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27/06/2024 | FRANCE | N°22/00107

France | France, Cour d'appel de Papeete, Cabinet d, 27 juin 2024, 22/00107


N° 194



GR

--------------



Copie exécutoire

délivrée à :

- Polynésie française,

le 28.06.2024.





Copies authentiques

délivrées à :

- Me [C],

- Ministère public,

le 28.06.2024.

REPUBLIQUE FRANCAISE



COUR D'APPEL DE PAPEETE



Chambre Civile





Audience du 27 juin 2024





RG 22/00107 ;



Décision déférée à la Cour : jugement n° 547, rg n° 19/00483 du Tribunal Civil de Première Instance d

e Papeete du 26 novembre 2021 ;



Sur appel formé par requête déposée et enregistrée au greffe de la Cour d'appel le 8 février 2022 ;



Appelante :



L'Association Rolls Simply Addict III, [Adresse 1], représentée par M. [E] [O] ;
...

N° 194

GR

--------------

Copie exécutoire

délivrée à :

- Polynésie française,

le 28.06.2024.

Copies authentiques

délivrées à :

- Me [C],

- Ministère public,

le 28.06.2024.

REPUBLIQUE FRANCAISE

COUR D'APPEL DE PAPEETE

Chambre Civile

Audience du 27 juin 2024

RG 22/00107 ;

Décision déférée à la Cour : jugement n° 547, rg n° 19/00483 du Tribunal Civil de Première Instance de Papeete du 26 novembre 2021 ;

Sur appel formé par requête déposée et enregistrée au greffe de la Cour d'appel le 8 février 2022 ;

Appelante :

L'Association Rolls Simply Addict III, [Adresse 1], représentée par M. [E] [O] ;

Représentée par Me Brice DUMAS, avocat au barreau de Papeete ;

Intimées :

La Sa Cotrafi.SFT Gondrand Frères dont le siège social est sis à [Adresse 2] ;

Non comparante, assignée à personne du Directeur, M. [T], le 4 août 2022 ;

La Polynésie française dont le siège social est [Adresse 3];

Ayant conclu ;

Le Ministère Public, ayant conclu ;

Son avis ayant été régulièrement notifié aux parties ;

Ordonnance de clôture du 26 janvier 2024 ;

Composition de la Cour :

Après communication de la procédure au ministère public conformément aux articles 249 et suivants du code de procédure civile de la Polynésie française et après que la cause ait été débattue et plaidée en audience publique du 14 mars 2024, devant M. RIPOLL, conseiller faisant fonction de président, M. SEKKAKI et Mme MARTINEZ, conseillers, qui ont délibéré conformément à la loi ;

Greffier lors des débats : Mme SUHAS-TEVERO ;

Arrêt contradictoire ;

Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 264 du code de procédure civile de Polynésie française ;

Signé par M. RIPOLL, président et par Mme SUHAS-TEVERO, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

A R R E T,

FAITS, PROCÉDURE ET DEMANDES DES PARTIES :

La cour se réfère à la décision dont appel pour l'exposé du litige et de la procédure antérieure. Il suffit de rappeler que :

Par ordonnance rendue le 2 mars 2020 à la requête de la société COTRAFI SFT GONDRAND FRÈRES, le juge des injonctions de payer du tribunal de première instance de Papeete a enjoint à l'association ROLLS SIMPLY ADDICT III de payer à celle-ci la somme de 269 708 F CFP en paiement du solde d'une facture pour transport d'un véhicule en frêt maritime et dédouanement en date du 09/09/2019. Le débiteur a formé opposition le 19 juin 2020.

D'autre part, l'association ROLLS SIMPLY ADDICT III a saisi le 16 octobre 2019 le tribunal de première instance d'une demande contre la POLYNÉSIE FRANÇAISE aux fins de voir juger que le véhicule transporté est une voiture de collection devant être dédouanée sous ce régime. Elle a appelé en cause la société COTRAFI.

Les deux instances ont été jointes. Par ordonnance rendue le 31 août 2020, le juge de la mise en état a rejeté une exception d'incompétence soulevée par la POLYNÉSIE FRANÇAISE.

Par jugement rendu le 26 novembre 2021, le tribunal civil de première instance de Papeete a :

Déclaré recevable l'opposition à injonction de payer du 2 mars 2020 formée par l'association Rolls Simply Addict III le 19 juin 2020 ;

Déclaré régulier et bien fondé le dédouanement du véhicule Rolls-Royce Silver Spur III identifié sous le numéro de châssis SCAZN0C9RCH54522, sous le numéro 19PPTIM000200277, opéré par le service des douanes en tant que véhicule de tourisme classé à la codification SH 87. 03. 24. 29 ;

Par suite, débouté l'association Rolls Simply Addict III de toutes ses demandes ;

Condamné l'association Rolls Simply Addict III à payer à la SA COTRAFI la somme de 269.708 CFP avec intérêts au taux légal à compter du 2 mars 2020 ;

Condamné l'association Rolls Simply Addict III à payer à la Polynésie française la somme de 100.000 CFP en application des dispositions de l'article 107 du code de procédure civile de la Polynésie française ;

Condamné l'association Rolls Simply Addict III aux dépens.

L'association ROLLS SIMPLY ADDICT III a relevé appel par requête enregistrée au greffe le 8 février 2022.

Il est demandé :

1° par l'association ROLLS SIMPLY ADDICT III (l'ASSOCIATION), dans sa requête, de :

Infirmer la décision du tribunal civil de première instance en toutes ses dispositions ;

Et,

À titre principal,

Juger que le véhicule de type Rolls-Royce importé par l'association Rolls Simply Addict III sous le numéro de déclaration 19PPTIM 000200277 est un véhicule de collection au sens du droit applicable en Polynésie française ;

Et, par conséquent,

Débouter la SA COTRAFI de sa demande en paiement, le paiement versé par elle à la Polynésie française étant un paiement indu ;

Ou, à titre subsidiaire et à tout le moins ;

Vu l'absence de mandat donné à la SA COTRAFI pour transiger avec la Polynésie française ;

Débouter la SA COTRAFI de sa demande en paiement formée à l'encontre de l'association ;

Et,

Condamner la Polynésie française à la somme de 339.000 F CFP au titre des frais irrépétibles et aux dépens dont distraction ;

Et, dans ses conclusions visées les 28 avril 2023 et 27 octobre 2023, de :

Vu l'illégalité avérée de l'article 42 du Code des douanes de Polynésie français,

Faire droit à la demande de question préjudicielle quant à l'illégalité de l'article 42 du code des Douanes de Polynésie française en ce qu'il est contraire la liberté d'aller et de venir et le droit au respect de la vie privée et la transmettre au tribunal administratif de PAPEETE afin qu'il soit statué sur son illégalité ;

Puis,

Surseoir à statuer au fond dans l'attente ;

2° par la POLYNÉSIE FRANÇAISE, dans ses conclusions récapitulatives visées le 14 avril 2023, de :

Confirmer le jugement entrepris ;

Rejeter l'exception d'illégalité de l'article 60 du code des douanes soulevée par l'appelante ;

Rejeter la requête de l'appelante comme infondée tant en fait qu'en droit ;

La condamner au paiement de la somme de 100 000 F CFP pour frais irrépétibles ;

Et, dans ses conclusions visées le 22 septembre 2023, de rejeter la demande de question préjudicielle.

La SA COTRAFI SFT GONDRAND FRÈRES assignée à sa personne n'a pas constitué avocat.

Le ministère public a conclu à la confirmation du jugement.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 26 janvier 2024.

Il est répondu dans les motifs aux moyens et arguments des parties, aux écritures desquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

L'appel a été interjeté dans les formes et délais légaux. Sa recevabilité n'est pas discutée.

Le jugement dont appel a retenu que :

-Sur la forme :

-Il convient de déclarer recevable l'opposition à ordonnance portant injonction de payer en date du 2 mars 2020, signifiée le 29 mai 2020, formée par l'association Rolls Simply Addict III le 19 juin 2020, soit dans le délai légal d'un mois prévu à l'article 702-2 du code de procédure civile de la Polynésie française.

-Sur le fond :

-1/ Sur le classement tarifaire du véhicule Rolls-Royce Silver Spur III identifié sous le numéro de châssis SCAZN0C9RCH54522 importé par l'association requérante, via la SA COTRAFI, commissionnaire en douane, sous le numéro 19PPTIM000200277 :

-Aux termes des dispositions de l'arrêté numéro 1102 MFR 17 mars 2000 portant classement dans la nomenclature du tarif des douanes des véhicules automobiles de collection, ces derniers, s'ils remplissent les conditions fixées, relèvent d'un régime fiscal d'exonération partielle des droits de douane et de taxes à l'importation.

-Le 30 août 2019, l'association Rolls Simply Addict III a procédé, sous couvert du mandat accordé à son commissionnaire en douane la SA COTRAFI, à l'importation du véhicule Rolls-Royce Silver Spur III identifié sous le numéro de châssis SCAZN0C9RCH54522 en le déclarant en tant que véhicule de collection relevant de la codification douanière SH 97. 05. 00. 00 afin de bénéficier du régime fiscal exonératoire susvisé. Il résulte du numéro de châssis du véhicule litigieux, conforme à celui indiqué sur la facture commerciale et sur le certificat d'immatriculation, et de ce certificat d'immatriculation contrôlé par le service des douanes, que la date d'immatriculation de la Rolls-Royce dont s'agit est le 2 décembre 1994. Or, sont classés dans la codification douanière des véhicules de collection les véhicules qui sont âgés d'au moins trente ans, qui se trouvent dans leur état d'origine et qui correspondent à un modèle ou un type dont la production a cessé. Le véhicule Rolls-Royce appartenant à l'association Rolls Simply Addict III ne remplit pas l'une des conditions impératives requises pour n'être âgé que de vingt-cinq ans.

-En conséquence le dédouanement du véhicule importé le 30 août 2019 par la requérante opéré par le service des douanes en tant que véhicule de tourisme classé à la codification SH 87. 03. 24. 29 est régulier. L'association Rolls Simply Addict III doit par suite être déboutée de ses demandes qui ne sont pas fondées.

-2/ Sur l'opposition à injonction de payer :

-Il résulte du règlement transactionnel intervenu entre la SA COTRAFI et la Polynésie française le 10 septembre 2019 que le commissionnaire en douane a réglé les droits et taxes afférents à l'importation du véhicule litigieux pour le compte de la société requérante d'un montant de 285.691 CFP. En outre, la SA COTRAFI justifie avoir réglé pour le compte de l'association Rolls Simply Addict III le montant de la facture du 2 septembre 2019 correspondant aux frais d'importation dudit véhicule pour un montant de 269. 708 CFP En conséquence, il convient de condamner l'association Rolls Simply Addict III à payer à la SA COTRAFI la somme de 269.708 CFP avec intérêts au taux légal à compter du 2 mars 2020.

PCM

Les moyens d'appel sont : le véhicule importé a été retenu en douane ; la société COTRAFI l'a fait dédouaner de son propre chef en accédant à la demande de taxe de la Douane ; l'association a contesté le classement effectué par celle-ci devant le tribunal administratif, qui a retenu que la compétence est judiciaire ; la classification en véhicule de collection doit être retenue.

L'association ROLLS SIMPLY ADDICT III fonde d'autre part sa demande de question préjudicielle sur l'abrogation de l'article 60 du code des douanes, auquel correspond l'article 42 du code des douanes de la Polynésie française, par une décision du Conseil constitutionnel du 7 septembre 2022, de laquelle résulterait l'illégalité de la procédure douanière.

La POLYNÉSIE FRANÇAISE conclut que : le véhicule a été importé sous la déclaration de véhicule de collection ; il s'agissait d'une fausse déclaration qui a fait l'objet d'une procédure d'infractions ; la société COTRAFI a signé une transaction douanière et a rectifié la déclaration en douane ; saisie en référé par l'ASSOCIATION, la juridiction administrative s'est déclarée incompétente ; les délits douaniers de fausses déclarations d'espèce, de valeur et d'origine ont été constitués ; l'appelante ne justifie pas du bien-fondé de sa contestation du rejet du classement de la voiture en véhicule de collection, alors que celui-ci, immatriculé le 02/12/1994, ne répondait pas à la condition d'être âgé d'au moins 30 ans ; la transaction douanière est devenue définitive ; l'article 60 du code des douanes, qui correspond à l'article 42 du code des douanes de la Polynésie française, est relatif au pouvoir de visite des agents des douanes ; sa déclaration d'inconstitutionnalité par décision n° 2022-1010 QPC du 22/09/2022 n'a pas été étendue aux procédures douanières antérieures au 01/09/2023, ce qui est le cas en l'espèce.

Sur la demande de question préjudicielle :

La compétence du juge judiciaire civil pour connaître de ce litige, qui a pour objet le règlement de droits de douane, a déjà été reconnue tant par le juge des référés du tribunal administratif (ord. n° 1900281 du 13/08/2019), que par le juge de la mise en état dans la présente instance (ord. du 31/08/2020), décisions dont il n'est pas contesté qu'elles sont définitives.

L'article 232 du code des douanes de Polynésie française dispose en effet que :

Les tribunaux judiciaires connaissent des contestations concernant le paiement, la garantie ou le remboursement des créances de toute nature recouvrées par la Paierie de la Polynésie française en tant que comptable des douanes chargé du recouvrement, et des autres affaires de douane n'entrant pas dans la compétence des juridictions répressives.

D'autre part, la décision n° 2022-1010 QPC du Conseil constitutionnel a déclaré inconstitutionnel l'article 60 du code des douanes dans sa rédaction issue du décret n° 48-1985 du 08/12/1948 et a reporté son abrogation au 01/09/2023, en excluant toutefois que les mesures prises avant cette décision puissent être contestées sur le fondement de cette inconstitutionnalité. En application de l'article 62 de la Constitution, cette décision s'impose aux pouvoirs publics et à toutes les autorités administratives et juridictionnelles.

Néanmoins, cet article 60 n'est pas en vigueur en Polynésie française. Son équivalent est l'article 42 du code des douanes de Polynésie française, qui dispose que :

Pour l'application des dispositions du présent code et en vue de la recherche de la fraude, les agents des douanes peuvent procéder à la visite des marchandises, des moyens de transport et à celle des personnes.

Et il ne résulte pas de la procédure que le contrôle douanier a été effectué en application de ces dispositions générales, dont l'inconstitutionnalité résulterait, selon la décision QPC précitée, de ce qu'elles « permettent, en toutes circonstances, à tout agent des douanes de procéder à ces opérations pour la recherche de toute infraction douanière, sur l'ensemble du territoire douanier et à l'encontre de toute personne se trouvant sur la voie publique. » En l'espèce, il est, au contraire, établi par une note de reconnaissance du service du 02/09/2019, et non contesté, que le contrôle documentaire de la déclaration en douane et le contrôle physique du véhicule importé ont été faits en zone sous douane pour les besoins des opérations de dédouanement, notamment pour vérifier si la demande d'exonération des droits de douane était justifiée.

La demande de question préjudicielle doit donc être rejetée.

Sur le fond :

À l'occasion du dédouanement du véhicule importé par l'association ROLLS SIMPLY ADDICT III, les agents des douanes ont dressé le 5 septembre 2019 un procès-verbal de constat qui a relevé une fausse déclaration d'espèce, une fausse déclaration de valeur et une fausse déclaration d'origine entraînant un montant total des droits et taxes compromis de 285 691 XPF, infractions prévues et réprimées par l'article 284-2 du code des douanes de Polynésie française.

Ces infractions ont été relevées en suite de quatre reconnaissances de service en date du 02/09/2019 et du 03/09/2019. L'action douanière a été éteinte par l'effet d'une transaction intervenue le 10/09/2019 entre l'administration des douanes et l'ASSOCIATION ROLLS SIMPLY ADDICT III représentée par la société COTRAFI. Les droits et taxes compromis ont été réglés sans application de pénalité.

La transaction douanière est prévue par l'article 224 du code des douanes de Polynésie française. Elle a entre les parties l'autorité de la chose jugée en dernier ressort (C. civ., art. 2052).

La société COTRAFI était le déclarant en douane. Le mandat du commissionnaire en douane n'emporte pas en principe pouvoir de transiger, de sorte que le commissionnaire en douane qui transige seul avec l'Administration des douanes ne peut obtenir le remboursement de son mandant des sommes payées (v. p. ex. CA Rouen, 13 avr. 2006 : JurisData n° 2006-307854). La jurisprudence admet néanmoins que le commissionnaire puisse transiger seul s'il informe son mandant de la position de l'administration et que son mandant le laisse sans instructions ou lui interdit de payer sans pour autant lui fournir d'éléments permettant de contester cette position ( Cass. com., 17 mars 1987, n° 85-11.287), ou encore si son mandant lui répond tardivement en lui communiquant des documents peu probants ou douteux ( CA Aix-en-Provence, 25 oct. 2012, n° 11/00899).

C'est le cas en l'espèce, puisque, dans un échange de courriers électroniques entre COTRAFI SA SFT GONDRAND et le président de l'association ROLLS SIMPLY ADDICT III, [E] [O], ce dernier écrivait le 04/09/2019 : «Sauf à vouloir envisager de laisser la Rolls-Royce Silver Spur III Limousine se détériorer «sous douane» pendant les prochaines cinq années pour cause de collection 25 ans (est-elle abritée de la pluie au moins ' dans un hangar ' car la saison des pluies approche'), l'espère que ce document permettra la sortie de la Rolls-Royce», et que COTRAFI a répondu en indiquant le montant des frais de magasinage du port autonome qui allaient commencer à s'accumuler. Il est constant qu'aucun document ajouté à la déclaration n'a permis de remettre en cause les constatations des agents des douanes sur la date trop récente d'immatriculation du véhicule (moins de 30 ans), lesquelles ont motivé l'établissement d'une nouvelle déclaration sans exonération des droits de douane afférents.

Par des motifs exacts en fait et bien fondés en droit, que ne remettent pas en cause les moyens d'appel et que la cour adopte, la décision entreprise a justement débouté l'association ROLLS SIMPLY ADDICT III de toutes ses demandes.

En effet, celle-ci ne rapporte pas la preuve que son véhicule importé répondait aux conditions permettant de le classer comme véhicule de collection pour le régime des droits de douane et des taxes.

Et elle ne rapporte pas non plus la preuve que la société COTRAFI a outrepassé son mandat en acceptant la transaction douanière, puisque les instructions du président de l'association étaient de ne pas laisser ce véhicule plus longtemps en rétention douanière en raison des risques de dégradation.

Le jugement déféré a ainsi exactement constaté que la créance de la société COTRAFI ayant fait l'objet d'une injonction de payer est certaine, liquide et exigible.

Il sera donc confirmé. Il sera fait application des dispositions de l'article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française au bénéfice de la POLYNÉSIE FRANÇAISE. La partie qui succombe est condamnée aux dépens.

PAR CES MOTIFS,

La Cour, statuant contradictoirement et en dernier ressort ;

En la forme, déclare l'appel recevable ;

Déboute l'association ROLLS SIMPLY ADDICT III de sa demande de question préjudicielle ;

Confirme le jugement entrepris ;

Condamne l'association ROLLS SIMPLY ADDICT III à payer à la POLYNÉSIE FRANÇAISE la somme supplémentaire de 100 000 F CFP en application des dispositions de l'article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française devant la cour ;

Rejette toute autre demande ;

Met à la charge de l'association ROLLS SIMPLY ADDICT III les dépens de première instance et d'appel, lesquels pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 409 du Code de procédure civile de la Polynésie française.

Prononcé à Papeete, le 27 juin 2024.

Le Greffier, Le Président,

signé : M. SUHAS-TEVERO signé : G. RIPOLL


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Papeete
Formation : Cabinet d
Numéro d'arrêt : 22/00107
Date de la décision : 27/06/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 08/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-06-27;22.00107 ?
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