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27/06/2024 | FRANCE | N°17/00291

France | France, Cour d'appel de Papeete, Cabinet d, 27 juin 2024, 17/00291


N° 188



GR

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Copie exécutoire

délivrée à :

- Me Toudji,

le 27.06.2024.





Copie authentique délivrée à :

- Me Quinquis,

le 27.06.2024.



REPUBLIQUE FRANCAISE



COUR D'APPEL DE PAPEETE



Chambre Commerciale





Audience du 27 juin 2024





RG 17/00291 ;



Décision déférée à la Cour : jugement n° 92, rg n° 2024 000011 du Tribunal Mixte de Commerce de Papeete du 28 octobre 2016 ;



Sur appel formé par requête déposée et enregistrée au greffe de la Cour d'appel le 27 septembre 2017 ;



Appelante :



La Sarl Techno Froid, inscrite au Rcs de Papeete sous le n° 4162 - B dont le siège social est sis à [Adresse 3]...

N° 188

GR

-------------

Copie exécutoire

délivrée à :

- Me Toudji,

le 27.06.2024.

Copie authentique délivrée à :

- Me Quinquis,

le 27.06.2024.

REPUBLIQUE FRANCAISE

COUR D'APPEL DE PAPEETE

Chambre Commerciale

Audience du 27 juin 2024

RG 17/00291 ;

Décision déférée à la Cour : jugement n° 92, rg n° 2024 000011 du Tribunal Mixte de Commerce de Papeete du 28 octobre 2016 ;

Sur appel formé par requête déposée et enregistrée au greffe de la Cour d'appel le 27 septembre 2017 ;

Appelante :

La Sarl Techno Froid, inscrite au Rcs de Papeete sous le n° 4162 - B dont le siège social est sis à [Adresse 3], agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice ;

Représentée par Me Myriam TOUDJI, avocat au barreau de Papeete ;

Intimée :

La Sa Kia Ora [Localité 4], société anonyme, immatriculée au Rcs de Papeete sous le n° 7239 B dont le siège social à [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal en exercic ;

Ayant pour avocat la Selarl Jurispol, représentée par Me François QUINQUIS, avocat au barreau de Papeete ;

Ordonnance de clôture du 24 novembre 2023 ;

Composition de la Cour :

La cause ait été débattue et plaidée en audience publique du 14 mars 2024, devant M. RIPOLL, conseiller faisant fonction de président, M. SEKKAKI et Mme MARTINEZ, conseillers, qui ont délibéré conformément à la loi ;

Greffier lors des débats : Mme SUHAS-TEVERO ;

Arrêt contradictoire ;

Prononcé par mise à disposition, de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 264 du code de procédure civile de Polynésie française ;

Signé par M. RIPOLL, président et par Mme SUHAS-TEVERO, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

A R R E T,

FAITS, PROCÉDURE ET DEMANDES DES PARTIES :

La société TECHNO FROID a assigné en 2014 la société KIA ORA [Localité 4] en paiement du solde du prix de travaux faisant l'objet des lots électricité (n° 9) et réseaux (n° 16) d'un marché de rénovation de l'hôtel [1] à [Localité 4] passé en 2009. La société KIA ORA a contesté le décompte définitif et a demandé la réparation de désordres et malfaçons.

Par jugement rendu le 28 octobre 2016, le tribunal mixte de commerce de Papeete a :

Rejeté la demande principale de la SARL TECHNO FROID ;

Condamné la SARL TECHNO FROID à payer la société KIA ORA la somme de 104.894 francs CFP au titre du solde du marché ;

Condamné la société KIA ORA à payer à la SARL TECHNO FROID la somme de 4 917 904 francs CFP en restitution des retenues de garanties ;

Débouté la société KIA ORA de sa demande d'expertise et de sa demande de dommages et intérêts ;

Débouté les parties de leurs demandes au titre de l'article 407 du Code de procédure civile ;

Dit n'y avoir lieu à exécution provisoire ;

Laissé à chaque partie la charge des dépens de l'instance.

La SARL TECHNO FROID a relevé appel par requête enregistrée au greffe le 27 septembre 2017.

Par arrêt rendu le 11 avril 2019 auquel il est renvoyé pour un plus ample exposé du litige et des prétentions des parties, la cour a :

Avant dire droit,

Désigné Monsieur [D] [C], inscrit sur la liste probatoire des experts de la cour d'appel de Papeete, avec mission de :

les parties et leurs conseils entendus ou appelés ;

prendre connaissance des pièces produites et de tous documents nécessaires à l'accomplissement de sa mission; entendre tout sachant ;

réunir les pièces du contrat entre les parties ayant eu pour objet l'exécution des lots 9 et 16 du marché de rénovation de l'hôtel exploité par la société KIA ORA [Localité 4], notamment les clauses administratives et techniques générales et particulières, le planning d'exécution, les documents de suivi du chantier, les situations et leurs justificatifs, et les pièces relatives aux réserves et à leur levée ;

rechercher et décrire tous éléments techniques de sa compétence de nature à permettre à la cour d'apprécier si le contrat a ou non été exécuté conformément à ses stipulations, s'il a existé ou non des désordres, malfaçons ou non-façons, et si les travaux ont ou non été réalisés conformément à la réglementation et dans les règles de l'art ;

vérifier de manière contradictoire les comptes définitifs établis par le maître d''uvre de la société KIA ORA [Localité 4] ;

proposer un compte entre les parties prenant en considération notamment :

-les justifications des travaux qui ont fait l'objet des situations émises par la société TECHNO FROID, en particulier après la réception des travaux avec réserves ;

-les reprises effectuées par la société TECHNO FROID après la réception ;

-les pénalités de retard éventuellement applicables ;

-l'imputation des retenues de garantie et des garanties bancaires constituées par la société TECHNO FROID au bénéfice de la société KIA ORA [Localité 4] ;

-l'imputation s'il y a lieu à la société TECHNO FROID du coût des reprises ou réfactions effectuées par des entreprises tierces suite à des désordres ou malfaçons ;

Réunir tous éléments techniques de sa compétence permettant à la cour d'apprécier si la société KIA ORA [Localité 4] a ou non subi un préjudice du fait d'une exécution défectueuse ou incomplète par la société TECHNO FROID des travaux à sa charge, en chiffrant le cas échéant les éléments justifiés de ce préjudice ;

Établir un pré rapport et répondre aux dires des parties ;

Fixé à 300 000 F CFP le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l'expert, qui sera versée par la société KIA ORA [Localité 4] au greffe de la cour dans les trente jours du prononcé de l'arrêt ;

Dit que l'expert devra déposer son rapport dans les six mois suivant l'acceptation de sa mission;

Dit que les opérations d'expertise seront surveillées par Monsieur le conseiller RIPOLL ou par tout magistrat chargé du contrôle des expertises ;

Dit qu'après avoir pris connaissance de la procédure et déterminé les opérations nécessaires et leur calendrier, l'expert devra apprécier le montant prévisible des frais de l'expertise et, s'il se révèle que ces derniers seront nettement supérieurs au montant de la provision, en donner avis aussitôt pour qu'il soit statué sur un éventuel supplément de consignation après avoir recueilli les observations des parties; dit qu'il sera tenu compte de l'accomplissement de cette diligence pour la justification de l'accomplissement de la mission de l'expert et la fixation de sa rémunération ;

Enjoint aux parties de ne pas se dessaisir des archives qui sont nécessaires à l'accomplissement de la mission de l'expert ;

Réservé les demandes des parties.

L'expert [F] désigné en remplacement de l'expert [O] a déposé un pré rapport le 31 mai 2021 et le rapport le 27 juin 2022.

Il est demandé :

1° par la SARL TECHNO FROID, dans ses dernières conclusions visées le 24 novembre 2022, de :

Vu le jugement rendu par le Tribunal Mixte de Commerce de PAPEETE le 28 octobre 2016, vu les dispositions de l'article 1134,1147 et suivants du Code Civil, vu les dispositions des articles 6.3.2, 19.5.4, 19.6.2 et 19.6.3, 20.8 de la Norme NFP 03-001 applicable au marché, vu le rapport d'expertise en date du 27 juin 2022,

Dire et juger recevable l'appel relevé par la société TECHNO FROID à l'encontre du jugement rendu par le Tribunal Mixte de Commerce de PAPEETE le 28 octobre 2016 ;

Le confirmer en ce qu'il a condamné la société KIA ORA à payer à la société TECHNO FROID la somme de 4.917.904 XPF en restitution des retenues de garanties ;

Le réformant pour le surplus, et statuant à nouveau,

Constater que l'établissement par le maître d''uvre d'un décompte général définitif n'a pas été précédé d'une mise en demeure préalable de l'entrepreneur adressée par la voie d'une lettre recommandée avec accusé de réception ;

Constater que le décompte général définitif établi par le maître d''uvre n'a pas été notifié à l'entrepreneur par le biais d'une lettre recommandée avec accusé de réception ;

En conséquence,

Dire et juger recevable la demande en paiement de la société TECHNO FROID à l'encontre de la société KIA ORA au titre des situations impayées ;

Condamner la SA KIA ORA au paiement à la société TECHNO FROID d'une somme en principal de 11.763.888 XPF assortie des intérêts au taux légal augmentés de 7 points, à compter du 30 mars 2012 au titre des situations de travaux impayées ;

La condamner au paiement d'une somme de 4.917.904 XPF au titre des retenues de garantie ;

La condamner au paiement d'une somme de 1.594.402 XPF au titre des frais bancaires de caution, arrêtée à l'année 2016 et à parfaire au jour du règlement ;

La condamner au paiement d'une somme de 800.000 XPF au titre des dispositions de l'article 407 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens dont distraction ;

2° par la SA KIA ORA [Localité 4], dans ses dernières conclusions visées le 24 août 2023, de :

Vu le marché liant les parties, vu la norme NFP 03.001, vu le décompte définitif du marché,

Confirmer le jugement du 28 octobre 2016 en ce qu'il a rejeté la demande principale de la SARL TECHNO FROID ;

Confirmer le jugement du 28 octobre 2016 en ce qu'il a condamné la SARL TECHNO FROID à payer à la société KIA ORA la somme de 104.894 FCP au titre du solde du marché ;

Infirmer le jugement du 28 octobre 2016 en ce qu'il a débouté la société KIA ORA de sa demande de dommages et intérêts ;

Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la Société KIA ORA à payer la somme de 4.917.904 FCP en restitution des retenues de garanties ;

Débouter l'appelante de toutes ses prétentions et conclusions ;

Et statuant à nouveau,

Constater que la procédure de contestation du décompte définitif n'a pas été suivie par la requérante ;

À titre principal, débouter la requérante de l'ensemble de ses prétentions en ce qu'elles sont irrecevables ;

Au titre du solde du marché :

Constater que le décompte définitif établit une créance de la SA KIA ORA de 447.106 FCP au titre du lot 16 et une dette de 345.212 FCP au titre du lot 9 ;

Condamner par compensation la société TECHNO FROID à payer à la SA KIA ORA la somme de 104.894 FCP au titre du solde du marché ;

Au titre des désordres et malfaçons et des garanties de parfait achèvement et de bon fonctionnement :

Condamner la société TECHNO FROID à payer la somme de 21.041.091 FCP à titre de dommages et intérêts ;

Donner acte à l'exposante de ce qu'elle a déjà perçu une partie de ces sommes en application de la garantie à première demande souscrite par la société TECHNO FROID auprès de la BANQUE DE TAHITI au profit de la SA KIA ORA ;

Condamner la SARL TECHNO FROID à payer une somme de 800.000 FCP au titre des frais irrépétibles ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 24 novembre 2023.

Il est répondu dans les motifs aux moyens et arguments des parties, aux écritures desquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

L'appel a été interjeté dans les formes et délais légaux. Sa recevabilité n'est pas discutée.

La cour a constaté dans son arrêt du 11 avril 2019 que le décompte définitif du marché n'avait pas été contradictoirement établi entre les parties, ce pourquoi une expertise a été ordonnée. La conséquence n'en est pas que les demandes faites de part et d'autre sont irrecevables, mais que les comptes entre les parties doivent être faits contradictoirement dans le cadre de la présente instance, car les conventions légalement formées doivent être exécutées de bonne foi.

En effet, après avoir décrit de façon documentée et circonstanciée les éléments contractuels liés aux règlements des comptes (lots des marchés, délais et réceptions, réserves et pénalités), l'expert a constaté «des dysfonctionnements très importants et non-respect du CAP et de la norme NFP 003.01 par l'ensemble des parties tant entreprise que maître d'ouvrage pour le traitement administratif des phases de réception et du décompte général définitif.». L'expert a relevé que «de nombreux actes postérieurs (à la réception) ont été réalisés, en opposition aux actes permis par le CCAP et la NFP 003.1», ainsi que des «dysfonctionnements sur l'établissement du décompte général définitif.»

En cet état, aucun élément ne permet de remettre en cause la reconstitution des comptes entre les parties à laquelle s'est livré l'expert conformément à sa mission et de manière contradictoire.

Les paiements effectués et leur imputation ont été retracés. La constitution et l'affectation des retenues de bonne fin et de garantie ont été décrites et analysées par l'expert. Il a discuté l'imputation de pénalités de retard au regard des normes et règles en vigueur. Il a examiné le traitement par un tiers des réserves non levées.

Il échet par conséquent d'homologuer la proposition de comptes entre les parties établie comme suit par l'expert :

«Sur le Lot n°9 :

-Des travaux ayant fait l'objet de situations non réglées pour un montant de 7 301 703 FCP TTC.

-Des travaux réalisés directement par le Maître d'Ouvrage pour un montant de 4 976 578 FCP TTC. Il apparaît que seule une part de 235 028 FCP HTVA correspondent à des réserves ou désordres apparus durant l'année de garantie suivant les PV émis.

-Une application infondée de pénalités de retard pour un montant de 4 999 439 FCP (TTC - TVA 10% en 2011).

Soit un Solde de 7 066 675 FCP au bénéfice de Techno Froid.

Sur le Lot n°16 :

-Des travaux ayant fait l'objet de situations non réglées pour un montant de 10 052 070 FCP TTC, ce à quoi il faut ajouter les épanouisseurs fournis pour un montant de 938 705 FCP TTC soit un total de 10 990 775 FCP TTC.

-Des travaux réalisés directement par le Maître d'Ouvrage pour un montant de 16 064 513 FCP TTC venant répondre aux réserves non levées par le titulaire.

-Une prise en charge par la caution bancaire de 9 770 951 FCP.

-Soit un montant de 6 293 562 FCP TTC pris en charge par le Maître d'Ouvrage.

-Un montant de 4 305 507 FCP HTVA de pénalités de retard appliquées de manière infondée.

Soit un Solde de 4 697 213 FCP TTC au profit de la SARL Techno Froid.

Sur les Lots 9 et 16 :

-Un solde globalisé de 11 763 888 FCP TTC (TVA10%) au profit de la SARL Techno Froid.

La levée des cautions bancaires qui aurait dû être réalisée dès la fin de l'année de garantie soit un an après la réception (soit en août 2012). Les cautions bancaires encore actives à ce jour doivent être levées par le Maître d'Ouvrage.»

Le jugement entrepris doit par conséquent être confirmé en ce qu'il a retenu que :

-L'existence de désordres dont la SA KIA ORA demande réparation n'est pas contestée en totalité par son adversaire puisque, sollicitée pour des travaux permettant la levée des réserves, la SARL TECHNO FROID «a légitimement fait connaître qu'elle entendait suspendre toute intervention compte tenu du non-règlement de ses prestations» (page 4 conclusions du 9 janvier 2014). Un compte rendu de réunion démontre que la SARL TECHNO FROID avait accepté en son temps de reprendre gracieusement «la puissance du TD bar» (pièce 5).

-La conjugaison de l'existence de désordre avec le refus de la SARL TECHNO FROID de les corriger justifiait donc que la société KIA ORA conserve les retenues de garantie. Ces retenues de garanties s'élèvent à 4.917.904 francs CFP et n'ont été prélevées que sur le lot n°16, l'autre lot ayant été couvert par une caution.

-En revanche, la société KIA ORA ne peut en même temps appeler les cautions bancaires correspondantes.

-Dans ces conditions, la demande de la SARL TECHNO FROID de restitution des retenues de garanties est légitime et la société KIA ORA sera tenue de lui payer la somme de 4 917 904 francs CFP.

La société TECHNO FROID est aussi bien fondée à demander en outre le paiement par la société KIA ORA des frais bancaires liés à l'absence de levée des cautions bancaires jusqu'en 2016, soit 1 594 402 F CFP à parfaire au jour du règlement.

Le jugement doit aussi être confirmé en ce qu'il a débouté les parties de leurs demandes au titre de l'article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française.

Il doit être infirmé pour le surplus, et il doit être fait droit à la demande de la SARL TECHNO FROID de condamnation de la SA KIA ORA au paiement de la somme de 11 763 888 F CFP déterminée par l'expert assortie des intérêts conventionnels (intérêts au taux légal majorés de sept points à compter de la mise en demeure du 30/03/2012, norme NFP 03.001).

L'équité ne commande pas qu'il soit fait application des dispositions de l'article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française. La partie qui succombe est condamnée aux dépens.

PAR CES MOTIFS,

La Cour, statuant contradictoirement et en dernier ressort ;

Vu l'arrêt du 11 avril 2019,

En la forme, déclare l'appel recevable ;

Homologue le rapport de l'expert [R] [F] déposé le 27 juin 2022 ;

Au fond,

Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la SA KIA ORA [Localité 4] à payer à la SARL TECHNO FROID la somme de 4 917 904 F CFP en restitution des retenues de garantie ;

Y ajoutant,

Condamne la SA KIA ORA [Localité 4] à payer à la SARL TECHNO FROID la somme de 1 594 402 F CFP au titre des frais bancaires de caution arrêtée à l'année 2016 et à parfaire au jour du règlement ;

Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a débouté les parties de leurs demandes au titre de l'article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française ;

Infirme pour le surplus et statuant à nouveau :

Condamne la SA KIA ORA [Localité 4] à payer à la SARL TECHNO FROID, en exécution des lots 9 et 16 des marchés à prix global et forfaitaire de travaux de l'hôtel KIA ORA à [Localité 4], la somme restant due de 11 763 888 F CFP assortie des intérêts conventionnels fixés aux intérêts au taux légal augmentés de 7 points à compter de la mise en demeure du 30 mars 2012 ;

Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française devant la cour ;

Rejette toute autre demande ;

Met à la charge de la SARL KIA ORA [Localité 4] les dépens de première instance et d'appel, lesquels, comprenant les frais d'expertise taxés au montant de 300 000 F CFP, pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 409 du Code de procédure civile de la Polynésie française.

Prononcé à Papeete, le 27 juin 2024.

Le Greffier, Le Président,

signé : M. SUHAS-TEVERO signé : G. RIPOLL


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Papeete
Formation : Cabinet d
Numéro d'arrêt : 17/00291
Date de la décision : 27/06/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 08/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-06-27;17.00291 ?
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