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06/06/2024 | FRANCE | N°23/00263

France | France, Cour d'appel de Papeete, Cabinet b, 06 juin 2024, 23/00263


N° 164



SE

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Copie exécutoire

délivrée à :

- Me [T],

le 10.06.2024.









REPUBLIQUE FRANCAISE



COUR D'APPEL DE PAPEETE



Chambre Civile





Audience du 6 juin 2024





RG 23/00263 ;



Décision déférée à la Cour : ordonnance de radiation n° 345, rg n° 17/ 00348 du conseiller de la mise en état de la Cour d'Appel de Papeete du 23 août 2019, ensuite d'une requête d'appel du jugement n° 422, rg n° 14/0

0670 du Tribunal Civil de Première Instance de Papeete du 31 juillet 2017 ;



Sur requête en péremtion d'instance déposée et enregistrée au greffe de la Cour d'appel le 4 septembre 2023 ;



Demandeur :



Le Synd...

N° 164

SE

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Copie exécutoire

délivrée à :

- Me [T],

le 10.06.2024.

REPUBLIQUE FRANCAISE

COUR D'APPEL DE PAPEETE

Chambre Civile

Audience du 6 juin 2024

RG 23/00263 ;

Décision déférée à la Cour : ordonnance de radiation n° 345, rg n° 17/ 00348 du conseiller de la mise en état de la Cour d'Appel de Papeete du 23 août 2019, ensuite d'une requête d'appel du jugement n° 422, rg n° 14/00670 du Tribunal Civil de Première Instance de Papeete du 31 juillet 2017 ;

Sur requête en péremtion d'instance déposée et enregistrée au greffe de la Cour d'appel le 4 septembre 2023 ;

Demandeur :

Le Syndicat des Copropriétaires de la Résidence Tiare Te Ava, sarl au capital de 1 000 000 FCP, immatriculée au Rcs de [Localité 3] sous le n° 8614 B, et au répertoire des entreprises sous le n° Tahti C [Localité 1] dont le siège social est sis à [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal en exercice, agissant poursuites et diligences de son syndic la Société Agnce du Fenua ;

Représenté par Me Olivier GUILLOUX, avocat au barreau de Papeete ;

Défendeurs :

M. [S] [N], demeurant [Adresse 5] ;

La Sci [N] et [Localité 2], société civile immobilière, au capital de 500 000 FCP, immatriculée au Rcs de Papeete sous le n° 1310 B, BP 408 - 98713 Papeete ;

Non comparants, assignations transformées en procès-verbal n° 396-2 CPC du 27 septembre 2023 ;

Ordonnance de clôture du 23 janvier 2024 ;

Composition de la Cour :

La cause a été débattue et plaidée en audience publique du 11 avril 2024, devant M. SEKKAKI, conseiller faisant fonction de président, M. RIPOLL et Mme MARTINEZ, conseillers, qui ont délibéré conformément à la loi ;

Greffier lors des débats : Mme SUHAS-TEVERO ;

Arrêt par défaut ;

Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 264 du code de procédure civile de Polynésie française ;

Signé par M. SEKKAKI, président et par Mme SUHAS-TEVERO, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

A R R E T,

EXPOSE DU LITIGE :

Faits et procédure :

Par requête et acte d'huissier en date du 21 août 2014, enregistrés au greffe du Tribunal de Première Instance le 29 août 2014, le Syndicat des copropriétaires de la Résidence Tiare Te Ava a assigné M. [G] [S] [N] aux fins de le condamner à lui payer':

- une somme de 1 338 159 F CFP, à titre d'arriérés de charges de copropriété dues à la date du 30 juillet 2014, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 6 juin 2014,

- une somme de 10.000 FCP à titre de dommages et intérêts,

- avec exécution provisoire,

- une somme de 100.000 FCP au titre des frais irrépétibles,

- outre la condamnation aux entiers dépens.

Par jugement n° RG 14/00670 en date du 31 juillet 2017, le tribunal civil de première instance de Papeete a :

- mis hors de cause Monsieur [G] [S] [N].

- condamné la société civile immobilière [N] & [Localité 2] à verser au Syndicat des copropriétaires de la Résidence Tiare Te Ava une somme de 1 708'548 F CFP, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation en date du 21 août 2014.

- condamné la société civile immobilière [N] & [Localité 2] à verser au Syndicat des copropriétaires de la Résidence Tiare Te Ava une somme de 10.000 FCP à titre de dommages et intérêts.

- condamné la société civile immobilière [N] & [Localité 2] à verser au Syndicat des copropriétaires de la Résidence Tiare Te Ava une somme de 100.000 FCP au titre des frais irrépétibles.

- débouté pour le surplus.

- condamné la société civile immobilière [N] & [Localité 2] aux dépens.

La SCI [N] & Lee a relevé appel de ce jugement et l'affaire enregistrée en appel sous le numéro RG 17/00348.

Par requête enregistrée au greffe le 4 septembre 2023, le syndicat des copropriétaires de la résidence TIARE TE AVA a saisi la cour d'appel de Papeete aux fins de péremption de l'instance.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 23 janvier 2024, et l'affaire fixée à l'audience de plaidoirie du 11 avril 2024.

A l'issue de celle-ci, les parties ont été informées que la décision, mise en délibéré, serait rendue le 23 mai 2024 par mise à disposition au greffe, délibéré prorogé au 6 juin 2024.

Prétentions et moyens des parties :

Le syndicat des copropriétaires de la Résidence Tiare Te Ava, requérant, demande à la Cour au terme de sa requête, de :

- dire et juger que l'instance est éteinte du fait de la péremption du fait de l'absence de diligence ou d'acte interuptif de la part de l'appelant,

- condamner Monsieur [N] au paiement d'une somme de 150 000 F CFP au titre des frais irrépétibles, ainsi qu'aux entiers dépens, dont distraction.

Il fait valoir en application des articles 216 et suivants que l'instance est périmée faute d'actes interruptis depuis le 24 octobre 2018.

La SCI [N] & Lee et Monsieur [G] [S] [N], régulièrement assignés avec PV de recherches le 27 septembre 2023, n'ont pas constitué avocats.

Pour un plus ample exposé des faits de la cause, des procédures, des prétentions et moyens dont la Cour est saisie, il est renvoyé à la décision déférée et aux dernières conclusions d'appel des parties.

MOTIFS DE LA DECISION :

Il résulte de l'article 216-1 du code de procédure civile de la Polynésie française que l'instance s'éteint à titre principal par l'effet de la péremption ou du désistement d'instance. Dans ces cas, la constatation de l'extinction de l'instance et du dessaisissement de la juridiction ne met pas obstacle à l'introduction d'une nouvelle instance, si l'action n'est pas éteinte par ailleurs.

L'article 217 dudit code précise que l'instance est périmée lorsque aucune des parties n'accomplit de diligences pendant trois ans.

L'article 219-1 du même code dispose que la péremption en cause d'appel donne au jugement force de chose jugée, même si le jugement n'a pas été signifié.

En l'espèce, dans l'instance donc la cour a été saisie par la SCI [N] & Lee, le premier président de ladite cour a ordonné la radiation et le retrait de l'affaire du rang des affaires en cours par ordonnance du 23 août 2019.

Depuis lors, aucune diligence n'a été accomplie et le délai de 3 ans prévu par le texte susvisé est dépassé de sorte qu'il convient de constater la péremption de l'instance.

Sur les frais et dépens :

Il n'y a pas lieu de condamner Monsieur [Y] [N], qui n'est pas appelant et a été mis hors de cause par le jugement à des frais irrépétibles.

L'article 220 du code de procédure civile de la Polynésie française prévoit que les frais de l'instance périmée sont supportés par celui qui a introduit l'instance.

Il convient par conséquent de condamner la société civile immobilière [N] & [Localité 2] aux dépens.

PAR CES MOTIFS,

La Cour, statuant non contradictoirement et en dernier ressort,

CONSTATE la péremption de l'instance enregistrée à la cour d'appel de Papeete sous le n° RG 17/000348 dans l'affaire opposant la société civile immobilière [N] & Lee et le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 6],

DIT que ladite péremption donne au jugement n° RG 14/00670 en date du 31 juillet 2017 du tribunal civil de première instance de Papeete autorité de la chose jugée,

DEBOUTE le syndicat des copropriétaires de la résidence Tiare Te Ava de sa demande au titre de l'article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française,

CONDAMNE la société civile immobilière [N] & [Localité 2] aux dépens de l'instance.

Prononcé à [Localité 3], le 6 juin 2024.

Le Greffier, Le Président,

signé : M. SUHAS-TEVERO signé : K. SEKKAKI


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Papeete
Formation : Cabinet b
Numéro d'arrêt : 23/00263
Date de la décision : 06/06/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 18/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-06-06;23.00263 ?
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