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28/03/2024 | FRANCE | N°22/00066

France | France, Cour d'appel de Papeete, Chambre des terres, 28 mars 2024, 22/00066


N° 42



CT

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Copie exécutoire

délivrée à :

- Me Maisonnier,

le 28.03.2024.





Copie authentique

délivrée à :

- Me Antz,

le 28.03.2024.



REPUBLIQUE FRANCAISE



COUR D'APPEL DE PAPEETE



Chambre des Terres





Audience du 28 mars 2024





RG 22/00066 ;



Décision déférée à la Cour : jugement n° 57, rg n°21/00006 du Tribunal de Première Instance de Papeete, siégeant à Raiatea, T

ribunal Foncier de la Polynésie française, siégant à Raiatea, du 28 avril 2022 ;



Sur appel formé par requête déposée et enregistrée au greffe de la Cour d'appel le 30 août 2022 ;



Appelante :



Mme [KW] [I], née le [Date naissa...

N° 42

CT

---------------

Copie exécutoire

délivrée à :

- Me Maisonnier,

le 28.03.2024.

Copie authentique

délivrée à :

- Me Antz,

le 28.03.2024.

REPUBLIQUE FRANCAISE

COUR D'APPEL DE PAPEETE

Chambre des Terres

Audience du 28 mars 2024

RG 22/00066 ;

Décision déférée à la Cour : jugement n° 57, rg n°21/00006 du Tribunal de Première Instance de Papeete, siégeant à Raiatea, Tribunal Foncier de la Polynésie française, siégant à Raiatea, du 28 avril 2022 ;

Sur appel formé par requête déposée et enregistrée au greffe de la Cour d'appel le 30 août 2022 ;

Appelante :

Mme [KW] [I], née le [Date naissance 12] 1974 à [Localité 16] - Bora Bora, de nationalité française, demeurant à [Localité 13] Bora Bora ;

Représentée par Me Dominique ANTZ, avocat au barreau de Papeete ;

Intimés :

Mme [TY] [P], née le [Date naissance 8] 1958 à [Localité 24], de nationalité française, demeurant à [Adresse 18] ;

Mme [HR] [P], née le [Date naissance 10] 1951, de nationalité française, demeurant à [Adresse 17] ;

M. [G] [P], né le [Date naissance 1] 1954 à [Localité 24], de nationalité française, demeurant à [Adresse 17] ;

Mme [R] [T] [O] épouse [JG], née le [Date naissance 5] 1955 à [Localité 24], de nationalité française, demeurant à [Adresse 25],

Mme [X] [P], né le [Date naissance 9] 1952 à [Localité 20], de nationalité française, demeuran à [Adresse 17] ;

Représentés par Me Michèle MAISONNIER, avocat au barreau de Papeete ;

Mme [N] [I], née le [Date naissance 4] 1968 à [Localité 16] - Bora Bora, de nationalité française, demeurant à [Localité 13] Bora Bora ;

Non comparante ;

Ordonnance de clôture du 15 septembre 2023 ;

Composition de la Cour :

La cause a été débattue et plaidée en audience publique du 14 décembre 2023, devant Mme SZKLARZ, conseiller désigné par l'ordonnance n° 64/

ORD/PP.CA/23 du premier président de la Cour d'Appel de Papeete en date du 25 août 2023 pour faire fonction de président dans le présent dossier, Mme GUENGARD, président de chambre, Mme TEHEIURA, magistrat honoraire de l'ordre judiciaire aux fins d'exercer à la cour d'appel de Papeete en qualité d'assesseur dans une formation collégiale, qui ont délibéré conformément à la loi ;

Greffier lors des débats : Mme SUHAS-TEVERO ;

Arrêt par défaut ;

Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 264 du code de procédure civile de Polynésie française ;

Signé par Mme SZKLARZ, président et par Mme SUHAS-TEVERO, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

A R R E T,

Le litige concerne l'îlot [Adresse 23] 1ot 3, situé à [Localité 13] (île de Bora-Bora), d'une superficie de 12 344 m2 et cadastré section KB n°[Cadastre 3].

Le 28 avril 2022, le tribunal foncier de la Polynésie française siégeant à Raiatea a rendu le jugement suivant :

«DEBOUTE [KW] [I] de sa demande d'usucapion de l'îlot [Adresse 23] lot 3, cadastré section KB n°[Cadastre 3] pour 12 344 m2, sis à [Localité 13] (Bora Bora).

ORDONNE l'expulsion de [KW] et [N] [I] et de tous occupants de leur chef de l'îlot [Adresse 23] lot 3, cadastré section KB n°[Cadastre 3] pour 12 344 m2, sis à [Localité 13] (Bora Bora)), et le retrait à leurs frais de toutes constructions - en particulier un parc à cochons et une maison - et matériels, sous astreinte de 25 000 FCP par jour de retard passé le délai d'UN MOIS suivant signification du présent jugement, avec si besoin le concours de la force publique.

CONDAMNE in solidum [KW] et [N] [I] à verser à [TY], [HR], [G] et [X] [P] la somme totale de 250 000 FCP en vertu de l'article 407 du Code de procédure civile de la Polynésie française.

DEBOUTE les parties de leurs autres demandes.

CONDAMNE in solidum [KW] et [N] [I] aux dépens et ORDONNE leur distraction au profit de Maître Michèle MAISONNIER».

Par requête enregistrée au greffe de la cour d'appel de Papeete le 30 août 2022, [KW] [I] a relevé appel de cette décision afin d'en obtenir l'infirmation.

Elle demande à la cour de :

«Dire et juger Madame [KW] [I] et Madame [N] [I] propriétaires de l'îlot [Adresse 23] lot 3, cadastré section KB n°[Cadastre 3] pour 12.344 m2 sis à [Localité 13] - BORA BORA par voie d'usucapion et de prescription trentenaire sur le fondement de l 'Article 2261 du Code Civil ;

Débouter les intimés de toutes demandes contraires ;

Condamner les intimés aux entiers dépens».

Après avoir affirmé que «l'appel interjeté dans les 3 mois de sa signification est recevable», elle expose que de l'union de son père, [V] [I], décédé le [Date décès 7] 2018 et de sa mère [E] [ML], décédée le [Date décès 6] 2019, sont nés 9 enfants ; que l'îlot [Adresse 22] PV 131 a fait l'objet d'un partage entre les Consorts [O] et les héritiers de [M] [D] ; que, cependant, il a été planté, cultivé et toujours occupé par ses parents puis par leurs enfants «jusqu'à la saisine du Tribunal Foncier de façon continue, non interrompue, paisible, publique et non équivoque et en qualité de propriétaires dans les conditions de l'Article 2229 ancien du Code Civil» ; qu'elle «entend, devant la Cour, corriger les griefs qui lui ont été adressés par le Tribunal» et qu'elle «produit'sept nouvelles attestations de témoins qui confortent ses affirmations».

[TY] [P], [HR] [P], [G] [P], [R] [T] [O] épouse [JG] et [X] [P] sollicitent la confirmation du jugement attaqué et le paiement de la somme de 400 000 FCP, sur le fondement de l'article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française ainsi que des dépens, dont distraction d'usage.

Ils font valoir que « la procédure en partage des Terres [Adresse 14] (PV n° 49 [Localité 13]), [Adresse 15] (PV n° 60 [Localité 13]), [Adresse 22] îlot (PV n° 131 [Localité 13]) entre les consorts [O] et [D] a fait l'objet d'une ordonnance d'expertise rendue par la Commission de Conciliation Obligatoire en Matière Foncière en date du 22 juin 2004» ; que la description de l'îlot par [L] [B], géomètre à qui a été confiée la mesure d'instruction «fait foi qu'à cette époque, l'ilôt [Adresse 22] était vierge de toute occupation et qu'il n'existait aucune culture» ; que le rapport d'expertise «a été finalisé le 17 octobre 2006 et a fait l'objet d'une ordonnance du Président de la section détachée de RAIATEA n° 08 du 16/04/2008 qui a donné force exécutoire à cet accord formulé par toutes les parties devant la Commission de Conciliation le 19 avril 2007, objet d'un PV de conciliation du 25 mai 2007» ; que «le partage des consorts [O] a fait l'objet d'un article dans la DEPECHE «EN Bref de BORA-BORA» qui a publié une photographie de la famille [O]'», ce qui a vraisemblablement amené la famille [I] à s'intéresser à la terre litigieuse ; qu'«il est reversé aux débats d'appel le témoignage de Monsieur [S] [F], compagnon de Madame [TY] [P] qui certifie s'être rendu sur la terre de l'îlot [Adresse 22] en mai 2002 et en mars 2015» ; que [KW] [I] a «intenté une action en usucapion du lot 1 de l'îlot [Adresse 23] à l'encontre des Consorts [D] produisant les mêmes témoignages dactylographiés à la seule différence que la parcelle cadastrée cette fois est mentionnée parcelle KB-[Cadastre 2] de 12.344 m2» ; que «les consorts [I] ne se sont pas contentés de s'installer sur les lieux pour y vivre et qu' «ils les ont saccagés en détruisant la plage éblouissante de [Localité 21] côté océan pour à l'évidence vendre la [Localité 21]».

Ils soulignent que les témoignages de complaisance» versés aux débats par l'appelante ne rapportent pas la preuve d'une possession conforme aux exigences de l'article 2229 du code civil ; que les attestations de [VM] née [VL] épouse [I] et de [Z] [I] épouse [W] «émanent de membres de la famille [I] et sont dès lors à écarter» ; que «les cinq autres attestations émanent de personnes résidant à [Localité 13] qui sont des proches de la famille [I]» et que celles de [K] [PR] et de [OC] [U] «émanent de personnes qui ont signé les attestations dactylographiées quasiment similaires produites en première instance».

L'ordonnance de clôture a été rendue le 15 septembre 2023.

MOTIFS DE LA DECISION :

Sur la recevabilité de l'appel :

La recevabilité de l'appel n'est pas discutée et aucun élément de la procédure ne permet à la cour d'en relever d'office l'irrégularité.

Sur le titre de propriété relatif à l'îlot [Adresse 23] 1ot 3 et la dévolution successorale :

Dans un procès-verbal daté du 25 mai 2007, le président de la commission de conciliation obligatoire en matière foncière «a constaté la Conciliation des parties sur le rapport d'expertise avec plans joints établi par le géomètre [L] [B] en date du 17 octobre 2006 enregistré le 9 janvier 2007, avec les attributions des lots».

Par ordonnance rendue le 16 avril 2008, le président de la section détachée de Raiatea du tribunal de première instance de Papeete a, notamment :

- donné, «force exécutoire à l'accord formulé par les parties devant la Commission de Conciliation le 19 avril 2007, accord constaté par PV de conciliation en date du 25 mai 2007» ;

- attribué aux ayants-droit de [H] [O] et [X] [O] le lot 3 du motu [Adresse 22] d'une superficie de 1ha 23a 43a,67.

La transcription du procès-verbal de conciliation, du rapport d'expertise en date du 17 octobre 2006 et de la décision du 16 avril 2008 est intervenue à la conservation des hypothèques de [Localité 19] le 11 décembre 2018.

[H] [O] veuve [P] est décédé le [Date décès 11] 1994 en laissant notamment pour lui succéder [HR] [P], [X] [P], [G] [P] et [TY] [P].

Dans sa requête introductive d'instance, [KW] [I] désigne [R] [T] [O] épouse [JG] comme ayant-droit de [X] [O] et cette qualité n'est pas contestée en appel.

Dans ces conditions, les intimés possèdent un titre les rendant titulaires de droits de propriété indivis sur l'îlot [Adresse 23] 1ot 3, situé à [Localité 13].

Sur la prescription acquisitive :

Aux termes des articles 711 et 712 du code civil, si la propriété d'un bien immobilier peut s'acquérir notamment par succession, elle peut aussi s'acquérir notamment par prescription.

Il est ainsi toujours possible de prescrire contre un titre.

La présente instance a été introduite après l'entrée en vigueur de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription en matière civile dont l'article 2 a complété le livre III du code civil par un titre XXI intitulé : «De la possession et de la prescription acquisitive».

Toutefois, l'article 25 IV de ladite loi n'a pas rendu l'article 2 susvisé applicable en Polynésie française.

En vertu du principe de spécialité législative, la cour se référera en l'espèce aux articles anciens du code civil, précision faite que le délai de prescription acquisitive en matière immobilière demeure le même (30 ans) et que la rédaction des articles 2229 et 2235 anciens du code civil est identique à celle des articles 2261 et 2265 du code civil résultant de la loi du 17 juin 2008.

L'article 2262 ancien du code civil dispose que :

«Toutes les actions, tant réelles que personnelles, sont prescrites par trente ans, sans que celui qui allègue cette prescription soit obligé d'en rapporter un titre, ou qu'on puisse lui opposer l'exception déduite de la mauvaise foi.», précision faite que le délai de prescription acquisitive en matière immobilière demeure le même (30 ans) et que la rédaction des articles 2229 et 2235 anciens du code civil est identique à celle des articles 2261 et 2265 du code civil résultant de la loi du 17 juin 2008.

L'article 2262 ancien du code civil dispose que :

«Toutes les actions, tant réelles que personnelles, sont prescrites par trente ans, sans que celui qui allègue cette prescription soit obligé d'en rapporter un titre, ou qu'on puisse lui opposer l'exception déduite de la mauvaise foi.»

L'article 2229 ancien du code civil dispose que :

«Pour pouvoir prescrire, il faut une possession continue et non interrompue, paisible, publique, non équivoque, et à titre de propriétaire.»

L'article 2235 ancien du code civil dispose que :

«Pour compléter la prescription, on peut joindre à sa possession celle de son auteur, de quelque manière qu'on lui ait succédé, soit à titre universel ou particulier, soit à titre lucratif ou onéreux.»

Et il doit être rappelé qu'il appartient aux appelants de rapporter la preuve d'une possession répondant aux conditions légales ainsi que de justifier d'actes manifestant l'intention du possesseur de se comporter en véritable propriétaire et de nature à ne pas faire douter de cette qualité.

A l'appui de ses prétentions, [KW] [I] verse aux débats 7 attestations qui sont peu circonstanciées.

En effet :

- [VM] [VL] épouse [I] affirme avoir toujours vu [V] [I] et son épouse, puis leurs enfants sur le motu litigieux et avoir vu également en 1982 une maison d'habitation ainsi que diverses cultures sans fournir de détails sur le ou les auteurs de la construction et des plantations.

Et elle n'indique pas la fréquence de ses séjours sur le motu, ce qui aurait pu rendre fiables ses allégations ;

- cette constatation concerne également les témoignages imprécis de [Z] [I] épouse [W], de [C] [J] épouse [YT], de [OC] [U] et de [K] [PR] ;

- [A] [BF] épouse [TX] n'a pas constaté personnellement qui est à l'origine des plantations de pastèques et de melons dont elle fait état ;

- [Y] [U] se contente de donner son opinion sur la façon de vivre de la famille [I] sans exposer la date à laquelle celle-ci se serait installée sur le motu litigieux et aurait cultivé un champ de pastèques.

Par ailleurs, les attestations sont contredites par les pièces que produisent les intimés.

C'est ainsi qu'[L] [B], géomètre que, par ordonnance en date du 22 juin 2004, la commission de conciliation obligatoire en matière foncière a désigné pour établir un projet de partage de l'îlot [Adresse 22], et qui s'est rendu sur les lieux le 31 août 2006, a noté, dans son rapport d'expertise du 17 octobre 2006, la présence de cocotiers et de pandanus mais nullement celle d'autres plantations, ni celle de quelconques constructions.

En outre, [S] [F] a constaté sur le motu [Adresse 22] :

- le 9 mai 2002, «une terre totalement vierge de toutes habitations» et une «végétation tropicale naturelle» ;

- le 11 mars 2015, à l'occasion du bornage, la présence de 3 maisons en bois et d'un parc à cochons mais «pas de changement de la végétation naturelle».

Les photos versées aux débats confirment l'existence de cette végétation naturelle : cocotiers, pandanus et bananiers.

Et aucun élément ne permet de déterminer le constructeur des maisons, ni leurs éventuels occupants.

Enfin, le tribunal foncier de la Polynésie française s'est pertinemment étonné que la famille [I] ne se soit pas manifestée au cours des opérations d'expertise qui se sont déroulées sur les lieux litigieux, ni au cours de la procédure qui a abouti à l'ordonnance du 16 avril 2008.

Dans ces conditions, [KW] [I] ne rapportant pas la preuve d'une possession répondant aux conditions légales, le jugement attaqué sera confirmé en ce qu'il a rejeté sa demande d'usucapion de l'îlot [Adresse 23] lot 3, cadastré section KB n°[Cadastre 3] pour 12 344 m2, sis à [Localité 13] (Bora Bora).

Sur l'expulsion et la remise en état des lieux :

[KW] [I], étant occupante sans droit ni titre de l'îlot litigieux, le jugement attaqué sera confirmé en ses dispositions relatives à l'expulsion et à la remise en état des lieux.

En conséquence, [KW] [I] et [N] [I] ainsi que tous occupants de leur chef devront avoir quitté l'îlot [Adresse 23] lot 3, cadastré section KB n°[Cadastre 3] pour 12 344 m2, sis à [Localité 13] (Bora Bora) et avoir procédé au retrait à leurs frais de toutes constructions - en particulier parc à cochons et maison - et matériels dans le délai de deux mois à compter de la signification du présent arrêt, sous peine, passé ce délai, d'une astreinte de 25 000 FCP par jour de retard pendant six mois à l'issue desquels il sera éventuellement à nouveau statué.

Passé le délai de deux mois à compter de la signification du présent arrêt, il pourra être procédé à l'expulsion de [KW] [I] et de [N] [I] ainsi qu'à celle de tous occupants de leur chef, avec l'aide de la force publique, si besoin est.

Il serait inéquitable de laisser à la charge des intimés leurs frais irrépétibles d'appel et il leur sera donc alloué la somme de 200 000 FCP, en application des dispositions de l'article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française.

La partie qui succombe doit supporter les dépens.

PAR CES MOTIFS,

La Cour, statuant par mise à disposition et en dernier ressort ;

Déclare l'appel recevable ;

Confirme le jugement rendu le 28 avril 2022 par le tribunal foncier de la Polynésie française siégeant à Raiatea, sauf en ses dispositions relatives aux modalités de l'expulsion et de la remise en état des lieux ;

L'infirmant sur ces points,

Dit que [KW] [I] et [N] [I] ainsi que tous occupants de leur chef devront avoir quitté l'îlot [Adresse 23] lot 3, cadastré section KB n°[Cadastre 3] pour 12 344 m2, sis à [Localité 13] (Bora Bora) et avoir procédé au retrait à leurs frais de toutes constructions - en particulier parc à cochons et maison - et matériels, dans le délai de deux mois à compter de la signification du présent arrêt, sous peine, passé ce délai, d'une astreinte de 25 000 FCP par jour de retard pendant six mois à l'issue desquels il sera éventuellement à nouveau statué ;

Dit que, passé le délai de deux mois à compter de la signification du présent arrêt, il pourra être procédé à l'expulsion de [KW] [I] et de [N] [I] ainsi qu'à celle de tous occupants de leur chef, avec l'aide de la force publique, si besoin est ;

Dit que [KW] [I] doit verser à [TY] [P], [HR] [P], [G] [P], [R] [T] [O] épouse [JG] et [X] [P] la somme de 200 000 FCP, sur le fondement de l'article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française ;

Rejette toutes autres demandes formées par les parties ;

Dit que [KW] [I] supportera les dépens d'appel, dont distraction au profit de Maître Michèle Maisonnier, avocate.

Prononcé à Papeete, le 28 mars 2024.

Le Greffier, Le Président,

signé : M. SUHAS-TEVERO signé : K. SZKLARZ


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Papeete
Formation : Chambre des terres
Numéro d'arrêt : 22/00066
Date de la décision : 28/03/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 08/04/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-03-28;22.00066 ?
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