de l'article 407 du code de procédure civile ;

Condamné la SAS SIFA TAHITI aux dépens.

La société SIFA TAHITI SAS a relevé appel par requête enregistrée au greffe le 16 mai 2023 et par exploit portant signification de celle-ci délivré le 31 mai 2023 à la société US INFO.

L'EURL US INFO a été placée en liquidation judiciaire le 9 octobre 2023. Son liquidateur a poursuivi l'instance par conclusions du 19 janvier 2024.

Il est demandé :

1° par la société SIFA TAHITI, dans ses dernières conclusions visées le 25 janvier 2024, de :

Vu l'article 72-3 de la Constitution française, vu les articles 36-1,190 et s., 242, 267, 295-2, 295-3 et 295-4 du code des douanes de la Polynésie française, vu le code civil et ses chapitres relatifs à la responsabilité civile, vu les articles 45 et 407 du code de procédure civile de Polynésie française, vu l'article 344-5 du code des impôts de la Polynésie française,

réformer la décision du tribunal mixte de commerce de Papeete du 17 février 2023 (RG 2021000884) dans l'ensemble de ses dispositifs ;

à titre principal, déclarer les demandes de la société US INFO irrecevables ;

à titre subsidiaire, débouter la société US INFO de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;

condamner la société US INFO à payer à la société SIFA TAHITI la somme de 600 000 XPF en application de l'article 407 du code de procédure civile de Polynésie française ;

condamner la société US INFO aux entiers dépens dont distraction d'usage ;

2° par Me [Y] [N] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société US INFO, dans ses conclusions visées le 19 janvier 2024, de :

Confirmer le jugement entrepris ;

Condamner l'appelante à verser la somme de 600 000 F CFP pour frais irrépétibles d'appel.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 26 janvier 2024.

Il est répondu dans les motifs aux moyens et arguments des parties, aux écritures desquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

L'appel a été interjeté dans les formes et délais légaux. Sa recevabilité n'est pas discutée.

Sur la fin de non-recevoir :

Le jugement dont appel a retenu que :

-Sur la recevabilité de l'action de la SARL US INFO :

-C'est à tort que la SAS SIFA TAHITI soutient que l'action de son adversaire est prescrite. En effet, ses conditions générales de vente, parfaitement applicables à la présente espèce, stipulent que «toutes les actions auxquelles le contrat conclu entre les parties peut donner lieu sont prescrites dans le délai d'un an à compter de l'exécution dudit contrat. Nonobstant les dispositions précédentes, en ce qui concerne les opérations en douane, le délai de prescription est de trois ans à compter de la naissance de la dette douanière.»

-En l'espèce, il est établi que la SARL US INFO a délivré son assignation à la SAS SIFA TAHITI le 7 juillet 2021, soit moins de 3 ans après la naissance de la dette douanière, car en effet l'objet de la présente instance porte bien sur les conséquences d'une opération de dédouanement dont la SAS SIFA TAHITI avait la responsabilité.

-Contrairement à ce que soutient la SAS SIFA TAHITI, la somme versée par la SARL US INFO à titre transactionnel au service des douanes relève bien de la «dette douanière», notion qui doit être entendue dans une acception littérale. Une dette douanière, à défaut d'autre précision donnée dans le contrat, se rattache nécessairement à la notion d'opérations en douane également utilisée dans les conditions générales de vente. Il est donc inexact, comme l'affirme la SAS SIFA TAHITI de restreindre la notion de dette douanière à l'article 190 du code des douanes. Si les conditions générales de vente ne font pas référence à l'article 190 du code des douanes, il n'y a pas lieu pour les parties de s'y référer. En tout état de cause, la transaction passée entre l'administration des douanes et la SARL US INFO suite à un relevé d'infraction douanière démontre bien que le fait dont est saisi le présent tribunal relève de la catégorie de la dette douanière.

-Enfin, il n'est pas sérieux de contester que la prescription applicable en matière de dette douanière est de 3 ans : au recto des factures produites par la SAS SIFA TAHITI figure en toutes lettres la mention d'une prescription de 3 ans. Qu'importe que la prescription mentionnée sur son site internet soit différente (et plus brève), ce qui compte c'est bien évidemment le document directement accessible au client, à savoir la facture.

-Le tribunal considère rejette la fin de non-recevoir soulevée par la SAS SIFA TAHITI et déclare la SARL US INFO recevable en son action.

Les moyens d'appel sont : l'action de la société US INFO est prescrite pour avoir été engagée au-delà du délai de prescription d'un an à compter soit de l'exécution de la prestation, soit de la notification du redressement, qui est stipulée dans les conditions générales de vente de la société SIFA et reproduite sur ses factures ; la prescription de trois ans en matière de dette douanière qu'a retenue le tribunal n'est pas pertinente, car elle ne concerne que les droits à l'importation ou à l'exportation, alors que l'action d'US INFO a trait à une pénalité appliquée par la douane et des dommages-intérêts ; la pénalité transactionnelle perçue par la douane ne s'assimile pas auxdits droits, mais a le caractère d'une punition (jurisprudence du Conseil constitutionnel) ; l'action de l'administration aux fins de sanctions fiscales est distincte de son action en recouvrement des droits ; les deux délais de prescriptions étaient indiqués sur les factures et connus d'US INFO, client habituel.

Le liquidateur judiciaire de l'EURL US INFO conteste ce dernier point et conclut à la confirmation du jugement de ce chef.

Sur quoi :

Il résulte du procès-verbal d'infraction dressé le 19 novembre 2019 par les agents verbalisateurs de la direction régionale des Douanes de Polynésie française que :

-Un ensemble antenne parabole a été importé en Polynésie française sous couvert de deux déclarations en douane établies le 25 juin 2019 au nom d'US INFO par le commissionnaire en douane TAHITI NUI LOGISTICS (devenu SIFA TAHITI).

-Il ressort de l'examen des documents et de l'audition du gérant d'US INFO que le matériel importé n'était pas une simple antenne de réception mais une station satellitaire pouvant réceptionner et émettre des messages. Ce matériel est soumis à la délivrance d'une autorisation préalable d'importation, laquelle n'a pas été fournie.

-Le gérant d'US INFO, [P] [L], a donné ordre à son commissionnaire en douane TAHITI NUI LOGISTICS d'établir des déclarations en douane au nom d'US INFO alors que cette société n'est pas propriétaire de la marchandise importée.

-Le matériel a été saisi.

-Les infractions suivantes ont été notifiées à [P] [L] : fausse déclaration ayant pour but ou pour effet d'éluder l'application des mesures de prohibition (C. douanes PF, art. 295-2, 286 & 286bis) ; fausse déclaration d'espèce et fausse déclaration de destinataire réel à l'aide fausse facture (art. 295-3 & 286) ; utilisation du code exonération 662 constituant une fausse déclaration ou man'uvre ayant pour but d'obtenir une exonération (art. 295-4 & 286).

Il a été mis fin à ces poursuites par un règlement transactionnel en date du 28 janvier 2020 aux conditions suivantes :

-paiement préalable d'une pénalité de 8 200 000 F CFP ;

-désactivation de la station satellitaire dans l'attente d'une régularisation par l'Agence nationale des fréquences à l'initiative d'US INFO ;

-en cas de régularisation, rectification des DAUP (déclarations) et paiement des droits et taxes éludés ;

-à défaut, réexportation du matériel aux frais d'US INFO et transmission de la procédure au procureur de la République.

Le versement de l'amende transactionnelle a fait l'objet d'une quittance de la PAIERIE DE LA POLYNÉSIE FRANÇAISE du 23 juin 2021.

SIFA TAHITI a facturé US INFO pour ces déclarations le 19 juin 2019 (facture TMI1907062). Il est mentionné sur la facture : «Nos CGV sont sur le site www.sifalogistics.com». Les conditions générales de vente ainsi référencées sont opposables à US INFO, contrairement à ce qu'elle soutient, puisqu'elles ont été portées à sa connaissance par un moyen d'usage entre professionnels commerçants.

L'article 9 de ces conditions, telles qu'elles sont produites par les deux parties, stipule que : Toutes les actions auxquelles le contrat conclu entre les parties peut donner lieu, que ce soit pour les prestations principales ou accessoires, sont prescrites dans le délai d'un an à compter de l'exécution de la prestation litigieuse dudit contrat et, en matière de droits et taxes recouvrées a posteriori, à compter de la notification du redressement.

La cour a recherché en vain dans les pièces citées par la société SIFA TAHITI (n° 11, 3 & 13) la stipulation d'un délai de prescription de trois ans à compter de la naissance de la dette douanière, qui ferait l'objet d'un article 11 des CGV imprimées au verso des factures, lesquels versos ne sont pas produits devant la cour. Cet article 11 n'apparaît pas dans ces termes dans les CGV versées par les parties. La société US INFO affirme qu'aucune des factures qui lui ont été adressées ne contenait lesdites conditions générales sur leur verso, lequel était systématiquement vierge.

La cour s'en tient donc aux documents contractuels versés aux débats : facture renvoyant aux CGV disponibles sur le site internet de SIFA, et article 9 de celles-ci ne prévoyant qu'un délai de prescription d'un an.

La transaction douanière a subordonné le recouvrement de droits et taxes à la régularisation de l'autorisation d'importation de la station satellitaire, de laquelle il n'est pas justifié, non plus que d'une notification d'un redressement.

Le délai contractuel de prescription de l'action en responsabilité de l'importateur contre le commissionnaire en douane est donc en l'espèce d'un an à compter de l'exécution de la prestation dudit contrat.

L'article 4 des conditions générales produites, relatif à l'exécution des prestations, stipule que : Toutes instructions spécifiques à la livraison (contre remboursement, déclaration de valeur ou assurance, intérêt spécial à la livraison, etc.) doivent faire l'objet d'un ordre écrit et répété pour chaque envoi et de l'acceptation expresse de l'OTL (commissionnaire).

En l'espèce, la prestation de SIFA TAHITI aurait pu être poursuivie, en exécution de la transaction douanière du 28 janvier 2020, si l'autorisation d'importation avait été régularisée, ou à défaut si la marchandise avait été réexportée. Mais il n'est pas justifié qu'US INFO lui ait donné d'instructions à cet égard.

La prestation contractuelle de SIFA TAHITI a donc pris fin ce 28 janvier 2020 au plus tard, de sorte que l'action d'US INFO était prescrite à compter du 29 janvier 2021. Or, la requête introductive d'instance a été enregistrée au greffe le 15 juillet 2021 après assignation signifiée le 9 juillet 2021 et mise en demeure en date du 29 avril 2021.

Le jugement déféré sera donc infirmé et il sera fait droit à la fin de non-recevoir présentée par la société SIFA TAHITI.

L'équité ne commande pas qu'il soit fait application des dispositions de l'article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française. La partie qui succombe est condamnée aux dépens.

PAR CES MOTIFS,

La Cour, statuant contradictoirement et en dernier ressort ;

En la forme, déclare l'appel recevable ;

Déclare recevable l'intervention de Me [Y] [N] ès qualités de liquidateur judiciaire de l'EURL US INFO ;

Infirme le jugement entrepris ;

Statuant à nouveau :

Déclare l'EURL US INFO représentée par son liquidateur judiciaire irrecevable en ses demandes formées contre la SAS SIFA TAHITI pour cause de prescription de son action ;

Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française ;

Met à la charge de l'EURL US INFO représentée par son liquidateur judiciaire les dépens de première instance et d'appel, lesquels pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 409 du Code de procédure civile de la Polynésie française.

Prononcé à Papeete, le 8 août 2024.

Le Greffier, Le Président,

signé : M. SUHAS-TEVERO signé : G. RIPOLL


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Papeete
Formation : Cabinet d
Numéro d'arrêt : 23/00158
Date de la décision : 08/08/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 19/08/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-08-08;23.00158 ?
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