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11/04/2024 | FRANCE | N°21/00204

France | France, Cour d'appel de Papeete, Cabinet d, 11 avril 2024, 21/00204


N° 128



GR

--------------



Copies exécutoires

délivrées à :

- Me Toudji,

- Me Lamourette,

- Me Bennouar,

Le 18.04.2024.





Copie authentique

délivrée à :

- Me Pindozzi,

le 18.04.2024.

REPUBLIQUE FRANCAISE



COUR D'APPEL DE PAPEETE



Chambre Civile





Audience du 11 avril 2024



RG 21/00204 ;



Décisions déférées à la Cour : jugement n° 21/143, rg n° 09/00859 du Tribunal Civil de Première I

nstance de Papeete du 9 avril 2021 et ordonnance n° 09/00859, rg n° 09/00859 du Juge de la mise en état du Tribnal Civil de Première Instance de Papeete du 7 août 2019 ;



Sur appel formé par requête déposée et enregistrée au gref...

N° 128

GR

--------------

Copies exécutoires

délivrées à :

- Me Toudji,

- Me Lamourette,

- Me Bennouar,

Le 18.04.2024.

Copie authentique

délivrée à :

- Me Pindozzi,

le 18.04.2024.

REPUBLIQUE FRANCAISE

COUR D'APPEL DE PAPEETE

Chambre Civile

Audience du 11 avril 2024

RG 21/00204 ;

Décisions déférées à la Cour : jugement n° 21/143, rg n° 09/00859 du Tribunal Civil de Première Instance de Papeete du 9 avril 2021 et ordonnance n° 09/00859, rg n° 09/00859 du Juge de la mise en état du Tribnal Civil de Première Instance de Papeete du 7 août 2019 ;

Sur appel formé par requête déposée et enregistrée au greffe de la Cour d'appel le 14 juin 2021 ;

Appelante :

La Société Boyer, société à responsabilité limitée, au capital de 15 000 000 FCP, inscrite au registre du commerce de Papeete sous le n° 7164 B dont le siège social est sis à [Adresse 6], prise en la personne de son représentant légal : M. [U] [G] ;

Représentée par Me Anthony PINDOZZI, avocat au barreau de Papeete ;

Intimés :

Le Syndicat des Copropriétaires de la Résidence Diva Nui, groupe doté de la personnalité civile, régi par la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 et le décret n° 67-223 du 17 mars 1967 dont le siège social est sis à [Adresse 5], représentée par son syndic, la Sarl Sogeco dont le siège social est sis [Adresse 4] à [Adresse 7], représentée par son représentant légal, domicilié audit siège ;

Représenté par Me Myriam TOUDJI, avocat au barreau de Papeete ;

M. [L] [J], demeurant à [Adresse 9] ;

Représenté par Me Mathieu LAMOURETTE, avocat au barreau de Papeete ;

M. [N] [E], né le 5 juillet 1961 à [Localité 1], de nationalité française,

[Adresse 3] ;

Non comparant, assigné à personne le 18 août 2021 ;

Mme [F] [P], [Adresse 2] ;

Représentés par Me Smaïm BENNOUAR, avocat au barreau de Papeete ;

La Sarl CTA, n° Tahiti 550699 dont le siège social est sis à [Adresse 8] ;

Non comparante, assignée à Me Vaiana Tang, avocat habilité à recevoir et signer l'acte, du 18 août 2021 ;

Ordonnance de clôture du 27 otobre 2023 ;

Composition de la Cour :

La cause ait été débattue et plaidée en audience publique du 11 janvier 2024, devant M. RIPOLL, conseiller désigné par l'ordonnance n° 64/ORD/ PP.CA/23 du premier président de la Cour d'Appel de Papeete en date du 25 août 2023 pour faire fonction de président dans le présent dossier, Mme GUENGARD, président de chambre, Mme MARTINEZ, conseiller, qui ont délibéré conformément à la loi ;

Greffier lors des débats : Mme SUHAS-TEVERO ;

Arrêt contradictoire ;

Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 264 du code de procédure civile de Polynésie française ;

Signé par M. RIPOLL, président et par Mme SUHAS-TEVERO, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

A R R E T,

FAITS, PROCÉDURE ET DEMANDES DES PARTIES :

La cour se réfère à la décision dont appel pour l'exposé du litige et de la procédure antérieure. Il suffit de rappeler que :

Le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA RÉSIDENCE DIVA NUI et [N] [E] ont assigné en 2009 l'entreprise de gros oeuvre SARL BOYER et le maître d''uvre [L] [J] pour les voir condamner au paiement du coût des travaux de reprises de désordres de construction à dire du rapport de l'expert [Y] désigné en référé. [F] [P] et [T] [I] sont intervenus volontairement.

Par ordonnance rendue le 24 octobre 2011, le juge de la mise en état a débouté la SARL BOYER d'une demande d'expertise. Son appel a été déclaré irrecevable par arrêt du 20 décembre 2012.

Par ordonnance rendue le 30 août 2017, le juge de la mise en état a rejeté une demande faite par les consorts [E]-[P]-[T] aux fins de disjonction de leur action.

La SARL BOYER a appelé en garantie en 2018 les entrepreneurs SARL MULTIPOSE, [C] [K] à l'enseigne LA NOBLIENNE, [O] [W] [A]-[Z] à l'enseigne [A] ENTREPRISE, SARL H20 PLOMBERIE et SARL LAI WOA ALUMINIUM POLYNÉSIE. Ces appels en garantie ont été disjoints de l'instance principale par ordonnance du juge de la mise en état du 7 août 2019.

Par jugement rendu le 9 avril 2021, le tribunal civil de première instance de Papeete a :

-reçu les interventions volontaires de [T] [I] et de [F] [P] ;

Rejeté la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité pour agir du Syndicat des Copropriétaires de la Résidence DIVA NUI ;

Déclaré recevable l'action du l'action du Syndicat des Copropriétaires de la résidence DIVA NUI ;

Condamné la SARL BOYER à payer au Syndicat des Copropriétaires de la Résidence DIVA NUI la somme 13.680.000 F CFP (2.560.000 F CFP + 11.000.000 F CFP + 120.000 F CFP) au titre des désordres affectant les terrasses 'grésé' des appartements A31/A32/A61 et A62, la façade, et les condensa et VMC des appartements A51/A62/A11 /Al3, sur le fondement de l'article 1792 du Code civil ;

Dit que cette somme portera intérêt à compter du présent jugement ;

Ordonné la capitalisation des intérêts conformément à l'article 1154 du Code civil ;

Dit que les sommes précitées seront actualisées en fonction de l'indice BT01 depuis le 19 avril 2017, date du dépôt du rapport d'expertise, jusqu'à la date du jugement ;

Débouté le Syndicat des Copropriétaires de la Résidence DIVA NUI du surplus de ses demandes à l'encontre de la SARL BOYER ;

Débouté le Syndicat des Copropriétaires de la Résidence DIVA NUI de ses demandes à l'encontre de [L] [J] ;

Débouté la SARL BOYER de son appel en garantie à l'encontre de [L] [J] ;

Condamné la SARL BOYER à payer à [N] [E] la somme de 1.500.000 F CFP en réparation de son préjudice de jouissance ;

Dit que cette somme portera intérêt à compter du présent jugement ;

Ordonné la capitalisation des intérêts conformément à l'article 1154 du Code civil ;

Débouté [N] [E] du surplus de ses demandes à l'encontre de la SARL BOYER ;

Débouté [N] [E] de ses demandes à l'encontre de [L] [J] ;

Débouté la SARL BOYER de son appel en garantie à l'encontre de [L] [J] ;

Débouté [T] [I] de l'ensemble de ses demandes ;

Condamné la SARL BOYER à payer à [F] [P] la somme de 278.850 F CFP en réparation de son préjudice matériel ;

Dit que cette somme portera intérêt à compter du présent jugement ;

Ordonné la capitalisation des intérêts conformément à l'article 1154 du Code civil ;

Dit que les sommes précitées seront actualisées en fonction de l'indice BT01 depuis le 21 mars 2013, jusqu'à la date du jugement ;

Condamné la SARL BOYER à payer à [F] [P] la somme de 1.500.000 F CFP, en réparation de son préjudice de jouissance ;

Dit que cette somme portera intérêt à compter du présent jugement ;

Ordonné la capitalisation des intérêts conformément à l'article 1154 du Code civil ;

Débouté [F] [P] du surplus de ses demandes à l'encontre de la SARL BOYER ;

Débouté [F] [P] de ses demandes à l'encontre de [L] [J] ;

Débouté la SARL BOYER de son appel en garantie à l'encontre de [L] [J] ;

Dit n'y avoir lieu à exécution provisoire ;

Condamné la SARL BOYER, sur le fondement des dispositions de l'article 407 du Code de Procédure Civile de la Polynésie française, à payer :

au Syndicat des Copropriétaires de la Résidence DIVA NUI : la somme de 350.000 F CFP,

à [N] [E] : la somme de 200.000 F CFP,

à [F] [P] : la somme de 150.000 F CFP,

à [L] [J] : la somme de 300.000 F CFP,

condamné la SARL BOYER aux dépens de l'instance, en ce compris les frais d'expertise.

La SARL BOYER a relevé appel du jugement ainsi que de l'ordonnance du 7 août 2019 par requête enregistrée au greffe le 14 juin 2021.

Il est demandé :

1° par la SARL BOYER, dans ses conclusions récapitulatives visées le 24 août 2023, de :

Vu l'article 15 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, vu les articles 1382,1792 et 1791-2 du code civil, vu l'article 164 du code de procédure civile,

Infirmer le jugement n°09/00859 en date du 9 avril 2021 rendu par le Tribunal civil de Première Instance de Papeete en ce qu'il a :

Rejeté la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité pour agir du Syndicat des copropriétaires de la résidence DIVA NUI ;

Déclaré recevable l'action du Syndicat des copropriétaires de la résidence DIVA NUI ;

Condamné la SARL BOYER à payer au Syndicat des copropriétaires de la résidence DIVA NUI la somme de 13 680 000 FCFP au titre des désordres affectant les terrasses «grésé» des appartements A31/A32/A61 et A62, la façade, et les condensa et VMC des appartements A51/A62/A11/A13, sur le fondement de l'article 1792 du code civil ;

Dit que cette somme portera intérêt à compter du présent jugement, ordonné la capitalisation des intérêts conformément à l'article 1154 du Code civil ;

Dit que les sommes précitées seront actualisées en fonction de l'indice BT01 depuis le 19 avril 2017, date du dépôt du rapport d'expertise, jusqu'à la date du jugement ;

Débouté la SARL BOYER de son appel en garantie à l'encontre de M. [L] [J] ;

Condamné la SARL BOYER à payer à M. [N] [E] la somme de 1 500 000 FCFP en réparation de son préjudice de jouissance, avec intérêts à compter du présent jugement, et capitalisation des intérêts ;

Condamné la SARL BOYER à payer à Mme [F] [P] la somme de 278 850 FCFP en réparation de son préjudice matériel, avec intérêts à compter du présent jugement, capitalisation des intérêts, et actualisation de la somme précitée en fonction de l'indice BT01 depuis le 21 mars 2013 jusqu'à la date du jugement,

Condamné la SARL BOYER à payer à Mme [F] [P] la somme de 1 500 000 FCFP en réparation de son préjudice de jouissance, avec intérêts à compter du présent jugement, et capitalisation des intérêts,

Condamné la SARL BOYER, sur le fondement de l'article 407 du code de procédure civile, à payer 350 000 FCFP au Syndicat des copropriétaires de la résidence DIVA NUI, 200 000 FCFP à M. [N] [E], 150 000 FCFP à Mme [F] [P], 300 000 FCFP à M. [J],

Condamné la SARL BOYER aux dépens de l'instance, en ce compris les frais d'expertise ;

Et statuant à nouveau :

À titre principal.

Déclarer irrecevable, pour défaut de qualité à agir, les demandes du syndicat des copropriétaires de la résidence DIVA NUI dirigées contre la société BOYER.

À titre subsidiaire.

Constater que le Syndicat requérant, M. [E] et Mme [P], n'administrent pas les preuves requises pour engager la responsabilité de la société BOYER sur le fondement de l'article 1792 du code civil.

Juger infondées les demandes du syndicat des copropriétaires de la résidence DIVA NUI, et celles de M. [E] et Mme [P] dirigées contre la société BOYER sur le fondement de l'article 1792 du code civil ;

À titre encore plus subsidiaire :

Infirmer l'ordonnance du juge de la mise en état n°09/859 du 7 août 2019, en ce qu'elle a disjoint l'appel en cause diligenté par la SARL BOYER à l'encontre de la SARL CTA ;

Faire droit à l'appel en cause diligenté par la SARL BOYER à l'encontre de la SARL CTA ;

Ordonner une expertise complémentaire aux frais avancés et partagés de la SARL BOYER et du Syndicat des copropriétaires de la Résidence DIVA NUI ;

Nommer tel expert avec pour mission, en présence des parties, ou elles dûment convoquées :

de se rendre sur les lieux,

de rechercher si les travaux de tassement réalisés sur le fond voisin sont à l'origine des désordres,

de rechercher l'origine précise des désordres observés sur les façades et les terrasses «grésé» et de vérifier si les travaux confiés à la SARL BOYER par le maître de l'ouvrage sont à l'origine de ces désordres et non ceux réalisés par l'entreprise LA NOBILIENNE chargée des enduits de façade,

Du tout dresser son rapport dans les deux mois de la saisine ;

À titre infiniment subsidiaire :

Constater que la SARL BOYER n'était pas titulaire des lots couverture, cloisons, carrelage, menuiserie aluminium, menuiseries bois, plomberie, électricité, carrelage, étanchéité, et qu'elle ne saurait être tenue responsable des désordres causés par les titulaires de ces lots ;

Condamner M. [J] à garantir la société BOYER de l'intégralité des condamnations prononcées contre elle ;

En toute hypothèse

Débouter le syndicat des copropriétaires de la résidence DIVA NUI, M. [E], Mme [P] et M. [J] de l'intégralité de leurs demandes, fins et conclusions ;

Condamner le syndicat des copropriétaires de la résidence DIVA NUI à payer à la société BOYER la somme de 550 000 FCFP au titre de l'article 407 du code de procédure civile local ;

Condamner le même aux dépens ;

2° par le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA RÉSIDENCE DIVA NUI, dans ses conclusions visées le 25 mars 2022, de :

Vu les dispositions des articles 1792 et 1792-1 du Code Civil, vu les dispositions de l'article 1153 du Code civil,

Statuer ce que de droit sur la recevabilité de l'appel relevé par la SARL BOYER à l'encontre du jugement rendu le 09 avril 2021 ;

L'y dire infondée ;

Confirmer le jugement en toutes ses dispositions à l'exception de celle ayant fixé le point de départ de l'intérêt au taux légal à la date du jugement ;

L'infirmer de ce chef ;

Dire que la condamnation de la SARL BOYER au paiement au syndicat des copropriétaires de la résidence DIVA NUI portera intérêt au taux légal à compter du 02 février 2007, date d'enregistrement de la requête du syndicat ;

En toute hypothèse,

Condamner la SARL BOYER au paiement d'une somme de 300.000 XPF au titre des frais irrépétibles d'appel ainsi qu'aux entiers dépens ;

3° par [F] [P], dans ses conclusions visées le 28 octobre 2022, de:

Vu l'article 15 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965, vu les articles 1792 et 1792-1 du Code civil dans sa rédaction applicable en Polynésie française, vu les pièces produites au débat,

Juger recevable mais mal fondé l'appel de la société BOYER ;

Juger l'appel incident de Mme [P] recevable et fondé ;

En conséquence,

Confirmer le jugement entrepris à l'exception du montant retenu pour le préjudice de jouissance subi par Mme [P] ;

Statuant à nouveau, y ajoutant,

Condamner la société BOYER au paiement de la somme de 7,500,000 XPF au titre du préjudice de jouissance subi par Mme [P] ;

Condamner la société BOYER au paiement de la somme de 250,000 XPF à Mme [P] au titre des frais irrépétibles outre les entiers dépens de l'instance ;

4° par [L] [J], dans ses conclusions récapitulatives visées le 22 août 2023, de :

Dire et juger que le maître de l'ouvrage, la SARL SGC PROMOTION, s'est fautivement immiscé dans le chantier de construction de la résidence DIVA NUI ;

Dire et juger par ailleurs qu'en passant outre les préconisations de monsieur [J], notamment, le maître de l'ouvrage a accepté différents risques liés à ce chantier ;

Dire et juger dès lors que ces circonstances sont en droit de nature à exonérer monsieur [J], pris en sa qualité de maître d''uvre d'opération (MOO) sur certains lots, d'une quelconque responsabilité au sens de la garantie décennale de l'article 1792 du code civil ;

Confirmer dès lors le jugement entrepris en ce qu'il a retenu la notion d'immixtion du maître de l'ouvrage et exonéré monsieur [J] ;

Débouter conséquemment la SARL BOYER des fins de sa requête d'appel en ce qu'elle est en partie dirigée à l'encontre de M. [J] ;

Condamner la SARL BOYER au paiement à M. [L] [J] de la somme de 500.000 F CFP au titre de l'article 407 du Code de procédure civile de la Polynésie française ;

la condamner aux entiers dépens dont distraction.

[N] [E] et la SARL CTA intimés assignés à personne n'ont pas constitué avocat.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 27 octobre 2023.

Il est répondu dans les motifs aux moyens et arguments des parties, aux écritures desquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Sur l'appel de l'ordonnance :

L'ordonnance du juge de la mise en état du 7 août 2019 qui a ordonné la disjonction des appels en garantie formés par la société BOYER contre d'autres entreprises est susceptible d'appel en même temps que le jugement sur le fond (C.P.C.P.F., art. 62).

La société BOYER expose qu'étant uniquement titulaire du lot gros 'uvre, elle ne saurait être condamnée à payer des indemnités au SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA RÉSIDENCE DIVA NUI pour des désordres affectant, aux termes des conclusions de l'expert [Y], les ouvrages réalisés par d'autres entreprises.

Mais, par des motifs exacts en fait et bien fondés en droit, que ne critiquent pas directement les moyens d'appel, et que la cour adopte, la décision déférée a justement retenu que la SARL BOYER a fait le choix, près de 10 années après le début du dossier, et après le dépôt du rapport d'expertise (le 16 mars 2009), d'appeler en garantie sept intervenants à l'acte de construire, dont certains n'étaient pas présents à l'expertise judiciaire, ainsi que la SARL CTA, qui aurait effectué des travaux de terrassement sur un fonds voisin, travaux qu'elle invoquait déjà en 2011 à l'appui de sa demande d'expertise ; que le caractère dilatoire de ces appels en cause ne fait pas de doute, et en tout état de cause, le nombre des parties appelées en cause et l'ancienneté des faits implique nécessairement de nombreux échanges entre ceux-ci et la SARL BOYER, qui prendront forcément un temps certain, incompatible avec la nécessité de juger, dans un délai raisonnable, l'affaire principale qui est quasiment en état d'être jugée ; que les appels en garantie ne concernent pas les demandeurs principaux, de telle sorte qu'un jugement séparé des affaires est tout à fait envisageable, la SARL BOYER ayant en effet tout loisir, si elle l'estime préférable, de solliciter un sursis à statuer dans l'instance disjointe.

L'ordonnance entreprise sera donc confirmée.

Sur l'appel du jugement :

L'appel a été interjeté dans les formes et délais légaux. Sa recevabilité n'est pas discutée.

Le jugement n'est pas critiqué en ce qu'il a retenu que les interventions volontaires de [T] [I] et de [F] [P], régulières en la forme, seront déclarées recevables, et qu'il n'y a pas lieu de recevoir d'intervention volontaire de la part de [N] [E], celui-ci ayant d'ores et déjà introduit l'action en qualité de demandeur, dès l'assignation du 28 septembre et la requête du 1er octobre 2009.

Sur la demande d'expertise et sur l'appel en cause de la société CTA :

S'agissant de l'expertise des désordres, les faits sont très anciens et la cour dispose d'éléments contemporains qui sont suffisants pour statuer, notamment de deux rapports d'expertise. Il n'y a donc pas lieu à mesure d'instruction.

La SARL BOYER a intimé la SARL CTA, dont elle met en cause la responsabilité pour avoir entrepris sur un terrain voisin des terrassements après la réception de l'immeuble DIVA NUI, lesquels sont, selon l'expert [R] qu'elle a consulté, susceptibles d'être à l'origine des fissures qui affectent cette résidence.

Le jugement entrepris a rejeté sa demande d'expertise à ce sujet au motif qu'elle est désormais sans objet.

La société BOYER fait valoir qu'il s'agit d'établir si les désordres observés sont la conséquence d'une cause étrangère équivalente à un cas de force majeure.

Mais la résidence DIVA NUI a été réceptionnée en 2005 et 2006. L'expert [Y], désigné en 2007, a déposé son rapport en 2009. Onze ans se sont écoulés avant que la société BOYER ne consulte, en juillet 2020, l'expert [R], lequel s'est borné à indiquer que : «Afin d'approfondir l'hypothèse que les travaux de terrassement puissent être à l'origine des fissures, il pourrait être pertinent d'établir des concomitances, et de localiser les fissures selon qu'elles sont situées, ou pas, à proximité des talus.» Les fissures en question ne sont pas précisées. Ces terrassements voisins auraient été réalisés entre 2005 et 2006. Ils n'ont pas fait l'objet de dires à l'expert [Y], ni de demandes du SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA RÉSIDENCE DIVA NUI.

Le jugement déféré sera donc confirmé de ce chef en considération du caractère manifestement dilatoire de cette demande de la société BOYER. Celle-ci dispose au demeurant toujours d'une action en garantie contre la société CTA, puisque l'instance à cet égard a été disjointe par l'ordonnance du 7 août 2019.

Sur la fin de non-recevoir :

Le jugement dont appel a retenu que :

-Selon les dispositions de l'article 1792 du Code civil : 'Tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité n'a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d'une cause étrangère.' Selon les dispositions de l'article 1792-1 du Code civil : 'Est réputé constructeur de l'ouvrage : 1° Tout architecte, entrepreneur, technicien ou autre personne liée au maître de l'ouvrage par un contrat de louage d'ouvrage ; 2° Toute personne qui vend, après achèvement, un ouvrage qu'elle a construit ou fait construire; 3° Toute personne qui, bien qu'agissant en qualité de mandataire du propriétaire de l'ouvrage, accomplit une mission assimilable à celle d'un locateur d'ouvrage. ' Il est de principe que chacune des responsables d'un même ouvrage doit être condamné à le réparer en totalité, sans qu'il y ait lieu de tenir compte du partage des responsabilités entre les divers responsables, qui n'affecte que les rapports réciproques de ces derniers. La responsabilité des intervenants ne peut cependant être recherchée que pour des dommages à la réalisation desquels ils ont concouru, pour des travaux qu'ils ont contribué à réaliser.

-Selon les dispositions de l'article 15 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 : 'Le syndicat a qualité pour agir en justice, tant en demandant qu'en défendant, même contre certains des copropriétaires ; il peut notamment agir, conjointement ou non avec un ou plusieurs de ces derniers, en vue de la sauvegarde des droits afférents à l'immeuble. Tout copropriétaire peut néanmoins exercer seul les actions concernant la propriété ou la jouissance de son lot, à charge d'en informer le syndic.'

-L'action du Syndicat des Copropriétaires de la résidence DIVA NUI a pour objet d'obtenir réparation au titre de désordres constatés dans les parties communes, ou dans certaines parties privatives, mais trouvant leur origine dans les parties communes (structure, sols, toits, terrasses, réseaux relevant de la copropriété...), de telle sorte qu'il convient de déclarer son action recevable.

-S'agissant des demandes afférentes au logement de [N] [E], le Syndicat des Copropriétaires de la résidence DIVA NUI n'est pas par principe irrecevable, dès lors que si les travaux à réaliser pour mettre un terme aux désordres concernent des parties communes, elles relèvent de la seule compétence de la copropriété, ce qui sera traité au fur et à mesure des demandes.

-En conséquence, l'action du Syndicat des Copropriétaires de la résidence DIVA NUI sera purement et simplement déclarée recevable.

La société BOYER fait valoir que : un syndicat de copropriétaires n'a pas qualité à agir en réparation de dommages affectant des parties privatives et ayant son origine dans ces parties privatives ; l'expert a relevé des désordres différents dans 23 appartements et il a exposé leurs causes distinctes ; tous se situent dans des parties privatives ; le SYNDICAT n'a jamais prouvé que chacun des désordres trouvait son origine dans les parties communes ; l'expert n'a relevé qu'un seul désordre de cette nature affectant un seul appartement, et on ne peut en tirer de généralité, d'autant qu'il s'agit d'une fuite dans les réseaux étrangère au gros oeuvre.

Le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA RÉSIDENCE DIVA NUI conclut que les désordres pour lesquels le tribunal a retenu la responsabilité de la société BOYER sont ceux affectant les terrasses grésé des appartements A31, A32, A61 et A62, la façade et les condensa et VMC des appartements A51, A62, A11, A13 ; que les façades sont des parties communes tout comme les condensa et les VMC relèvent des équipements communs ; que les terrasses se trouvant incorporées au gros 'uvre des bâtiments constituent des parties communes à usage privatif.

[F] [P] s'associe aux conclusions du SYNDICAT.

Sur quoi :

Le jugement entrepris n'est pas critiqué en ce qu'il a rejeté les demandes ayant pour objet des désordres autres que ceux affectant les terrasses «grésé» des appartements A31/A32/A61 et A62, la façade, et les condensa et VMC des appartements A51/A62/A11/A13.

Lorsque l'immeuble est sous le régime de la copropriété, l'action pour l'exercice des garanties légales dues par les constructeurs appartient au copropriétaire pour les dommages concernant les parties privatives (Civ. 3e, 15 nov. 1989, Bull. civ. III, no 202). Lorsque les dommages affectent l'ensemble de l'immeuble ou les parties communes, l'action appartient au syndicat (Civ. 3e, 16 mars 1988, Bull. civ. III, no 60).

En se reportant au rapport de l'expert [X] [Y] désigné en référé daté du 28/02/2009, les désordres dans les appartements restant en cause sont les suivants :

A11 :

Infiltration d'eau par le faux plafond de la salle de bains que l'expert attribue à la sortie du tuyau de la VMC (ventilation mécanique contrôlée) qui a été visiblement colmaté d'une manière grossière.

Il s'agit donc d'un désordre qui affecte la VMC collective du bâtiment, qui est une partie commune.

A13 :

Trace d'humidité sur un pan de mur que l'expert attribue à une fuite du tuyau condensa de la climatisation ou à un passage d'eau en provenance de la prise électrique extérieure terrasse qui se trouve déboîtée.

Fuite dans le faux plafond que l'expert attribue à une fuite dans le faux plafond ayant son origine dans une fuite du réseau EU-EV (eaux usées- eaux vannes) situé sous la dalle de l'appartement A23.

Ces désordres affectent le clos et le couvert de l'appartement qui est assuré par les parties communes de l'immeuble (terrasses et réseaux collectifs).

A31 :

L'expert a constaté que le revêtement extérieur type «grésé» (type d'enduit) se décolle.

Il s'agit donc d'un désordre affectant une partie commune de l'immeuble (façade).

A32 :

L'expert a constaté le même type de désordre en façade, qu'il attribue à une mise en 'uvre de l'enduit grésé non conforme aux normes.

Il a également relevé une fuite d'eau au plafond durant les pluies nécessitant une vérification de la terrasse de l'appartement supérieur A 42.

Ces désordres affectent donc des parties communes de l'immeuble (façades, terrasses).

A51 :

L'expert a relevé que l'étanchéité de la façade est défaillante à cause des passages d'eau. Il a aussi constaté une fuite murale causée par un condensa ou une gaine électrique défectueuse ; une surépaisseur inesthétique dans la chambre causée par un coulage de béton armé erroné ; une cloque dans la salle de bains causée par la mauvaise qualité du revêtement mural de façade ; un effritement important de la peinture du garde-corps en bois.

Tous ces désordres affectent des parties communes de l'immeuble (façades, terrasses, murs intérieurs, réseaux, garde-corps).

A61 :

L'expert a constaté des fissures murales correspondant à la façade dont l'étanchéité doit être vérifiée ; la détérioration des revêtements type grésé des murs extérieurs de terrasse.

Ces désordres affectent des parties communes de l'immeuble (façades, terrasses).

A62 ([E]) :

L'expert a relevé de multiples désordres : murs intérieurs sollicités par des efforts de traction causant des fissures ; passages d'eau à travers le mur porteur de la chambre et sur la poutre extérieure du vide sanitaire ; humidité sur le condensa du climatiseur ; passages d'eau en pied des murs intérieurs des deux chambres ; détérioration de la peinture grésé en terrasse ; passage d'eau dans certains plafonds intérieurs nécessitant une vérification de l'étanchéité de l'appartement supérieur A72.

Tous ces désordres affectent des parties communes de l'immeuble (murs, plafonds, terrasses, façades).

Le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES a par conséquent qualité et intérêt à agir pour exercer les garanties légales, s'agissant de désordres qui affectent tous des parties communes de l'immeuble, peu important à cet égard qu'ils provoquent des nuisances de façon différente dans les appartements.

Le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu'il a rejeté la fin de non- recevoir tirée du défaut de qualité pour agir du SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA RÉSIDENCE DIVA NUI.

Sur les désordres :

Après avoir contesté de manière liminaire qu'elle doive garantie des ouvrages réalisés, aux termes du rapport d'expertise, par d'autres constructeurs, la société BOYER demande l'infirmation du jugement qui l'a condamnée à payer au SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES diverses sommes au titre des désordres affectant des terrasses, la façade et des condensa et VMC.

-La façade et les terrasses des appartements A31, A32, A61 et A62 :

Le jugement dont appel a retenu que :

-Les désordres consistent en des décollements du revêtement de type 'grésé', par endroit. Selon l'expert, 'lorsque celui-ci n'est pas protégé en tête de mur, par un capotage métallique ou similaire, l'origine des cloques d'eau existantes prend source dans les fissures ou cassures de la tête de mur non protégée'', que 'sur les parties courantes protégées qui se décollent, la qualité du primaire d'accrochage est la cause directe de ces décollements ', et que 'dans les angles rentrants et saillants, l'oubli de pose d'une toile de verre de renfort engendre des faiblesses du matériau", 'ce renforcement en toile de verre est aussi manquant dans les appuis de fenêtres', ce qui occasionne des infiltrations d'eau en dessous. Les désordres se manifestent par des passages d'eau dans le plancher du haut du parking niveau R+2, se traduisant par des traces de salpêtre et la présence de stalactites ; l'expert estime que c'est en raison d'une absence de mise en oeuvre d'un complexe d'étanchéité sur les dalles B A (A31/A32/A61/A62) situées au-dessus des parkings protégés, et au niveau de l'acrotère périphérique.

-La matérialité de ces désordres est établie. Il résulte de l'examen des pièces versées que ces désordres sont apparus postérieurement à la réception et qu'ils n'étaient ni apparents, ni réservés à cette date. Dès lors que ces désordres se manifestent d'ores et déjà par de nombreuses et régulières infiltrations et des dégradations des logements situés en dessous, qui ne pourront que s'aggraver, et, à terme, nécessairement compromettre la solidité de l'ouvrage, et qui, d'ores et déjà, pour partie, le rendent impropre à sa destination, ils relèvent bien de la responsabilité décennale.

-L'expert retient, au titre des désordres relatifs aux terrasses 'grésé' des appartements A31/A32/A61 et A62, la responsabilité de la SARL BOYER et de l'entreprise LA NOBLIENNE, contre laquelle aucune demande n'est formée.

-La SARL SGC PROMOTION, maître d'ouvrage notoirement compétent, a : organisé la direction du chantier et notamment du lot gros-oeuvre, confié à une entreprise dirigée par l'un de ses associés, en privant délibérément le maître d'oeuvre de toute possibilité de contrôle sur ce lot ; retardé sans raison l'établissement des plans d'exécution ; permis le démarrage et la poursuite des travaux de gros oeuvre sans que les plans d'exécution ne soient établis ; procédé directement à la fourniture de matériaux et appareils d'équipement divers, et géré directement leur pose ; procédé à de très nombreux changements de permis de construire. En entravant la mission confiée à son maître d'oeuvre, ces faits constituant une immixtion fautive de sa part dans la mission de maîtrise d'oeuvre, de nature à exonérer [L] [J] de sa responsabilité sur le fondement de l'article 1792 du Code civil. Cette exonération de responsabilité est en tout état de cause opposable au Syndicat des Copropriétaires de la Résidence DIVA NUI, et aux acquéreurs des lots, dès lors qu'ils ne font qu'exercer l'action en responsabilité décennale qui leur a été transmise par le constructeur. En conséquence, la responsabilité de [L] [J] sur le fondement des articles 1792 et 1792-1 du Code civil sera écartée.

-L'expert préconise, au titre des travaux de reprise des terrasses des appartements A31/A32/A61 et A62, la mise en oeuvre d'un complexe d'étanchéité sur le carrelage des terrasses existantes, qu'il évalue à la somme de 2.560.000 F CFP, somme que la SARL BOYER sera condamnée à payer au Syndicat des Copropriétaires de la Résidence DIVA NUI.

- S'agissant des désordres affectant la façade :

-Ces désordres consistent en des cloques et fissurations et microfissurations sur le mur de façade, à l'intérieur et l'extérieur, s'agissant des fissurations et microfissurations, et des passages d'eau ; l'expert estime que le revêtement mural de type 'grésé' n'est pas étanche, malgré quelques reprises anciennes. La matérialité de ces désordres est établie. L'expert retient que les microfissurations des voiles porteurs BA ont une faible incidence sur ces désordres, à cause du tassement différentiel des ouvrages, et que la qualité des ragréages de façade ou des enduits de reprise des façades peut être la cause des différents désordres d'accroche du revêtement, ainsi que le support peut avoir rendu défaillant la mise en oeuvre d'un primaire d'accrochage,

-Il résulte de l'examen des pièces versées que ces désordres sont apparus postérieurement à la réception et qu'ils n'étaient ni apparents, ni réservés à cette date. Dès lors que ces désordres se manifestent d'ores et déjà par de nombreuses et régulières infiltrations et des dégradations des appartements, qui ne pourront que s'aggraver, et, à terme, nécessairement compromettre la solidité de l'ouvrage, et qui, d'ores et déjà, pour partie,

le rendent impropre à sa destination, ils relèvent bien de la responsabilité décennale.

- L'expert préconise, au titre des travaux de 'dégarnir' zones de façade défaillantes afin de reprendre tous les réagréages défectueux, de renforcer les angles d'appui de fenêtre et le pourtour des baies avec de la toile de verre, et de protéger les têtes de mur qui ne le sont pas à travers la mise en oeuvre d'un renforcement avoir toile de verre : d'une manière générale, il préconise la reprise des façades intérieures au funiculaire en totalité.

Il évalue ces travaux de reprise à la somme de 11.000.000 F CFP, somme que la SARL BOYER sera condamnée à payer au Syndicat des Copropriétaires de la Résidence DIVA NUI.

La société BOYER fait valoir que : l'entreprise LA NOBILIENNE était titulaire du lot revêtement mural de la façade et des terrasses ; elle a appliqué le primaire d'accrochage (première couche) et le revêtement en grésé vraisemblablement défaillant ; c'est par erreur que l'expert a retenu la responsabilité BOYER à hauteur de 95 %, alors qu'elle n'était titulaire que du lot gros-'uvre ; les travaux de LA NOBILIENNE ont été réceptionnés par le maître d''uvre [L] [J] ; les reprises demandées par celui-ci ont été effectuées par BOYER.

Le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA RÉSIDENCE DIVA NUI conclut que : ces désordres concernent bien des ouvrages dont la société BOYER doit garantie ainsi que l'a retenu l'expert [Y] ; une consultation de l'expert [S] a montré que les travaux de gros oeuvre avaient démarré trop tôt avant que les plans d'exécution aient pu être établis, et qu'ils ont été exécutés avec précipitation ; le jugement a à bon droit rappelé que chacun des responsables d'un même ouvrage doit être condamné à le réparer en totalité sans qu'il y ait lieu de tenir compte du partage de responsabilité entre les divers responsables qui n'affecte que les rapports réciproques de ces derniers.

[L] [J] conclut à la confirmation du jugement en ce qu'il l'a exonéré de sa responsabilité.

Sur quoi :

Par des motifs exacts en fait et bien fondés en droit, que ne remettent pas en cause les moyens d'appel et que la cour adopte, la décision entreprise a caractérisé que les désordres qui ont affecté les ouvrages dont s'agit relèvent de la responsabilité décennale de leur constructeur, que le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES est recevable à rechercher s'agissant de parties communes.

Le lot n° 2 gros-'uvre a été attribué à la société BOYER.

Le marché du lot réalisé par l'entreprise de peinture LA NOBILIENNE, contre laquelle aucune demande n'est faite dans la présente instance (l'appel en garantie de la société BOYER ayant été disjoint), n'est pas produit. Cette entreprise est toutefois mentionnée dans des annexes à un rapport de l'expert [S] désigné en référé en 2005 dans un litige opposant le maître d'ouvrage SGC PROMOTION au maître d'oeuvre [L] [J], qui le produit (PJ15). On y constate que LA NOBILIENNE figure dans un tableau descriptif du lot gros 'uvre BOYER notamment pour la réalisation d'un enduit grésé généralisé.

L'expert [S] a noté dans son rapport (p. 5) les entreprises ayant travaillé sur le bâtiment proprement dit, sans mentionner la NOBILIENNE.

Il résulte de l'ensemble de ces éléments que c'est sans erreur que l'expert [Y] a cantonné la contribution de l'entreprise LA NOBILIENNE à 5 % du coût des travaux, le restant devant être pris en charge par la société BOYER. Celle-ci ne rapporte pas la preuve, qui lui incombe puisqu'elle l'invoque, que LA NOBILIENNE était tenue à garantie en tant que constructeur pour être liée au maître de l'ouvrage par un contrat de louage d'ouvrage (C. civ., art. 1792-1). Alors que le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA RÉSIDENCE DIVA NUI rapporte la preuve, contradictoirement administrée par le rapport de l'expert [Y], que la prestation de l'entreprise de peinture LA NOBILIENNE a été incorporée dans le lot de gros 'uvre de la société BOYER. Et le cahier des clauses techniques particulières du marché de la société BOYER contient des prescriptions spécifiques s'agissant de la mise en 'uvre des enduits, avec renvoi à la norme DTU 26-1 (CCTP art.02.01.05 4°), qui n'ont pas été respectées selon l'expertise.

Aucun élément ne permet de remettre en cause les conclusions de l'expert sur la nature et l'imputabilité des désordres dont s'agit et sur le coût des travaux de remise en ordre. Le jugement entrepris sera donc confirmé de ce chef pour ses motifs et pour les présents motifs.

Toutefois, le coût de réfection d'un montant de 11 000 000 F CFP + 2 560 000 F CFP a été ventilé par l'expert à raison de 95 % pour BOYER et 5 % pour LA NOBILIENNE. C'est donc aux sommes de 10 450 000 F CFP et de 2 432 000 F CFP que la société BOYER doit être condamnée de ce chef.

D'autre part, le jugement déféré a ordonné l'actualisation de ces sommes en fonction de l'indice BT01 depuis la date du 19 avril 2017, date du dépôt du rapport d'expertise, jusqu'à la date du jugement. Or, l'expert [Y] a déposé son rapport le 16 mars 2009. Le jugement doit donc être rectifié sur ce point.

-Les condensa et VMC des appartements A51, A62, A11 et A13 :

Le jugement dont appel a retenu que :

-L'expert a constaté des infiltrations d'eau, qu'il impute à 'certains réseaux mal connectés ou mal collés servant de conducteur aux arrivées d'eau des terrasses ou des salles d'eau des niveaux supérieurs'. La matérialité de ces désordres est établie. Il résulte de l'examen des pièces versées que ces désordres sont apparus postérieurement à la réception et qu'ils n'étaient ni apparents, ni réservés à cette date. Dès lors que ces désordres se manifestent d'ores et déjà par de nombreuses et régulières infiltrations et des dégradations des appartements, qui ne pourront que s'aggraver, et, à terme, nécessairement compromettre la solidité de l'ouvrage, et qui, d'ores et déjà, pour partie, le rendent impropre à sa destination, ils relèvent bien de la responsabilité décennale.

-L'expert retient, au titre de ces désordres, la responsabilité de la SARL BOYER et de l'entreprise SOTRELEC, contre laquelle aucune demande n'est formulée par le Syndicat des Copropriétaires de la Résidence DIVA NUI.

-D'autre part, pour les motifs ci-dessus détaillés, la responsabilité de l'architecte [L] [J] sur le fondement des articles 1792 et 1792-1 du Code civil sera écartée, compte tenu de l'immixtion fautive du maître de l'ouvrage dans la conduite de sa mission de maître d'oeuvre, et le Syndicat des Copropriétaires de la Résidence DIVA NUI sera débouté de ce chef de demande à l'encontre de celui-ci.

-L'expert préconise qu'il soit procédé à la vérification des jonctions de VMC, qu'il évalue à la somme de 120.000 F CFP, somme que la SARL BOYER sera condamnée à payer au Syndicat des Copropriétaires de la Résidence DIVA NUI, qui sera débouté de ses demandes de ce chef à l'encontre de [L] [J].

La société BOYER fait valoir que ces désordres ne sont pas rattachables à la réalisation de son lot de gros 'uvre.

Le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA RÉSIDENCE DIVA NUI conclut que l'expert a retenu que l'existence des infiltrations résulte d'un défaut de connexion des réseaux, ce qui relève indiscutablement des travaux de gros 'uvre.

Sur quoi :

Les travaux de reprise préconisés et chiffrés par l'expert [Y] consistent dans la vérification des jonctions de VMC. Il a proposé de les répartir par moitié entre la société BOYER pour le gros 'uvre et l'entreprise d'électricité SOTRELEC.

Le marché de SOTRELEC n'est pas produit. Celui de BOYER stipule que : «La fourniture et la mise en place d'éléments divers tels : gaines, tubes, rails d'ancrage, douilles etc' avant coulage sont à la charge de chaque entrepreneur, ainsi que la surveillance de leur bonne tenue au cours des opérations de coulage et de décoffrage, l'entreprise de gros 'uvre devant apporter tous ses soins à la bonne conservation de ces éléments pendant toute la durée des travaux (CCTP 02.01.10).

Les constatations de l'expert sur les appartements en cause, qui ont été précédemment résumées, ne permettent pas de déterminer si ces désordres ont pour cause des malfaçons ou des non-façons tenant à l'exécution du lot gros 'uvre, ou bien à celle des travaux distincts réalisés par l'électricien SOTRELEC.

Le jugement sera donc infirmé de ce chef et le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA RÉSIDENCE DIVA NUI sera débouté de cette demande.

La SARL BOYER sera donc condamnée à payer au Syndicat des Copropriétaires de la Résidence DIVA NUI la somme de 12 882 000 F CFP (2.432.000 F CFP + 10 450 000 F CFP) au titre des désordres affectant les terrasses 'grésé' des appartements A31/A32/A61 et A62, la façade, sur le fondement de l'article 1792 du Code civil.

Le SYNDICAT demande la réformation du jugement en ce qu'il a fixé le point de départ des intérêts moratoires au jour de son prononcé et non à celui de l'introduction de l'instance par requête du 2 février 2007. Il échet de faire droit à cette demande qui est fondée sur l'article 1153 du code civil en vigueur en Polynésie française.

Sur l'appel en garantie d'[L] [J] par la SARL BOYER :

Le jugement dont appel a retenu que :

-Bien que l'expert l'écarte en l'absence de faute de sa part, la responsabilité de plein droit de l'architecte [L] [J], en sa qualité de constructeur au sens de l'article 1792-1 susvisé, est susceptible d'être engagée. Il s'est notamment vu confier, selon convention du 23 octobre 2003, une mission de maîtrise d'oeuvre d'opération, mission ne s'appliquant qu'à la construction et l'équipement des bâtiments, à l'exclusion des aménagements extérieurs/VRD et des lots Gros oeuvre et électricité, directement confiés à des bureaux d'études. La mission de l'architecte comprenait bien, toutefois, le lot peinture, dont était chargé l'entreprise LA NOBLIENNE.

-La responsabilité du constructeur est une responsabilité de plein droit, [L] [J] invoquant toutefois l'immixtion fautive du maître de l'ouvrage dans la conduite des travaux pour s'en exonérer. L'immixtion du maître de l'ouvrage permet l'exonération des autres acteurs du chantier, à la condition que soit rapportée la preuve du caractère fautif de celle-ci, et que le maître de l'ouvrage soit notoirement compétent.

[L] [J] expose que la SARL SGC était notoirement compétente, celle-ci comptant au rang de ses associés : M. [G], par ailleurs gérant de la SARL BOYER, notamment en charge du gros 'uvre ; le responsable du BET chargé de gérer les terrassements, H2O Ingénierie : M. [M] ; la dirigeante de la SARL AITO IMMOBILIER, agence immobilière chargée de la commercialisation des appartements, Mme [H], également gérante de la SARL SGC, ainsi que cela résulte de nombreuses pièces, contrats et courriers produits par les parties. La qualité des associés composant le capital social de la SARL SGC, qui n'est pas contestée, permet effectivement de retenir comme acquis la qualité de maître d'ouvrage notoirement compétent.

-Il résulte par ailleurs du rapport d'expertise judiciaire daté du 19 avril 2007, établi par M. [S], dans le cadre d'une procédure en référé opposant la SARL SGC et [L] [J], soumis à la discussion des parties dans la présente procédure : que diverses modifications ont été effectuées sur le projet initial, qui portait sur 8 niveaux et 43 logements, pour finalement aboutir à 12 niveaux et 52 habitations, et ont donné lieu à 13 modifications du permis de construire initial, principalement à la demande du promoteur ; que diverses entreprises sont intervenues soit sous la direction effective de l'architecte, soit sous la direction et sur l'initiative du Maître de l'ouvrage, qui a par ailleurs acquis lui-même certains matériaux : appareils sanitaires (Ets COTE), carrelages, faux- plafonds, brise-soleil, balustrades... ; que les travaux de gros oeuvre ont démarré trop tôt, avant que le marché soit signé, et surtout avant que les plans d'exécution aient pu être établis par ATELIER 3 et contrôlés par SOCOTEC, et ont continué pour le reste de l'immeuble avec la même vitesse, avant que les plans ne soient définitivement terminés, contrôlés et approuvés, parfois même sans qu'il ait été tenu compte des modifications prévues ou déjà décidées, et en dépit des observations du maître d''uvre ; que ces anomalies dans le processus d'évolution des études d'exécution ont été signalées par tous les intervenants, et même par la SGC PROMOTION 'cette dernière n'ayant pas voulu, pour des raisons injustifiées, confier à temps aux Architectes VOTA et/ou [J] la mission d'établissement des plans d'architecture absolument nécessaires - ce qui a retardé leur bonne finition et l'approbation et la mise à disposition des entreprises concernées ' ; s'agissant de la mission d'ordonnancement, pilotage et coordination dévolue à l'architecte, que 'Ces missions ont été effectuées avec certes beaucoup de difficultés, vu les interventions directes du Maître de l'ouvrage, voire de la SOCOTEC et de certains Entrepreneurs dirigés directement par d'autres...'.

-Il résulte par ailleurs des courriers échangés entre les parties, et particulièrement des courriers adressés par [L] [J] à la SARL SGC PROMOTION les 10 mars 2004, 21 février 2005, 20 octobre 2005 et 27 novembre 2006, que : celui-ci a demandé au maître de l'ouvrage d'inclure dans sa mission notamment le lot gros-'uvre ; celui-ci a à plusieurs reprises dénoncé les 'conflits d'intérêts privés auxquels je me trouve sans cesse confronté entre la Promotion et l'entreprise de gros oeuvre en la personne de son gérant', et l'impossibilité d'exercer correctement sa mission ; qu'il a cependant poursuivi au-delà de son terme sa mission.

-Il résulte de l'ensemble de ces circonstances la démonstration que la SARL SGC PROMOTION, maître d'ouvrage notoirement compétent, a : organisé la direction du chantier et notamment du lot gros-oeuvre, confié à une entreprise dirigée par l'un de ses associés, en privant délibérément le maître d'oeuvre de toute possibilité de contrôle sur ce lot ; retardé sans raison l'établissement des plans d'exécution ; permis le démarrage et la poursuite des travaux de gros oeuvre sans que les plans d'exécution ne soient établis ; procédé directement à la fourniture de matériaux et appareils d'équipement divers, et géré directement leur pose ; procédé à de très nombreux changements de permis de construire. En entravant la mission confiée à son maître d'oeuvre, ces faits constituant une immixtion fautive de sa part dans la mission de maîtrise d'oeuvre, de nature à exonérer [L] [J] de sa responsabilité sur le fondement de l'article 1792 du Code civil. Cette exonération de responsabilité est en tout état de cause opposable au Syndicat des Copropriétaires de la Résidence DIVA NUI, et aux acquéreurs des lots, dès lors qu'ils ne font qu'exercer l'action en responsabilité décennale qui leur a été transmise par le constructeur. En conséquence, la responsabilité de [L] [J] sur le fondement des articles 1792 et 1792-1 du Code civil sera écartée.

- Compte tenu de ce que la responsabilité de [L] [J] n'a pas été retenue, alors de plus que celui-ci n'était pas chargé de la maîtrise d'ouvrage du lot gros-oeuvre, la SARL BOYER sera déboutée de son appel en garantie à l'encontre du maître d'oeuvre.

La société BOYER fait valoir que : le marché du lot gros-'uvre prévoyait la réception des ouvrages en présence du maître d''uvre ; [L] [J] a réceptionné les supports réalisés par la société BOYER, notamment les façades et terrasses ; il était également en charge du suivi des lots revêtement du sol, plomberie, peinture, menuiserie intérieure et extérieure, cloisons plâtrerie et étanchéité, lesquels présentent des malfaçons ; il a manqué à son devoir de vigilance et de contrôle des travaux ; il n'est pas bien fondé à demander à être exonéré de sa responsabilité au motif que la société BOYER aurait fait des travaux supplémentaires sans concertation avec la maîtrise d''uvre, puisqu'il a accepté de réceptionner l'ensemble des travaux ; il n'y a pas non plus d'exonération possible en raison de l'immixtion du maître de l'ouvrage dans la réalisation des travaux, car il n'est pas démontré que celui-ci ait été plus compétent que l'architecte maître d''uvre dans un domaine donné ; [L] [J] a aussi validé les budgets ; il ne démontre pas que les désordres dont il doit garantie présentent un lien de causalité avec l'immixtion prétendue du maître de l'ouvrage.

Les moyens d'[L] [J] sont résumés dans le dispositif précité de ses conclusions.

Le SYNDICAT DE COPROPRIÉTAIRES DE LA RÉSIDENCE DIVA NUI et [F] [P] concluent à la confirmation du jugement de ce chef.

Sur quoi :

L'appel en garantie d'[L] [J] par la SARL BOYER ne relève pas des conditions de la mise en 'uvre de la responsabilité des constructeurs, ni de celles de la responsabilité contractuelle. En effet, les divers constructeurs, liés contractuellement au maître de l'ouvrage par des conventions distinctes, sont des tiers dans leurs rapports personnels et peuvent engager l'un à l'égard de l'autre une action en responsabilité quasi délictuelle. Il s'agit donc de rechercher si [L] [J] a ou non commis une faute qui a directement causé un préjudice à la SARL BOYER.

Dans son rapport du 19 avril 2007, l'expert [S], désigné en référé dans une instance qui opposait le maître d'ouvrage SGC PROMOTION et le maître d''uvre [L] [J], a conclu que celui-ci avait dans l'ensemble correctement exécuté ses missions de direction, coordination, pilotage et réception des travaux, malgré leur importance et leur difficulté.

L'expert [S] a relevé qu'il n'a pas été souscrit d'assurance décennale pour l'immeuble faute d'acceptation du dossier du promoteur. Des modifications importantes sont intervenues à l'initiative de ce dernier. L'architecte [J] a succédé à l'architecte VOTA.

Le rapport [S] a noté, s'agissant du lot gros-'uvre réalisé par BOYER, qu'il était nécessaire de prévoir une reprise des surfaces de béton avant application des peintures et, pour les zones défectueuses, une reprise par l'entreprise BOYER devait être exigée (un contrôle détaillé devait être fait contradictoirement avec l'entreprise de peinture), mais pour la qualité de la finition il valait mieux avoir une couche d'enduit réalisée par le peintre.

L'expert [S] a indiqué que l'architecte avait assisté le promoteur dans les contrôles des ouvrages existants et dressé les procès-verbaux des travaux encore à réaliser au fur et à mesure. [L] [J] a établi les plans à jours et les documents du dossier de règlement des travaux, étant précisé que les documents de récolement des installations électriques, plomberie et aménagements extérieurs étaient à la charge d'autres intervenants.

Surtout, l'expert [S] a rappelé que les missions de maîtrise d'ouvrage d'[L] [J] ne s'appliquaient qu'à la construction et l'équipement des bâtiments, à l'exclusion des aménagements extérieurs/VRD et des lots gros-oeuvre et électricité confiés directement à des bureaux d'études.

Les conclusions de l'expert [S], qui a été précisément missionné pour évaluer les prestations d'[L] [J], doivent être homologuées, aucun élément ne permettant de les remettre en question. Il en résulte que la preuve n'est pas rapportée qu'[L] [J] a commis une faute ayant directement causé un préjudice à la SARL BOYER, laquelle était au premier chef responsable de la bonne réalisation de ses ouvrages, et n'était pas sous la direction du maître d''uvre pour y procéder.

Le jugement sera donc confirmé de ce chef.

Sur l'indemnisation de [N] [E] :

Le jugement dont appel a retenu que :

-[N] [E] est propriétaire de l'appartement A62, sur lequel l'expert a estimé, sans le détailler, le 'coût des travaux de réfection des ouvrages' à un montant de 2.500.000 F CFP, ces travaux comprenant la reprise de nombreux désordres correspondant, à la lecture de l'expertise, à : la reprise de l'étanchéité de la façade, qui concerne des interventions relevant de la compétence du Syndicat des Copropriétaires de la résidence DIVA NUI, pour laquelle les frais de reprise ont d'ores et déjà été alloués à celui-ci ; la reprise de l'étanchéité 'liquide' de la terrasse, qui concerne des interventions relevant de la compétence du Syndicat des Copropriétaires de la Résidence DIVA NUI, pour laquelle les frais de reprise ont d'ores et déjà été alloués à celui-ci ; la reprise des cloisons et garnissage joint, dont il a été retenu qu'il ne s'agissait pas de désordres décennaux ; la reprise des faïences salle de bain, dont il a été retenu qu'il ne s'agissait pas de désordres décennaux ; la vérification des jonctions de VMC, qui concerne des interventions relevant de la compétence du Syndicat des Copropriétaires de la Résidence DIVA NUI, pour lequel les frais de reprise ont d'ores et déjà été alloués à celui-ci.

-En conséquence, [N] [E] sera débouté de ses demandes au titre des travaux de reprise des désordres.

-[N] [E] invoque par ailleurs un préjudice de jouissance, dont le principe est retenu par l'expert, qui l'évalue à la valeur de 6 mois de lover, soit au total à la somme de 1.500.000 F CFP.

-Le principe du préjudice n'est pas discutable, compte tenu des nombreux désordres subis par le propriétaire de l'appartement, détaillés dans l'expertise. Il n'est pas contestable que partie de ces désordres sont de nature décennale, comme ayant causé des infiltrations d'eau, et que la responsabilité décennale de la SARL BOYER est engagée, notamment s'agissant des infiltrations, de telle sorte qu'elle sera condamnée à verser à [N] [E] la somme de 1.500.000 F CFP en réparation de son préjudice de jouissance. Cette somme portera intérêts à compter du présent jugement, qui seul détermine le principe et le montant de la créance, l'article 1153 du Code civil n'étant applicable que dans l'hypothèse où le principe et le montant de la créance résultent de la loi ou du contrat. La capitalisation des intérêts devra s'accomplir conformément à l'article 1154 du Code civil.

-D'autre part, pour les motifs ci-dessus détaillés, la responsabilité de l'architecte [L] [J] sur le fondement des articles 1792 et 1792-1 du Code civil sera écartée, compte tenu de l'immixtion fautive du maître de l'ouvrage dans la conduite de sa mission de maître d'oeuvre, et le Syndicat des Copropriétaires de la Résidence DIVA NUI sera débouté de ce chef de demande à l'encontre de celui-ci.

Compte tenu de ce que la responsabilité de [L] [J] n'a pas été retenue, alors de plus que celui-ci n'était pas chargé de la maîtrise d'ouvrage du lot gros- oeuvre, la SARL BOYER sera déboutée de son appel en garantie à l'encontre du maître d'oeuvre.

La société BOYER fait valoir que la preuve factuelle de son préjudice de jouissance résultant de la perte d'usage totale ou partielle de l'appartement n'est pas faite.

Les autres parties concluent à la confirmation du jugement de ce chef.

Sur quoi :

Par des motifs exacts en fait et bien fondés en droit, que ne remettent pas en cause les moyens d'appel, et que la cour adopte, la décision entreprise a justement déterminé le montant de la réparation du préjudice causé à [N] [E] dans la jouissance de son appartement en raison des désordres dont la société BOYER doit garantie en sa qualité de constructeur. Contrairement à ce que celle-ci invoque, les troubles de jouissance ne consistent pas seulement dans une perte d'usage du bien. Il s'agit, en l'espèce, des désagréments dans la vie quotidienne éprouvés par l'habitant du fait des désordres relevés par l'expert [Y] (murs et menuiseries fissurés ou humides notamment dans les chambres).

Sur l'indemnisation de [F] [P] :

Le jugement dont appel a retenu que :

-[F] [P] est propriétaire de l'appartement B61, sur lequel l'expert a estimé, sans le détailler, le 'coût des travaux de réfection des ouvrages "à un montant de 2.500.000 F CFP, ces travaux comprenant la reprise de nombreux désordres correspondant, à la lecture de l'expertise, à : la reprise de l'étanchéité de la façade, qui concerne des interventions relevant de la compétence du Syndicat des Copropriétaires de la résidence DIVA NUI, pour laquelle les frais de reprise ont d'ores et déjà été alloués à celui-ci ; la reprise des cloisons et garnissage joint, dont il a été retenu qu'il ne s'agissait pas de désordres décennaux ; la reprise des désordres affectant les châssis en aluminium, dont il a été retenu la nature décennale, mais l'absence d'imputation à la SARL BOYER ; la reprise de désordres affectant la couverture, dont il a été retenu la nature décennale a été retenue, mais avec une absence d'imputation à la SARL BOYER. En conséquence, [F] [P] sera déboutée de ses demandes au titre des travaux de reprise des désordres.

-[F] [P] justifie, par la production d'un rapport d'expertise de sa compagnie d'assurance, ainsi que d'un devis daté du 21 mars 2013, de ce qu'elle a subi de nombreux dégâts des eaux, imputables aux infiltrations d'eau subies, dont l'imputation au défaut d'étanchéité de l'appartement n'est pas discutable. Il n'est pas contestable que partie de ces désordres sont pour partie de nature décennale, comme ayant causé des infiltrations d'eau, et que la responsabilité décennale de la SARL BOYER est engagée, notamment s'agissant des infiltrations, de telle sorte qu'elle sera condamnée à verser à [F] [P] la somme de 278.850 F CFP en réparation de son préjudice matériel. Ces sommes porteront intérêts à compter du présent jugement, qui seul détermine le principe et le montant de la créance, l'article 1153 du Code civil n'étant applicable que dans l'hypothèse où le principe et le montant de la créance résultent de 1 aloi ou du contrat. La capitalisation des intérêts devra s'accomplir conformément à l'article 1154 du Code civil. Les sommes précitées seront actualisées en fonction de l'indice BT01 depuis le 21 mars 2013, date des devis, jusqu'à la date du jugement.

-[F] [P] invoque par ailleurs un préjudice de jouissance, qu'elle évalue à la somme de 7.500.000 F CFP, se basant sur une durée de 5 années de difficultés. Compte tenu des éléments produits son préjudice sera évalué à la somme de 1.500.000 F CFP, somme que la SARL BOYER sera condamnée à lui payer. Cette somme portera intérêts à compter du présent jugement, qui seul détermine le principe et le montant de la créance, l'article 1153 du Code civil n'étant applicable que dans l'hypothèse où le principe et le montant de la créance résultent de la loi ou du contrat. La capitalisation des intérêts devra s'accomplir conformément à l'article 1154 du Code civil.

-D'autre part, pour les motifs ci-dessus détaillés, la responsabilité de l'architecte [L] [J] sur le fondement des articles 1792 et 1792-1 du Code civil sera écartée, compte tenu de l'immixtion fautive du maître de l'ouvrage dans la conduite de sa mission de maître d'oeuvre, et le Syndicat des Copropriétaires de la Résidence DIVA NUI sera débouté de ce chef de demande à l'encontre de celui-ci.

-Compte tenu de ce que la responsabilité de [L] [J] n'a pas été retenue, alors de plus que celui-ci n'était pas chargé de la maîtrise d'ouvrage du lot gros- oeuvre, la SARL BOYER sera déboutée de son appel en garantie à l'encontre du maître d'oeuvre.

[F] [P] fait valoir que les désordres ont occasionné des troubles de jouissance importants du fait de sérieux dégâts des eaux et qu'elle a dû quitter son appartement en 2010. Elle demande l'indemnisation de son trouble de jouissance pour le montant de 7 500 000 F CFP.

La société BOYER conclut que [F] [P] ne prouve pas son absence de jouissance de l'appartement pendant cinq ans en raison des désordres constatés, et qu'elle disposait d'un recours contre le syndicat des copropriétaires pour faire réaliser des travaux conservatoires urgents.

Les autres parties concluent à la confirmation du jugement de ce chef.

Sur quoi :

Par des motifs exacts en fait et bien fondés en droit, que ne remettent pas en cause les moyens d'appel, et que la cour adopte, la décision entreprise a justement déterminé le montant de la réparation du préjudice causé à [F] [P] dans la jouissance de son appartement en raison des désordres dont la société BOYER doit garantie en sa qualité de constructeur. Contrairement à ce que celle-ci invoque, les troubles de jouissance ne consistent pas seulement dans une perte d'usage du bien. Il s'agit, en l'espèce, des désagréments dans la vie quotidienne éprouvés par l'habitant du fait des désordres relevés par l'expert [Y] (passages d'eau en plafond et dans les murs intérieurs de l'appartement).

Il sera fait application des dispositions de l'article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française au bénéfice du SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA RÉSIDENCE DIVA NUI, d'[L] [J] et de [F] [P]. La partie qui succombe est condamnée aux dépens.

PAR CES MOTIFS,

La Cour, statuant contradictoirement et en dernier ressort ;

En la forme, déclare les appels recevables ;

Confirme l'ordonnance du 7 août 2019 ;

Déboute la SARL BOYER de sa demande de mesure d'instruction ;

Confirme le jugement entrepris, sauf en ce qu'il a :

Condamné la SARL BOYER à payer au Syndicat des Copropriétaires de la Résidence DIVA NUI la somme de 13.680.000 F CFP (2.560.000 F CFP + 11.000.000 F CFP + 120.000 F CFP) au titre des désordres affectant les terrasses 'grésé' des appartements A31/A32/A61 et A62, la façade, et les condensa et VMC des appartements A51/A62/A11 /Al3, sur le fondement de l'article 1792 du Code civil ;

Dit que cette somme portera intérêts à compter du présent jugement ;

Ordonné la capitalisation des intérêts conformément à l'article 1154 du Code civil ;

Dit que les sommes précitées seront actualisées en fonction de l'indice BT01 depuis le 19 avril 2017, date du dépôt du rapport d'expertise, jusqu'à la date du jugement ;

Statuant à nouveau de ce chef :

Condamne la SARL BOYER à payer au Syndicat des Copropriétaires de la Résidence DIVA NUI la somme de 12 882 000 F CFP (2 432 000 F CFP + 10 450 000 F CFP) au titre des désordres affectant les terrasses 'grésé' des appartements A31/A32/A61 et A62, la façade, sur le fondement de l'article 1792 du Code civil ;

Dit que cette somme portera intérêt au taux légal à compter du 2 février 2007, date de l'introduction de la demande ;

Ordonne la capitalisation des intérêts conformément à l'article 1154 du Code civil ;

Dit que les sommes précitées seront actualisées en fonction de l'indice BT01 depuis le 16 mars 2009, date du dépôt du rapport d'expertise, jusqu'à la date du jugement ;

Déboute le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA RÉSIDENCE DIVA NUI de ses demandes au titre des désordres affectant les condensa et la VMC des appartements A51/A62/A11 /Al3 ;

Condamne la SARL BOYER à payer les sommes supplémentaires suivantes en application des dispositions de l'article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française devant la cour :

Au SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA RÉSIDENCE DIVA NUI : 300 000 F CFP ;

À [F] [P] : 150 000 F CFP ;

À [L] [J] : 150 000 F CFP ;

Rejette toute autre demande ;

Met à la charge de la SARL BOYER les dépens de première instance et d'appel, lesquels, comprenant les frais d'expertise, pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 409 du Code de procédure civile de la Polynésie française.

Prononcé à Papeete, le 11 avril 2024.

Le Greffier, Le Président,

signé : M. SUHAS-TEVERO signé : G. RIPOLL


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Papeete
Formation : Cabinet d
Numéro d'arrêt : 21/00204
Date de la décision : 11/04/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 29/04/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-04-11;21.00204 ?
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