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11/04/2024 | FRANCE | N°22/00379

France | France, Cour d'appel de Papeete, Cabinet d, 11 avril 2024, 22/00379


N° 137



GR

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Copies authentiques délivrées à :

- Me [Z],

- Cps,

- M. [B],

- Ministère Public,

- Greffer RC,

- Greffier TMC,

le 19.04.2024.

REPUBLIQUE FRANCAISE



COUR D'APPEL DE PAPEETE



Chambre Commerciale





Audience du 11 avril 2024





RG 22/00379 ;



Décision déférée à la Cour : jugement n° 2022/359, rg n° 2022 001507 du Tribunal Mixte de Commerce de Papeete du 28 novembre 2022 ;

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Sur appel formé par requête déposée et enregistrée au greffe de la Cour d'appel le 23 décembre 2022 ;



Appelante :



La Sarl American Engines, Rcs [Localité 5] [Localité 1] B, n° Tahiti D [Localité 2] dont le siège soc...

N° 137

GR

-------------

Copies authentiques délivrées à :

- Me [Z],

- Cps,

- M. [B],

- Ministère Public,

- Greffer RC,

- Greffier TMC,

le 19.04.2024.

REPUBLIQUE FRANCAISE

COUR D'APPEL DE PAPEETE

Chambre Commerciale

Audience du 11 avril 2024

RG 22/00379 ;

Décision déférée à la Cour : jugement n° 2022/359, rg n° 2022 001507 du Tribunal Mixte de Commerce de Papeete du 28 novembre 2022 ;

Sur appel formé par requête déposée et enregistrée au greffe de la Cour d'appel le 23 décembre 2022 ;

Appelante :

La Sarl American Engines, Rcs [Localité 5] [Localité 1] B, n° Tahiti D [Localité 2] dont le siège social est sis à [Adresse 6], prise en la personne de son représentant légal: M. [K] [U] ;

Ayant pour avocat la Selarl Groupavocats, représentée par Me Gilles JOURDAINNE, avocat au barreau de Papeete ;

Intimés :

La Caisse de Prévoyance Sociale de la Polynésie française dont le siège social est [Adresse 7] ;

Ayant conclu ;

M. [Y] [B], [Adresse 3], liquidateur de la Sarl American Engines ;

Ayant conclu ;

Le Ministère Public, ayant conclu ;

Son avis ayant été régulièrement notifié aux parties ;

Ordonnance de clôture du 14 mars 2024 ;

Composition de la Cour :

Après communication de la procédure au ministère public conformé-ment aux articles 249 et suivants du code de procédure civile de la Polynésie française et après que la cause ait été débattue et plaidée en audience non publique du 14 mars 2024, devant M. RIPOLL, conseiller faisant fonction de président, M. SEKKAKI et Mme MARTINEZ, conseillers, qui ont délibéré conformément à la loi ;

Greffier lors des débats : Mme SUHAS-TEVERO ;

Arrêt contradictoire ;

Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 264 du code de procédure civile de Polynésie française ;

Signé par M. RIPOLL, président et par Mme SUHAS-TEVERO, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

A R R E T,

FAITS, PROCÉDURE ET DEMANDES DES PARTIES :

La cour se réfère à la décision dont appel pour l'exposé du litige et de la procédure antérieure. Il suffit de rappeler que, sur assignation de la CAISSE DE PRÉVOYANCE SOCIALE DE LA POLYNÉSIE FRANÇAISE, la SARL AMERICAN ENGINES, non-comparante, a fait l'objet d'une procédure collective par jugement rendu le 28 novembre 2022 par le tribunal mixte de commerce de Papeete qui a :

Prononcé la liquidation judiciaire de la société AMERICAN ENGINES SARL ;

Fixé la date de cessation des paiements au 27 octobre 2022 ;

Désigné un juge-commissaire et le liquidateur judiciaire ;

Ordonné les notifications et mesures de publicité prévues par la loi ;

Ordonné l'emploi des dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire.

La société AMERICAN ENGINES a relevé appel par requête enregistrée au greffe le 23 décembre 2022.

Par arrêt rendu le 9 novembre 2023, la cour a :

En la forme, déclaré l'appel recevable ;

Rejeté l'exception de nullité présentée par la SARL AMERICAN ENGINES ;

Avant dire droit au fond,

Ordonné la réouverture des débats pour permettre à Me [B] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société AMERICAN ENGINES, à la CAISSE DE PRÉVOYANCE SOCIALE DE LA POLYNÉSIE FRANÇAISE et au ministère public de conclure sur le projet de plan de redressement par voie de continuation présenté par la SARL AMERICAN ENGINES en cours de délibéré ;

Renvoyé l'affaire à l'audience des plaidoiries du jeudi 11 janvier 2024 à 8 h 30 ;

Réservé les frais irrépétibles et les dépens.

Il est demandé :

1° par la SARL AMERICAN ENGINES, dans sa requête, de :

Prononcer la nullité du jugement ;

À titre subsidiaire,

Ouvrir une nouvelle période d'observation de trois mois ;

Renvoyer l'affaire devant le tribunal mixte de commerce pour la poursuite de la procédure ;

Ordonner l'emploi des dépens en frais privilégiés de la procédure collective ;

Dans sa note en délibéré du 20 octobre 2023, de prendre connaissance de son projet de plan de continuation ;

Dans ses conclusions d'incident du 23 novembre 2023, d'ordonner la suspension des opérations de vente aux enchères diligentées par le commissaire-priseur la concernant ;

2° par la CAISSE DE PRÉVOYANCE SOCIALE DE LA POLYNÉSIE FRANÇAISE (CPS), dans ses conclusions visées le 1er février 2024, de confirmer le jugement entrepris ;

3° par Me [Y] [B] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société AMERICAN ENGINES, dans ses conclusions récapitulatives visées le 9 janvier 2024, de confirmer le jugement entrepris ;

Et, dans ses conclusions sur incident visées le 9 janvier 2024, de déclarer la demande irrecevable et subsidiairement de la rejeter.

La procédure a été communiquée au ministère public.

L'affaire a été mise en délibéré à l'audience du 14 mars 2024.

Il est répondu dans les motifs aux moyens et arguments des parties, aux écritures desquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

L'arrêt du 9 novembre 2023 a prononcé sur la recevabilité de l'appel et sur les exceptions.

Le jugement dont appel a prononcé directement la liquidation judiciaire de la SARL AMERICAN ENGINES au motif qu'aucun élément du dossier ne permettait de considérer que sa situation soit susceptible de s'améliorer et qu'un plan de redressement soit envisageable, qu'elle ne comparaissait pas, que le passif était ancien et que les tentatives de recouvrement montraient l'absence de toute disponibilité.

Les moyens d'appel sont : le motif de la non-comparution était le rejet d'une demande d'aide juridictionnelle ayant occasionné la nécessité d'un délai supplémentaire pour organiser la défense du débiteur ; la liquidation judiciaire a été prononcée à tort car l'entreprise n'a pas cessé son activité ; des contrats sont en cours et le redressement est envisageable ; le jugement n'a pas caractérisé de manière circonstanciée l'impossibilité d'un redressement judiciaire et doit être annulé ; subsidiairement, la société AMERICAN ENGINES peut bénéficier d'un redressement judiciaire ; elle exerce une activité d'importation et de vente de pièces automobiles ; elle envisage de présenter un plan de redressement.

La société AMERICAN ENGINES a communiqué son projet de plan de redressement en cours de délibéré, en suite de quoi les débats ont été rouverts.

Elle a alors présenté une demande d'arrêt des opérations de vente aux enchères de ses actifs faite à la demande du liquidateur.

Celui-ci a conclu que la demande d'arrêt de l'exécution provisoire du jugement entrepris a été rejetée par ordonnance du premier président de la cour d'appel rendue le 26 avril 2023 ; que la vente aux enchères publiques s'est tenue le 1er décembre 2023 ; que la nouvelle demande d'arrêt de l'exécution provisoire est irrecevable.

Il en justifie par la production de l'ordonnance du premier président et par celle de l'ordonnance du 31 août 2023 par laquelle le juge- commissaire a autorisé le liquidateur à procéder à la vente aux enchères publiques des actifs de la société AMERICAN ENGINES. La notification de cette décision au débiteur a été ordonnée. Celui-ci disposait d'une voie de recours (Dél. n° 90-36 AT du 15/02/1990, art. 24).

La demande sur incident est par conséquent irrecevable.

Sur le fond :

La SARL AMERICAN ENGINES a été immatriculée le 30 juillet 2019 pour une activité de vente d'équipements automobile et de réparation. Elle a créé à partir de septembre 2020 un passif de cotisations sociales qui a donné lieu à l'émission de contraintes par la CPS et d'une vaine tentative de saisie-attribution sur ses comptes pour une créance de 4 175 143 F CFP.

Le jugement déféré a prononcé au vu de ces éléments un mois après l'assignation à la personne du gérant de la société, qui n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter.

Le tribunal a fait application des dispositions suivantes du code de commerce en vigueur en Polynésie française :

Article L620-1 :

Il est institué une procédure de redressement judiciaire destinée à permettre la sauvegarde de l'entreprise, le maintien de l'activité et de l'emploi et l'apurement du passif.

Le redressement judiciaire est assuré selon un plan arrêté par décision de justice à l'issue d'une période d'observation. Ce plan prévoit, soit la continuation de l'entreprise, soit sa cession.

La liquidation judiciaire peut être prononcée sans ouverture d'une période d'observation lorsque l'entreprise a cessé toute activité ou lorsque le redressement est manifestement impossible.

Article L621-1 :

La procédure de redressement judiciaire est ouverte à toute entreprise, mentionnée à l'article L. 620-2, qui est dans l'impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible.

Article L622-1 :

La procédure de liquidation judiciaire est ouverte sans période d'observation à l'égard de toute entreprise mentionnée au premier alinéa de l'article L. 620-2 en état de cessation des paiements, dont l'activité a cessé ou dont le redressement est manifestement impossible.

Elle est engagée selon les modalités prévues au second alinéa de l'article L. 621-1 et aux articles L. 621-2 à L. 621-5 ainsi que L. 621-14 et L. 621-15.

La date de cessation des paiements est fixée conformément à l'article L. 621-7.

La procédure collective a révélé un passif déclaré d'un montant de 52 170 981 F CFP au 9 mars 2023, ce qui est considérable au regard de la faible durée d'activité de la société. Les créanciers sont la CPS, l'administration fiscale, une banque, le bailleur, des fournisseurs. La composition du passif concerne tous les éléments du fonds de commerce. Elle caractérise une activité structurellement déficitaire.

Les documents comptables produits par le mandataire judiciaire (mais non par le débiteur qui les a établis) ne sont pas crédibles, comme le détaille Me [B] dans ses conclusions. La cour en tire toutes conséquences. Le mandataire judiciaire produit aussi une ordonnance de référé du 27 février 2023 qui a constaté l'acquisition de la clause résolutoire du bail commercial de la société AMERICAN ENGINES à compter du 20/11/2022, a ordonné son expulsion et l'a condamné à des provisions de 900 000 F CFP pour des arriérés de loyers et de 225 000 F CFP par mois à titre d'indemnité d'occupation. La société n'a donc plus de locaux, et la CPS indique qu'elle n'a plus non plus de salariés déclarés.

La situation de la société AMERICAN ENGINES était déjà irrémédiablement compromise lorsque la CPS l'a assignée. Son compte bancaire était débiteur de 3 217 092 F CFP le 29 avril 2022.

La société AMERICAN ENGINES a présenté devant la cour un plan de continuation. Celui-ci doit être conforme aux prescriptions de l'article L621-54 du code de commerce en vigueur en Polynésie française qu'il échet d'examiner successivement.

-Les perspectives de redressement en fonction des possibilités et des modalités d'activités, de l'état du marché et des moyens de financement disponibles :

Le débiteur expose que l'entreprise, qui exploite un atelier de mécanique et un atelier de contrôle technique, détient des actifs immobilisés (garage outillé, banc complet de contrôle technique) et emploie 4 salariés qualifiés ; qu'elle a entrepris de réduire ses charges en changeant de locaux et en diminuant son personnel ; qu'elle a obtenu un contrat B2B pour un partenariat de centre auto-partenaire agréé et unique pour Groupama GAN Assurance Polynésie ; qu'elle a des marchés en cours pour un total de 8 107 245 F CFP ; qu'elle entend développer ses prestations avec les professionnels et les assureurs ; que son dirigeant a été inscrit en 2023 sur la liste des experts automobiles de la cour d'appel.

Le débiteur présente une étude financière prévisionnelle sur 3 ans prévoyant une progression des produits d'exploitation de 100 800 000 F CFP à 145 152 000 F CFP et une progression des charges d'exploitation de 27 947 000 F CFP à 30 200 000 F CFP, soit une progression de marge brute de 72 853 000 F CFP à 114 952 000 F CFP, et de résultat net comptable de 27 526 437 F CFP à 57 950 343 F CFP. Le financement de l'activité est prévu uniquement en autofinancement.

La CPS conclut qu'il n'est pas justifié d'une inscription de la société sur la liste des experts ; que le courriel produit par le débiteur intitulé convention de partenariat [Adresse 4] est suspect en ce qu'il n'indique pas l'identité de son destinataire et qu'il a été envoyé par la concubine du chef d'entreprise, [K] [U], elle-même étant cogérante ; que ce courriel évoque une simple rencontre envisagée en décembre 2023 et ne constitue en rien un contrat ; que les perspectives d'activité exposées ne sont pas justifiées ; que le redressement de l'entreprise par voie de continuation n'est plus possible en raison de la cessation de son activité et de la vente aux enchères de ses actifs.

Le liquidateur judiciaire conclut que :

-Le passif déclaré est d'un montant de 52 170 981 F CFP dont 5 730 071 F CFP font l'objet d'une proposition de rejet.

-Les bilans produits des exercices 2021 et 2022 sont infidèles, insincères et faux (compte de résultat dégageant un bénéfice sans tenir compte des charges, capital social négatif, dettes sans rapport avec le passif déclaré, actif constitué par un compte client non justifié).

-La société n'a plus de bail commercial en suite d'une ordonnance de référé du 27/02/2023.

-L'exécution provisoire du jugement n'a pas été arrêtée. Une vente publique de matériels a eu lieu le 01/12/2023.

-Le budget prévisionnel présenté par le débiteur est fondé sur un chiffre d'affaires de plus de 100 MF CFP qui n'est ni crédible au vu de la réalité de la situation de l'entreprise, ni cohérent avec ses bilans qui faisaient état d'un chiffre d'affaires de 35 MF CFP en 2021 et de 7 MF CFP en 2022.

-Le développement d'un partenariat avec GAN OUTRE-MER n'est pas démontré. Il n'est justifié d'aucun accord.

-[K] [U] est un bonimenteur qui ne pourra convaincre la juridiction.

-Les modalités de règlement du passif et les garanties éventuelles que le chef d'entreprise doit souscrire pour en assurer l'exécution :

Le débiteur propose un remboursement des créances à hauteur de 600 000 F CFP par mois soit 7 200 000 F CFP par an pendant 7 ans et 3 mois. Il s'engage à augmenter le montant des remboursements au fur et à mesure du développement de l'activité.

La CPS conclut que le projet ne permet pas de déterminer les montants qui seront alloués au règlement du plan de redressement ni la durée de celui-ci ; que l'avis des créanciers doit être demandé ; que le passif déclaré est en cours de vérification.

-Le niveau et les perspectives d'emploi ainsi que les conditions sociales envisagées pour la poursuite d'activité.

Le projet de plan de continuation mentionne 2 salariés. L'étude prévisionnelle indique une charge salariale annuelle de 2,71 à 2,97 MF CFP.

La CPS conclut que l'entreprise n'a déclaré aucun salarié.

Il résulte de l'ensemble de ces éléments que le projet de plan de redressement par voie de continuation que présente le débiteur ne permet pas de faire cesser son état de cessation des paiements, ni de maintenir l'activité et l'emploi et d'apurer le passif.

La société AMERICAN ENGINES a en effet perdu son fonds de commerce. Son bail commercial a été résilié. Son personnel n'était pas déclaré. Ses bilans étaient insincères. Sa comptabilité n'est pas produite. Ses instruments d'exploitation ont été liquidés. Le dirigeant n'a pas défendu son entreprise devant le tribunal quand il était encore temps. Le débiteur allègue de contrats en cours et de nouveaux partenariats sans en justifier, de sorte qu'il n'a en réalité plus de clients ni de fournisseurs. Il prétend financer son exploitation par autofinancement, c'est-à-dire, au vu des résultats des années précédentes, en créant un nouveau passif.

Le jugement entrepris a exactement caractérisé l'état de cessation des paiements en considération des vaines tentatives de recouvrement. Il n'est justifié à ce jour d'aucun actif disponible permettant de régler le passif exigible.

Le redressement est manifestement impossible et une période d'observation n'aurait pas d'objet.

Le jugement entrepris ne peut donc qu'être confirmé.

PAR CES MOTIFS,

La Cour, statuant contradictoirement et en dernier ressort ;

Vu l'arrêt du 9 novembre 2023,

Déclare irrecevable la demande sur incident ;

Confirme le jugement entrepris ;

Ordonne les notifications et mesures de publicité prévues par la loi ;

Ordonne l'emploi des dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire.

Prononcé à [Localité 5], le 11 avril 2024.

Le Greffier, Le Président,

signé : M. SUHAS-TEVERO signé : G. RIPOLL


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Papeete
Formation : Cabinet d
Numéro d'arrêt : 22/00379
Date de la décision : 11/04/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 27/04/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-04-11;22.00379 ?
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