N° 43
KS
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Copies exécutoires
délivrées à :
- Me [D] et Marjou,
- Me Maisonnier,
le 28.03.2024.
REPUBLIQUE FRANCAISE
COUR D'APPEL DE PAPEETE
Chambre des Terres
Audience du 28 mars 2024
RG 22/00076 ;
Décision déférée à la Cour : jugement n° 155, rg n° 21/00001 du Tribunal Civil de Première Instance de Papeete, Tribunal Foncier de la Polynésie française, du 20 juin 2022 ;
Sur appel formé par requête déposée et enregistrée au greffe de la Cour d'appel le 27 septembre 2022 ;
Appelant :
M. [R] [Z] [X], né le 4 décembre 1953 à [Localité 9], de nationalité française, demeurant à [Localité 9] PK 21.5 côté montagne, [Localité 3] ;
Représenté par Mes Paméla FRITCH et Gwenaëlle MARJOU, avocats au barreau de Papeete ;
Intimés :
M. [B] [I], né le 13 avril 1964 à [Localité 10], de nationalité française, demeurant à [Adresse 11] ;
Représenté par Me Michèle MAISONNIER, avocat au barreau de Papeete ;
Ordonnance de clôture du 22 février 2024 ;
Composition de la Cour :
La cause a été débattue et plaidée en audience publique du 22 février 2024, devant Mme SZKLARZ, conseiller désigné par l'ordonnance n° 64/ ORD/PP.CA/23 du premier président de la Cour d'Appel de Papeete en date du 25 août 2023 pour faire fonction de président dans le présent dossier, Mme GUENGARD, président de chambre, Mme BOUDRY, vice présidente placée auprès du premier président, qui ont délibéré conformément à la loi ;
Greffier lors des débats : Mme SUHAS-TEVERO ;
Arrêt contradictoire ;
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 264 du code de procédure civile de Polynésie française ;
Signé par Mme SZKLARZ, président et par Mme SUHAS-TEVERO, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
A R R E T,
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par requête reçue au greffe le 4 janvier 2021 et enregistrée sous le numéro 21/00001, monsieur [B] [I] a demandé au tribunal, à titre principal, de bien vouloir dire que monsieur [R] [X] est occupant sans droit ni titre du lot B du lot 3 de la terre POPOUA, cadastré [Cadastre 4] à Paea, pour une superficie de 5 ares et 32 centiares, ordonner son expulsion, le condamner dans l'intervalle à payer une indemnité d'occupation de 20.000 francs par mois.
Par requête reçue au greffe le 12 mars 2021 et enregistrée sous le numéro 21/00062, monsieur [R] [X], a saisi le tribunal de première instance de Papeete aux fins de se voir déclarer propriétaire par prescription trentenaire de la parcelle cadastrée [Cadastre 4] de la terre POPOUA située à Paea.
Par ordonnance du 17 janvier 2022, le tribunal a ordonné la jonction des dossiers enregistrés sous les numéros RG 21/00001 et 21/00062.
Par jugement n° RG 21/00001 n° de minute 155 rendu le 20 juin 2022, le tribunal foncier de Papeete ' section 2, a :
- Débouté [R] [X] de sa demande tendant à voir le tribunal le déclarer propriétaire par prescription trentenaire de la parcelle cadastrée [Cadastre 4] de la terre POPOUA située à PAEA, d'une superficie de 5 ares et 32 centiares, et de ses demandes subséquentes ;
- Constaté que [R] [X] est occupant sans droit ni titre, du lot B du lot 3 de la terre POPOUA cadastré, commune de [Localité 9], section [Cadastre 6] d'une superficie de 5 ares et 32 centiares ;
- Enjoint [R] [X] de restituer les lieux à [B] [I] sous un délai d'un mois ;
- dit n'y avoir lieu à astreinte de ce chef ;
- à défaut par [R] [X] de restituer les lieux dans le délai imparti, ordonné son expulsion et en tant que de besoin des occupants de son chef, avec si besoin le concours de la force publique ;
- Condamné [R] [X] à verser à [B] [I] jusqu'à la libération effective des lieux une indemnité d'occupation de 20.000 FCP par mois à compter du 4 janvier 2021 ;
Aucun élément de I ' espèce ne justifie le prononcé de I 'exécution provisoire, qui sera rejeté.
- Condamné [R] [X], en application de I'article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française, à payer la somme de 230.000 FCP à Monsieur [B] [I] ;
- Condamné [R] [X] aux dépens de l'instance.
Par requête d'appel enregistrée au greffe de la Cour le 27 septembre 2022, à laquelle il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions, monsieur [R] [Z] [X], nanti de l'aide juridictionnelle provisoire suivant décision n°3179 du 3 août 2022 et ayant pour avocats maitres [N] [D] et [C] [Y], a interjeté appel de ce jugement qui a été signifiée par acte d'huissier en date du 29 juillet 2022. Il demandait à la Cour de :
- Déclarer l'appel recevable en la forme ;
- Réformer le jugement dont appel en toutes ses dispositions ;
- Dire et juger qu'il est sursis à l'exécution de toute mesure d'expulsion à l'égard de [R] [Z] [X], dans l'attente de l'arrêt à intervenir ;
À titre principal,
Vu l'article 1583 du Code civil,
Vu le procès-verbal de comparution du 20/2/2014,
Vu les pièces versées à l'instance,
- Dire et juger que la vente intervenue entre [S] [X] et [R] [Z] [X] est parfaite et que la parcelle [Cadastre 7] du [Cadastre 8] de la terre POPOUA cadastrée section [Cadastre 4] pour [Cadastre 2] sise à [Localité 9] est la propriété de [R] [Z] [X] né le 4 décembre 1953 à [Localité 9] ;
À titre subsidiaire,
- Désigner un médiateur foncier en vue d'un échange des lots entre la parcelle [Cadastre 5] d'une superficie de 502 m² de la terre POPOUA appartenant à l'appelant et la parcelle [Cadastre 4] d'une superficie de 532 m² appartenant à [S] [X].
- Dire et juger les frais afférents à la médiation seront recouvrés dans les formes prévues en matière d'aide juridictionnelle dont bénéficie [R] [Z] [X].
À titre infiniment subsidiaire,
Vu l'article 555 du code civil.
- Dire et juger que [R] [Z] [X] est occupant de bonne foi de la parcelle [Cadastre 7] du [Cadastre 8] de la terre POPOUA cadastrée section [Cadastre 4] pour [Cadastre 2] sise à [Localité 9] ;
- Dire et juger que le propriétaire devra lui rembourser, soit une somme égale à celle dont le fonds a augmenté de valeur, soit le cout des matériaux et le prix de la main d''uvre estimés à la date de remboursement, compte tenu de l'état dans lequel se trouvent les constructions, plantations et ouvrages ;
- Et pour ce faire, désigner tel expert qu'il plaira à la Cour qui aura pour mission :
$gt; de prendre connaissance du dossier au greffe de la juridiction,
$gt; de se rendre sur les lieux en présence des parties et de leurs conseils ou ceux-ci dûment convoqués,
$gt; de les visiter et les décrire,
$gt; et d'évaluer la plus-value due par les propriétaires comprenant : l'entretien de la terre, les plantations, les clôtures, les constructions, et toutes améliorations apportées par [R] [Z] [X], le coût des matériaux et le prix de la main d''uvre effectués par [R] [Z] [X],
$gt; et de déposer son rapport au secrétariat de la Cour dans un délai qu'il lui plaira de fixer ;
- Dire et juger que [B] [I] né le 13 avril 1964 à [Localité 10] devra verser une indemnité à [R] [Z] [X], dont le montant sera fixé par la Cour ;
- Dire et juger que [R] [Z] [X] sera maintenu dans les lieux, à savoir sur la parcelle [Cadastre 7] du [Cadastre 8] de la terre POPOUA, sise à [Localité 9] jusqu'à complet paiement de I'indemnité due par [B] [I] ;
- En tout état de cause, infirmer la condamnation de [R] [Z] [X] à payer à [B] [I] :
$gt; une indemnité d'occupation de 20.000 F par mois à compter du 4 janvier 2021 jusqu'à libération effective des lieux,
$gt; la somme de 230.000 FCP selon l'article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française ainsi qu'aux dépens ;
- Dire que les dépens et frais d'expertise seront recouvrés dans les formes prévues en matière d'aide juridictionnelle dont bénéficie [R] [Z] [X] ;
- Dispenser l'appelant bénéficiaire de l'aide juridictionnelle de la charge des frais de la procédure d'appel et d'enregistrement.
Par courrier en date du 19 avril 2023, les conseils de monsieur [R] [X] indiquent que monsieur [R] [X] et monsieur [B] [I] (représenté par maître Michèle MAISONNIER) se sont accordés afin de tenter de trouver une issue amiable à leur litige. Il est demandé la désignation de maître [E] [F], médiateur, afin de les concilier ; et de dire que les frais de la médiation seront pris en charge au titre de l'aide juridictionnelle dont il bénéficie et seront recouvrée comme dans les formes prévues par l'aide juridictionnelle.
Par courrier en date du 20 avril 2023, maître Michèle MAISONNIER, conseil de monsieur [B] [I], indique que son client acquiesce à la demande de voir désigner maître [E] [F], médiateur, afin d'acter de leur conciliation, les frais de médiation étant pris en charge au titre de l'aide juridictionnelle.
Par ordonnance RG 22/00076 minute 122 rendue le 18 août 2023, le conseiller de la mise en état a :
- Ordonné une médiation ;
- Désigné en qualité de médiateur : Madame [E] [F], médiateur foncier,
Avec la mission ci-après énoncée :
1°) Prendre connaissance du dossier au greffe de la juridiction,
2°) Tenter de concilier Monsieur [R] [Z] [X] et Monsieur [B] [I] quant au litige qui les oppose quant à la propriété du lot B du lot 3 de la terre POPOUA, cadastré [Cadastre 4] à [Localité 9] et à l'occupation de celui-ci par Monsieur [R] [Z] [X] ;
- Dit que pour mener à bien sa mission, le médiateur, connaissance prise du dossier, devra convoquer les parties et leurs conseils dans les meilleurs délais afin de les entendre et leur permettre de trouver une solution amiable au litige qui les oppose ;
- Dit que le médiateur et/ou les parties devront immédiatement aviser le conseiller de la mise en état, chargé de contrôler son bon déroulement, de toute difficulté rencontrée dans l'exercice de la mesure de médiation ;
- Fixé la durée de la médiation à trois mois, à compter de la première réunion entre le médiateur et les parties et dit que la mission pourra être renouvelée une fois, pour la même durée, à la demande du médiateur ;
- Dit qu'à l'expiration de sa mission, le médiateur devra informer le conseiller de la mise en état de l'accord intervenu entre les parties ou de l'échec de la mesure et présenter une demande de taxation de ses honoraires,
- Dit qu'en cas d'accord, les parties pourront saisir la cour d'une demande d'homologation de cet accord par voie judiciaire,
- Dit que les frais de la médiation seront pris en charge au titre de l'aide juridictionnelle, dont M.[R] [Z] [X] bénéficie, et seront recouvrée comme dans les formes prévues par l'aide juridictionnelle ;
- Dit y avoir lieu à sursis à statuer sur l'ensemble des demandes jusqu'à la fin de la mesure de médiation judiciaire ;
- Renvoyé l'affaire à l'audience de mise en état du vendredi 15 décembre 2023 à 8 heures 30 afin de s'assurer auprès des parties de l'état d'avancement de la mesure de médiation ;
- Réservé les dépens et le surplus des demandes.
Madame [E] [F], médiateur foncier, a adressé son rapport de fin de mission au greffe de la Cour d'appel en date du 17 novembre 2023 par lequel elle demandait d'être dessaisie de sa mission, celle-ci étant terminée.
Monsieur [R] [X], alors représenté par sa fille [E] [X], ayant tous pouvoirs à l'effet des présentes, et monsieur [B] [I] ont ainsi conclu un accord simple de médiation en date du 15 novembre 2023.
Aux termes de cet accord, il a été arrêté et convenu ce qui suit :
«POINTS D'ACCORD :
Lors de la séance plénière du 15 novembre 2023, les parties se sont accordées sur les points suivants :
M. [R] [X] est propriétaire de la terre POPOUA cadastré [Cadastre 5] de 502 m² suivant acte de vente notarié du 2 juin 1995 de Maître [A] [V], notaire à [Localité 10].
M. [B] [I] né le 13 avril 1964 à [Localité 10] vient en succession de sa mère, Madame [S] [X] décédée le 22 septembre 2019 à [Localité 9] et qui était propriétaire du lot B du lot 3 de la terre POPOUA cadastré [Cadastre 4] de 532 m².
D'un commun accord, M. [B] [I] et M. [R] [X] ont décidé :
- Ils acceptent d'échanger leurs terrains. Ainsi M. [B] [I] sera propriétaire du terrain cadastré [Cadastre 5] et M. [R] [X] sera propriétaire du terrain cadastré [Cadastre 4] sis à [Localité 9] ;
- M. [I] payera la somme de 1.500,000 FCFP à M. [R] [X] à titre d'indemnité pour la maison construite sur l'AE 67.
- M. [I] prendra possession de la propriété AE 67 le 31 janvier 2024,
- Chaque partie assumera ses frais d'avocat,
Il est précisé que les parties devront justifier de l'origine de propriété des terrains échangés,
Les parties ont eu le temps de réfléchir, de consulter, de mesurer la valeur et la portée de tous les termes de l'accord avant la signature des présentes.
Cet accord est rédigé sous la dictée de Madame [E] [G] et de M. [B] [I].
AFFIRMATION DES PARTIES :
Les parties affirment expressément et sans aucune réserve, que leur renonciation à toute instance et action dont la cause ou l'origine aurait trait au litige qui les oppose quant à la propriété du lot B du lot 3 de la terre POPOUA cadastré [Cadastre 4] à [Localité 9] et à l'occupation de celui-ci par M. [R] [X] est subordonnée au strict respect de l'intégralité des obligations mises à leurs charges au titre du présent accords.
Cet engagement est un engagement essentiel sans lequel les parties n'auraient pas contracté le présent accord.
DELAI DE REFLEXION :
Les parties déclarent, chacune pour ce qui la concerne, que leur consentement à la présente convention est libre et traduit leur volonté éclairée.
Elles reconnaissent qu'elles ont disposé d'un délai de réflexion suffisant pour apprécier l'étendue et les conséquences de la présente convention.
PORTEE DE L'ACCORD :
Les parties s'engagent à exécuter de bonne foi le présent accord qui forme un tout indissociable et reconnaissent, par la présente avoir apprécié sa nature et sa portée.
Le présent accord prendra effet au jour de la dernière en date de ses signatures.
CONFIDENTIALITE :
Les parties s'engagent à conserver aux présentes un caractère strictement confidentiel et à ne pas en faire état dans la société ou à l'extérieur, sauf à les produire en cas de nécessité devant les représentants des administrations fiscales, des organismes sociaux et devant les tribunaux.
HOMOLOGATION DE L'ACCORD :
Madame [E] [G] et M. [R] [I] consentent à l'homologation de l'accord.
La demande d'homologation de l'accord sera régularisée par la partie la plus diligente auprès du juge compétent afin de disposer d'un titre exécutoire.
MEDIATION :
En cas de difficulté d'interprétation ou d'exécution du présent accord, les parties conviennent de ressaisir le même médiateur.
ATTRIBUTION DE JURIDICTION :
Les tribunaux de [Localité 10] seront compétents.»
Par conclusions reçues par voie électronique au greffe de la Cour le 13 décembre 2023, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions, monsieur [B] [I], demande à la Cour de :
Vu le jugement du Tribunal Foncier de la Polynésie Française du 20 juin 2022, rôle 21/00001,
Vu l'ordonnance n° 182 du 18 août [Immatriculation 1]/00076 de Monsieur le Conseiller chargé de la mise en état, ordonnant une médiation et désignant en qualité de médiateur Madame [E] [F], médiateur foncier, et disant qu'en cas d'accord, les parties pourront saisir la Cour d'une demande d'homologation de cet accord par voie judiciaire,
Vu l'accord simple de médiation signé entre Monsieur [R] [X] et Monsieur [B] [I] le 15 novembre 2023,
Vu le rapport de fin de mission du médiateur,
Vu les titres de propriété produits aux débats,
- Homologuer l'accord simple de médiation signé par les parties le 15 novembre 2023,
- Partant,
$gt; Dire que Monsieur [O] [I], né le 13 avril 1964 à [Localité 10] devient propriétaire à titre d'échange de la parcelle, sise commune de [Localité 9], cadastrée [Cadastre 5] d'une superficie de 502 m², dépendant de la terre POPOUA et de la construction y édifiée, à charge par lui de régler, la somme de 1.500.000 FCP à Monsieur [R] [X] à titre d'indemnité au titre de la construction édifié sur la parcelle cadastrée [Cadastre 5] ;
$gt; Dire que Monsieur [R] [X], né le 4 décembre 1953 à [Localité 9], devient propriétaire à titre d'échange du lot B du lot 3 de la terre POPOUA cadastré, commune de [Localité 9], section [Cadastre 6] d'une superficie de 5 a 32 ca ;
- Laisser à la charge de chaque partie les frais irrépétibles et les dépens par elle exposés.
Par conclusions reçues par voie électronique au greffe de la Cour le 22 février 2024, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions, monsieur [R] [Z] [X], demande à la Cour de :
- Infirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions ;
- Homologuer l'accord simple de médiation du 15 novembre 2023 ;
- Dire et juger que
$gt; M. [B] [I] né le 13/4/1964 est propriétaire à titre d'échange de la parcelle cadastrée section [Cadastre 5] d'une superficie de 502 m² dépendant de la terre POPOUA sise à [Localité 9] et de la construction y édifiée,
$gt; et que M. [R] [X] né le 4/12/1953 à [Localité 9] est propriétaire à titre d'échange du lot B du lot 3 de la terre POPOUA sise à [Localité 9] cadastré section [Cadastre 4] d'une superficie de 532 m² ;
- Condamner M. [B] [I] à verser la somme de 1.500.000 F à M. [R] [X] au titre de l'indemnité s'agissant de la construction édifiée que la parcelle cadastrée section [Cadastre 5] sise à [Localité 9] ;
- Ordonner la transcription du jugement à intervenir ;
- Dire que les dépens seront recouvrés dans les formes prévues en matière d'aide juridictionnelle dont bénéficie M. [R] [Z] [X]. ;
- Dispenser l'appelant bénéficiaire de l'aide juridictionnelle de la charge des frais de la procédure d'appel et d'enregistrement.
L'affaire a été fixée à l'audience de la Cour du 22 février 2024, date à laquelle la clôture de la procédure a été prononcée.
En l'état, l'affaire a été mise en délibérée au 28 mars 2024.
MOTIFS :
La Cour constate que Monsieur [R] [Z] [X], dans sa requête d'appel et dans ses conclusions en date du 22 février 2024, demande à la Cour d'infirmer le jugement du « 4/4/2019 en toutes ses dispositions ». La Cour en déduit qu'il s'agit d'une erreur matérielle et que la requête d'appel est formée à l'encontre du jugement n° RG 21/00001 n° de minute 155 rendu le 20 juin 2022 qui a été rendu à l'encontre de messieurs [O] [I] et [R] [X] concernant la parcelle cadastrée [Cadastre 4] de la terre POPOUA située à [Localité 9] objet du présent litige.
Ceci étant précisé, la cour constate que les parties renouvellent devant elle leur accord quant à l'échange de propriété des parcelles cadastrées [Cadastre 4] et [Cadastre 5] sises à [Localité 9]. L'accord est équilibré et recueilli par le médiateur. Leurs titres de propriété respectifs ont été produits devant la cour.
En conséquence, la cour infirme le jugement du tribunal foncier de Papeete ' section 2, n° RG 21/00001 n° de minute 155 rendu le 20 juin 2022 en toutes ses dispositions. La cour homologue l'accord qui a été trouvé par Messieurs [O] [I] et [R] [X] pour mettre fin à leur litige. La cour annexe l'accord au présent arrêt et reprend au dispositif les points d'accord des parties.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant par mise à disposition et en dernier ressort ;
INFIRME le jugement du tribunal foncier de Papeete ' section 2, RG 21/00001 n° de minute 155 rendu le 20 juin 2022, en toutes ses dispositions ;
Statuant de nouveau,
HOMOLOGUE l'accord simple de médiation signé par M. [O] [I] et Mme [E] [X], ayant pouvoir de représentation de M. [R] [Z] [X], le 15 novembre 2023 et lui confère force exécutoire ;
DIT que l'accord en date du 15 novembre 2023 est annexé au présent arrêt ;
Par conséquent,
DIT que Monsieur [O] [I], né le 13 avril 1964 à [Localité 10] est propriétaire à titre d'échange de la parcelle, sise commune de [Localité 9], cadastrée [Cadastre 5] d'une superficie de 502 m², dépendant de la terre POPOUA et de la construction y édifiée ;
DIT que M. [O] [I] doit régler la somme de 1 500 000 FCP (un million cinq cent mille francs pacifiques) à M. [R] [X] à titre d'indemnité au titre de la construction édifiée sur la parcelle cadastrée [Cadastre 5] sise commune de [Localité 9] ;
DIT que M. [O] [I] prend possession de la parcelle cadastrée [Cadastre 5] sise à [Localité 9] sans délai dès lors que les parties avaient convenues de la date du 31 janvier 2024 ;
DIT que Monsieur [R] [X], né le 4 décembre 1953 à [Localité 9], est propriétaire à titre d'échange du lot B du lot 3 de la terre POPOUA sise à [Localité 9], cadastré section [Cadastre 4] d'une superficie de 532 m² ;
ORDONNE la transcription du présent arrêt ;
DISPENSE M. [R] [Z] [X] bénéficiaire de l'aide juridictionnelle de la charge des frais de la procédure d'appel, d'enregistrement et de transcription du présent arrêt ;
DIT que les dépens seront recouvrés dans les formes prévues en matière d'aide juridictionnelle dont bénéficie M. [R] [Z] [X]. ;
LAISSE à chacune des parties la charge de ses propres frais et dépens devant le Tribunal foncier.
Prononcé à [Localité 10], le 28 mars 2024.
Le Greffier, Le Président,
signé : M. SUHAS-TEVERO signé : K. SZKLARZ