N° 212/add
GR
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Copies authentiques
délivrées à :
- Me Dumas,
- Me Wong Yen,
- Me Lamourette,
le 08.08.2024.
REPUBLIQUE FRANCAISE
COUR D'APPEL DE PAPEETE
Chambre Civile
Audience du 8 août 2024
RG 22/00381 ;
Décision déférée à la Cour : jugement n° 22/544, rg n° 20/00020 du Tribunal Civil de Première Instance de Papeete du 7 octobre 2022 ;
Sur appel formé par requête déposée et enregistrée au greffe de la Cour d'appel le 26 décembre 2022 ;
Appelants :
M. [A] [XS], né le [Date naissance 2] 1972 à [Localité 30], de nationalité française, demeurant à [Localité 21] ;
M. [L] [ZX] [H], né le [Date naissance 7] 1955 à [Localité 32], de nationalité française, demeurant à [Localité 20] ;
M. [JE] [D] [H], né le [Date naissance 5] 1960 à [Localité 32], de nationalité française, demeurant à [Localité 20] ;
M. [I] [XW] [H], né le [Date naissance 10] 1962 à [Localité 32], de nationalité française, demeurant à [Localité 21] ;
Représentés par Me Brice DUMAS, avocat au barreau de Papeete ;
Intimés :
M. [G] [S], né le [Date naissance 9] 1956 à [Localité 30], de nationalité française, demeurant à [Adresse 24] - [Localité 21] ;
Mme [X] [S] épouse [O], née le [Date naissance 1] 1956 à [Localité 30], de nationalité française, demeurant à [Adresse 28] - [Localité 16] ;
M. [J] [S], né le [Date naissance 12] 1957 à [Localité 19], de nationalité française, demeurant à [Adresse 24] - [Localité 21] ;
M. [E] [S], né le [Date naissance 15] 1959 à [Localité 19], de nationalité française, demeurant à [Adresse 23] - [Localité 21] ;
M. [V] [S], né le [Date naissance 8] 1960 à [Localité 34], de nationalité française, demeurant à [Adresse 31]- [Localité 17] ;
M. [N] [S], né le [Date naissance 11] 1962 à [Localité 33], de nationalité française, demeurant à [Adresse 22] - [Localité 21] ;
M. [P] [S], née le [Date naissance 3] 1963 à [Localité 33], de nationalité française, demeurant en [Localité 25] [Adresse 18] à [Localité 25] ;
M. [VR] [S], né le [Date naissance 13] 1964 à [Localité 33], de nationalité française, demeurant à [Adresse 22] [Localité 21] ;
Ayant pour avocat la Selarl Chansin - Wong Yen, représentée par Me Stéphanie WONG YEN, avocat au barreau de Papeete ;
M. [M] [H], né le [Date naissance 6] 1953 à [Localité 34], de nationalité française, demeurant à [Adresse 27] ;
Représenté par Me Mathieu LAMOURETTE, avocat au barreau de Papeete ;
Ordonnance de clôture du 26 janvier 2024 ;
Composition de la Cour :
La cause ait été débattue et plaidée en audience publique du 14 mars 2024, devant M. RIPOLL, conseiller faisant fonction de président, M. SEKKAKI et Mme MARTINEZ, conseillers, qui ont délibéré conformément à la loi ;
Greffier lors des débats : Mme SUHAS-TEVERO ;
Arrêt contradictoire ;
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 264 du code de procédure civile de Polynésie française ;
Signé par M. RIPOLL, président et par Mme SUHAS-TEVERO, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
A R R E T,
FAITS, PROCÉDURE ET DEMANDES DES PARTIES :
La cour se réfère à la décision dont appel pour l'exposé du litige et de la procédure antérieure. Il suffit de rappeler que :
Par exploits signifiés les 6-22 août 2019, les héritiers de [W] [S] ont donné congé à [JE] [H], [A] [XS], [EL] [H], [I] [H] d'un bail du 24 mars 1988 pour survenance de son terme. Les consorts [H] ont saisi le tribunal de première instance aux fins d'annulation de ce congé au motif que les terrains en cause avaient été cédés à [CI] [TH].
Il est apparu en cours d'instance que l'échange de terrains en suite duquel celle-ci avait mis les lieux à la disposition des consorts [H] a été annulé judiciairement.
Par jugement rendu le 7 octobre 2022, le tribunal civil de première instance de Papeete a :
débouté [M] [H], [L] [ZX] [H], [JE] [D] [H], [I] [XW] [H] et [A] [XS] de leur demande de prescription trentenaire de la parcelle de terre sise à [Localité 20], d'une superficie de 5.000 m2 du domaine [Localité 35], faisant partie du lot A4 de la propriété [S] cadastrée section E n°[Cadastre 4] et E n°[Cadastre 14] ;
débouté [M] [H], [L] [ZX] [H], [JE] [D] [H], [I] [XW] [H] et [A] [XS] de leur demande de prescription abrégée de la parcelle de terre sise à [Localité 20], d'une superficie de 5.000 m2 du domaine [Localité 35], faisant partie du lot A4 de la propriété [S] cadastrée section E n°[Cadastre 4] et E n°[Cadastre 14] ;
débouté [M] [H], [L] [ZX] [H], [JE] [D] [H], [I] [XW] [H] et [A] [XS] de leur demande d'indemnité sur le fondement de l'article 555 du Code Civil ;
débouté [M] [H], [L] [ZX] [H], [JE] [D] [H], [I] [XW] [H] et [A] [XS] de leur demande de nullité des congés délivrés les 06, 08, 12 et 22 août 2019 ;
ordonné à [M] [H], [L] [ZX] [H], [JE] [D] [H], [I] [XW] [H] et [A] [XS] de libérer la parcelle de terre sise à [Localité 20], d'une superficie de 5.000 m2 du domaine [Localité 35], faisant partie du lot A4 de la propriété [S] cadastrée section E n° [Cadastre 4] et E n°[Cadastre 14] ;
assorti cette injonction d'une astreinte de 100.000 F CFP chacun ([M] [H], [L] [ZX] [H], [JE] [D] [H], [I] [XW] [H] et [A] [XS]), commençant à courir passé un délai de deux mois à compter de la signification de la présente décision, et pendant une année ;
en tant que de besoin, ordonné l'expulsion de [M] [H], [L] [ZX] [H], [JE] [D] [H], [I] [XW] [H] et [A] [XS] et de tous occupants de leur chef, de la parcelle de terre sise à [Localité 20], d'une superficie de 5.000 m2 du domaine [Localité 35], faisant partie du lot A4 de la propriété [S] cadastrée section E n°[Cadastre 4] et E n°[Cadastre 14], au besoin avec l'assistance de la force publique, et l'assistance d'un serrurier ;
débouté [M] [H], [L] [ZX] [H], [JE] [D] [H], [I] [XW] [H] et [A] [XS] de leur demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
débouté [G] [B] [GV] [S], [X] [K] [PU] [S], épouse [O], [R] [J] [K] [CG] [S], [E] [Z] [C] [S], [V] [VM] [RC] [S], [N] [T] [S], [P] [F] [S], et [VR] [EP] [S], de leur demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
condamné solidairement [M] [H], [L] [ZX] [H], [JE] [D] [H], [I] [XW] [H] et [A] [XS] à payer à [G] [B] [GV] [S], [X] [K] [PU] [S], épouse [O], [R] [J] [K] [CG] [S], [E] [Z] [C] [S], [V] [VM] [RC] [S], [N] [T] [S], [P] [F] [S], et [VR] [EP] [S] une indemnité d'occupation d'un montant mensuel de 416.000 F CPF, à compter du 1er mars 2020, et jusqu'à complète libération des lieux ;
condamné solidairement [M] [H], [L] [ZX] [H], [JE] [D] [H], [I] [XW] [H] et [A] [XS] à payer à [G] [B] [GV] [S], [X] [K] [PU] [S], épouse [O], [R] [J] [K] [CG] [S], [E] [Z] [C] [S], [V] [VM] [RC] [S], [N] [T] [S], [P] [F] [S], et [VR] [EP] [S] une somme de 250.000 F CFP sur le fondement de l'article 407 du Code de Procédure Civile de la Polynésie française ;
condamné solidairement [M] [H], [L] [ZX] [H], [JE] [D] [H], [I] [XW] [H] et [A] [XS] aux dépens de l'instance.
[M] [H] et [A] [XS] ont relevé appel par requêtes enregistrées au greffe les 26 décembre 2022 et 2 mars 2023. Les appels ont été joints.
Il est demandé :
1° par [M] [H], dans ses conclusions récapitulatives visées le 17 janvier 2024, de :
Réformer le jugement entrepris parte in qua en ce qu'il a retenu et mis à la charge des consorts [H] une indemnité mensuelle d'occupation d'une valeur de 416 000 FCFP pour compter du 1er mars 2020 ;
Réformer en effet ce jugement en ce que cette évaluation ne résulte d'aucune évaluation contradictoire ;
Le réformer encore en ce que ce jugement entrepris a un effet rétroactif ;
Juger par ailleurs que Monsieur [M] [H] ayant désormais délaissé les lieux, celui-ci n'est plus le redevable d'une quelconque astreinte ou indemnité d'occupation ;
À titre subsidiaire,
Réduire l'astreinte au prorata de la surface qui a été occupée par Monsieur [M] [H] ;
Condamner les consorts [S] au paiement à Monsieur [M] [H] de la somme de 228 000 FCFP sur le fondement de l'article 407 du Code de procédure civile de la Polynésie française ;
Les condamner aux entiers dépens dont distraction ;
2° par [A] [XS], [L] [H], [JE] [H] et [I] [H], dans leurs conclusions récapitulatives visées le 26 janvier 2024, de :
Infirmer en toutes ses dispositions la décision du 7 octobre 2022 du tribunal civil de première instance de PAPEETE,
Puis,
Vu le défaut de justification quant à l'origine de propriété de la terre en cause,
Juger irrecevables en leurs demandes les consorts [S] faute de qualité à agir es qualité de propriétaires indivis de la terre en cause ;
Ou,
Vu l'occupation persistante de la terre [Localité 29] conformément à l'acte d'échange par les consorts [S] bien qu'ils considèrent n'y détenir plus aucun droit,
Donner acte aux consorts [S] en ce qu'ils affirment ne plus avoir de droit sur la terre [Localité 29] sise à [Localité 32] ;
Et,
Débouter les consorts [S] de toutes leurs demandes, fins et conclusions ;
Ou,
Vu le caractère mal fondé du congé délivré,
Vu la reconduction manifeste du bail bénéficiant aux [H] sur la terre dont l'expulsion est à tort sollicitée,
Débouter les consorts [S] de toutes leurs demandes, fins et conclusions ;
Ou si par extraordinaire l'expulsion venait à malgré tout être prononcée,
Vu ensemble les articles 2 du code civil et 6 paragraphe 1 de la Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés Fondamentales,
Infirmer le jugement dont appel en ce qu'il a retenu et mis à la charge des consorts [H] une indemnité mensuelle d'occupation d'une valeur de 416 000 FCFP pour compter du 1er mars 2020 ;
Et,
Le réformer en effet ce jugement en ce que cette évaluation ne résulte d'aucune évaluation contradictoire et en ce qu'il a un effet rétroactif ;
Et vu la bonne foi des consorts [H],
Débouter les consorts [S] de toutes leurs demandes indemnitaires et les inviter à mieux se pourvoir s'ils l'estiment nécessaire ;
Et, en tout état de cause,
Condamner les consorts [S] à payer à M. [A] [XS], M. [L] [ZX] [H], M. [JE] [D] [H] et M. [I] [XW] [H] la somme de 250 000 FCFP au titre des frais irrépétibles ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance ;
Et, dans leurs conclusions d'incident visées le 25 janvier 2024, de :
Enjoindre aux consorts [S] d'apporter aux débats tous les éléments probants et documents démontrant avoir cessé toute occupation de la terre [Localité 29] sise à [Localité 32] ;
Et, dans leurs conclusions sur incident visées le 16 février 2024, de :
Vu le constat obtenu,
Prendre acte qu'il n'y a plus lieu d'enjoindre aux consorts [S] d'apporter aux débats tous les éléments probants et documents démontrant avoir cessé toute occupation de la terre [Localité 29] sise à [Localité 32] ;
Et,
Prendre acte du désistement consécutif de cette demande formée par incident ;
Et,
Enjoindre aux parties de conclure au fond à la suite de la communication dudit constat ;
3° par [G] [S], [X] [S] épouse [O], [J] [S], [E] [S], [V] [S], [N] [S], [VR] [S] et [P] [S] (les consorts [S]), dans leurs conclusions visées le 23 mars 2023, de :
Rectifier l'entête du jugement du 07 octobre 2022 qui indique [G] [Y] par [G] «[S] » ;
Rectifier l'entête du jugement du 07 octobre 2022 qui indique que [E] [S] est né à [Localité 26] par « [U] » ;
Constater que Monsieur [M] [H] a quitté les lieux de 03 février 2023 ;
Déclarer recevable l'appel incident partiel des consorts [S] ;
En conséquence,
Confirmer en toutes ses dispositions le jugement du Tribunal civil de première instance en date du 07 octobre 2023 sauf en ce qu'il a fait débuter l'indemnité d'occupation au 1er mars 2020 ;
Statuant à nouveau,
Dire que l'indemnité d'occupation courra à compter du 1er octobre 2018 ;
Dire que Monsieur [M] [H] est solidairement tenu à l'indemnité d'occupation jusqu'au 31 janvier 2023 ;
Y ajoutant,
Condamner Monsieur [M] [H] à payer une indemnité de 800.000 XPF au titre du préjudice financier subi par le démontage de sa maison ;
Condamner Monsieur [A] [XS] à payer à [G] [B] [GV] [S], [X] [K] [PU] [S] épouse [O], [R] [J] [K] [CG] [S], [E] [Z] [C] [S], [V] [VM] [RC] [S], [N] [T] [S], [P] [F] [S] et [VR] [EP] [S] la somme de 300.000 XPF au titre de dommages et intérêts pour appel abusif ;
En tout état de cause,
Débouter Monsieur [A] [XS] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
Débouter Monsieur [M] [H] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions concernant l'indemnité d'occupation ;
Adjuger à [G] [S], [X] [S] épouse [O], [R] [S], [E] [S], [V] [S], [N] [S], [P] [S] et [VR] [S] l'entier bénéfice de leurs écritures ;
Condamner Monsieur [A] [XS] à payer à [G] [S], [X] [S] épouse [O], [R] [S], [E] [S], [V] [S], [N] [S], [P] [S] et [VR] [S] la somme de 450.000 XPF au titre des frais irrépétibles ;
Condamner Monsieur [M] [H] à payer à [G] [S], [X] [S] épouse [O], [R] [S], [E] [S], [V] [S], [N] [S], [P] [S] et [VR] [S] la somme de 250.000 XPF au titre des frais irrépétibles ;
Condamner solidairement Monsieur [A] [XS] et Monsieur [M] [H] aux entiers dépens ;
Et, dans leurs conclusions sur incident visées le 25 janvier 2024, de débouter [A] [XS], [L] [H], [JE] [H] et [I] [H] de leur demande d'incident.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 26 janvier 2024. L'incident a été joint au fond.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Les appels ont été interjetés dans les formes et délais légaux. Leur recevabilité n'est pas discutée.
Les noms et les qualités des parties sont ceux qui résultent des mentions du présent arrêt.
Pour le reste, l'affaire n'est pas en état d'être jugée.
Les consorts [S] se réfèrent à leurs pièces de première instance mais celles-ci n'ont pas été produites devant la cour.
Au soutien de leur demande sur incident, qui a été jointe au fond, [A] [XS], [L] [H], [JE] [H] et [I] [H] ont versé après l'ordonnance de clôture un constat d'huissier du 30/12/2022 relatif à l'occupation des lieux. Il s'agit d'un motif légitime de révocation de l'ordonnance de clôture puisque les appels ont principalement pour objet la fixation du montant, de la durée et de la répartition de l'indemnité d'occupation fixée par le jugement entrepris.
D'autre part, il est utile à la solution du litige d'enjoindre aux parties de produire tous justificatifs de la valeur locative des terrains en cause et du coût des travaux de remise en état éventuellement effectués quand ils ont été libérés par leurs occupants.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant contradictoirement et en dernier ressort ;
En la forme, déclare les appels recevables ;
Révoque l'ordonnance de clôture ;
Enjoint à [G] [S], [X] [S] épouse [O], [J] [S], [E] [S], [V] [S], [N] [S], [VR] [S] et [P] [S] de communiquer leurs pièces n° 1 à 21 ;
Enjoint à toutes les parties de produire tous justificatifs de la valeur locative des terrains en cause et du coût des travaux de remise en état éventuellement effectués quand ils ont été libérés par leurs occupants ;
Renvoie l'affaire à l'audience des mises en état du vendredi 22 novembre 2024 à 8 h 30 ;
Réserve les frais irrépétibles et les dépens.
Prononcé à Papeete, le 8 août 2024.
Le Greffier, Le Président,
signé : M. SUHAS-TEVERO signé : G. RIPOLL