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10/06/2024 | FRANCE | N°23/00149

France | France, Cour d'appel de Papeete, Cabinet b, 10 juin 2024, 23/00149


N° 166/add



SE

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Copies authentiques délivrées à :

- Me Bourion,

- Me Revault,

- Me Maisonnier,

le 10.06.2024.





REPUBLIQUE FRANCAISE



COUR D'APPEL DE PAPEETE



Chambre Civile





Audience du 10 juin 2024





RG 23/00149 ;



Décision déférée à la Cour : ordonnance n° 3, rg n° 22/00070 du Juge des Référés du Tribunal Civil de Première Instance de Papeete, Chambre Foraine, du 21 mars 2023 ;



Sur appel formé par requête déposée et enregistrée au greffe de la Cour d'appel le 11 mai 202 ;



Appelants :



Mme [Z] [K] [B] [G] épouse [Y], née le 2 février 1962 à [Localité 8], retraitée, de nationalité française,...

N° 166/add

SE

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Copies authentiques délivrées à :

- Me Bourion,

- Me Revault,

- Me Maisonnier,

le 10.06.2024.

REPUBLIQUE FRANCAISE

COUR D'APPEL DE PAPEETE

Chambre Civile

Audience du 10 juin 2024

RG 23/00149 ;

Décision déférée à la Cour : ordonnance n° 3, rg n° 22/00070 du Juge des Référés du Tribunal Civil de Première Instance de Papeete, Chambre Foraine, du 21 mars 2023 ;

Sur appel formé par requête déposée et enregistrée au greffe de la Cour d'appel le 11 mai 202 ;

Appelants :

Mme [Z] [K] [B] [G] épouse [Y], née le 2 février 1962 à [Localité 8], retraitée, de nationalité française, demeurant à [Adresse 9]

Mme [U] [O] [S] [G], épouse [L], demeurant à [Adresse 9] ;

M. [E] [T] [X] [G], demeurant à [Adresse 6];

Ayant pour avocat la Selarl ManaVocat, représentée par Me Dominique BOURION, avocat au barreau de Papeete ;

Intimés :

1 - M. [E] [W] [J], né le 12 septembre 1967 à [Localité 8], de nationalité française, demeurant à [Localité 4] terre Tauaraufara Tereva ou Faa'a PK 6,500 côté montagne quartier Cadousteau, nanti de l'aide juridictionnelle n° 2022/004325 du 2 mai 2023 ;

2 - Mme [FX] [D] [JK] [H], née le 1er septembre 1985 à [Localité 8], de nationalité française, demeurant à [Localité 4] terre Tauaraufara Tereva ;

3 - M. [E] [V] [J], dit [HR], né le 30 avril 2000 à [Localité 8], de nationalité française ;

Ayant pour avocat la Selarl Jurispol, représentée par Me Esther REVAULT, avocat au barreau de Papeete ;

4 - M. [C] [M], né le 1er avril 1982 à [Localité 4], de nationalité française, demeurant à [Localité 4] [Localité 10] ;

Représenté par Me Michèle MAISONNIER, avocat au barreau de Papeete ;

5 - Mme [I] [IN] [F] veuve [J], née le 2 décembre 1948 à [Localité 4], de nationalité française, demeurant à [Adresse 5] ;

Ayant pour avocat la Selarl Jurispol Jurispol, représentée par Me Esther REVAULT, avocat au barreau de Papeete ;

Ordonnance de clôture du 12 mars 2024 ;

Composition de la Cour :

La cause a été débattue et plaidée en audience publique du 11 avril 2024, devant M. SEKKAKI, conseiller faisant fonction de président, M. RIPOLL et Mme MARTINEZ, conseillers, qui ont délibéré conformément à la loi ;

Greffier lors des débats : Mme SUHAS-TEVERO ;

Arrêt contradictoire ;

Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 264 du code de procédure civile de Polynésie française ;

Signé par M. SEKKAKI, président et par Mme SUHAS-TEVERO, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

A R R E T,

EXPOSE DU LITIGE :

Faits et procédure :

Par requête déposée au greffe le 9 juin 2022, Madame [Z] [G], Madame [U] [G] et Monsieur [T] [G], juge des référés de la chambre foraine du tribunal civil de première instance de Papeete, aux fins d'expulsion de [E] [J], [FX] [H], [HR] [J], [C] [M] et [F] [N] de la terre TAUARAUFARA TEREVA, côté montagne, d'une superficie de 16 356 m² cadastrée section [Cadastre 2] dénommé parcelle A en tant qu'occupants sans droit ni titre.

Par jugement n° RG 22/00070 en date du 21 mars 2023, le juge des référés de la chambre foraine du tribunal civil de première instance de Papeete a :

- reçu Madame [IN] [F] veuve [J] en son intervention volontaire,

- débouté [E] [J], [FX] [H], [HR] [J], ainsi que [IN] [J] née [F] de leur exception de nullité de la requête,

- dit n'y avoir lieu à référé et déboutons Madame [Z] [G], Madame [U] [G] et Monsieur [T] [G] de l'ensemble de leurs demandes,

- déclaré irrecevable en l'état la demande de provision des consorts [J] à valoir sur l'indemnité d'éviction ;

- ordonné une mesure d'expertise et commis [P] [A] demeurant [Adresse 7]. [XXXXXXXX01] avec mission de, serment préalablement prêté :

1 - se rendre sur les lieux situés,

2 - décrire la parcelle de la terre TAUARAUFARA TEREVA, côté montagne, d'une superficie de 16 356 m² cadastrée section [Cadastre 2] dénommé parcelle A occupée par [E] [J], [FX] [H], [HR] [J], ainsi que [IN] [J] née [F],

3 - évaluer la valeur ainsi que la valeur locative de la terre sans les consTamatoa TAMAEHUtions,

4 - évaluer la valeur des constructions et aménagements effectués par les époux [J] sur la terre,

5 - formuler toutes observations utiles à la résolution du litige,

- dit que [E] [J], [FX] [H], [HR] [J], ainsi que [IN] [J] née [F] feront l'avance des frais d'expertise et consigneront à la régie-comptabilité du Tribunal de première instance de Papeete la somme de 200.000 F CFP à titre de provision à valoir sur la rémunération de l'expert dans le délai de DEUX MOIS à compter du prononcé de la présente décision à peine de caducité de la désignation de l'expert,

- dit que l'expert devra déposer son rapport définitif dans les TROIS MOIS du versement de la consignation,

- dit que l'expert communiquera dans un premier temps le résultat de son expertise aux parties sous la forme d'un pré-rapport, qu'il prendra en considération les observations et réclamations des parties faites dans un délai qu'il aura imparti, qu'il les joindra à son avis si elles sont écrites et si les parties les demandent, et qu'il mentionnera la suite qu'il aura donné à toutes les observations et réclamations faites dans les délais et non-abandonnées,

- rappelé que l'expert devra procéder aux opérations d'expertise conformément aux articles 140 et suivants du code de procédure civile de la Polynésie française,

- condamné Madame [Z] [G], Madame [U] [G] et Monsieur [T] [G] à verser à [E] [J], [FX] [H], [HR] [J], ainsi que [IN] [J] née [F] la somme de DEUX CENT CINQUANTE MILLE FRANCS PACIFIQUE (250 000 F CFP) au titre des frais irrépétibles ;

- rappelé que l'ordonnance est exécutoire par provision ;

- condamné Madame [Z] [G], Madame [U] [G] et Monsieur [T] [G] aux dépens et ORDONNONS leur distraction au profit de la SELARL JURISPOL,

- rappelé qu'il appartient à la partie la plus diligente de faire exécuter la décision par voie d'huissier de justice en l'absence d'exécution volontaire de toute autre partie.

Madame [Z] [G], Madame [U] [G] et Monsieur [T] [G] ont relevé appel de cette décision par requête enregistrée au greffe le 11 mai 2023.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 12 mars 2024, et l'affaire fixée à l'audience de plaidoirie du 11 avril 2024.

A l'issue de celle-ci, les parties ont été informées que la décision, mise en délibéré, serait rendue le 23 mai 2024 par mise à disposition au greffe, délibéré prorogé au 10 juin 2024..

Prétentions et moyens des parties :

Madame [Z] [G], Madame [U] [G] et Monsieur [T] [G], ci-après dénommés les consorts [G], appelants, demandent à la Cour par dernières conclusions régulièrement transmises le 22 février 2024, de :

' réformer purement et simplement l'ordonnance de référé rendu par le tribunal civil de première instance de Papeete chambre foraine le 21 mars 2023 en toutes ses dispositions,

vu les dispositions des articles 431 432 et 437 du code de pression civile de Polynésie française,

' dire n'y avoir lieu à référé,

statuant à nouveau,

' rejeté la demande d'intervention volontaire de Madame [IN] [F] veuve [J] car n'ayant aucune capacité et intérêt à agir,

vu l'article 349 du code de procédure civile de la Polynésie française,

' dire et juger l'argumentation de Monsieur [C] [M] nouvelle en appel,

' la déclarer recevable,

subsidiairement concernant l'argumentation de Monsieur [C] [M],

' débouter Monsieur [C] [M] de toutes ses demandes fins et conclusions,

' faire interdiction à [E] [J], [FX] [H], [HR] [J] et [IN] [J] née [F] de troubler en quoi que ce soient les requérants lorsqu'ils font visiter le terrain côté mer pour le vendre, sous astreinte de 10'000 F CFP par infraction constatée par occupant qui apporte ce trouble à dater de la signification de l'arrêt à intervenir,

' dire et juger que [E] [J], [FX] [H], [HR] [J] et [IN] [J] née [F] et tous occupants de leurs chefs sont des occupants sans droit ni titre,

' ordonner l'expulsion de [E] [J], [FX] [H], [HR] [J] et [IN] [J] née [F], ainsi que de tous occupant de leurs chefs avec le concours de la force publique si besoin est, de la parcelle de terre sise dans la commune de [Localité 10] section [Localité 4], dépendant de la terre 'TAUARAUFARA TEREVA' côté montagne, une superficie de 16'356 m² cadastrés section [Cadastre 2] dénommé parcelle À,

' assortir l'arrêt intervenir d'expulsion d'une astreinte de 10'000 Fr par jour de retard et par occupant à dater de la signification de l'arrêt intervenir,

' condamner solidairement [E] [J], [FX] [H], [HR] [J] et [IN] [J] née [F] et Monsieur [N] [F] à payer au requérant une indemnité d'occupation de 200'000 F CFP par mois concernant l'occupation de cette terre d'1 ha 6 à dater du 15 janvier 2021 (date du constat de Me [R]) et ce jusqu'à libération complète des lieux,

' condamner solidairement [E] [J], [FX] [H], [HR] [J] et [IN] [J] née [F] et Monsieur [N] [F] à payer au requérant une provision sur l'indemnité d'occupation mensuelle de 200'000 F CFP concernant l'occupation de cette terre d'un hectare 6 à dater du 15 janvier 2021 (date du constat de Me [R]) jusqu'au 1er juin 2023 soit 200'000 x par 30 mois (du 15 janvier 2021 au 15 juin 2023) = 6 000 000 F CFP,

vu l'article 555 du Code civil,

' ordonner aux intimés d'enlever des plantations et construction faite à leurs frais à la condition qu'il justifie l'avoir construit avec des matériaux leur appartenant comme le précise le texte, d'enlever la totalité de ceux-ci sous astreinte de 100'000 F CFP par jour de retard à dater de la signification de l'arrêt intervenir,

' condamner solidairement [E] [J], [FX] [H], [HR] [J] et [IN] [J] née [F] à payer au requérant la somme de 200'000 F CFP au titre des frais irrépétibles de première instance et 500'000 F CFP au titre de l'article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française en cause d'appel et aux entiers dépens de première instance d'appels qui comprendront le coût du constat de Me [R] du 15 janvier 2021 pour 150'290 F CFP.

Les appelants reprochent au premier juge d'avoir écarté le référé pour défaut d'urgence en raison de la multiplicité des procédures et de la durée du litige, alors même qu'il a opéré une confusion avec d'autres litiges concernant d'autres personnes différentes des intimés. Ils font valoir que la mesure sollicitée ne se heurte à aucune contestation sérieuse et doit être pris en urgence et qu'il y a lieu de faire cesser un trouble manifestement illicite puisque les intimés font un blocage tout visiteur de l'autre terrain qui appartient au requérant.

Sur l'intervention volontaire de Madame [IN] [F] veuve [J] elle doit être déclarée irrecevable puisque celle-ci n'a aucun lien avec la procédure dans le juge des référés a été saisie, faute pour elle d'être concerné puisqu'elle n'occupe pas des lieux, le juge des référés ayant commis une erreur en affirmant qu'elle bénéficie d'un bail sur le terrain, effectuant une confusion entre un ancien bail sur la parcelle côté mer cadastrée [Cadastre 3], et le terrain concerné par le présent litige côté montagne cadastré À [Cadastre 2].

Les consorts [G] demandent à la cour de rejeter le nouvel argument présenté par Monsieur [C] [M] consistant en la déduction de ce qu'il existe une contestation sérieuses en raison d'une action en résolution de la vente du terrain litigieux engagée par celui-ci.

Les intimés qui évoquent un droit de rétention au visa de l'article 555 du Code civil ce droit étend inexistant et l'article visé donnant un choix propriétaire et non pas l'occupant. Les appelants rappellent encore que les arguments des intimés concernent le terrain côté mer alors que le litige porte sur le terrain côté montagne, le bail ne trouvant pas à s'y appliquer.

Monsieur [C] [M], intimé, par dernières conclusions régulièrement transmises le 8 mars 2024 demande à la Cour de :

' débouter les consorts [G] de toutes leurs prétentions, fins et conclusions développées en appel,

' confirmer l'ordonnance de référée entreprise en ce qu'elle a dit n'y avoir lieu à référé et les a déboutés de leurs demandes,

' condamner in solidum les consorts [G] à payer à Monsieur [C] [M] par application de l'article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française la somme de 300'000 F CFP,

' les condamner, sous la même solidarité, aux entiers dépens dont distraction d'usage.

Il opère des développements qui ont justifié une action résolution de la vente aux époux [G] de 2 parcelles de terre dont la parcelle litigieuse cadastrée section [Cadastre 2], en particulier l'absence de paiement du prix de vente. Il rappelle ainsi qu'il est installé sur le terrain en litige du chef de son père, lui-même légataire universel du vendeur du terrain. Il en déduit que le titre de propriété des consorts [G] fait l'objet de contestation sérieuse justifiant le rejet des demandes en référé.

Monsieur [E] [J], Madame [FX] [H], Monsieur [E] [J] appelé [HR] [J], intimés, et Madame [IN] [F] épouse [J], intervenante volontaire, demandent à la cour par dernières conclusions régulièrement déposées le 7 mars 2024 de :

' confirmé en toutes ses dispositions l'ordonnance de référé en date du 21 mars 2023,

y ajoutant le cas échéant,

' annuler la requête des consorts [G],

à défaut de nullité,

' rejeté les demandes des requérants raison de contestation sérieuse,

à défaut de débouté,

' ajouter à la mission de l'expert celle de délimiter la parcelle effectivement occupée par les concluants, et d'en fixer la valeur,

' dire et juger que les exposants bénéficient d'un droit de rétention jusqu'au paiement d'une somme de 15 millions de francs correspondant la valeur des constructions et de la plus-value apportée au terrain qu'ils ont entretenu,

' condamner solidairement les consorts [G] au paiement d'une provision de 50 millions F CFP au titre de l'indemnité d'éviction,

En toutes hypothèses,

' rejeté toutes demandes fins et conclusions des consorts [G],

' les condamner solidairement au paiement d'une somme de 500'000 F CFP au titre des frais irrépétibles, ainsi qu'aux entiers dépens, dont distraction.

Sur la demande de nullité de la requête initiale, [E] [J], [FX] [H], [HR] [J] et [IN] [J] née [F] font valoir que le fait de viser deux fondements à la demande les a empêchés de se défendre ce qui leur cause nécessairement un grief.

Sur l'intervention volontaire de Madame [IN] [J] née [F], ils font valoir qu'elle est au centre du litige puisque c'est de son fait que se sont installés les intimés, puisqu'elle est son défunt mari avait pris à bail la terre en litige.

Ils détaillent l'arrêt rendu par la cour d'appel de Papeete du 27 février 2020 qui a mis fin à un litige de 25 ans et conduit à la condamnation des consorts [G] pour la faute grave ayant consisté dans l'exploitation pendant plus de 25 ans d'un hôtel propriété des époux [J] sans payer de loyer. Ils rappellent leur condamnation au paiement d'une somme de 50 millions F CFP à type de dommages-intérêts et de millions pour les frais irrépétibles qui n'a toujours pas été exécutés, et suspectent les consorts [G] de vouloir vendre le terrain leur appartenant ce qui justifie une expertise au visa de l'article 84 du Code civil pour délimiter la parcelle effectivement occupée par [E] [J], [FX] [H], [HR] [J] et [IN] [J] née [F] et d'en fixer la valeur.

Ils reprochent aux consorts [G] de solliciter une indemnité d'occupation pour l'ensemble de la parcelle de terre alors qu'une large partie n'est pas occupée comme l'a constaté l'huissier de justice dont ils fournissent le constat.

Ils avancent disposer d'un droit de rétention d'une part parce qu'ils sont propriétaires des constructions mais aussi en raison de la créance qu'ils détiennent sur les consorts [G], droit de rétention étant fondé sur l'article 555 du Code civil, dès lors qu'ils sont constructeurs de bonne foi. Ils considèrent donc que la valeur des biens immobiliers est a minima de 15 millions F CFP plus 5 millions F CFP correspondant à l'entretien la mise en valeur du terrain somme minimale exigée à défaut de laquelle ils pourront faire valoir leur droit de rétention et rester dans les lieux sans indemnité.

Ils font enfin valoir que les consorts [G] ayant été condamné à 50 millions F CFP de dommages-intérêts, ils seront tenus au paiement d'une indemnité d'éviction s'élevant à une somme identique.

Pour un plus ample exposé des faits de la cause, des procédures, des prétentions et moyens dont la Cour est saisie, il est renvoyé à la décision déférée et aux dernières conclusions d'appel des parties.

MOTIFS DE LA DECISION :

La cour rappelle, à titre liminaire, qu'elle n'est pas tenue de statuer sur les demandes de "constatations" ou à "dire et juger" lorsqu'elles ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions, en ce qu'elles ne sont pas susceptibles d'emporter des conséquences juridiques, mais uniquement des moyens. C'est le cas en l'espèce de la demande des consorts [G] de :

- dire qu'il y avait lieu à référé, qui n'est qu'un moyen juridique justifiant une demande en référé,

- dire et juger l'argumentation de Monsieur [C] [M] nouvel en appel, qui est le moyen au support de la prétention de le déclarer irrecevable,

- dire et juger que [E] [J], [FX] [H], [HR] [J] et [IN] [J] née [F] et tous occupants de leur chef sont des occupants sans droit ni titre, qui est le moyen soutenant la prétention consistant à demander leur expulsion.

Sur les prétentions :

Plusieurs des moyens présentés par les parties se fondent pour les uns sur l'identité du terrain litigieux à celui objet d'un arrêt de la cour d'appel de Papeete chambre des terres du 27 février 2020, et le bail consenti dont aurait été titulaire Madame [IN] [F] veuve [J], justifiant son intervention volontaire, et pour les autres l'absence d'identité entre la terre objet du présent litige et celle du litige tranché par l'arrêt du 27 février 2000.

Or les détails contenu dans cet arrêt versé aux débats ne permettent à aucun moment de s'assurer de ce point qui est indispensable à la solution du présent litige au regard de l'argumentation présentée par les parties. Il est donc nécessaire, avant-dire droit, d'obtenir ces éléments.

Il sera donc fait injonction à Madame [IN] [F] veuve [J], intervenante volontaire, de produire le bail dont elle se prévaut pour justifier de cette intervention et ce avant le 15 juillet 2024, et aux consorts [G] de fournir tous éléments, titre de propriété, extraits de cadastre, acte de notoriété, permettant de vérifier leur assertion selon laquelle la terre objet du présent litige est différente de celle ayant conduit à l'arrêt du 27 février 2020 et ce avant le 15 juillet 2024.

Une fois ces éléments communiqués les appelants auront injonction de conclure avant le 15 août 2024 et les intimés avant le 13 septembre 2024, l'affaire étant renvoyée à la mise en état du 13 septembre 2024 pour clôture et fixation.

Sur les frais et dépens :

Les frais et dépens seront réservés jusqu'à la décision au fond.

PAR CES MOTIFS,

La Cour, statuant contradictoirement et avant dire-droit,

Ordonne la réouverture des débats,

Fait injonction Madame [IN] [F] veuve [J], intervenante volontaire, de produire le bail dont elle se prévaut pour justifier de cette intervention et ce avant le 15 juillet 2024,

Fait injonction à [Z] [G], [U] [G] et [E] [G] de fournir tous éléments, titre de propriété, extraits de cadastre, acte de notoriété, permettant de vérifier leur assertion selon laquelle la terre objet du présent litige est différente de celle ayant conduit à l'arrêt de la chambre des terres de la cour d'appel de Papeete n° RG 01/00011 en date du 27 février 2020 et ce avant le 15 juillet 2024,

Fait injonction aux appelants de conclure avant le 15 août 2024 et aux intimés et intevenante volontaire avant le 13 septembre 2024,

Renvoie l'affaire à la mise en état du 13 septembre 2024 pour clôture et fixation,

Réserve la décision sur les frais et dépens.

Prononcé à Papeete, le 10 juin 2024.

Le Greffier, Le Président,

signé : M. SUHAS-TEVERO signé : K. SEKKAKI


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Papeete
Formation : Cabinet b
Numéro d'arrêt : 23/00149
Date de la décision : 10/06/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 19/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-06-10;23.00149 ?
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