N° 159
SE
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Copie exécutoire
délivrée à :
- Cps,
le 30.05.2024.
Copie authentique
délivrée à :
- Me Kintzler,
le 30.05.2024.
REPUBLIQUE FRANCAISE
COUR D'APPEL DE PAPEETE
Chambre Civile
Audience du 30 mai 2024
RG 22/00376 ;
Décision déférée à la Cour : jugement n° 22/563, rg n° 20/00200 du Tribunal Civil de Première Instance de Papeete du 7 octobre 2022 ;
Sur appel formé par requête déposée et enregistrée au greffe de la Cour d'appel le 22 décembre 2022 ;
Appelante :
L'Eurl [4], inscrite au Rcs de Papeete sous le n° 14 155 B, n° Tahiti B 12513 dont le siège social est sis à [Adresse 3], représentée par sa gérante : Mme [F] [D] ;
Ayant pour avocat la Selarl [1], représentée par Me Linda KINTZLER, avocat au barreau de Papeete ;
Intimée :
La Caisse de Prévoyance Sociale de la Polynésie française dont le siège social est sis à [Adresse 2] ;
Ayant conclu ;
Ordonnance de clôture du 9 novembre 2023 ;
Composition de la Cour :
La cause ait été débattue et plaidée en audience publique du 14 mars 2024, devant M. SEKKAKI, conseiller faisant fonction de président, M. RIPOLL et Mme MARTINEZ, conseillers, qui ont délibéré conformément à la loi ;
Greffier lors des débats : Mme SUHAS-TEVERO ;
Arrêt contradictoire ;
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 264 du code de procédure civile de Polynésie française ;
Signé par M. SEKKAKI, président et par Mme SUHAS-TEVERO, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
A R R E T,
EXPOSE DU LITIGE :
Faits :
Le 24 octobre 2018, les agents assermentés de la Caisse de prévoyance sociale de la Polynésie française (ci-après CPS) ont effectué au sein des locaux de l'Eurl [4] (ci-après Eurl [4]) un contrôle inopiné portant sur le respect de l'application de la réglementation locale en matière d'accomplissement des formalités obligatoires d'affiliation aux différents régimes et aux déclarations sociales. Ils se sont à cette occasion entrenu avec les différentes personnes se trouvant alors sur place et ont dressé neuf procès-verbaux d'audition.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 30 octobre 2018, la CPS a avisé l'Eurl [4] d'un nouveau passage de ses contrôleurs dans les locaux de la société, afin qu'il soit cette fois procédé à un contrôle de la réglementation en matière de cotisations sociales au titre des exercices 2017 à octobre 2018. En prévision de ce contrôle, elle a sollicité qu'il soit mis à sa disposition différents documents comptables tels que les livres de paie des salariés et les contrats de prestations.
Par une seconde lettre recommandée avec avis de réception en date du 8 août 2019, elle lui a notifié un avis de passage complémentaire portant sur le contrôle de la réglementation en matière de cotisations sociales au titre de la période courant du mois de novembre 2018 à juin 2019.
À l'issue de ces opérations, et à la suite d'un certain nombre d'échanges intervenus entre les représentants des deux établissements, la CPS a conclu à l'assujettissement au Régime Général des Salariés (RGS) de onze personnes exerçant une activité professionnelle d'enseignement ou de surveillance pour le compte de l'Eurl [4] en qualité de travailleurs indépendants affiliés au Régime des non-salariés (RNS).
Aux termes d'une lettre d'observation unique en date du 23 octobre 2019, mentionnant en objet «contrôle de l'application de la réglementation sociale pour la période courant de janvier 2017 à juin 2019», la CPS a informé la société [4] que les vérifications effectuées depuis le 24 octobre 2018 l'avaient conduit à envisager un redressement de cotisations.
Le 13 décembre 2019, l'Eurl [4] a adressé ses observations à la CPS qui, par pli recommandé en date du 7 février 2020, a répliqué maintenir le redressement tant en son principe qu'en son montant alors estimé à 11.360.983 XPF hors majorations et pénalités.
Le17 mars 2020, l'organisme social a procédé de fait au rappel des cotisations éludées en faisant délivrer à l'Eurl [4] trois mises en demeure n° 2001109, n° 2001110 et n° 200111 au titre des vingt-et-un ordres de recette émis pour la période d'août 2017 à juin 2019 pour paiement de la somme de 12.656.435 F CFP ainsi ventilée :
= 11.367.659 F CFP au titre des cotisations,
= 1.136.776 F CFP au titre des majorations,
= 152.000 F CFP au titre des pénalités.
Procédure :
Par requête enregistrée au greffe le 5 juin 2020 et suivant acte d'huissier du même jour, puis conclusions ultérieures, l'EURL [4] a fait assigner la CPS devant le tribunal civil de première instance de Papeete afin de :
' annuler les 3 mises en demeure n° 20'001'109, n° 20'001'110, et n° 20'001'111 du 11 mars 2020,
' condamner la CPS à lui payer la somme de 300'000 F CFP outils de l'article 407 du code des pensions civiles de la Polynésie française,
' condamner aux dépens dont distraction d'usage.
Par jugement n° RG 20/00200 en date du 7 octobre 2022, le tribunal civil de première instance de Papeete a :
' débouté l'EURL [4] de sa demande d'annulation des mises en demeure,
' condamné l'EURL [4] à payer à la CPS la somme de 12'656'435 F CFP dont :
* 11'367'659 F CFP au titre des cotisations,
* 1'136'776 F CFP au titre des majorations,
* 152'000 F CFP au titre des pénalités,
' dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française,
' condamné l'EURL [4] aux dépens de l'instance.
L'EURL [4] a relevé appel de ce jugement par requête enregistrée au greffe le 22 décembre 2022.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 9 novembre 2023, et l'affaire fixée à l'audience de plaidoirie du 8 février 2024 envoyé au 14 mars 2024 pour cause de fermeture du palais de justice en raison du risque cyclonique.
A l'issue de celle-ci, les parties ont été informées que la décision, mise en délibéré, serait rendue le 11 avril 2024 par mise à disposition au greffe, délibéré prorogé au 30 mai 2024.
Prétentions et moyens des parties :
L'EURL [4], appelant, demande à la Cour par dernières conclusions régulièrement transmises le 9 août 2023, de :
' infirmer le jugement du tribunal civil de première instance du 7 octobre 2022 en toutes ses dispositions,
' annuler les 3 mises en demeure n° 2 '001' 109, n° 2 '001' 110 et n° 2'001'111 du 11 mars 2020,
' condamner la CPS à payer l'EURL [4] la somme de 350'000 F CFP au titre de l'article 407 du code de procédure civile locale,
' la condamner aux dépens dont distraction d'usage.
Sur la nullité des mises en demeure du 11 mars 2020 elle fait valoir l'absence d'avis de passage préalable au contrôle du 24 octobre 2018 requis par l'article 20.1 de l'arrêté n° 1336 IT du 28 septembre 1956 qui nécessite un tel avis au moins 15 jours à l'avance avant de procéder au premier contrôle, ne permettant pas à l'employeur contrôlé de vérifier l'assermentation des contrôleurs.
Si elle reconnaît que pour les passages du 29 novembre 2018 et du 5 février 2019 la contrôleuse a bien avisé au préalable dans le délai réglementaire de ces passages, la CPS ne démontre pas que celle-ci est été assermentée au moment du contrôle.
Sur l'argument tiré du caractère nécessairement inopiné du premier contrôle elle fait valoir que les seconds contrôles qui avaient le même objet ont bien donné lieu à un avis de passage préalable de sorte que l'argument ne peut porter. Elle reproche notamment la CPS de requalifier des contrats de prestations de services en contrat de travail pour appliquer les dispositions lui permettant un contrôle inopiné.
Elle fait également valoir que l'article 20. 2 de l'arrêté susvisé obligent la CPS syndicale date de fin de contrôle ce qu'elle n'a pas fait, l'argument de la CPS selon laquelle la date de fin de contrôle est celle à laquelle la lettre d'observation et signée par l'ajout de contrôle ne résultant d'aucune disposition légale ou réglementaire. Elle fait d'ailleurs valoir que des discussions se sont poursuivies par courrier du 7 février 2020 de sorte que le contrôle n'était manifestement pas terminé, de sorte que les mises en demeure sont nulles.
L'EURL [4] reproche également l'absence de signature des agents contrôleurs alors même que la lettre d'observation doit comporter la signature de chacun d'entre eux lorsqu'ils ont effectué le contrôle à plusieurs de sorte que cette lettre est irrégulière entraînant la nullité des mises en demeure.
Elle considère par ailleurs que la CPS n'a pas de pouvoir de requalification des contrats, dès lors qu'elle n'est pas chargée de vérifier l'application de la législation du travail, mission dévolue au service du travail, les articles LP 5611-1, LP 5611 -7, LP 5612-1, LP 5613-1 et LP 5621-1 du code du travail ne trouvant pas s'appliquer puisque la CPS n'a pas constaté l'existence d'un travail clandestin, ni d'un marchandage, ni encore d'un prêt de main-d''uvre à but lucratif. De plus les agents de la CPS ont selon elle seulement un pouvoir de contrôle et d'enquête, le pouvoir de requalification appartenant aux seules autorités judiciaires. De même elle conteste la possibilité pour des tiers à une convention d'en contester la qualification.
Au surplus, l'EURL [4] fait valoir que la CPS a effectué une requalification erronée des contrats dès lors que les 3 conditions qui le permettent, soit la dépendance économique du prestataire, l'existence d'autorité hiérarchique du donneur d'ordre et le lien de subordination juridique du prestataire à l'égard du donneur d'ordre ne sont pas caractérisés en l'espèce pour aucun des contrats.
Elle juge enfin que pour la période antérieure à l'entrée en vigueur de la modification du 4 mai 2018 de l'article LP 1211-1-1 du code du travail instaurant une présomption de salariat, la CPS doit établir l'existence d'un contrat de travail ce qu'elle ne fait pas les prestataires de services intervenant pour le compte de l'EURL [4] disposant ou d'une patente, peu important que leur activité se soit déroulée dans les locaux de l'EURL.
La CPS, intimée, par dernières conclusions régulièrement transmises le 23 mai 2023 demande à la Cour de :
' confirmer le jugement n° RG 20/00200 du 7 octobre 2022 en toutes ses dispositions,
Y ajouter :
' condamner l'EURL [4] à payer la CPS la somme de 300'000 F CFP au titre des frais irrépétibles ainsi qu'aux dépens.
Sur la validité des mises en demeure elle reprend l'argumentaire du tribunal qui exempte les contrôleurs d'avis préalable lorsqu'ils suspectent une activité illégale conformément à l'article 20-1.
Elle précise que ce n'est qu'après les premières auditions des personnes présentes du 24 octobre 2018 qu'il a été décidé de procéder à un contrôle de la réglementation matière de cotisations sociales, autre type de contrôle qui a bien donné lieu à la délivrance d'un avis de passage.
Elle explique le contrôle en matière de cotisations sociales prend fin à la date de la signature de la lettre d'observation ce qui résulte d'une lettre circulaire du 16 juillet 1999, puisqu'après la date de la signature de cette lettre et son envoi les agents de contrôle ne peuvent plus intervenir au sein de l'établissement, la phase suivante n'est en pleine phase de contrôle mais une phase de contradictoire avec l'employeur contrôlé. Elle ajoute que la lettre d'observation précise tous les éléments prévus par la législation locale qui n'impose pas contrairement à la législation métropolitaine de mentionner le mode de calcul. Elle demande donc le rejet des moyens tendant l'unité des mises en demeure.
Sur l'assujettissement au régime des salariés la caisse de prévoyance sociale rappelle qu'en qualité d'organe de gestion des 3 régimes de protection sociale elle est compétente pour apprécier si les conditions d'affiliation d'une personne sont réunies et, a fortiori, si celle-ci est dans l'obligation de cotiser dans tel régime et à bénéficier des prestations. Elle rappelle que la filiation constitue une situation de droit qui place une personne dans le champ d'application d'une législation obligatoire et implique son rattachement un des régimes de sécurité sociale dont il découle alors des obligations notamment celle de cotiser. Elle rappelle qu'étant chargé du recouvrement des cotisations elle peut faire procéder à des contrôles relatifs aux obligations des assurés et par conséquent de vérifier si les conditions d'affiliation sont remplies. Elle cite la jurisprudence de la chambre sociale de la Cour de cassation du 17 avril 1991 qui indique que l'existence d'une relation de travail salarié ne dépend ni de la volonté exprimée des parties, ni la dénomination qu'elles ont donné leur convention, mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l'activité des travailleurs.
La CPS rappelle que la loi du pays n° 2018- 20 du 4 mai 2018 à insérer l'article LP 1211-1-1 au code du travail lequel instaure une présomption de salariat qu'il appartient l'EURL [4] de renverser.
La CPS mentionne néanmoins des critères qui lui permettent de considérer que les pseudos patentés relèvent en réalité du régime des salariés auxquels il est nécessaire de cotiser. Ainsi en l'espèce considère que l'EURL [4] donne des directives au sein d'une structure organisée à l'ensemble des intervenants donne des cours,
que les obligations incombant aux enseignants figurants dans les contrats de prestations sont uniformes pour l'ensemble des intervenants et par conséquent fixer unilatéralement par l'EURL [4], qu'elle fixe par ailleurs les conditions matérielles d'exécution du travail le lieu l'horaire de travail et fournit le matériel et les outils et que les enseignants n'ont aucune indépendance économique ou juridique à l'égard de l'EURL [4] l'ensemble des prestataires travaillant dans des cotiser de temps qui ne leur permettent pas une telle indépendance. Enfin la rémunération est fixée un tarif horaire commun à tous les personnels et les factures sont établies suivant même uniques modèles établies par l'EURL [4].
Elle demande par conséquent à la cour de tirer les mêmes conclusions que le tribunal en indiquant que sous couvert de patente les personnels exercent en réalité une activité salariée ce qui justifie les redressements de cotisations opérées à l'égard de l'EURL [4] par la CPS.
Pour un plus ample exposé des faits de la cause, des procédures, des prétentions et moyens dont la Cour est saisie, il est renvoyé à la décision déférée et aux dernières conclusions d'appel des parties.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la régularité des opérations de contôle et des mises en demeure en résultant :
L'arrêté n°1336 IT du 28 septembre 1956 portant organisation et fonctionnement de la caisse de prévoyance sociale de la Polynésie française modifié dispose :
'Art 20-1
Tout employeur et toute personne affiliés à l'un des régimes de protection sociale gérés par la Caisse de prévoyance sociale ou susceptibles de l'être sont tenus de recevoir les agents de contrôle de ladite caisse.
Ils sont tenus de se soumettre aux demandes de renseignements et enquêtes relatives à leurs obligations envers les régimes, notamment quant à la nature et aux conditions de réalisation des activités exercées et au respect des obligations prévues dans le cadre du service des prestations en espèces des régimes.
Tout contrôle effectué en vue de l'établissement des cotisations est précédé d'un avis de passage envoyé au moins quinze (15) jours à l'avance, sauf dans le cas où est entrepris le contrôle de l'accomplissement des formalités obligatoires d'affiliation aux différents régimes et aux déclarations sociales.
Art. 20-2 alinéa 3
Lorsqu'ils procèdent à des observations, notamment quant à la nature et au montant des redressements envisagés, les agents de contrôle de la Caisse de prévoyance sociale communiquent à l'intéressé un document daté et signé par eux mentionnant également l'objet du contrôle, les documents consultés et la date de la fin du contrôle.'
Il résulte des pièces versées aux débats et de la chronologie rappelée en début d'arrêt que le service contrôle de la CPS a procédé dans un premier temps un contrôle de l'accomplissement des formalités obligatoires d'affiliation différents régimes et aux déclarations sociales, 24 octobre 2018, lequel conformément à l'article 20-1 précitée n'est pas soumis à la formalité obligatoire d'avis de passage préalable. Les contrôles suivants qui ont été opérés en vue de l'établissement des cotisations ont été procédés de cet avis de passage conformément à ces dispositions. L'assermentation des agents et leur appartenance à la CPS ainsi que la délégation dont il dispose du directeur pour effectuer ces contrôles ressort des échanges de courriers et cette qualité n'a jamais été contestée par l'EURL [4] de sorte que ce moyen ne peut prospérer.
Par ailleurs la lettre d'observations du 23 octobre 2019 mentionne clairement l'objet du contrôle, sa période et il se déduit sans équivoque de ce courrier qu'il clôt le contrôle opéré jusqu'alors et ouvre au bénéfice de la gérante de l'EURL [4] une période d'observations réglementaire, peu important que des échanges ont eu lieu de manière contradictoire par la suite, dès lors qu'il s'agissait uniquement d'échange d'arguments et non pas d'opérations de contrôle lesquels avaient cessé nécessairement le 23 octobre 2019.
De même, il est inexact d'affirmer d'une part que l'ensemble des contrôleurs qui ont participée aux opérations n'ont pas signé les documents concernés, et d'autre part qu'ils auraient dû signer la lettre d'observation dès lors qu'il s'agit de 2 phases différentes du contrôle la première ayant consisté pour l'essentiel en des auditions chacune d'entre elles ayant été signé par le contrôleur qui en a eu la charge, tandis que la lettre d'observation a bien été signée par un contrôleur qui a recueilli l'ensemble des observations écrites, des documents et assurer ainsi le travail de synthèse des opérations de contrôle ayant conduit à la lettre d'observation.
Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que les opérations de contrôle réalisé par la CPS ont satisfait aux conditions réglementaires de leur accomplissement, il convie donc de confirmer la décision du tribunal qui a rejeté la demande d'annulation de ces opérations et des mises en demeure subséquente.
Sur le caractère fondé des redressements opérés :
Dans ses moyens l'EURL [4] opérait une confusion entre ce qui relève du droit privé des contrats, en particulier sur le pouvoir de requalification d'une relation contractuelle avec les conséquences qui en découlent entre les parties et qui relève du judiciaire, et ce qui relève de la nature de la relation entre un employeur et un prestataire ou salarié, avec les conséquences non pas sur les relations entre mais à l'égard du régime d'affiliation et les cotisations correspondantes à la caisse de prévoyance sociale locale. Ainsi, les moyens relatifs à l'impossibilité de requalifier la relation de travail sont inopérants dès lors que la définition de ladite relation est un préalable nécessaire à l'appréciation du régime d'affiliation auxquelles sont soumit les personnes ayant travaillé avec l'EURL [4].
Sur le fond les pièces fournies à la cour qui ont été le support du contrôle ainsi que les conclusions de ce dernier permet de constater le caractère artificiel de la nature indépendante des prestations les enseignants et prestataire administratif entendu ayant travaillé pour l'EURL [4], dans les conventions que l'organisation du travail, l'uniformité des prestations demandées, la standardisation des tarifs pratiqués, la sujétion complète des prestataires à la direction de l'EURL démontrent, comme la lettre d'observation le détail et comme cela a été justement retenu par le premier juge, que l'ensemble des personnels dits «patentés» ont en réalité le caractère de salariés de l'EURL [4]. C'est donc à juste titre qu'a été considéré par la CPS la fraude dans la filiation et l'absence de déclaration justifiant les redressements imposés et les mises en demeure subséquentes.
Il convie par conséquent de confirmer le jugement en toutes ses dispositions.
Sur les frais et dépens :
Il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties les sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens, il convient par conséquent confirmer la décision du tribunal et de débouter les parties de leurs demande en appel au titre de l'article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française.
Les dépens de première instance ont été justement mis à la charge de l'EURL [4] et la décision en ce sens sera confirmée et les dépens d'appel seront supportés par l'EURL [4] qui succombe conformément aux dispositions de l'article 406 du code de procédure civile de la Polynésie française.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant contradictoirement et en dernier ressort,
CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement n° RG 20/00200 en date du 7 octobre 2022 du tribunal civil de première instance de Papeete,
Y ajoutant,
DEBOUTE les parties de leurs demandes au titre de l'article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française,
CONDAMNE l'EURL [4] aux entiers dépens d'appel.
Prononcé à Papeete, le 30 mai 2024.
Le Greffier, Le Président,
signé : M. SUHAS-TEVERO signé : K. SEKKAKI