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06/06/2024 | FRANCE | N°23/00250

France | France, Cour d'appel de Papeete, Cabinet b, 06 juin 2024, 23/00250


N° 162



SE

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Copie authentique

délivrée à :

- Me Houbouyan,

le 10.06.2024.

REPUBLIQUE FRANCAISE



COUR D'APPEL DE PAPEETE



Chambre Civile





Audience du 6 juin 2024





RG 23/00250 ;



Décision déférée à la Cour : ordonnance du juge de la mise en état n° 313, rg n° 19/00341 du Tribunal Civil de Première Instance de Papeete du 22 juin 2023 ;



Sur appel formé par requête déposée et enregistrée au greff

e de la Cour d'appel le 18 août 2023 ;



Appelant :



Le Syndicat des Copropriétaires de la Résidence Marina Lotus, Sarl immatriculée au Rcs de Papeete sous le n° 99 140 B, n° Tahiti 506253 dont le siège soc...

N° 162

SE

--------------

Copie authentique

délivrée à :

- Me Houbouyan,

le 10.06.2024.

REPUBLIQUE FRANCAISE

COUR D'APPEL DE PAPEETE

Chambre Civile

Audience du 6 juin 2024

RG 23/00250 ;

Décision déférée à la Cour : ordonnance du juge de la mise en état n° 313, rg n° 19/00341 du Tribunal Civil de Première Instance de Papeete du 22 juin 2023 ;

Sur appel formé par requête déposée et enregistrée au greffe de la Cour d'appel le 18 août 2023 ;

Appelant :

Le Syndicat des Copropriétaires de la Résidence Marina Lotus, Sarl immatriculée au Rcs de Papeete sous le n° 99 140 B, n° Tahiti 506253 dont le siège social est sis [Adresse 1], représenté par son syndic Sogeco ;

Ayant pour avocat la Selarl M & H, représentée par Me Ivan HOUBOUYAN, avocat au barreau de Papeete ;

Intimée :

La Sci Diamant, société civile immobilière inscrite sous le n° Tahiti 175281 dont le siège social est sis à [Adresse 2] ;

Non comparante, assignée à la personne du gérant, M. [Y] [C] [X], le 7 septembre 2023 ;

Ordonnance de clôture du 13 octobre 2023 ;

Composition de la Cour :

La cause ait été débattue et plaidée en audience publique du 14 mars 2024, devant M. SEKKAKI, conseiller faisant fonction de président, M. RIPOLL et Mme MARTINEZ, conseillers, qui ont délibéré conformément à la loi ;

Greffier lors des débats : Mme SUHAS-TEVERO ;

Arrêt contradictoire ;

Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 264 du code de procédure civile de Polynésie française ;

Signé par M. SEKKAKI, président et par Mme SUHAS-TEVERO, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

A R R E T,

EXPOSE DU LITIGE :

Faits et procédure :

Par requête enregistrée le 25 juillet 2019 et par acte d'huissier du 22 juillet 2019, la SCI DIAMANT a fait assigner devant le tribunal civil de première instance de Papeete le syndicat des copropriétaires de la résidence Marina Lotus, sur le fondement de l'article 1992 alinéa 1 du code civil, aux fins de':

' dire qu'il est responsable des dommages par elle subis,

' ordonner au syndicat des copropriétaires défendeur de réaliser les travaux nécessaires pour mettre fin aux fuites d'eau, par la mise hors d'eau de l'appartement et la rénovation totale de la toiture au-dessus de l'appartement appartenant à la SCI requérante, sous astreinte de 2 millions de francs pacifiques par jour de retard à compter de l'expiration d'un délai de dix jours francs suivant la signification du jugement à intervenir,

' dire et juger qu'il sera mis fin à l'astreinte à la date de la délivrance d'une attestation de bonne fin des travaux par un bureau de contrôle technique tels Bureau Veritas ou Socotec,

' ordonner au syndicat des copropriétaires Marina Lotus de réaliser les travaux nécessaires pour la remise en état de l'appartement de la SCI DIAMANT et notamment la réfection des murs, sous astreinte de 2 millions de francs pacifiques par jour de retard à compter de l'expiration d'un délai de dix jours suivant la signification de la décision à intervenir,

' condamner le syndicat des copropriétaires Marina Lotus à lui payer la somme de 8.400.000 cfp à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi,

' ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir,

' condamner le syndicat des copropriétaires Marina Lotus à lui payer la somme de 800.000 cfp au titre de ses frais irrépétibles.

Aux termes de ses conclusions récapitulatives sur incident réceptionnées le 4 octobre 2022, la SCI DIAMANT a demandé au juge de la mise en état de':

- condamner le syndicat des copropriétaires de la résidence Marina Lotus à lui payer la somme provisionnelle de 11.340.000 cfp à valoir sur la réparation du préjudice subi du fait de l'indisponibilité partielle du bien du 5 mars 2014 au 20 novembre 2020,

' débouter le syndicat des copropriétaires de la résidence Marina Lotus de toutes ses demandes,

' condamner le syndicat des copropriétaires de la résidence Marina Lotus à payer à la SCI DIAMANT la somme de 254.250 cfp au titre des frais irrépétibles sur incident.

Par ordonnance n° RG 19/00341 en date du 22 juin 2023, le juge de la mise en état du tribunal civil de première instance de Papeete a :

- Condamné le syndicat des copropriétaires de la résidence Marina Lotus à payer à la SCI DIAMANT la somme de 7.000.000 cfp, arrêtée au 22 juin 2023, à titre d'indemnité provisionnelle à valoir sur la réparation de son préjudice lié à l'indisponibilité partielle de son appartement';

- Condamné le syndicat des copropriétaires de la résidence Marina Lotus à payer à la SCI DIAMANT la somme de 100.000 cfp en application des dispositions de l'article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française ;

- Dit que l'équité ne commande pas d'allouer au syndicat des copropriétaires de la résidence Marina Lotus une quelconque indemnité sur incident, au titre de l'article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française';

- Dit que le syndicat des copropriétaires de la résidence Marina Lotus doit être condamné aux dépens de l'incident ;

- Renvoyé l'examen de la procédure à l'audience de la mise en état du mercredi 25 août 2023 et fait injonction pour cette date à Maître BOUYSSIE de conclure de manière récapitulative au fond.

Le syndicat des copropriétaires de la résidence Marina Lotus, ci-après désigné 'le syndicat', représenté par son syndic Sogeco a relevé appel de ce jugement par requête enregistrée au greffe le 18 août 2023.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 13 octobre 2023, et l'affaire fixée à l'audience de plaidoirie du 22 février 2024 date à laquelle l'affaire a été renvoyée pour plaidoirie au 14 mars 2024.

A l'issue de celle-ci, les parties ont été informées que la décision, mise en délibéré, serait rendue le 11 avril 2024 par mise à disposition au greffe, délibéré prorogé au 6 juin 2024.

Prétentions et moyens des parties :

Le syndicat, appelant, demande à la Cour aux termes de sa requête d'appel, de :

' dire l'appel recevable et bien fondé,

' infirmer l'ordonnance du juge de la mise en état du tribunal de première instance de Papeete en date du 22 juin 2023 en toutes ses dispositions,

' condamner la SCI DIAMANT à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence MARINA LOTUS la somme de 300'000 F CFP au titre des frais irrépétibles, ainsi qu'aux entiers dépens dont distraction d'usage.

Après avoir rappelé les dispositions de l'article 57 du code de procédure civile de la Polynésie française, le syndicat fait reproche au juge de la mise en état d'avoir retenu l'existence d'une obligation non sérieusement contestable pour accorder une provision alors que :

' le syndicat avait bien pris en compte la nécessité de procéder à la réfection des toitures de l'ensemble de la résidence et adopter un budget pour réaliser des travaux (PV d'AG des 14 novembre 2013 et 15 octobre 2015),

' la circonstance que les travaux de réfection de la toiture au droit du lot 6 n'ont pu avoir lieu qu'en 2020 résulte exclusivement du comportement fautif de la SCI DIAMANT, d'une part parce qu'elle a construit sans autorisation sur les parties communes et refuser de régulariser la situation, d'autre part parce que l'expert judiciaire désigné en 2018 impute les fuites pour 1/3 à la responsabilité de la SCI, et enfin parce qu'il était nécessaire de déterminer l'origine des fuites et la responsabilité avant d'envisager les travaux de réfection de la toiture lesquels ont été terminés en janvier 2021,

' l'évaluation du préjudice, même s'il était déclaré imputable au syndicat est erronée, d'une part en raison du mode d'évaluation de valeur locative RBNB alors que ce mode de location est interdit par le règlement de copropriété, lequel prévoyait également la notification obligatoire au syndic d'un transfert de jouissance sous peine d'inopposabilité, d'autre part parce qu'il convie d'appliquer un coefficient de 0,5 la privation de jouissance concernant que la moitié de l'appartement, et tenir compte du partage de responsabilité soit

2/3 seulement imputables à la copropriété, enfin parce que la durée de privation de jouissance ne peut avoir pour point de départ que la possibilité dont disposait le syndicat pour engager les travaux empêchés qu'il était jusqu'au dépôt du rapport de l'expert en juillet 2019, outre la crise Covid en 2020, et non de janvier 2017 date de la déclaration de sinistre à octobre 2020 date de réalisation des travaux,

' la condamnation de la SCI DIAMANT à payer au syndicat la somme de 37'500'000 F CFP au titre de la liquidation de l'astreinte ordonnée par jugement du 5 décembre 2017 qui a sorti l'obligation pour la SCI DIAMANT de remettre en état des lieux procéder à l'enlèvement des constructions illicites doit se compenser avec la provision calculée.

La SCI DIAMANT régulièrement assignée par acte huissier du 7 septembre 2023 remis à la personne de son gérant, n'a pas constitué avocat.

Pour un plus ample exposé des faits de la cause, des procédures, des prétentions et moyens dont la Cour est saisie, il est renvoyé à la décision déférée et aux dernières conclusions d'appel des parties.

MOTIFS DE LA DECISION :

Sur la recevabilité :

En l'absence de conclusions de l'intimé, et faute pour le conseiller de la mise en état d'avoir soulevé d'office la question de la recevabilité de l'appel immédiat d'une ordonnance du juge de la mise en état ordonnant une provision n'excédant pas la compétence en dernier ressort du juge du tribunal civil de première instance, la recevabilité n'est pas contestée.Il convient de déclarer l'appel recevable.

Sur la provision :

La cour constate que le syndicat, au titre de ses prétentions, formule uniquement sur le fond une demande d'infirmation de l'ordonnance attaquée, mais n'expose à aucun autre moment une quelconque prétention au débouté, au rejet, au rejet partiel, à l'admission partielle, de la demande initiale de l'intimée.

Il est notable que les moyens développés tendent d'une part à contester le caractère sérieusement contestable de l'obligation qui sous-tend la demande de provision, sans pour autant conclure au rejet de cette demande, et même que les moyens accessoires entendent faire reconnaître un préjudice uniquement partiel avec lequel il serait nécessaire d'opérer une compensation, sans que la cour soit en capacité de déterminer s'il s'agit là d'une demande de rejet total ou d'admission partielle de la prétention initiale de la SCI DIAMANT.

Dans ces conditions, et alors que le premier juge a motivé par des arguments pertinents sa décision, et que l'appelant ne formule pas d'autres prétentions qu'une seule infirmation, sans autre demande, il convient de confirmer l'ordonnance attaquée.

Sur les frais et dépens :

Le syndicat qui succombe ne peut prétendre à la condamnation de la SCI DIAMANT au titre de l'article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française et sa demande sera rejetée, la condamnation à ce titre en première instance sera confirmée.

Les dépens de première instance ont été justement mis à la charge du syndicat et la décision en ce sens sera confirmée et les dépens d'appel seront supportés par le syndicat qui succombe conformément aux dispositions de l'article 406 du code de procédure civile de la Polynésie française.

PAR CES MOTIFS,

La Cour, statuant contradictoirement et en dernier ressort ;

DÉCLARE recevable l'appel du syndicat des copropriétaires de la résidence MARINA LOTUS, représenté par son syndic SOGECO ;

CONFIRME l'ordonnance n° RG 19/00341 en date du 22 juin 2023 du juge de la mise en état du tribunal civil de première instance de Papeete ;

DÉBOUTE le syndicat des copropriétaires de la résidence MARINA LOTUS, représentée par son syndic SOGECO, de sa demande au titre des frais non compris dans les dépens ;

CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de la résidence MARINA LOTUS, représentée par son syndic SOGECO aux entiers dépens d'appel.

Prononcé à Papeete, le 6 juin 2024.

Le Greffier, Le Président,

signé : M. SUHAS-TEVERO signé : K. SEKKAKI


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Papeete
Formation : Cabinet b
Numéro d'arrêt : 23/00250
Date de la décision : 06/06/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 18/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-06-06;23.00250 ?
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