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11/04/2024 | FRANCE | N°23/00070

France | France, Cour d'appel de Papeete, Cabinet b, 11 avril 2024, 23/00070


N° 140



GR

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Copies authentiques délivrées à :

- Me Jacquet,

- Me Maisonnier,

le 19.04.2024.



REPUBLIQUE FRANCAISE



COUR D'APPEL DE PAPEETE



Chambre Civile





Audience du 11 avril 2024





RG 23/00070 ;



Décision déférée à la Cour : ordonnance n° 23/52, rg n° 22/00268 du Juge des Référés du Tribunal Civil de Première Instance de Papeete du 27 février 2023 ;



Sur appel formé par requête déposÃ

©e et enregistrée au greffe de la Cour d'appel le 9 mars 2023 ;



Appelante :



La Sci [Adresse 14], Rcs 19169 C dont le siège social est sis à [Localité 17] [Adresse 12] - [Localité 17], représentée par son gérant ...

N° 140

GR

------------

Copies authentiques délivrées à :

- Me Jacquet,

- Me Maisonnier,

le 19.04.2024.

REPUBLIQUE FRANCAISE

COUR D'APPEL DE PAPEETE

Chambre Civile

Audience du 11 avril 2024

RG 23/00070 ;

Décision déférée à la Cour : ordonnance n° 23/52, rg n° 22/00268 du Juge des Référés du Tribunal Civil de Première Instance de Papeete du 27 février 2023 ;

Sur appel formé par requête déposée et enregistrée au greffe de la Cour d'appel le 9 mars 2023 ;

Appelante :

La Sci [Adresse 14], Rcs 19169 C dont le siège social est sis à [Localité 17] [Adresse 12] - [Localité 17], représentée par son gérant : M. [E] [T] ;

Représentée par Me Thierry JACQUET, avocat au barreau de Papeete ;

Intimés :

M. [D] [U] [M], né le 10 décembre 1966, de nationalité française, demeurant à [Localité 15] Parcelle cadastrée section D[Cadastre 7] [Adresse 20] - [Localité 15] ;

Mme [H] [L] épouse [M], née le 20 décembre 1967, de nationalité française, demeurant à [Localité 15] Parcelle cadastrée section D[Cadastre 7] [Adresse 20] - [Localité 15] ;

Mme [V] [J], née le 22 juillet 1961 à [Localité 16], de nationalité française, demeurant à [Localité 15] Parcelle cadastrée section D499 [Adresse 20] - [Localité 15] ;

M. [O] [P], né le 22 mai 1966 à Nunue Bora-Bora, de nationalité française, demeurant à [Localité 15] Parcelle cadastrée section D[Cadastre 7] [Adresse 20] - [Localité 15] ;

Mme [Z] [G] épouse [P], née le 24 février 1963 à Papetoai - Moorea, de nationalité française, demeurant à [Localité 15] Parcelle cadastrée section D[Cadastre 7] [Adresse 20]-[Localité 15] ;

Représentés par Me Michèle MAISONNIER, avocat au barreau de Papeete ;

Ordonnance de clôture du 15 décembre 2023 ;

Composition de la Cour :

La cause a été débattue et plaidée en audience publique du 14 mars 2024, devant M. RIPOLL, conseiller désigné par l'ordonnance n° 64/ RD/PP.CA/23 du premier président de la Cour d'Appel de Papeete en date du 25 août 2023 pour faire fonction de président dans le présent dossier, Mme GUENGARD, président de chambre, Mme MARTINEZ, conseiller, qui ont délibéré conformément à la loi ;

Greffier lors des débats : Mme SUHAS-TEVERO ;

Arrêt contradictoire ;

Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 264 du code de procédure civile de Polynésie française ;

Signé par M. RIPOLL, président et par Mme SUHAS-TEVERO, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

A R R E T,

FAITS, PROCÉDURE ET DEMANDES DES PARTIES :

La cour se réfère à la décision dont appel pour l'exposé du litige et de la procédure antérieure. Il suffit de rappeler que :

Les consorts [M]-[J]-[P] ont demandé en référé qu'il soit enjoint à la SCI [Adresse 14] de rétablir aux propriétaires du [Adresse 13] à [Localité 15] et aux riverains l'accès par la voie créée par son vendeur sur la parcelle cadastrée D[Cadastre 9]. Ils ont exposé qu'une ancienne desserte est trop étroite et en partie impraticable. Contestant qu'il existe une servitude de passage, la SCI [Adresse 14] a appelé en cause son vendeur l'ÉTAT. Les consorts [N]-[I] sont intervenus volontairement pour demander qu'il soit enjoint à [B] [K] de libérer l'accès par sa parcelle D[Cadastre 8]. [B] [K] a conclu à l'extinction de cette servitude. L'ÉTAT n'a pas conclu.

Par ordonnance rendue le 26 septembre 2022, le juge des référés du tribunal civil de première instance de Papeete a :

Déclaré la décision commune à l'État français ;

Ordonné à la SCI [Adresse 14] sur sa parcelle D[Cadastre 9] à [Localité 15] d'enlever le mur et de remettre en état la route dite de l'aviation civile reliant d'une part la [Adresse 18] cadastrée D[Cadastre 1] et d'autre part la servitude du [Adresse 13] cadastrée D[Cadastre 8] ainsi que la servitude dite [Adresse 11] pour permettre à Mesdames [I], [N], [J] et aux époux [M] et [P] de regagner leurs propriétés cadastrées D[Cadastre 7], [Cadastre 3], [Cadastre 2], [Cadastre 10], [Cadastre 5], [Cadastre 4] et [Cadastre 6], ainsi qu'aux riverains et ce sous astreinte au profit des requérants [J]-[M]- [P] de 80.000 XPF par jour de retard suivant le délai de 10 jours passé le rendu sur minute de la présente ordonnance ;

Ordonné à Monsieur [B] [K] d'enlever les blocs rocheux et de cesser toute entrave au passage des lotis et riverains sur la servitude du [Adresse 13] cadastrée D[Cadastre 8] à [Localité 15] et ce sous astreinte au profit de Mesdames [N] et [I] de 30.000 XPF par jour de retard suivant le délai de 10 jours passé le rendu sur minute de la présente ordonnance ;

Dit n'y avoir lieu à autoriser les travaux sur la parcelle D620 ;

Rejeté le surplus de prétentions des parties ;

Rappelé que la présente ordonnance est exécutoire par provision ;

Condamné Monsieur [B] [K] à verser la somme de 80.000XPF au titre des frais irrépétibles à Mesdames [N] et [I], ainsi qu'aux dépens dont distraction au profit de Maître WONG YEN :

Condamné la SCI [Adresse 14] à verser la somme de 200.000 XPF à Madame [J] et aux époux [P] et [M], ainsi qu'aux dépens dont distraction.

La SCI [Adresse 14] a relevé appel par requête enregistrée au greffe le 4 octobre 2022 (n° RG 22/286).

Les consorts [M]-[J]-[P] ont introduit un second référé le 21 octobre 2022 pour demander la liquidation de l'astreinte et la fixation d'une nouvelle astreinte.

Par ordonnance rendue le 27 février 2023, le juge des référés du tribunal de première instance de Papeete a :

ordonné la liquidation de l'astreinte prononcée par le juge des référés dans son ordonnance n°22/00186 du 26 septembre 2022 et condamné en conséquence la SCI [Adresse 14] à verser au titre de cette astreinte à Monsieur [D] [C] et Madame [H] [L] épouse [M], Monsieur [O] [P] et Madame [Z] [G] épouse [P] et enfin Madame [V] [J] la somme totale de 1.120.000 XPF ;

enjoint à la SCI [Adresse 14] d'avoir à démolir ce qui reste du muret édifié par ses soins sur sa parcelle cadastrée D [Cadastre 9] sise à [Localité 15] (Tahiti) et d'avoir à retirer la barrière métallique à l'entrée du chemin d'accès dit «servitude [Adresse 11]» ou «[Adresse 19]» et ce, sous astreinte de 80.000 XPF par jour de retard suivant le délai de dix jours à compter de la signification de la présente ordonnance ;

condamné la SCI [Adresse 14] à verser à Monsieur [D] [M] et Madame [H] [L] épouse [M], Monsieur [O] [P] et Madame [Z] [G] épouse [P] et enfin Madame [V] [J] la somme totale de 200.000 XPF au titre des frais irrépétibles ;

débouté les parties du surplus de leurs demandes ;

rappelé que la présente ordonnance est exécutoire par provision ;

condamné la SCI [Adresse 14] aux entiers dépens de l'instance.

La SCI [Adresse 14] a relevé appel par requête enregistrée au greffe le 9 mars 2023.

Il est demandé :

1° par la SCI [Adresse 14], dans ses conclusions récapitulatives visées le 4 octobre 2023, de :

Infirmer l'ordonnance entreprise ;

Débouter les intimés de toutes leurs prétentions ;

Les condamner au paiement d'une somme de 282 500 F CFP au titre des frais irrépétibles ainsi qu'aux dépens ;

2° par les époux [D] [M] et [H] [L], [V] [J] et les époux [O] [P] et [Z] [G], dans leurs conclusions récapitulatives visées le 16 novembre 2023, de :

Confirmer l'ordonnance entreprise ;

Condamner l'appelante à leur payer la somme de 350 000 F CFP pour frais irrépétibles ainsi qu'aux dépens avec distraction.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 15 décembre 2023.

Par arrêt n° RG 22/286 rendu ce même jour, la cour a confirmé l'ordonnance du 26 septembre 2022 ayant fixé l'astreinte dont la liquidation a été demandée dans la présente instance.

Il est répondu dans les motifs aux moyens et arguments des parties, aux écritures desquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

L'appel a été interjeté dans les formes et délais légaux. Sa recevabilité n'est pas discutée.

L'ordonnance dont appel a retenu que :

- Sur la liquidation de l'astreinte :

-II résulte des articles 717 et 719 du Code civil que le juge, pour apprécier le montant de l'astreinte qui doit être liquidée comme une astreinte provisoire, doit tenir compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter, étant précisé qu'il revient au débiteur de l'obligation assortie d'une astreinte de démontrer y avoir satisfait. Au préalable le juge doit vérifier si l'astreinte a bien commencé à courir et déterminer son point de départ, sachant qu'il revient au demandeur à la liquidation de rapporter la preuve de la date à laquelle la décision a été notifiée.

-En l'espèce il est établi et non contesté que, par ordonnance du 26 septembre 2022 il a été fait injonction à la SCI [Adresse 14] d'«enlever le mur» sur sa parcelle D [Cadastre 9] et de «remettre en état la route dite de l'aviation civile reliant d'une part la [Adresse 18] cadastrée D [Cadastre 1] et d'autre part la servitude du [Adresse 13] cadastrée D [Cadastre 8] ainsi que la servitude dite [Adresse 11]» pour permettre notamment aux époux [D] et [H] [M], aux époux [O] et [Z] [P] et à [V] [J] d'accéder à leurs parcelles respectivement cadastrées D-[Cadastre 7], D-[Cadastre 2] et D-[Cadastre 3] sises à [Localité 15] (Tahiti), sous astreinte de «80.000 XPF par jour de retard suivant le délai de 10 jours passé le rendu sur minute de la présente ordonnance».

-Il est donc constant que l'astreinte a couru à l'égard de la SCI MANA ESTATE à compter du 7 octobre 2022.

-Au soutien de leur demande de liquidation d'astreinte, les requérants assurent que l'ordonnance a été exécutée avec retard et que jusqu'au 25 octobre 2022 au moins, ils ont été empêchés d'exercer leur droit de passage sur la parcelle D-[Cadastre 9] du fait des obstacles laissés par la SCI [Adresse 14]. Ils se fondent sur un procès-verbal de constat d'huissier établi à leur demande, duquel il ressort que le 7 octobre 2022, la [Adresse 19] ou la «servitude [Adresse 11]» traversant la parcelle D-[Cadastre 9] comportait à chacune de ses deux extrémités une barrière équipée d'une chaîne cadenassée ainsi qu'un muret en parpaings complété par une clôture grillagée, les deux dispositifs interdisant de fait le passage de toute personne depuis la [Adresse 18] D-[Cadastre 1] jusqu'à la servitude du [Adresse 13] cadastrée D-[Cadastre 8]. L'huissier instrumentaire étant retourné sur les lieux le 11 octobre 2022, il a ajouté qu'il avait en outre été entreposé, près du mur litigieux, un container de douze pieds sur l'emprise même du passage.

-Ainsi, contrairement à ce que la SCI [Adresse 14] soutient, elle n'a pas procédé à la destruction du mur dès le 5 octobre 2022.

-Il apparaît par ailleurs au vu du constat d'huissier établi le 13 octobre 2022 à la demande de la SCI [Adresse 14] que, certes une partie du mur situé en limite des parcelles D- [Cadastre 9] et D-[Cadastre 8] avait été abattu à cette date, mais qu'en revanche, le véhicule censé avoir empêché le retrait du container était en réalité stationné sur le bas-côté de la voie de circulation, si bien qu'il ne constituait nullement un obstacle à la man'uvre d'enlèvement bien que se situant à proximité. L'officier n'a d'ailleurs fait aucune mention de pareille difficulté.

-Les explications de la société quant aux contraintes techniques qu'elle aurait rencontrées pour procéder au déplacement du container ne sont donc pas sérieuses.

-Il est parfaitement démontré que le droit de passage des époux [D] [M] et [H] [L] épouse [M], des époux [O] [P] et [Z] [G] épouse [P] et de [V] [J] n'a pu s'exercer a minima entre les 7 et 20 octobre 2022, cette dernière date correspondant - ainsi que cela est admis par toutes les parties - au jour où il a finalement été procédé au retrait du container entreposé sur l'emprise même du passage, au lendemain de la réception de l'assignation en référé.

-En revanche les requérants ne démontrent pas que la SCI [Adresse 14] soit réellement à l'origine de l'installation de la chaîne cadenassée à l'entrée du passage et ils n'apportent aucun élément tendant à démontrer qu'il aurait été procédé à son retrait seulement le 25 octobre 2022.

-Au vu de l'ensemble de ces éléments, la mauvaise volonté mise par la SCI [Adresse 14] pour s'exécuter est manifeste et les difficultés alléguées d'exécution de ses obligations non avérées. Dès lors l'astreinte sera liquidée à la somme de 1.120.000 XPF (80.000 XPF x 14 jours).

-II - Sur la demande d'une nouvelle injonction sous astreinte :

-Il est constant et au demeurant non contesté que le muret édifié en limite des parcelles D- [Cadastre 9] et D-[Cadastre 8], dont la démolition totale a été ordonnée par ordonnance du 26 septembre 2022, n'a pas été abattu sur toute sa longueur. Ainsi qu'il résulte des pièces communiquées aux débats, et notamment des photographies et du constat des essais de passage des véhicules de secours et de collectes des ordures ménagères réalisés le 28 novembre 2022, il apparaît que l'accès demeure extrêmement fastidieux du fait de la présence d'une partie de ce muret en ce qu'il a pour effet de priver les véhicules de grande dimension d'un angle de braquage suffisant leur permettant d'appréhender la servitude du [Adresse 13] cadastrée D-[Cadastre 8] et enfin l'accès aux parcelles des requérants.

-Il convient du reste de rappeler que, contrairement à ce que semble considérer la SCI [Adresse 14], la largeur du passage grevant sa parcelle D-[Cadastre 9] n'est pas précisément définie et ne saurait certainement pas se déduire du simple sentier s'étant peu à peu dessiné sur la route par les passages de véhicules.

-Aussi, la présence encore à ce jour du muret latéral et de la barrière à l'entrée de la «servitude [Adresse 11]» - laquelle contraint chaque riverain à descendre de son véhicule pour la relever à chaque passage - témoignent de ce que la SCI MANA ESTATE Il n'a pas rétabli l'accès tel qu'il était à l'origine alors que l'ordonnance du 26 septembre 2022 l'a explicitement enjoint d'avoir à remettre la route en état.

-Cette situation n'est pas précisément contestée par la société défenderesse et rend plus incommode l'usage de la servitude, en sorte qu'il apparaît effectivement nécessaire d'enjoindre à nouveau la SCI [Adresse 14] d'avoir à retirer ces obstacles sous astreinte.

Les moyens d'appel sont : l'astreinte n'a pas couru en ce qui concerne l'enlèvement du mur qui a été démoli le 5/10/2022 dans le délai de 10 jours fixé par l'ordonnance de référé ; le premier juge ne pouvait liquider l'astreinte en se fondant sur la présence d'un container ; celui-ci a été retiré par une entreprise de transport (camion-grue) dans un délai correspondant à celui requis par cette intervention, notamment en raison de la présence de véhicules en stationnement à proximité ; la servitude a été totalement libérée le 13 octobre 2022 ; les requérants n'ont subi aucun préjudice car ils ont pu emprunter un second accès dont la libération avait aussi été ordonnée ; le droit de passage qu'ils revendiquent est contesté ; le mur a été détruit sur toute la largeur de la voie existante ; la démolition du surplus est inutile ; la barrière se trouvant à l'entrée de la voie sert à signaler l'existence d'un chantier, et n'est pas verrouillée.

Les intimés concluent à la confirmation de l'ordonnance pour ses motifs.

Sur quoi :

En exécution de l'ordonnance du 26 septembre 2022 qui lui a été signifiée le 4 octobre 2022, la SCI MANATE 2 devait, à peine d'astreinte, dans le délai de 10 jours après le rendu sur minute de la décision :

-enlever le mur sur sa parcelle D[Cadastre 9] ;

-remettre en état la route dite de l'aviation civile pour permettre aux requérants et aux riverains de regagner leurs propriétés.

Ce délai expirant le samedi 8 octobre 2022 a été prorogé jusqu'au lundi 10 octobre 2022 (C.P.C.P.F., art. 28 & 29).

Les constatations effectuées le 7 octobre 2022 par l'huissier mandé par les intimés sont donc sans emport.

Celles qu'il a réalisées dans l'après-midi du mardi 11 octobre 2022 montrent que :

-le mur en question était toujours en place en travers de la voie de desserte et empêchait le passage des requérants ;

-le passage était aussi empêché par la présence d'un container entreposé non loin sur l'emprise de la servitude.

La SCI [Adresse 14] a fait constater par huissier le 13 octobre 2022 que :

-le mur entre D683 et D620 a été abattu et retiré sur la largeur de la voie de circulation existante ; seule demeure la partie du mur située sur le côté gauche de celle-ci et ne se trouvant pas dans le champ du passage ; le début de la partie du mur qui demeure se situe dans l'alignement et à gauche du piquet métallique visible sur la partie inférieure gauche d'une photographie annexée au procès-verbal de constat ; ce piquet non récent semble délimiter la largeur de la voie de circulation ;

-un véhicule Renault Kangoo immatriculé 139 088 P est stationné sur la parcelle D[Cadastre 9] en amont de l'emplacement où se trouvait le mur.

L'entreprise EXTREM REMORQUAGE a attesté le 21 octobre 2022 avoir tenté sans succès à deux reprises, le matin du 13 et du 14 octobre 2022, à la demande de la société [Adresse 14], de déplacer un container présent sur le site, en raison du risque d'endommager ce véhicule. [A] [R], employée de la société [Adresse 14], a attesté le 7 novembre 2022 qu'elle avait demandé le 5 octobre 2022 à la gendarmerie de retirer ce véhicule pour pouvoir rétablir le passage, mais que la gendarmerie n'était pas intervenue car il se trouvait dans une propriété privée. [X] [F] a attesté le 27 octobre 2022 que ledit véhicule appartenant à [O] [P] ne se trouvait plus sur le terrain de la société [Adresse 14] depuis le 25 octobre 2022. [H] [W] a attesté dans le même sens le 26 octobre 2022, ainsi que [Y] [W] et [V] [J].

Aucun élément plus récent n'est produit qui permette d'établir que la route dite de l'aviation civile n'a pas été remise en état pour permettre aux requérants et aux riverains de regagner leurs propriétés.

L'ordonnance du 26 septembre 2022 a été exécutée par la SCI [Adresse 14] avec une diligence suffisante. Le mur a rapidement été enlevé de manière à rétablir le passage. L'enlèvement du container a été retardé par la présence d'un véhicule en stationnement de longue durée qui gênait la man'uvre. Le comportement de la SCI [Adresse 14] et les difficultés dont elle justifie motivent qu'il n'y ait pas lieu à liquider l'astreinte, ni à prononcer une nouvelle astreinte. L'ordonnance déférée sera donc infirmée.

L'équité ne commande pas qu'il soit fait application des dispositions de l'article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française. La partie qui succombe est condamnée aux dépens.

PAR CES MOTIFS,

La Cour, statuant contradictoirement et en dernier ressort ;

En la forme, déclare l'appel recevable ;

Au fond, infirme l'ordonnance entreprise ;

Statuant à nouveau :

Déboute les époux [D] [M] et [H] [L], [V] [J] et les époux [O] [P] et [Z] [G] de toutes leurs demandes ;

Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française ;

Met à la charge des époux [D] [M] et [H] [L], [V] [J] et les époux [O] [P] et [Z] [G] les dépens de première instance et d'appel, lesquels pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 409 du Code de procédure civile de la Polynésie française.

Prononcé à Papeete, le 11 avril 2024.

Le Greffier, Le Président,

signé : M. SUHAS-TEVERO signé : G. RIPOLL


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Papeete
Formation : Cabinet b
Numéro d'arrêt : 23/00070
Date de la décision : 11/04/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 29/04/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-04-11;23.00070 ?
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