N° 117
SE
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Copie exécutoire
délivrée à :
- Me Bambridge-Babin,
le 17.04.2024.
Copies authentiques
délivrées à :
- Me Dumas,
- Me Loyant,
le 17.04.2024.
REPUBLIQUE FRANCAISE
COUR D'APPEL DE PAPEETE
Chambre Civile
Audience du 11 avril 2024
RG 22/00301 ;
Décision déférée à la Cour : jugement n° 345, rg n° 19/00007 du Tribunal Civil de Première Instance de Papeete du 13 juin 2022 ;
Sur appel formé par requête déposée et enregistrée au greffe de la Cour d'appel le 18 octobre 2022 ;
Appelante :
Mme [G] [K] épouse [W], demeurant à [Adresse 4], ès-qualitès de tutrice de M. [Z] [K] ;
Représentée par Me Brice DUMAS, avocat au barreau de Papeete ;
Intimés :
Le Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires de Dommages (FGAO) dont le siège social est sis [Adresse 2] ;
Ayant pour avocat la Selarl Jurispol, représentée par Me Temanava BAMBRIDGE-BABIN, avocat au barreau de Papeete ;
La Compagnie d'Assurance Generali, [Adresse 1] ;
Représentée par Me Bruno LOYANT, avocat au barreau de Papeete ;
Ordonnance de clôture du 23 février 2024 ;
Composition de la Cour :
La cause ait été débattue et plaidée en audience publique du 14 mars 2024, devant M. SEKKAKI, conseiller faisant fonction de président, M. RIPOLL et Mme MARTINEZ, conseillers, qui ont délibéré conformément à la loi ;
Greffier lors des débats : Mme SUHAS-TEVERO ;
Arrêt contradictoire ;
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 264 du code de procédure civile de Polynésie française ;
Signé par M. SEKKAKI, président et par Mme SUHAS-TEVERO, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
A R R E T,
EXPOSE DU LITIGE :
Faits :
Par jugement du 20 mars 2018 le tribunal correctionnel de Papeete a :
- déclaré [Z] [U] [K] coupable d'homicide involontaire par conducteur d'un véhicule terrestre à moteur au préjudice de [C] [N] le 3 juin 2016 à [Localité 3] et de défaut d'assurance,
- reçu la constitution de partie civile de Melle [L] [P], M. [B] a [A] et Mme [C] [S],
- déclaré [Z] [U] [K] entièrement responsable des préjudices subis par les victimes,
- condamné [Z] [U] [K] à payer à chacune des parties civiles la somme de 40.000 F CFP au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.
Par arrêt du 25 octobre 2018 la cour d'appel de Papeete statuant sur la seule action publique a confirmé le jugement précité sur la culpabilité de M. [Z] [U] [K], le réformant sur la peine uniquement.
Dans le cadre d'un accord transactionnel les parties civiles précitées ont été indemnisées par le fonds de garantie des assurances obligatoires (FGAO) à hauteur de 38.548,55 € répartis comme suit :
- 25.140,36 € versés à [C] [S] représentée par son tuteur [B] [A] le 8 décembre 2017,
- 5.028,07 € versés à [L] [P] le 16 août 2017,
- 8.380,12 € versés à [B] a [A] le 16 août 2017.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 7 août 2018, le FGAO a mis en demeure M. [Z] [U] [K] de lui rembourser ces sommes.
Procédure :
Par requête enregistrée au greffe le 7 janvier 2019 et suivant acte d'huissier du 3 janvier 2019, puis conclusions ultérieures, le FGAO a fait assigner M. [Z] [K] devant le tribunal civil de première instance de Papeete afin de :
- condamner [Z] [U] [K] à lui payer les sommes suivantes :
- 5.028,07 € soit 600.000 F CFP avec intérêts à compter du 16 août 2017,
- 8.380,12 € soit 1.000.000 F CFP avec intérêts à compter du 16 août 2017,
- 25.140,36 € soit 3.000.000 F CFP avec intérêts à compter du 8 décembre 2017,
- débouter [Z] [U] [K] de toutes ses demandes,
- ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir,
- condamner [Z] [U] [K] à lui payer la somme de 150.000 F CFP sur le fondement de l'article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française ainsi que les dépens de l'instance.
Par jugement n° RG 19/00007 en date du 13 juin 2022, le tribunal civil de première instance de Papeete a statué en ces termes :
'CONDAMNE [Z] [U] [K] à payer au fonds de garantie des assurances obligatoires les sommes suivantes :
- 1.600.000 F CFP avec intérêts légaux à compter du 16 août 2017,
- 3.000.000 F CFP avec intérêts légaux à compter du 8 décembre 2017;
ORDONNE l'exécution provisoire des dispositions précitées ;
CONDAMNE également [Z] [U] [K] à payer, au titre des dispositions de l'article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française :
- 150.000 F CFP au fonds de garantie des assurances obligatoires,
- 226.000 F CFP à la société GENERALI ;
CONDAMNE [Z] [U] [K] à payer les dépens de l'instance ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.'
Madame [G] [K] épouse [W], ès-qualité de tutrice de Monsieur [Z] [K] a relevé appel de ce jugement par requête enregistrée au greffe le 18 octobre 2022.
Le 2 juin 2023, le conseiller de la mise en état a fait injonction à l'avocat de la compagnie d'assurances GENERALI de conclure au fond en plus de la fin de non-recevoir déjà soulevée, lui indiquant que cette dernière serait tranchée par la cour avec le fond le cas échéant.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 23 février 2024, et l'affaire fixée à l'audience de plaidoirie du 14 mars 2024.
Le 12 mars 2024, l'avocat de l'appelante a déposé des conclusions aux fins de réouverture des débats, récapitulatives et responsives.
A l'issue de l'audience du 14 mars 2024, les parties ont été informées que la décision, mise en délibéré, serait rendue le 11 avril 2024 par mise à disposition au greffe.
Prétentions et moyens des parties :
Madame [G] [K] épouse [W], appelante, demande à la Cour par dernières conclusions régulièrement transmises le 1er décembre 2023, de :
In limine litis,
- juger nulle la décision du 13 juin 2022,
Et, en cas d'évocation,
- infirmer la décision du 13 juin 2022 en toutes ses dispositions,
Et, à titre principal,
- juger irrecevable le fonds de garantie en son action,
Ou, à titre subsidiaire,
- Juger la transaction opérée par le fonds de garantie inopposable,
Et,
- Dire et juger mal fondée la demande en paiement du Fonds de garantie adressée à M. [K] sans justification du montant de l'indemnisation sollicitée,
Et,
- Le débouter en conséquence de toutes ses demandes, fins ou conclusions,
Ou, à titre très subsidiaire,
En cas de condamnation,
- Condamner la compagnie GENERALI à prendre en charge les conséquences financières de l'accident et donc à relever indemne M. [Z] [K] de la possible condamnation à intervenir,
Ou, à titre infinement subsidiaire,
- Octroyer un échelonnement des paiements à hauteur de 10 000 F CFP par mois à compter de la signification de la décision à intervenir,
Et,
- Condamner le fonds de garantie à verser la somme de 339 000 F CFP au titre des frais irrépétibles d'appel ainsi qu'aux entiers dépens de l'appel.
La compagnie d'assurance Generali, intimée, par dernières conclusions régulièrement transmises le 16 février 2024, demande à la cour de :
- dire et juger que l'appel du jugement du 13 juin 2022 rendu par le tribunal civil de Papeete, interjeté par Madame [W], tutrice de M. [Z] [K], est irrecevable pour être intervenu au-delà du délai d'appel de deux mois qui lui avait été légalement concédé à compter du 7 septembre 2022, jour de la signification du jugement du 13 juin 2022,
- bien vouloir dire et juger qu'il ne serait pas équitable de laisser à la charge de la société d'assurances GENERALI le montant des frais de justice qu'elle a été contrainte d'engager du fait de cette assignation abusive et bien vouloir condamner Monsieur [K], représenté par sa tutrice Madame [W], à verser à la compagnier GENERALI une somme de 200 000 F CFP sur le fondement de l'article 407 du code de procédure civile,
- condamner M. [K], représenté par Mme [W], au paiement des entiers dépens.
Le fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages, intimé, par dernières conclusions régulièrement transmises le 3 août 2023 demande à la Cour de :
- débouter Monsieur [K], représenté par sa tutrice, de l'intégralité de ses demandes,
- confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
- condamner Monsieur [K], représenté par sa tutrice à payer la somme de 300 000 F CFP en application de l'article 407 du code de procédure civile,
- Condamner Monsieur [K], représentée par sa tutrice, aux entiers dépens dont distraction.
Pour un plus ample exposé des faits de la cause, des procédures, des prétentions et moyens dont la Cour est saisie, il est renvoyé à la décision déférée et aux dernières conclusions d'appel des parties. L'exposé des moyens des parties, tel que requis par les dispositions de l'article 268 du code de procédure civile de la Polynésie française, sera renvoyé à la motivation ci-après à l'effet d'y répondre.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la demande de révocation de l'ordonnance de clôture :
L'article 69 du code de procédure civile de la Polynésie française dispose que l'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue, la constitution d'un mandataire postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation.
Madame [K] fait valoir que le dossier a été prématurément clôturé, une demande d'irrecevabilité ayant été formée devant le conseiller de la mise en état puis régularisé devant la cour sans que, au fond, elle ait pu y répondre.
La cour note toutefois que les conclusions saisissant la cour de la fin de non-recevoir ont été régulièrement déposées le 2 juin 2023 ce qui laissait largement le temps à l'appelante de conclure en réponse, ce qu'elle s'est abstenu de faire alors même qu'elle a déposé des conclusions ultérieures le 1er décembre 2023. Pour le reste l'échange de conclusions au fond a pu se faire entre les parties. Il n'existe dès lors aucune cause grave justifiant que l'ordonnance de clôture soit révoquée. La demande en ce sens sera rejetée et les dernières conclusions du 12 mars 2024 de l'appelante déclarées irrecevables.
La cour rappelle, à titre liminaire, qu'elle n'est pas tenue de statuer sur les demandes de "constatations" ou à "dire et juger" qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions, en ce qu'elles ne sont pas susceptibles d'emporter des conséquences juridiques, mais uniquement des moyens.
Sur la recevabilité de l'appel :
La compagnie d'assurances GENERALI fait valoir qu'elle a signifié le jugement à Mme [W] le 7 septembre 2022, laquelle, en sa qualité de tutrice de M. [K], disposait de 2 mois pour faire appel, délai expirant le 8 novembre 2022, de sorte que l'appel est irrecevable, le greffe de la cour ayant délivré le 8 décembre 2022 un certificat de non appel.
Sur ce :
Il résulte de l'article 336 du code de procédure civile de la Polynésie française que le délai pour interjeter appel des jugements est de deux mois francs, se calculant de quantième à quantième, en matière contentieuse.
L'article 337 de ce code précise que ce délai court pour les jugements contradictoires, du jour de la signification à personne ou à domicile réel ou d'élection.
L'article 339 du même code dispose : 'A l'égard des incapables, le délai ne court que par la signification à la personne ou au domicile de ceux qui sont chargés de l'exercice de leurs droits.'
En l'espèce, la jugement a été signifié à Monsieur [Z] [K] par le truchement de sa tutrice, Madame [G] [I] qui a reçu l'acte le 7 septembre 2022 et la requête d'appel déposée par l'avocat de celleèc a été engegistrée au greffe le 18 octobre 2022, soit dans le délai d'appel prévu par la loi.
L'appel est donc recevable.
Sur la nullité du jugement :
Madame [K] épouse [W], ès qualité de tutrice d'[Z] [K], soulève la nullité du jugement au motif que M. [K] a été placé sous tutelle le 21 février 2019.
Generali rappelle les dispositions de l'article 444 du code civil, et l'inopposabilité d'une décision de placement sous tutelle qui n'a pas été portée en marge de l'acte de naissance, M. [K] n'en justifiant pas. Elle fait valoir qu'il a conclu après sa mise sous tutelle et son avocat ne peut soutenir avoir effectué ces diligences à l'insu du tuteur. La procédure devant le tribunal doit donc selon être considérée comme régulière.
Sur ce :
Il résulte de l'article 45 du code de procédure civile de la Polynésie français que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfixé, la chose jugée.
Par ailleurs il résulte de l'article 475 du code civil que la personne en tutelle ne peut ointroduire une action en justice ou y défendre sans l'assistance d'un tuteur.
L'article 502 du même code prévoit que tous les actes passés, postérieurement au jugement d'ouverture de la tutelle, par la personne protégée, seront nuls de droit.
En l'espèce, M. [Z] [K] a été placé sous tutelle par jugement du 21 février 2019.
S'il est avéré que son conseil a continué de le défendre en première instance sans mentionner cette circonstance, cela importe peu dès lors que par le seul effet du jugement le plaçant sous tutelle, les actes pris en son nom sont nécessairement nuls, M. [K] n'ayant pas la capacité de se défendre en Justice sans son tuteur. A cet égard l'absence d'opposabilité du jugement de tutelle ne peut être soulevée pour justifier de la régularité des actes pris par le majeur devenu incapable, cette nullité étant de droit et pouvant même s'appliquer pour les actes antérieurs au jugement dès lors que l'incapacité était déjà existante.
Il convient par conséquent de considérer les conclusions prises postérieurement au bénéfice de M. [K] nulles, de même que le jugement pris en considération de celle-ci et contre le majeur incapable.
Il résulte de l'article 353 du code de procédure civile de la Polynésie française qu'en cas d'infirmation ou d'annulation d'un jugement pour vice de forme, incompétence ou toute autre cause, la juridiction d'appel peut évoquer l'affaire.
En l'espèce, la tutrice s'étant manifestée en appel, le débat de fond peut se tenir, de sorte qu'il convient d'évoquer l'affaire.
Sur le fond :
Mme [K], és qualité de tutrice d'[Z] [K], considère que le Fonds de garantie est irrecevable en sa demande en ce que la transaction est préalable à la condamnation définitive de M. [K]. De même la transaction s'est fondée sur l'absence d'assurance de M. [K], cette situation ayant été regularisée depuis, l'assureur ayant donc accepté la prise en charge des conséquences civiles du sinistre.
A titre subsidiaire elle souligne que la transaction est inopposable à M. [K] faute d'avoir été notifiée convenablement.
A titre très subsidiaire elle met en exergue l'obligation pour l'assureur de le relever indemne en raison du contrat couvrant les risques à la date de l'accident.
Enfin, elle sollicite un échelonnement des paiements en cas de condamnation à hauteur de 10 000 F CFP par mois du fait de l'absence de revenus et du handicap de M. [K].
La compagnie GENERALI n'a pas conclu sur le fond en dépit d'injonctions en ce sens.
Le fonds de garantie fait valoir que :
- il est subrogé par l'effet des articles L.421-3 et R.420-23 du code des assurances afin d'obtenir auprès du responsable le remboursement des sommes versées aux victimes,
- la transaction peut intervenir avant le jugement pénal dès lors que le droit à indemnisation est fondé sur le seul critère de l'implication du véhicule conduit par Monsieur [K], la victime circulant en vélo,
- la transaction avec la victime est opposable au responsable sauf le droit pour celui-ci de contester devant le juge le montant des sommes qui lui ont été réclamées du fait de la transaction,
- le droit pour le fonds de garantie d'exercer son action récursoire demeure plein et entier nonobstant l'inopposabilité de la transaction,
- l'attestation produite pour démontrer qu'il était assuré a été écartée par les précédentes juridictions pénale, qui l'a condamné pour défaut d'assurance, et civile, Monsieur [K] ne justifiant pas que la régularisation alléguée ait porté sur la période de la date du sinistre,
- le délai de grâce ne peut qu'être accordé pour 2 ans, contre les 38 ans déchelonnement demandé, et M. [K] ne justifie pas de ses revenus et charges.
Sur ce :
Il résulte de l'article 3 de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985 tendant à l'amélioration de la situation des victimes d'accidents de a circulation et à l'accélération des procédures que les victimes, hormis les conducteurs de véhicules terrestres à moteur, sont indemnisées des dommages résultant des atteintes à leur personne qu'elles ont subis, sans que puisse leur être opposée leur propre faute à l'exception de leur faute inexcusable si elle a été la cause exclusive de l'accident.
Il résulte des pièces versées au débat devant la cour d'appel que le 3 juin 2016, M. [Z] [K], conducteur du véhicule FORD FOCUS immatriculé 171768 P, est sorti de sa voie de circulation, a traversé la chaussée et percuté par l'arrière une cycliste, Mme [C] [N], la projetant contre une poteau d'éclairage public. La victime est décédée.
Le dépistage des stupéfiants sur le conducteur du véhicule se révèle positif, [Z] [K] indiquant aux gendarmes qu'il s'est endormi au volant et qu'il ne possédait pas d'assurance pour son véhicule.
L'article L. 420-3 du code des assurances dans sa version applicable en Polynésie française dispose que le fonds de garantie est subrogé dans les droits que possède le créancier de l'indemnité contre la personne responsable de l'accident ou son assureur. Il a droit, en outre, à des intérêts calculés au taux légal en matière civile et à des frais de recouvrement.
L'article R. 420-23 du même code prévoit que sans préjudice de l'exercice de l'action résultant de la subrogation légale du fonds de garantie dans les droits que possède le créancier de l'indemnité contre l'auteur de l'accident, ou l'assureur, le fonds de garantie a le droit de réclamer également au débiteur de l'indemnité, d'une part, des intérêts qui sont calculés au taux légal en matière civile et courent depuis la date du paiement des indemnités jusqu'à la date de remboursement de celles-ci.
Le régime légal d'indemnisation des victimes d'accident de la circulation ne fait pas d'une condamnation pénale un préalable à l'exercice ni de la prise en charge indemnitaire des victimes par le fonds de garantie, ni de son action récursoire contre le responsable de l'accident, pas plus que de l'opposabilité d'une transaction entre le fonds et la victime non portée à la connaissance du responsable. L'action du fonds est donc bien recevable.
Par ailleurs, Monsieur [Z] [K] représenté par sa tutrice entend voir la compagnie d'assurances GENERALI prendre en charge les indemnités dues, versant aux débats une attestation (pièce n°3 de l'appelante) de GENERALI en date du 6 février 2018 qui comporte les mentions suivantes :
- 'Generali assurances atteste par la présent avoir garanti M. [K] [Z] [U] pour le véhicule FORD 171768P par le contrat N° AN207555 souscrit le 26/11/2015"
- 'La police est ce jour Contentieux' et ajouté manuscritement avec apposition du tampon de l'assureur 'Regulariser'
- 'Sinistres survenus depuis le 26/11/2015 selon situation à la date du 06/02/2018" suivi d'un tableau vide.
Contrairement à ce qu'affirme l'appelante, il n'en ressort en aucun cas qu'à la date du sinistre survenu le 3 juin 2016, Monsieur [K] était assuré pour le véhicule, d'une part parce que l'attestation n'affirme rien de tel, d'autre part parce qu'il n'est mentionné aucun sinistre survenu sur la période, ce qui aurait été nécessairement le cas si le véhicule était bien assuré, enfin parce que la mention 'régulariser' affectée de l'infinitf montre que le contentieux n'est pas terminé.
C'est du reste ce qui ressort expréssement du procès-verbal de synthèse de gendarmerie qui a enquêté sur l'accident, mentionnant la reconnaissance d'emblée par [Z] [K] de l'absence d'assurance du véhicule, fait pour lequel il a d'ailleurs été condamné pour l'infraction de défaut d'assurance, condamnation confirmée en appel et devenue définitive.
La cour note d'ailleurs que l'appelante n'a pas même pris la peine de verser le contrat d'assurance, pas plus que la justification du paiement des échéances à l'assureur, ni même en régularisation, montrant la légêreté de son offre probatoire et l'insuffisance de sa démonstration.
Il conviendra de rejeter la demande à être garanti pour les conséquences de l'accident.
Monsieur [K] représenté par sa tutrice ne conteste pas autrement les indemnisations dues et en particulier leur montant. La cour juge que les indemnisations perçues par les proches de la victime décédée à savoir Madame [L] [P], à hauteur de 600 000 F CFP le 16 août 2017, Monsieur [B] [A], à hauteur de 1 000 000 F CFP le 16 août 2017 et Madame [C] [S], représentée par son tuteur Monsieur [B] [A], à hauteur de 3 000 000 F CFP le 8 décembre 2017, correspondent à une juste réparation des préjudices subis par ceux-ci. Il convient de condamner Monsieur [K] représenté par sa tutrice, à leur payer la somme globale de 4 600 000 F CFP au fonds de garantie subrogé dans les droits des victimes.
Si l'article 1244-1 du code civil permet, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, au juge, dans la limite de deux années, de reporter ou échelonner le paiement des sommes dues, la cour constate que l'appelante, pourtant chargée de la tutelle de Monsieur [K] et par conséquent censée connaître sa situation financière, n'a pas même pris la peine de verser le moindre élément relatif à la situation du débiteur, sauf à expliquer qu'il a déposé un dossier COTOREP et ne peut travailler (dernière assertion non prouvée). Il convient par conséquent de rejeter la demande de délais de grâce.
Sur les frais et dépens :
Il serait inéquitable de laisser à la charge du fonds de garantie les sommes exposées par lui et non comprises dans les dépens, il convient par conséquent, de condamner M. [Z] [K] représenté par sa tutrice Mme [K] à lui payer 300 000 F CFP au titre des frais d'appel non compris dans les dépens. Il convient en revanche de débouter la compagnie GENERALI de sa demande à ce titre, celle-ci n'ayant jamais conclu au fond, ni justifié de diligences autres que des conclusions de fins de non-recevoir qui n'ont pas prospéré, ne justifiant même pas d'une défense quelconque ou de pièces au fond. De même, l'appelante qui
succombe sera déboutée de ses demandes au titre de l'article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française.
Les dépens de première instance et d'appel seront supportés par M. [Z] [K], représenté par sa tutrice, qui succombe conformément aux dispositions de l'article 406 du code de procédure civile de la Polynésie française et pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 409 du code de procédure civile de la Polynésie française.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant contradictoirement et en dernier ressort ;
REJETTE la demande de révocation de l'ordonnance de clôture,
DECLARE irrecevables les conclusions reçues le 12 mars 2024 de Madame [G] [K] épouse [W],
DECLARE l'appel de Madame [G] [K] épouse [W] ès qualité de tutrice de Monsieur [Z] [K] recevable,
ANNULE le jugement n° RG 19/00007 en date du 13 juin 2022 du tribunal civil de première instance de Papeete,
Evoquant,
DECLARE recevable l'action récursoire du fonds de garantie des assurances obligatoires de dommage contre M. [Z] [K] représenté par sa tutrice Mme [G] [K] épouse [I],
MET hors de cause la compagnie d'assurances Generali et déboute par conséquent M. [Z] [K], représenté par sa tutrice Mme [G] [K] épouse [W], de sa demande de garantie de l'assureur,
CONDAMNE M. [Z] [K], représenté par sa tutrice Mme [G] [K] épouse [W], à verser au fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages la somme de 4 600 000 F CFP (quatre millions six cent mille francs pacifique),
REJETTE la demande d'échelonnement des paiements de M. [Z] [K], représenté par sa tutrice Mme [G] [K] épouse [W],
CONDAMNE M. [Z] [K], représenté par sa tutrice Mme [G] [K] épouse [W] à verser au fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages la somme de 300 000 F CFP (trois cent mille francs pacifique) au titre de ses frais non compris dans les dépens,
DEBOUTE la compagnie d'assurance Generali et M. [Z] [K], représenté par sa tutrice Mme [G] [K] épouse [W] de leurs demandes au titre de l'article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française,
CONDAMNE M. [Z] [K], représenté par sa tutrice Mme [G] [K] épouse [W] aux entiers dépens de l'instance lesquels pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 409 du code de procédure civile de la Polynésie française.
Prononcé à Papeete, le 11 avril 2024.
Le Greffier, Le Président,
signé : M. SUHAS-TEVERO signé : K. SEKKAKI