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13/06/2024 | FRANCE | N°22/00137

France | France, Cour d'appel de Papeete, Cabinet d, 13 juin 2024, 22/00137


N° 184/add



GR

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Copies authentiques délivrées à :

- Me Jourdainne,

- Me Dumas,

- Me Guédikian,

- M. [E],

- M. [B],

le 13.06.2024.



REPUBLIQUE FRANCAISE



COUR D'APPEL DE PAPEETE



Chambre Commerciale





Audience du 13 juin 2024





RG 22/00137 ;



Décision déférée à la Cour : ordonnance n° 126, rg n° 309 Com 2014 du conseiller de la Cour d'Appel de Papeete du 8 avril 2022 ;



Sur

requête en réinscripton après radiation déposée et enregistrée au greffe de la Cour d'appel le 6 mai 2022 ;



Demanderesse :



La Société B-Squared Investments, société à responsabilité limitée, au capital de 102 000 € dont l...

N° 184/add

GR

-------------

Copies authentiques délivrées à :

- Me Jourdainne,

- Me Dumas,

- Me Guédikian,

- M. [E],

- M. [B],

le 13.06.2024.

REPUBLIQUE FRANCAISE

COUR D'APPEL DE PAPEETE

Chambre Commerciale

Audience du 13 juin 2024

RG 22/00137 ;

Décision déférée à la Cour : ordonnance n° 126, rg n° 309 Com 2014 du conseiller de la Cour d'Appel de Papeete du 8 avril 2022 ;

Sur requête en réinscripton après radiation déposée et enregistrée au greffe de la Cour d'appel le 6 mai 2022 ;

Demanderesse :

La Société B-Squared Investments, société à responsabilité limitée, au capital de 102 000 € dont le siège social est sis [Adresse 3], enregistrée auprès du registre du commerce et des sociétés du Luxembourg sous le n° B 2611266, représentée par la Société de Négociation Achat de Créances Contentieuses (Nacc), Sas au capital de 14 032 140 € immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le n° B 407 971 111 dont le siège social est [Adresse 2], représentée par son Président, en exercice, domicilié ès-qualitès audit siège, agissant au nom et pour le compte de B-Squared Investments Sarl à la suite d'un acte de cession de créance et d'un mandat de gestion du 30 avril 2022,

Venant aux droits de la Société de Négociation Achat de Créances Contentieuses (Nacc), devenue Veraltis Asset Management, Sas au capital de 3 608 334 €, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le n° B 407 971 111 dont le siège social est [Adresse 2], représentée par son président en exercice, domicilié ès-qualitès audit siège, par suite d'un acte de cession de créance et d'un mandat de gestion du 30 avril 2022,

Intervenante volontaire,

La Société de Négociation Achat de Créances Contentieuses (Nacc) devenue Veraltis Asset Management, Sas au capital de 3 608 334 €, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le n° B 407 971 111 dont le siège social est [Adresse 2], représentée par son président en exercice, domicilié ès-qualitès audit siège, par suite d'un acte de cession de créance et d'un mandat de gestion du 30 avril 2022, venant aux droits de la Banque de Tahiti, par suite de la cession de créance intervenue par acte sous seing privé en date dju 1er juillet 2015 ;

Représentée par Me Gilles JOURDAINNE, avocat au barreau de Papeete et Me Olivia COLMET DAAGE, avocat au barreau de Paris ;

Défendeurs :

M. [G] [V], né le [Date naissance 1] 1953 à [Localité 6], de nationalité française, demeurant [Adresse 7] ;

M. [T] [B], [Adresse 4], ès qualité de liquidateur judiciaire de M. [V] ;

Représentés par Me Brice DUMAS, avocat au barreau de Papeete ;

La Sa Banque deTahiti dont le siège est sis [Adresse 8], représentée par son Directeur Général, domicilié ès-qualités audit siège ;

Représentée par Me Gilles GUEDIKIAN, avocat au barreau de Papeete;

La Société de Transport Insulaires Maritma (Stim) représentée par M. [W] [E] , c/o M. [R] [Y], [Adresse 5] ;

Non comparante, assignée à la personne de Mme [J] [X], représentante de CBF Associés, Me [E], le 4 août 2022 ;

La Société Société de Développement de Moora (SDM) représentée par M. [T] [B], liquidateur judiciaire, [Adresse 4] ;

Non comparante, assignée à la personne de Mme [O] [M], secrétaire, le 3 août 2022 ;

Ordonnance de clôture du 13 octobre 2023 ;

Composition de la Cour :

La cause ait été débattue et plaidée en audience publique du 11 janvier 2024, devant M. RIPOLL, conseiller désigné par l'ordonnance n° 64/ ORD/ PP.CA/23 du premier président de la Cour d'Appel de Papeete en date du 25 août 2023 pour faire fonction de président dans le présent dossier, Mme GUENGARD, président de chambre, Mme MARTINEZ, conseiller, qui ont délibéré conformément à la loi ;

Greffier lors des débats : Mme SUHAS-TEVERO ;

Arrêt contradictoire ;

Prononcé par mise à disposition, non publiquement, de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 264 du code de procédure civile de Polynésie française ;

Signé par M. RIPOLL, président et par Mme SUHAS-TEVERO, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

A R R E T,

FAITS, PROCÉDURE ET DEMANDES DES PARTIES :

La BANQUE DE TAHITI a assigné en 2012 [G] [V] aux fins de le voir condamner au paiement de la somme due en exécution de son cautionnement solidaire de la société SDM en liquidation judiciaire, défaillante dans le remboursement d'un prêt du 30/04/2008 et d'un découvert en compte courant accordé le 5 octobre 2009. L'opération financée était l'acquisition d'un navire par une entreprise de transport maritime.

Par jugement du 31 janvier 2014, le tribunal mixte de commerce de Papeete a :

Constaté que [G] [V] acquiesce à la demande de la BANQUE DE TAHITI tendant au constat de l'existence à son profit d'une créance à hauteur de 503 358 041 F CFP au titre du prêt et de l'autorisation de découvert accordés à la société SDM respectivement le 30 avril 2008 et le 5 octobre 2009 ;

Condamné [G] [V] aux dépens.

[G] [V] en a relevé appel par requête enregistrée au greffe le 20 juin 2014 sous le numéro 14/00309 et par exploit portant signification de celle-ci délivré le 10 juillet 2014 à la BANQUE DE TAHITI.

Exposant que son acquiescement avait été motivé par la perspective d'un plan de continuation de la société SDM en définitive non adopté, [G] [V] a demandé l'annulation de son engagement de caution pour diverses irrégularités, en mentionnant que la société STIM s'était aussi portée caution d'un prêt souscrit par la SDM.

La BANQUE DE TAHITI a conclu à l'irrecevabilité ou au débouté de l'appel.

La société NACC est intervenue par conclusions du 11 avril 2016 en qualité de cessionnaire de la créance de la BANQUE DE TAHITI.

[G] [V] a appelé en cause les sociétés SDM en liquidation judiciaire et STIM en liquidation judiciaire par conclusions du 17 novembre 2017.

La BANQUE DE TAHITI et la société NACC ont demandé un sursis à statuer dans l'attente du jugement de l'appel d'une décision du tribunal mixte de commerce du 16 juin 2017 ayant déclaré recevable une action en responsabilité de [G] [V] contre la banque.

[G] [V] a été placé en liquidation judiciaire le 21 mars 2022. La constatation de la suspension de l'instance a été faite par ordonnance du conseiller de la mise en état du 8 avril 2022.

La société NACC (devenue VERALTIS ASSET MANAGEMENT) a poursuivi l'instance par assignation signifiée les 3 et 4 août 2022 à Me [T] [B] ès qualités de liquidateur judiciaire de [G] [V] et de liquidateur judiciaire de la SOCIÉTÉ DE DÉVELOPPEMENT DE MOOREA (SDM), à Me [W] [E] ès qualités de représentant de la SOCIÉTÉ DE TRANSPORTS INSULAIRES MARITIMES (STIM), et à la BANQUE DE TAHITI. L'affaire a été réenrôlée sous le numéro 22/00137.

La société B-SQUARED INVESTMENTS est intervenue par conclusions du 11 janvier 2023 ès qualités de cessionnaire de la créance de la société NACC/VERALTIS ASSET MANAGEMENTS.

Le liquidateur judiciaire de [G] [V] s'est associé aux demandes de celui-ci.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 13 octobre 2023.

Il est demandé :

1° par [G] [V] et par Me [T] [B] ès qualités de liquidateur de [G] [V], dans leurs conclusions récapitulatives visées le 3 août 2023, de :

Prendre acte de ce que M. [T] [B] ès qualités de liquidateur judiciaire fait sien les arguments et demandes effectuées par M. [V] dans le cadre de la présente instance,

Et,

Dire et juger recevable et bien fondé l'appel de M. [V] à l'encontre du Jugement RG 2012000050 du 31 janvier 2014 ;

Par conséquent,

Infirmer le Jugement RG 2012000050 du 31 janvier 2014 dans son ensemble ;

Et,

Vu l'absence de demande nouvelle,

Dire et juger les prétentions de M. [G] [V] recevables ;

Et,

Vu la seule attestation de cession de créance produite,

Vu le refus de communiquer le contrat de cession ou tout le moins ses extraits,

Vu le défaut de déclaration de la créance alléguée par la NACC auprès de la SDM dans le cadre de la liquidation judiciaire de la société,

Vu l'argutie de la Banque de TAHITI indiquant ne détenir plus aucune créance,

Dire et irrecevable la Banque de TAHITI en son intervention volontaire ;

Vu le défaut de production du K BIS de la NACC,

Vu le défaut de qualité à agir de la NACC,

Vu le défaut de déclaration de créance par la NACC et son défaut d'intérêt à agir,

Vu la liquidation judiciaire de M. [V],

Dire et irrecevable la NACC en son intervention volontaire,

Et, à tout le moins,

La juger mal fondée ;

Puis,

Vu le défaut de justification de tout droit de la société B-SQUARED INVESTMENTS,

Juger irrecevables et mal fondées toutes les demandes formées par la société B-SQUARED INVESTMENTS à l'encontre de M. [V] faute de détenir la moindre créance ;

Juger irrecevable les demandes en paiement formées à l'encontre de M. [V] au titre d'une créance antérieure à sa liquidation judiciaire et dont il n'est pas même demandé de fixer le montant ;

Et, en tout état de cause,

Prononcer la nullité de l'engagement en qualité de caution de M. [G] [V] à hauteur de 500 millions de francs pacifiques et à hauteur de 15 millions de francs pacifiques, ce dernier étant contraire à l'article L314-3 susvisé et manifestement disproportionné à son patrimoine ;

Et,

Dire et juger que la Société B-SQUARED INVESTMENTS ne justifie pas de la connaissance par M. [G] [V] de sa renonciation au bénéfice de la discussion au moment où il s'est porté caution du prêt à hauteur de 500 millions de francs pacifiques et de la caution de compte courant, ;

Prononcer la nullité de l'engagement en qualité de caution de M. [G] [V] à hauteur de 500 millions de francs pacifiques et à hauteur de 15 millions de francs pacifiques ;

Ou, à titre subsidiaire,

Constater qu'il ressort de la mention manuscrite apposée sur le contrat de prêt accordé à hauteur de 500 millions de francs pacifiques que M. [G] [V] ne s'est pas porté caution solidaire ;

Dire et juger qu'il peut dès lors opposer le bénéfice de la discussion et débouter la société de l'intégralité de ses demandes ;

Et, en tout état de cause,

Vu le défaut de production de tout échéancier,

Vu la prescription quinquennale applicable en l'espèce,

Juger la demande en paiement des intérêts de la Société B- SQUARED INVESTMENTS prescrite ou à tout le moins mal fondée ;

Débouter la Société B-SQUARED INVESTMENTS de sa demande en condamnation pour appel abusif ;

Et,

Condamner la Société B-SQUARED INVESTMENTS au paiement de 339 000 F CFP au titre des frais irrépétibles ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel dont distraction d'usage ;

2° par la SA BANQUE DE TAHITI, dans ses dernières conclusions visées le 11 octobre 2023, de :

À titre principal,

Vu l'acquiescement de Monsieur [G] [V] aux demandes originaires de la BANQUE DE TAHITI,

Déclarer son appel irrecevable ;

Vu la cession de créance intervenue entre la BANQUE DE TAHITI et la société NACC ;

Débouter Monsieur [G] [V] de l'ensemble de ses demandes fins et conclusions ;

En toutes hypothèses,

Condamner Monsieur [G] [V] à payer à la BANQUE DE TAHITI la somme de 200 000 F CFP en application des dispositions de l'article 407 du Code de Procédure Civile de la Polynésie française ainsi qu'aux entiers dépens ;

3° par la SARL B-SQUARED INVESTMENTS venant aux droits de la SAS NACC devenue VERALTIS ASSET MANAGEMENT par suite d'un acte de cession de créance et d'un mandat de gestion du 30 avril 2022,

Et par la SAS NACC devenue VERALTIS ASSET MANAGEMENT venant aux droits de la BANQUE DE TAHITI par suite d'un acte de cession de créance du 1er juillet 2015,

Dans leurs conclusions récapitulatives visées le 5 octobre 2023, de :

Vu l'attestation de Maître [O] [C] et sa signification à Monsieur [V],

Vu l'article 1690 du Code Civil,

Vu la déclaration de la Banque de Tahiti au passif de la société SDM,

Vu l'attestation de cession de créance au profit de la société B-SQUARED INVESTMENTS,

À titre principal :

Juger la société B-SQUARED INVESTMENTS, régulièrement subrogée dans les droits de VERALTIS (anciennement dénommée NACC) par acte de cession de créances du 30 avril 2022, recevable et bien fondée en son intervention volontaire ;

Prononcer la mise hors de cause de la société VERALTIS anciennement dénommée NACC ;

Dire et juger que la cession de créance intervenue au profit de B-SQUARED INVESTMENTS est pleinement opposable à Monsieur [V], en sa qualité de caution de la société SDM ;

Dire et juger que la créance de la société B-SQUARED INVESTMENTS, régulièrement subrogée dans les droits de la Banque de Tahiti, n'est pas éteinte à l'égard de la société SDM, ni de sa caution, Monsieur [V] ;

Dire et juger Monsieur [V] irrecevable et mal fondé en son appel ;

Débouter Monsieur [V] et Maître [T] [B], es qualité de liquidateur, de l'ensemble de ses demandes, fins et prétention ;

À titre subsidiaire,

Si par exceptionnel la Cour de céans déclarait l'appel de Monsieur [V] recevable et constatait le caractère nul et non avenu du protocole d'accord signé entre les parties le 13 septembre 2013,

Dire et juger Monsieur [V] et Maître [T] [B] mal fondés en leur appel ;

Débouter Monsieur [V] et Maître [T] [B] de l'ensemble de leurs demandes, fins et prétention ;

Condamner Monsieur [V] et Maître [T] [B] à payer à B-SQUARED INVESTMENTS, régulièrement subrogée dans les droits de la Banque de Tahiti, la somme de 503.358.041 FCP au titre du prêt et de l'autorisation de découvert accordées à la société SDM respectivement le 30 avril 2008 et le 5 octobre 2009, outre les intérêts contractuels au taux de 7,65 % à compter du 31 janvier 2014, au titre de ses engagements de caution ;

En tout état de cause,

Condamner solidairement Monsieur [G] [V] et Maître [T] [B] à payer à la Société B-SQUARED INVESTMENTS la somme de 2.500 000 F CFP à titre de dommages-intérêts pour appel abusif ;

Condamner solidairement Monsieur [G] [V] et Maître [T] [B] à payer à la société B-SQUARED INVESTMENTS la somme 2.500.000 FCFP au titre de l'article 407 du Code de Procédure Civile de Polynésie française ainsi qu'aux entiers dépens ;

4° Par Me [T] [B] ès qualités de liquidateur judiciaire de la SOCIÉTÉ DE DÉVELOPPEMENT DE MOOREA (SDM), dans ses conclusions visées le 26 février 2018, de lui donner acte qu'il s'en rapporte à justice.

Me [W] [E] ès qualités de commissaire à l'exécution du plan de cession de la société STIM n'a pas conclu.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

À titre de fin de non-recevoir, les intimées excipent de l'acquiescement fait par [G] [V] aux demandes de la BANQUE DE TAHITI qu'a constaté le jugement entrepris, et de la reconnaissance de sa dette par une transaction qui a été homologuée par un jugement du tribunal civil de première instance de Papeete du 17 mars 2014 devenu définitif.

Pour y résister, [G] [V] et son liquidateur judiciaire font valoir que le jugement déféré n'a pas prononcé de condamnation, qu'il a seulement fixé le montant d'une créance qu'il s'engagerait à payer en application d'un protocole devant entrer en vigueur, que ledit protocole n'a cependant jamais été appliqué ; et que la question de l'homologation du protocole transactionnel a été jugée par le tribunal de première instance puis par la cour d'appel.

Les décisions produites par les appelants sont un jugement du tribunal mixte de commerce de Papeete du 16 juin 2017 qui a déclaré recevable l'action en responsabilité formée par [G] [V] contre la BANQUE DE TAHITI, et un arrêt confirmatif de cette cour du 20 décembre 2018.

Il s'agit de décisions d'avant dire droit sur le fond du litige. La cour a retenu que, durant la procédure collective dont a fait l'objet la société STIM, le protocole transactionnel du 10/09/2013 a soit été éludé par les parties, soit n'a pas été exécuté par elles ou par l'une d'elles, et que la BANQUE DE TAHITI n'est donc pas fondée à en demander maintenant l'application pour contester la recevabilité de l'action en responsabilité intentée ultérieurement contre elle par [G] [V].

Ensuite, par jugement du 18 juin 2021 que produisent les intimées, le tribunal mixte de commerce a débouté [G] [V] de l'ensemble de ses prétentions.

La transaction, qui ne met fin au litige que sous réserve de son exécution, ne peut être opposée par l'une des parties que si celle-ci en a respecté les conditions (Cass. 1re civ., 12 juill. 2012, n° 09-11.582). Il doit être justifié du caractère définitif ou non de ces décisions afin de pouvoir apprécier si la fin de non-recevoir tirée de la chose jugée relative à ce protocole transactionnel est ou non bien fondée.

D'autre part, les intimées ont produit un arrêt de cette cour n° 18/00125 du 8 novembre 2018 qui, par infirmation d'un jugement du 26 février 2018, a condamné [G] [V] à supporter l'insuffisance d'actif de la SARL SDM à hauteur de 399 476 315 F CFP. Cet arrêt a relevé une faute de gestion ayant consisté dans le maintien en 2010 et ultérieurement d'une activité à l'évidence déficitaire qui ne pouvait conduire qu'à la cessation des paiements et dont la poursuite a aggravé l'insuffisance d'actif. Il est utile à la solution du litige qu'il soit justifié du caractère définitif ou non de cette décision.

PAR CES MOTIFS,

La Cour, statuant contradictoirement et avant dire droit ;

Enjoint à [G] [V] et à son liquidateur judiciaire Me [T] [B] de justifier du caractère définitif ou non :

- de l'arrêt de la cour n° 17/00190 du 20 décembre 2018,

- du jugement du tribunal mixte de commerce de Papeete n° 2014 001500 du 18 juin 2021,

- de l'arrêt de la cour n° 18/00125 du 8 novembre 2018,

et de produire s'il y a lieu les arrêts ayant prononcé en suite de ces décisions ;

Renvoie l'affaire à l'audience des mises en état du vendredi 27 septembre 2024 à 8 h 30 ;

Réserve les frais irrépétibles et les dépens.

Prononcé à Papeete, le 13 juin 2024.

Le Greffier, Le Président,

signé : M. SUHAS-TEVERO signé : G. RIPOLL


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Papeete
Formation : Cabinet d
Numéro d'arrêt : 22/00137
Date de la décision : 13/06/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 23/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-06-13;22.00137 ?
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