N° 40
KS
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Copies exécutoires
délivrées à :
- Me Briantais-Bezzouh,
- Me Théodore Céran J,
- Me Maillard,
le 28.03.2024.
Copies authentiques
délivrées à :
- Me Grattirola,
- Curateur,
le 28.03.2024.
REPUBLIQUE FRANCAISE
COUR D'APPEL DE PAPEETE
Chambre des Terres
Audience du 28 mars 2024
RG 22/00055 ;
Décision déférée à la Cour : jugement n° 54, rg n° 19/00016 du Tribunal de Première Instance de Papeete, section détachée de Raiatea, Tribunal Foncier de la Polynésie française, section détachée de Raiatea, du 28 avril 2022 ;
Sur appel formé par requête déposée et enregistrée au greffe de la Cour d'appel le 4 août 2022 ;
Appelante :
Mme [NN] [G], née le 11 octobre 1954 à [Localité 30], de nationalité française, [Adresse 12] ;
Représentée par Me Miguel GRATTIROLA, avocat au barreau de Papeete ;
Intimés :
1 - Mme [J] [CR] épouse [IJ], née le 1er septembre 1961 à [Localité 21]-[Localité 8], de nationalité française, demeurant [Adresse 6] - France ;
2 - M. [ZR] [CI] [CR], né le 1er juillet 1953 à [Localité 21]-[Localité 8], de nationalité française, demeurant à [Adresse 9] ;
3 - M. [M] [CR], né le 21 avril 1964 à [Localité 21] [Localité 8], bagagiste à- Air Tahiti de nationalité française, demeurant à [Adresse 9];
4 - M. [T] [CR], né le 3 janvier 1966 à [Localité 21]-[Localité 8], agent d'entretien de nationalité française, demeurant à [Adresse 9] ;
5 - M. [IL] [CR], né le 18 octobre 1967 à [Localité 21]-[Localité 8], agriculteur, de nationalité française, demeurant à [Adresse 9] ;
6 - Mme [H] [UX], née le 18 novembre 1954 à [Localité 14]-[Localité 8], de nationalité française, demeurant à [Adresse 9] ;
Représentés par Me Théodore CERAN-JERUSALEMY, avocat au barreau de Papeete ;
7 - Mme [K] [IW] [UT] épouse [X] [U], née le 26 juin 1965 à [Localité 23], de nationalité française, demeurant à [Adresse 26] ;
8 - Mme [UM] [UT] épouse [UG], née le 21 juin 1960 à [Localité 18], de nationalité française, demeurant à [Adresse 10] ;
9 - Mme [V] [IU] [UT] épouse [IB], née le 26 août 1961 à [Localité 8], de nationalité française, demeurant à [Adresse 11] ;
10 - M. [IF] [P] [UT], né le 21 novembre 1963 à [Localité 23], de nationalité française, demeurant à [Adresse 10] ;
11 - M. [OC] [DB] [UT], né le 8 juillet 1968 à [Localité 23], de nationalité française, demeurant à [Adresse 9] ;
Ayants-droit de [UR] a [NU] a [CO]-Terre [Localité 22];
Représentés par Me Adélaïde BRIANTAIS-BEZZOUH, avocat au barreau de Papeete ;
12 - Mme [Z] [OE] [CV] épouse [NL], née le 6 mars 1967 à [Localité 23], de nationalité française, demeurant à [Adresse 9] ;
Représentée par Me Stéphane MAILLARD, avocat au barreau de Papeete ;
13 - Mme [CG] [ZT] veuve [UO], née le 13 août 1935 à [Localité 17], de nationalité française, demeurant à [Adresse 29] ;
Non comparante, assignée à personne le 17 novembre 2022 ;
14 - Mme [O] [DH] [CM] veuve [Y], née le 23 novembre 1934 à [Localité 8], de nationalité française, [Adresse 13] ;
Non comparante, assignée à domicile à sa fille, le 28 novembre 2022 ;
15 - M. [R] [A] [VB], né le 8 juillet 1946 à [Localité 20], de nationalité française, demeurant [Adresse 15] ;
Non comparant, assigné à personne, le 28 novembre 2022 ;
16 - M. le Curateur aux Biens et Successions Vacants, [Adresse 24], pour représenter les ayants-droit inconnus de :
- [ZK] [CZ],
- [NW] a [L],
- [HX] a [NW] a [OK] [UR] a [NU],
représentant les ayants-droit inconnus de [CJ] a [ZZ] ;
Non comparant, assigné à juriste M. [I], le 14 novembre 2022 ;
Ordonnance de clôture du 15 septembre 2023 ;
Composition de la Cour :
La cause a été débattue et plaidée en audience publique du 14 décembre 2023, devant Mme SZKLARZ, conseiller désigné par l'ordonnance n° 64/ ORD/PP.CA/23 du premier président de la Cour d'Appel de Papeete en date du 25 août 2023 pour faire fonction de président dans le présent dossier, Mme GUENGARD, président de chambre, Mme TEHEIURA, magistrat honoraire de l'ordre judiciaire aux fins d'exercer à la cour d'appel de Papeete en qualité d'assesseur dans une formation collégiale, qui ont délibéré conformément à la loi ;
Greffier lors des débats : Mme SUHAS-TEVERO ;
Arrêt contradictoire ;
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 264 du code de procédure civile de Polynésie française ;
Signé par Mme SZKLARZ, président et par Mme SUHAS-TEVERO, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
A R R E T,
EXPOSE DU LITIGE :
Le litige concernait devant le Tribunal les terres [Localité 22], [Localité 19] et [Localité 28] situées à [Localité 8] dont Madame [NN] [G] sollicitait le partage. Seul le partage de la terre [Localité 28] reste soumis à la cour.
Par requête reçue au greffe du tribunal le 21 mars 2019, Madame [NN] [G] a saisi le tribunal civil de première instance de Polynésie française, section détachée de Raiatea, Tribunal foncier siégeant à Raiatea, aux fins de partage par souche des terres [Localité 22], [Localité 19] et [Localité 28] situées à [Localité 8].
Selon la requérante, ces terres avaient été revendiquées par différentes personnes : [DJ] [NW] et ses deux s'urs, [OM] a [DC] et son fils [VD] a [B], [NW] a [L], [HX] a [NS] a [NW] et ses fetii, et enfin [UR] a [NU], sans qu'elle précise à quelle souche elle appartenait.
La requête était dirigée, sans explication, contre [R] [A] [VB], [ZR] [CR], le curateur aux successions et biens vacants représentant les héritiers de [ZK] [CZ], [NW] a [L], [HX] a [NW] a [NS] et [UR] a [NU]. La requérante a également assigné le curateur aux successions et biens vacants représentant les héritiers d'un dénommé [CJ] a [ZZ].
Devant le Tribunal, sont intervenus volontairement :
- [CG] a [ZT] a [S], indiquant être ayant droit de [VD] a [B], co-revendiquant de la terre [Localité 28] ;
- [O] [DH] [CM] veuve [Y], affirmant avoir des droits sur une terre dénommée [Localité 16] en tant que légataire de [ZX] a [DC], qui en serait co-revendiquante. Elle a ensuite étendue sa demande aux terres objet de la requête, semblant indiquer être ayant droit de [NW] a [L] ;
- [UM], [V] [IU], [P] [IF], [K], [Z] et [OC] [ZV] [UT], indiquant avoir des droits dans la terre [Localité 22] en tant qu'ayants droit de [UR] a [NU] a [CO] ;
- [J] [CR] épouse [IJ], [ZR] [CI] [CR], [M], [CR], [T] [CR], [IL] [CR] et [H] [UX] (les consorts [CR]-[UX]), aux côtés du défendeur [ZR] [CI] [CR].
Madame [NN] [G] demandait au tribunal de :
Sur les terres [Localité 19] et [Localité 22] :
- Ordonner le partage par souche des terres :
- [Localité 22] PV 97 [Localité 7] dont sont propriétaires, sous condition de vérifier leurs généalogies, les héritiers de madame [NW] a [L], de madame [HX] a [NW] a [OK] et ses fetii, et de [UR] a [NU] ;
- [Localité 19] PV 237 [Localité 14] dont sont propriétaires, sous condition de vérifier leurs généalogies, les héritiers de la Dame [NW] a [L] et de madame [HX] a [OK] a [NW] ;
- Désigner tel expert qui réalisera la mission habituelle en la matière, de confection des lots et diligences subséquentes ;
- Par suite, ordonner le partage des terres [Localité 19] et [Localité 22] au profit des parties ayant démontré leur filiation dans les souches [NW] a [L] (terres [Localité 19] et [Localité 22]), [HX] a [NW] a [OK] (terres [Localité 19] et [Localité 22]), [UR] a [NU] (terre [Localité 22]) ;
Sur la terre [Localité 28] :
- Dire et juger que la terre précitée a été attribuée originellement et par décision de la commission du 2ème degré le 1er février 1904 en pleine propriété exclusive à la Dame [NW] [DJ] et ses deux s'urs (ainsi qu'au Sieur [OM] a [DC] et à son fils adoptif [VD] a [B]) ;
- Constater qu'un appel a été interjeté par une Dame [NW] a [L] et que cet appel a été dirigé à l'encontre de [NW] [DJ] et [OM] a [DC],
En conséquence,
- Dire et juger qu'il s'agit de deux personnes différentes :
$gt; D'une part l'appelante [NW] a [L] ;
$gt; D'autre par l'intimée [NW] [DJ] ;
- Dire et juger que la Dame [NW] a [L] a tenté d'obtenir la réformation de la décision de première instance rendue par la commission de [Localité 8] en date du 2 mai 1901 ladite décision faisant suite à la revendication formée par la Dame [NW] [DJ] et ses deux s'urs, et par le Sieur [OM] a [DC] et son fils adoptif [VD] a [B] par déclaration des 18 avril et 29 septembre 1899 et publiée au journal officiel de la colonie en dates des 6-7 juillet et 10 novembre 1899 ;
- Dire et juger qu'elle n'y est pas parvenue et que la terre a donc bien été attribuée à la Dame [NW] [DJ] et ses deux s'urs, et non pas à [NW] a [L], comme pour les terres [Localité 19] et [Localité 22] ;
- Dire et juger que cette terre a donc une situation juridique différente en ce sens que les personnes se disant descendantes de [NW] a [L] ne sauraient être déclarées propriétaires et qu'elles seront écartées du partage, comme ayant été évincées par le rejet de l'appel qui avait été interjeté par leur ancêtre à l'encontre de la décision d'attribution originelle ;
- Ordonner le partage de la terre [Localité 28], et désigner le même expert que dessus avec la même mission ;
Y ajoutant :
Sur l'intervention volontaire,
- Dire [O] [Y] irrecevable en sa demande ;
- La débouter en toutes ses demandes fins et conclusions ;
- Réserver frais irrépétibles et dépens,
- Ordonner l'exécution provisoire.
Madame [NN] [G] indiquait habiter sur la terre [Localité 28] depuis 1992 et elle semblait soutenir que cette terre appartient en indivision à trois souches : celle de [IS] [N], dont elle descendrait, celle de [ZK] [CZ] à qui [DC] [OM] aurait vendu sa part, et celle des s'urs [DJ] [NW].
Elle expliquait contester les droits sur la terre [Localité 28] de [J] [CR] et, de manière générale, ceux de tous héritiers de [NW] a [L], faisant une distinction entre [NW] a [L] et [DJ] [NW].
Elle considérait que l'intervention volontaire de [O] [Y] était irrecevable faute pour elle de justifier des droits de son auteur [ZX] a [DC] dans la terre [Localité 28].
En défense, les consorts [CR]-[UX], aux droits de [NW] a [L], demandaient au tribunal de déclarer irrecevables les demandes d'[NN] [G]. Ils soulignaient que [NN] [G] ne justifie d'aucune qualité à agir vis- à-vis des trois terres litigieuses et qu'elle n'aurait aucun lien de parenté, ni avec [IS] a [N] a [IN], ni avec [NW] a [L]. Ils ont en outre fait observer que le partage des trois terres litigieuses a déjà été ordonné par jugement n°60 du 17 mai 2006, confirmé en toutes ses dispositions par arrêt de la cour d'appel de Papeete, n° RG 07/00291, n° de minute 36, en date du 7 juillet 2016, jugement ayant autorité de la chose jugée aux termes duquel le tribunal Civil de première instance de Papeete a notamment dit :
- Ordonne le partage de la terre [Localité 28] sise à [Localité 14] ([Localité 8]) P.V n°42 en deux lots d'inégale valeur et commet l'expert [E] à [Localité 8] aux fins de proposer un lot d'une valeur des 3/4 de ladite terre en faveur des descendants de [NW] a [L] (droits de moitié) et de [TY] a [ZZ], acquéreur des droits de [OM] a [DC] (droit de 1/4) ; et un autre lot d'une valeur de 1/4 de la terre, en faveur des descendants de [DD] a [B].
- Ordonne le partage des terres «[Localité 22]» (P.V de bornage n°97) sise à [Localité 7] ([Localité 8]) et «[Localité 19]» (P.V de bornage n°237) sise à [Localité 14] ([Localité 8]), la première en trois lots d'égale valeur et la seconde en deux lots d'égale valeur.
- Homologue sur ce point le rapport de M. [E] en date du 4 juillet 2002 quant au projet des lots établis par l'expert et à leur attribution aux héritiers des tomite qui y sont mentionnés.
Ordonne la transcription du présent jugement à la Conservation des Hypothèques sur justification du caractère définitif du jugement.
- Rappelle aux parties qu'il leur appartient de faire signifier le jugement et de produire un certificat de non appel au greffe pour que l'expert puisse être saisi de sa mission.
- Rejette tout autre demande des parties.
- Réserve les dépens.
Monsieur [R] [A] [VB] demandait au tribunal de débouter la requérante de ses demandes ainsi que [O] [Y], l'auteur allégué de la requérante, [IS] [N], ne figurant sur aucun titre de propriété ; et [O] [Y] n'ayant pas de droit sur les terres litigieuses.
Madame [CG] [ZT] [S] demandait de reconnaître dans le partage de la terre [Localité 28] des droits d'un tiers aux héritiers de [C] a [N].
Madame [O] [DH] [CM] demandait au tribunal, sans formuler de demande s'agissant des terres objet de la requête, de la déclarer recevable en son intervention volontaire ; d'ordonner le partage de la terre [Localité 16] parcelle n°CW-[Cadastre 2] de 8ha 03a 20 ca et d'interdire toutes interventions de toutes sortes sur la dite terre.
Madame [Z] [OE] [CV] épouse [NL] a indiqué intervenir volontairement es qualité d'héritier de [O] [DH] [CM], décédée le 9 avril 2021, et a demandé la réouverture des débats afin que soit prise en compte sa demande de partage de la terre [Localité 16] cadastrée CW [Cadastre 2] sise à [Localité 8].
Les consorts [UT] ont indiqué avoir des droits indivis dans la terre [Localité 22] et se sont opposés aux demandes de Madame [NN] [G].
Par jugement n° RG 19/00016, n° de minute 54-TER en date du 28 avril 2022, le Tribunal civil de première instance de Papeete, section détachée de Raiatea, tribunal foncier siégeant à Raiatea, a dit :
- Rejette la demande de rabat de l'ordonnance de clôture et de réouverture des débats ;
- Déclare irrecevables les conclusions déposées au nom d'[Z] [OE] [CV] épouse [NL] le 16 mars 2022 ;
- Déclaré irrecevable l'intervention volontaire de [O] [DH] [CM] veuve [Y] ;
- Déclaré irrecevable l'ensemble des demandes d'[NN] [G] ;
- Condamné [NN] [G] à verser la somme totale de 250 000 FCP à [J], [M], [T] et [IL] [CR] et [H] [UX] ;
- Condamné [NN] [G] aux dépens.
Pour statuer ainsi le tribunal a retenu que la requérante [NN] [G] sollicitait le partage de trois terres qui ont déjà fait l'objet d'une procédure judiciaire de partage ayant donné lieu à un jugement du 17 mai 2006, confirmé en appel le 7 juillet 2016. Le premier juge indique qu'il résulte de ces décisions, auxquelles n'était pas partie [NN] [G] mais dans lesquelles se trouvaient son avocat qui représentait alors les consorts [VB], que :
- La terre [Localité 28] PV 42 a été partagée à raison de ¿ aux descendants de [NW] a [L], ¿ aux descendants de [TY] a [ZZ] et ¿ aux descendants de [DD] a [B] ;
- Les terres [Localité 22] PVB n°97 et [Localité 19] PVB n°237 ont été partagées, la première en 3 lots d'égale valeur entre les souches [NW] a [L], [HX] a [OK] et [UR] a [NU], et la seconde en deux lots d'égale valeur entre les souches [NW] a [L] et [HX] a [NS], selon le projet dressé par Monsieur [E] le 4 juillet 2002.
Le tribunal précisait que dans ces décisions, il a notamment été tranché la question de l'identité de personnes entre [NW] V et [NW] a [L].
Le jugement a été signifié le 13 juin 2022 par [ZR], [M] et [J] [CR] à [NN] [G].
Par requête d'appel enregistrée au greffe de la Cour le 4 août 2022, à laquelle il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions, Madame [NN] [G], ayant pour avocat Maitre Miguel GRATTIROLA, a interjeté appel de ce jugement. Elle demandait alors à la Cour de :
- Recevoir l'appel et le déclarer fondé,
Statuant de nouveau,
Au contradictoire de M. le curateur, appelé comme représentants les ayants droits inconnus de [ZK] [CZ], [NW] a [L] et [HX] a [NW] a [OK] [F] [UR] a [NU] ; ainsi que les ayants droits inconnus de [CJ] A [ZZ] ;
Sur les terres [Localité 19] et [Localité 22] :
- Ordonner le partage par souche des terres :
- [Localité 22] PV 97 [Localité 7] dont sont propriétaires, sous condition de vérifier leurs généalogies, les héritiers de madame [NW] a [L], de madame [HX] a [NW] a [OK] et ses fetii, et de [UR] a [NU] ;
- [Localité 19] PV 237 [Localité 14] dont sont propriétaires, sous condition de vérifier leurs généalogies, les héritiers de la Dame [NW] a [L] et de madame [HX] a [OK] a [NW] ;
- Désigner tel expert qui réalisera la mission habituelle en la matière, de confection des lots et diligences subséquentes ;
- Par suite, ordonner le partage des terres [Localité 19] et [Localité 22] au profit des parties ayant démontré leur filiation dans les souches [NW] a [L] (terres [Localité 19] et [Localité 22]), [HX] a [NW] a [OK] (terres [Localité 19] et [Localité 22]), [UR] a [NU] (terres [Localité 22]) ;
Sur la terre [Localité 28] :
- Dire et juger que la terre précitée a été attribuée originellement et par décision de la commission du 2ème degré le 1er février 1904 en pleine propriété exclusive à la Dame [NW] [DJ] et ses deux s'urs (ainsi qu'au Sieur [OM] a [DC] et à son fils adoptif [VD] a [B]) ;
- Constater qu'un appel a été interjeté par une Dame [NW] a [L] et que cet appel a été dirigé à l'encontre de [NW] [DJ] et [OM] a [DC],
En conséquence,
- Dire et juger qu'il s'agit de deux personnes différentes :
$gt; D'une part l'appelante [NW] a [L] ;
$gt; D'autre par l'intimée [NW] [DJ] ;
- Dire et juger que la Dame [NW] a [L] a tenté d'obtenir la réformation de la décision de première instance rendue par la commission de [Localité 8] en date du 2 mai 1901 ladite décision faisant suite à la revendication formée par la Dame [NW] [DJ] et ses deux s'urs, et par le Sieur [OM] a [DC] et son fils adoptif [VD] a [B] par déclaration des 18 avril et 29 septembre 1899 et publiée au journal officiel de la colonie en dates des 67 juillet et 10 novembre 1899 ;
- Dire et juger qu'elle n'y est pas parvenue et que la terre a donc bien été attribuée à la Dame [NW] [DJ] et ses deux s'urs, et non pas à [NW] a [L], comme pour les terres [Localité 19] et [Localité 22] ;
- Dire et juger que cette terre a donc une situation juridique différente en ce sens que les personnes se disant descendantes de [NW] a [L] ne sauraient être déclarées propriétaires et qu'elles seront écartées du partage, comme ayant été évincées par le rejet de l'appel qui avait été interjeté par leur ancêtre à l'encontre de la décision d'attribution originelle ;
- Ordonner le partage de la terre [Localité 28], et désigner le même expert que dessus avec la même mission ;
- Réserver les dépens et frais irrépétibles.
Aux termes de leurs conclusions récapitulatives déposées par voie électronique au greffe de la Cour le 16 mars 2023 auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions, [J] [CR] épouse [IJ], [ZR] [CI] [CR], [M], [CR], [T] [CR], [IL] [CR] et [H] [UX], (les consorts [CR]-[UX]), ayant tous pour avocat maitre Théodore CERAN-JERUSALEMY, demandent à la Cour de :
- Déclarer irrecevable l'appel formé par Madame [NN] [G] contre le jugement n° RG 19/00016 du 28 avril 2022 du tribunal foncier de la Polynésie française siégeant à RAIATEA ainsi que la tierce opposition formée contre l'arrêt n° 36/CL du 7 juillet 2016 de la cour d'appel de Papeete car non fondés ;
- Confirmer le jugement no RG 19/000/16 du 28 avril 2022 du tribunal foncier de la Polynésie française siégeant à RAIATEA en toutes ses dispositions ;
- Condamner Madame [NN] [G] à payer aux consorts [CR] la somme de 500.000 FCFP à titre de dommages-intérêts pour action abusive ;
- Condamner Madame [NN] [G] à payer aux consorts [CR] la somme de 350.000 FCFP au titre des frais irrépétibles ;
- La condamner aux entiers dépens.
Les consorts [CR]-[UX] rappellent que le partage de la terre [Localité 28] sollicité par l'appelante a déjà été ordonné par jugement n°60 du 17 mai 2006, confirmé en toutes ses dispositions par arrêt de la cour d'appel de Papeete, n° RG 07/00291, n° de minute 36, en date du 7 juillet 2016.
Les consorts [CR]-[UX] soutiennent également qu'[NN] [G] ne justifiait pas en première instance de son lien de filiation avec [IS] a [B] ; que la déclaration de succession enregistrée le 24 septembre 1949 à [Localité 8] sur laquelle se fonde [NN] [G] pour soutenir devant la cour qu'elle vient aux droits de [IS] a [N] a [IN] est une déclaration mensongère, cette déclaration ayant été établie par Mme [UE] a [UI] qui s'est présentée comme étant la mère de [IS] a [N] a [IN] décédé à [Localité 8] le 24 février 1939 alors qu'il n'existerait aucun lien de parenté entre ces deux personnes.
Aux termes des conclusions déposées au greffe de la Cour le 1er juin 2023 auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions, Madame [Z] [CV] épouse [NL], ayant pour avocat maitre Stéphane Maillard, demande à la Cour de :
- Confirmer le jugement du tribunal civil de première instance, section détachée de Raiatea du 28 avril 2022 en ce qu'il a déclarée irrecevable l'ensemble des demandes de Mme [NN] [G] ;
Et y ajoutant :
- Condamner Mme [NN] [G] à payer la somme de 300.000 F CFP à Mme Madame [Z] [Y] ' [UT] épouse [NL] outre les entiers dépens.
Madame [Z] [CV] épouse [NL] soutient principalement que les demandes de [NN] [G] se heurtent à l'autorité de la chose jugée et sont nécessairement irrecevables dès lors que les terres [Localité 22], [Localité 19] et [Localité 28] ont déjà fait l'objet d'une procédure de partage ayant donné lieu à un jugement du 17 mai 2006 confirmé en toutes ses dispositions par la Cour d'appel de Papeete le 7 juillet 2016. La concluante rappelle que la terre [Localité 28] PV 42 a été partagée comme suit : la moitié aux descendants de [NW] a [L], un quart aux descendants de [TY] a [ZZ] et un quart aux descendants de [DD] a [B].
La concluante soutient en outre que [NN] [G] ne justifie d'aucun lien de droit avec les terres [Localité 28], [Localité 22] et [Localité 19] et leurs revendiquants originels.
Aux termes de leurs conclusions déposées par voie électronique au greffe de la Cour le 23 juin 2023, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions, [K] [IW] [UT] épouse [X] [U], [UM] [UT] épouse [UG], [V] [IU] [UT] épouse [IB], [IF], [P] [UT], [OC] [DB] [UT] (les consorts [UT]), aux droits de [UR] a [NU] a [CO] sur la terre [Localité 22], ayant tous pour avocat Maitre Adélaïde BRIANTAIS-BEZZOUH, demandent à la Cour de :
- Rejeter toutes les prétentions de Mme [NN] [G],
- Juger irrecevable l'action intentée par Mme [NN] [G] en raison de l'autorité' de la chose jugée du Jugement rendu le 17 mai 2006 par le Tribunal Civil de Tribunal de Première Instance de PAPEETE et de l'arrêt rendu le 7 juin 2016 par la Cour d'appel de Papeete ;
- Juger irrecevable la tierce opposition intentée par Mme [NN] [G] dans ses conclusions récapitulative n°2 a` l'encontre de de l'arrêt rendu le 7 juin 2016 par la Cour d'appel de Papeete ;
- Juger abusive l'action intentée par Mme [NN] [G] et la CONDAMNER au paiement d'une amende civile,
- Juger que Mme [NN] [G] a commis une faute engageant sa responsabilité délictuelle et entraînant un préjudice direct pour Mme [K] [IW] [UT] épouse [X] [U], Mme [UM] [UT] épouse [UG], Mme [V] [IU] [UT] épouse [IB], M. [IF], [P] [UT], M. [OC] [DB] [UT].
- En conséquence condamner Mme [NN] [G] au paiement de la somme de 500 000 FCP au consorts suscités.
- Condamner Mme [NN] [G] au paiement de la somme de 620 000 FCP au titre de l'article 407 du CPCPF et aux entiers dépens.
Les consorts [UT] soutiennent que les demandes de Madame [NN] [G] doivent être rejetées du fait de l'autorité' de la chose jugée ; et au visa de l'article 363 alinéa 2 du code de procédure civile de la Polynésie française, ils soutiennent que sa tierce-opposition ne peut pas permettre une annulation du partage exécuté.
Aux termes de ses dernières conclusions récapitulatives déposées par voie électronique au greffe de la Cour le 1er juin 2023, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions, Madame [NN] [G] abandonne ses demandes au titre des terres [Localité 19] et [Localité 22] mais maintient et complète celles concernant la terre [Localité 28] ; elle demande à la Cour de :
SUR LA TIERCE OPPOSITION :
Il est indiqué par la partie adverse que la tierce opposition doit être formulée contre l'arrêt du 7 juillet 2016,
En conséquence, il est confirmé que la tierce opposition de l'exposante concerne l'arrêt du 7 juillet 2016,
- Dire et juger qu'une tierce opposition contre un arrêt ne peut être formée que devant une Cour d'appel, et en conséquence, dire et qu'elle est donc parfaitement recevable et fondée ;
SUR LES TERRES [Localité 19] ET [Localité 22] :
Demandes abandonnées,
SUR LA REPRÉSENTATION PAR LE CURATEUR :
- Dire et juger que le curateur représente les AD de [IP] a [B] mais sans obligations de sa part de défendre les intérêts des AD dont il n'a pas mandat ;
- Dire et juger que le curateur n'est présent dans la procédure que sous toutes réserves des droits des AD qu'il représente ;
SUR LA REPRÉSENTATION LA DECLARATION DE SUCCESSION :
- Dire et juger que la déclaration de succession de [IP] a [N] a [IN] du 24/9/1949 indique que l'arrière-grand-mère de mère de l'exposante [UE] a [NY] était la nièce du défunt, et donc que l'exposante est bien descendante de [IP] ;
- Dire et juger que l'héritage porte sur les droits indivis d'un tiers sur la terre [Localité 28] ... attribuée au défunt par la commission des terres de [Localité 8] en date du 2/5/1901 ;
SUR LA TERRE [Localité 28] :
- Dire et juger que la terre précitée a été attribuée originellement et par décision de la commission du 2ème degré le 1er février 1904 en pleine propriété exclusive à la Dame [NW] [DJ] et ses deux s'urs (ainsi qu'au Sieur [OM] a [DC] et à son fils adoptif [VD] a [B]) ;
- Constater qu'un appel a été interjeté par une Dame [NW] a [L] et que cet appel a été dirigé à l'encontre de [NW] [DJ] et [OM] a [DC],
En conséquence,
- Dire et juger qu'il s'agit de deux personnes différentes :
$gt; D'une part l'appelante [NW] a [L],
$gt; D'autre par l'intimée [NW] [DJ] ;
- Dire et juger que la Dame [NW] a [L] a tenté d'obtenir la réformation de la décision de première instance rendue par la commission de [Localité 8] en date du 2 mai 1901 ladite décision faisant suite à la revendication formée par la Dame [NW] [DJ] et ses deux s'urs, et par le Sieur [OM] a [DC] et son fils adoptif [VD] a [B] par déclaration des 18 avril et 29 septembre 1899 et publiée au journal officiel de la colonie en dates des 67 juillet et 10 novembre 1899,
- Dire et juger qu'elle n'y est pas parvenue et que la terre a donc bien été attribuée à la Dame [NW] [DJ] et ses deux s'urs, et non pas à [NW] a [L], comme pour les terres [Localité 19] et [Localité 22] ;
- Dire et juger que cette terre a donc une situation juridique différente en ce sens que les personnes se disant descendantes de [NW] a [L] ne sauraient être déclarées propriétaires et qu'elles seront écartées du partage, comme ayant été évincées par le rejet de l'appel qui avait été interjeté par leur ancêtre à rencontre de la décision d'attribution originelle ;
- Ordonner le partage de la terre [Localité 28], et désigner le même expert que dessus avec la même mission ;
- Réserver les dépens et frais irrépétibles.
En réponse aux consorts [CR]-[UX], Madame [NN] [G] indique que dans la déclaration de succession de [IP] a [N] a [IN] du 24 septembre 1949 il est clairement indiqué que l'arrière grand-mère de sa mère [UE] a [NY] était la nièce du défunt, et donc qu'elle est bien descendante de [IP] ; que dans cette même déclaration, il est bien indiqué que l'héritage porte sur les droits indivis d'un tiers sur la terre [Localité 28] ... attribuée au défunt par la commission des terres de [Localité 8] en date du 2 mai 1901. La Concluante insiste sur le fait que dans la déclaration de succession, la dame [UE] a [UK] ne s'est pas présentée en tant que mère mais en tant que nièce ;
Elle soutient enfin que [IS] [B] et [IS] [N] à [IN] est une seule et même personne mentionnée sur procès-verbal de bornage n°42, qui est décédé et a laissé une s'ur [C] a [N].
La clôture de la procédure a été prononcée par ordonnance en date du 15 septembre 2023 et l'affaire a été fixée à l'audience de la Cour du 14 décembre 2023. En l'état, l'affaire a été mise en délibérée au 28 mars 2024.
MOTIFS :
Sur la recevabilité de l'appel :
La recevabilité de l'appel n'est pas discutée et aucun élément de la procédure ne permet à la Cour d'en relever d'office l'irrégularité.
La cour retient des conclusions confuses et peu précises de Madame [NN] [G] qu'après 4 ans de procédure devant le Tribunal foncier et la cour, Madame [NN] [G] reconnait qu'elle est sans droit sur les terres [Localité 19] ET [Localité 22] sises à [Localité 8] ; et qu'elle sollicite le partage de la terre [Localité 28], sans dire en combien de lots ni selon quelles quotités, ni préciser à qui devrait revenir les lots du partage, et ce, de ce que comprend la cour, pour être ayants droits de [DF] [C] a [N] dit [C] a [N], qu'elle présente comme un homme né vers 1875 à [Localité 25], marié 26 août 1898 à [Localité 17] à [NP] dite [CK] et décédé le 30 décembre 1922.
La cour constate que le curateur aux biens et successions vacants retient quant à lui, à l'issue de ses recherches que [C] a [N] est une femme, née vers 1875 à [Localité 25], fille de [N] a [HZ] et de [OI] a [OA], mariée le 26 août 1898 à [Localité 17] avec [UC] a [W] a [IH] et que sur sa fiche de décès, il est indiqué que cette dame [C] [N] est née vers 1874 à [Localité 27], qu'elle est fille de [N] [N] et de [CX], épouse de feu [ID] [UI], décédée le 30 décembre 1922 à [Localité 17]. Madame [NN] [G] ne s'est pas expliquée devant la cour sur ce point.
Pour justifier de ses droits contestés devant la cour, Madame [NN] [G] se contente d'indiquer : «Par ailleurs, dans la déclaration de succession de [IP] a [N] a [IN] du 24/9/1949, il est clairement indiqué que l'arrière grand mère de mère de l'exposante [UE] a [NY] était la nièce du défunt, et donc l'exposante est bien descendante de [IP],
Enfin dans cette même déclaration, il est bien indiqué que l'héritage porte sur les droits indivis d'un tiers sur la terre [Localité 28] ... attribuée au défunt par la commission des terres de [Localité 8] en date du 2/5/1901»
Et que :
« ''.[IS] [B] et la personne [IS] [N] à [IN]
''''''''''''''..
Il s'agit en réalité de la même personne mentionnée sur le PV 42 (Procès verbal de Bornage - PJ), qui a décédé et laissé une s'ur : Mme [C] à [N] (pièce adverse 25 - PJ),
Encore une fois l'exposante insiste sur le fait que cette pièce jointe aux conclusions récapitulatives adverses N°1 du 16/03/2023 en PJ25 (déclaration de succession du 24/09/1949 de [IS] à [N] à [IN]) la dame [UE] a [UK] ne s'est pas présenté en tant que mère mais en tant que nièce....
L'arrière grand-mère de la mère de l'exposante [UE] a [NY] était la nièce du défunt, et donc l'exposante est bien descendante de [IP].»
Ainsi, la cour comprend qu'après avoir soutenu aux débuts de ses conclusions que [C] a [N] est un homme, Madame [NN] [G] se range aux conclusions du curateur pour dire que [C] a [N], aux droits de qui elle soutient venir, est une femme et la s'ur de [IS] a [N] a [IN], qui serait aussi dit [IS] [B].
Sur l'origine de propriété de la terre [Localité 28] sise à Bora- Bora :
Il résulte du certificat de propriété en date du 9 décembre 1916, enregistré le 2 juillet 1917, produit devant la cour, que la terre [Localité 28] a été revendiquée par [NW] [HT] a [L], demeurant à [Localité 8], agissant tant en son nom et comme se portant forte de ses deux s'urs, et des nommés [OM] a [DC] et [DD] a [D], ses copropriétaires, par déclaration faite les 18 avril et 29 septembre 1899, déclaration insérée au Journal Officiel du Territoire en date du 6 juillet et 16 novembre 1899 n°300 et 2048 (100 et 346) ; déclaration non frappée d'opposition.
De ce même certificat de propriété, il résulte que suivant décision de la Commission de [Localité 8] en date du 2 mai 1901, la terre [Localité 28] a été attribuée à [NW] [HT] et [OM] a [DC] ; décision qui a été frappée d'opposition le 20 juillet 1901 par la dame [NW] a [L] et infirmé en partie par la commission du deuxième degré le 1er février 1904 qui a attribué la propriété exclusive de la terre [Localité 28] à : 1° la dame [NW] et ses deux s'urs ; 2° au sieur [OM] a [DC] et à son fils adoptif [DD] a [B].
Il est précisé que le titre est délivré à [NW] v. a [L].
Contrairement à ce que sous-entend Madame [NN] [G], l'action devant la commission du deuxième degré le 1er février 1904 a permis que la propriété de la terre soit attribuée à [NW] V a [L], et ses deux s'urs, et aux nommés [OM] a [DC] et [DD] a [D],
tel que cela résultait des déclarations faites les 18 avril et 29 septembre 1899, déclaration non frappée d'opposition, alors que suivant décision de la Commission de [Localité 8] en date du 2 mai 1901, la terre [Localité 28] avait été attribuée seulement à [NW] [HT] et [OM] a [DC].
Ainsi, il est établi qu'un titre de propriété exclusif sur la terre [Localité 28] a été délivré le 9 décembre 1916 à :
1° la dame [NW] et ses deux s'urs, la dame [NW] étant aussi dite à ce certificat de propriété [NW] v. a [L]. ;
2° au sieur [OM] a [DC] et à son fils adoptif [DD] a [B].
La terre [Localité 28] a fait l'objet d'un procès-verbal de bornage n°42 en date du 27 juillet 1950 qui reprend le certificat de propriété et qui mentionne un acte de vente du 19 septembre 1904, transcrit le 6 juin 1905 Vol 103 n°17 de [OM] a [DC] dit aussi Tepua a Raau, pour [TY] a [ZZ].
La terre [Localité 28] est aujourd'hui cadastrée CE-[Cadastre 1] pour 218 m2, CE-[Cadastre 3] pour 1935 m2, CE-[Cadastre 4] pour 1364 m2 et CE-[Cadastre 5] pour 11 505 m2. La matrice cadastrale indique pour propriétaire : [L] [NW] V. a et ses deux s'urs Ayants droits de [B] [DD] et ayants droit de [ZZ] [TY] (indivis aux ayants droit).
Par jugement n°60 du 17 mai 2006, le tribunal Civil de première instance de Papeete a ordonné le partage de la terre [Localité 28] sise à [Localité 14] ([Localité 8]) P.V n°42 en deux lots d'inégale valeur et commis l'expert [E] à [Localité 8] aux fins de proposer un lot d'une valeur des 3/4 de ladite terre en faveur des descendants de [NW] a [L] (droits de moitié) et de [TY] a [ZZ], acquéreur des droits de [OM] a [DC] (droit de 1/4) ; et un autre lot d'une valeur de 1/4 de la terre, en faveur des descendants de [DD] a [B]. Le tribunal a alors retenu, après avoir constaté que les deux s'urs de [NW] a [L] sont décédées sans descendants et que leur part a accru celle de [NW] a [L], que les descendants de [NW] a [L] (droits de moitié) et de [TY] a [ZZ] (1/4) sont les mêmes, [TY] a [ZZ] étant l'époux de [NW] a [L], d'où la constitution d'un lot de ¿.
Ce jugement a été confirmé en toutes ses dispositions par arrêt de la cour d'appel de Papeete, n° RG 07/00291, n° de minute 36, en date du 7 juillet 2016.
L'autorité de la chose jugée de ce jugement a été opposée à Madame [NN] [G] quant au partage de la terre [Localité 28] dès la première instance. Alors qu'il était acquis aux débats qu'elle n'y était pas partie, elle n'a pas agi devant le premier juge en tierce-opposition incidente à celui-ci.
Madame [NN] [G] indique à la cour : «Il est indiqué par la partie adverse que la tierce opposition doit être formulée contre l'arrêt du 7 juillet 2016,
En conséquence, il est confirmé que la tierce opposition de l'exposante concerne l'arrêt du 7 juillet 2016,» et demande à la cour de : «Dire et juger qu'une tierce opposition contre un arrêt ne peut être formée que devant une Cour d'appel, et en conséquence, dire et qu'elle est donc parfaitement recevable et fondée.»
Sur la tierce-opposition de Madame [NN] [G] à l'arrêt de la cour d'appel de Papeete, n° RG 07/00291, n° de minute 36, en date du 7 juillet 2016 :
Il résulte de l'article 362 du code de procédure civile de la Polynésie française que la tierce opposition tend à faire rétracter ou réformer un jugement au profit du tiers qui l'attaque. Elle remet en question relativement à son auteur les points jugés qu'elle critique, pour qu'il soit à nouveau statué en fait et en droit.
Aux termes de l'article 363 de ce même code, ceux qui veulent s'opposer à un jugement ou une ordonnance auquel ils n'ont pas été appelés et qui préjudicient à leurs droits peuvent former tierce opposition au greffe de la juridiction qui a rendu le jugement, dans les formes de l'article 21 du présent code. Toutefois, lorsque le partage est exécuté, la tierce opposition n'est pas recevable contre les décisions judiciaires en sortie d'indivision en matière foncière mais ceux dont les droits auraient été lésés peuvent se pourvoir par voie d'action personnelle en indemnité sans pouvoir remettre le partage en question.
Et aux termes de l'article 364 de ce même code, la tierce opposition incidente à une contestation dont est saisie une juridiction est tranchée par cette dernière si elle est de degré supérieur à celle qui a rendu le jugement ou si, étant d'égal degré, aucune règle de compétence d'ordre public n'y fait obstacle. La tierce opposition est alors formée de la même manière que les demandes incidentes.
Dans les autres cas, la tierce opposition incidente est portée, par voie de demande principale, devant la juridiction qui a rendu le jugement.
Ainsi, pour être recevable à former tierce opposition, il faut ne pas avoir été appelé à la décision et celle-ci doit préjudicier aux droits de celui qui forme la tierce opposition. Les points jugés, critiqués par la tierce opposition, ne peuvent être remis en question que relativement à l'auteur de la tierce opposition.
En l'espèce, lors du partage de 2006, les droits sur la terre [Localité 28] de la souche [DD] a [B], bien que représentée par le Curateur aux biens et successions vacant, ont pleinement été préservés, le tribunal ayant ordonné la constitution par l'expert désigné d'un lot d'une valeur de 1/4 de la terre en faveur des descendants de [DD] a [B].
Ainsi, à supposer que Madame [NN] [G] vienne aux droits de [DD] a [B], à qui la propriété de la terre a été reconnue pour un quart suivant certificat de propriété en date du 9 décembre 1916, pour venir aux droits de [C] a [N], qui serait la s'ur de [IS] a [N] a [IN], qui serait aussi dit [IS] [B], ce qui est loin d'être pleinement démontré devant la cour, il est constant que le jugement de partage n°60 en date du 17 mai 2006, confirmé en toutes ses dispositions par l'arrêt de la cour d'appel de Papeete, n° RG 07/00291, n° de minute 36, en date du 7 juillet 2016, seule décision contre laquelle il est formé tierce-opposition, ne préjudicie pas aux droits de la souche [DD] a [B].
Il en résulte que l'arrêt de la cour d'appel de Papeete, n° RG 07/00291, n° de minute 36, en date du 7 juillet 2016 qui a confirmé le jugement n°60 en date du 17 mai 2006, notamment en ce qu'il a ordonné le partage de la terre [Localité 28] en deux lots d'inégale valeur, dont un lot d'une valeur des 3/4 à revenir aux descendants communs de [NW] a [L] (revendiquante des droits de moitié pour elle-même et ses s'urs aux droits de qui elle a été reconnu venir) et de [TY] a [ZZ] (acquéreur des droits de ¿ revendiqués par [OM] a [DC] ; et un autre lot d'une valeur de 1/4 de la terre, en faveur des descendants de [DD] a [B], ne préjudicie pas à Madame [NN] [G], les droits de la souche [DD] a [B], dont elle se revendique, ayant été reconnus et un lot d'une valeur d'un quart de la terre ayant été réservé à cette souche, ce qui est conforme au certificat de propriété du 9 décembre 1916.
Si devant le Tribunal, comme devant la cour, Madame [NN] [G] critique le jugement n°60 en date du 17 mai 2006 et l'arrêt de la cour d'appel de Papeete, n° RG 07/00291, n° de minute 36, en date du 7 juillet 2016 en ce qu'ils ont retenu que [NW] a [L] et [NW] [DJ] sont une seule et même personne, il est constant que, à supposer que [NW] a [L] et [NW] [DJ] ne soit pas une seule et même personne, ce qui est démenti par les termes mêmes du certificat de propriété délivré le 9 décembre 1916 à [NW] v. a [L], elle ne prétend pas venir aux droits de [NW] [DJ]. Pour être sans droit au sein de cette souche, Madame [NN] [G] n'a pas qualité et intérêt à agir pour contester aux consorts [CR]-[UX] la qualité d'ayants droit de cette souche qui leur a été reconnu par le tribunal en 2006.
En conséquence, outre que le partage de la terre [Localité 28] a été tranché par le jugement de partage n°60 en date du 17 mai 2006, qui a acquis autorité de la chose jugée pour avoir été confirmé par l'arrêt de la cour d'appel de Papeete, n° RG 07/00291, n° de minute 36, en date du 7 juillet 2016, et que Madame [NN] [G] aurait dû former tierce- opposition incidente à ce jugement devant le premier juge lorsque l'autorité de la chose jugée de celui-ci lui a été opposée, la Cour dit que Madame [NN] [G] est irrecevable en sa tierce opposition, l'arrêt de la cour d'appel de Papeete, n° RG 07/00291, n° de minute 36, en date du 7 juillet 2016, ne préjudiciant pas à ses droits.
En conséquence, la cour confirme le jugement du Tribunal civil de première instance de Papeete, section détachée de Raiatea, tribunal foncier siégeant à Raiatea, n° RG 19/00016, n° de minute 54-TER en date du 28 avril 2022, en toutes ses dispositions.
Sur les demandes de dommages et intérêts pour procédure abusive :
Les consorts [UV], aux droits de [UR] a [NU] a [CO] sur la terre [Localité 22] soutiennent que Mme [G] a commis une faute en faisant assigner en justice et en appel (ou en tierce opposition...) l'ensemble des consorts [UV], en l'occurrence cinq personnes, pour semble-t-il à la lecture de conclusions peu compréhensibles se désister de sa demande. Ils soulignent qu'ils sont confrontés depuis des années à la mauvaise foi de Mme [G], et avant eux leur mère. Ils demandent réparation de leur préjudice qui est certain et consiste dans le temps passé à essayer de se défendre pour finalement constater un désistement à demi formulé ; leur préjudice étant également moral, pour avoir eu peur de voir remis en cause leurs droits indivis.
Les consorts [CR]-[UX] demande également à la cour, au dispositif de leurs conclusions sans plus de précision, de condamner Madame [NN] [G] à leur payer la somme de 500.000 FCFP à titre de dommages-intérêts pour action abusive.
Il résulte de l'article 1382 du code civil que celui qui a agi en justice de manière abusive peut être condamné à des dommages et intérêts au profit de celui qui en a subi un préjudice.
Le droit à un procès équitable devant être garanti, l'abus du droit d'action en justice résulte de la preuve rapportée par le défendeur d'une faute génératrice d'un préjudice, cette faute ne résultant pas de la seule légèreté dans l'action mais de la démonstration de la mauvaise foi du demandeur ou tout au moins «d'une erreur grossière équipollente au dol».
Devant la cour, Madame [NN] [G] a reconnu très tardivement être sans droit sur les terres [Localité 19] et [Localité 22] alors qu'il lui était possible dès le début de la procédure devant le Tribunal, avec un peu de travail, de s'assurer de sa généalogie. Les consorts [UV] démontre devant la cour que cette obstination a demandé le partage de la terre [Localité 22], terre déjà partagée en 2006 et sur laquelle elle est, de son propre aveu, sans droit, caractérise une absence manifeste de fondement qui suffit à caractériser qu'elle a commis une faute.
Les consorts [UV] ont dû constituer avocat devant la cour, engager des frais pour défendre leur propriété, procédure sans fondement qui a par ailleurs été nécessairement source d'angoisse. Ainsi la faute commise par Madame [NN] [G] a été génératrice d'un préjudice. Il s'en déduit que le droit d'agir en justice de Madame [NN] [G] a dégénéré en abus.
Les consorts [CR]-[UX] ne démontrent pas quant à eux leur préjudice.
En conséquence, la cour condamne Madame [NN] [G] à payer la somme de 500 000 francs pacifiques à Mme [K] [IW] [UT] épouse [X] [U], Mme [UM] [UT] épouse [UG], Mme [V] [IU] [UT] épouse [IB], M. [IF], [P] [UT], M. [OC] [DB] [UT] à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice pour procédure abusive.
Sur les autres chefs de demande :
Il serait inéquitable de laisser à la charge des intimés les frais exposés par eux et non compris dans les dépens. La cour condamne Madame [NN] [G] à payer à ce titre la somme de 120 000 francs pacifiques chacun à Mme [K] [IW] [UT] épouse [X] [U], Mme [UM] [UT] épouse [UG], Mme [V] [IU] [UT] épouse [IB], M. [IF], [P] [UT], M. [OC] [DB] [UT] ; ainsi que la somme de 350 000 francs pacifiques aux consorts [CR]-[UX] ; et la somme de 300 000 francs pacifiques à Mme Madame [Z] [CV] épouse [NL].
Madame [NN] [G] qui succombe pour le tout doit être condamnée aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant par mise à disposition et en dernier ressort ;
DÉCLARE l'appel recevable ;
DIT que Madame [NN] [G] est irrecevable en sa tierce opposition, l'arrêt de la cour d'appel de Papeete, n° RG 07/00291, n° de minute 36, en date du 7 juillet 2016, ne préjudiciant pas à ses droits ;
CONFIRME le jugement du Tribunal civil de première instance de Papeete, section détachée de Raiatea, tribunal foncier siégeant à Raiatea, n° RG 19/00016, n° de minute 54-TER en date du 28 avril 2022, en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
CONDAMNE Madame [NN] [G] à payer la somme de 500 000 francs pacifiques à Mme [K] [IW] [UT] épouse [X] [U], Mme [UM] [UT] épouse [UG], Mme [V] [IU] [UT] épouse [IB], M. [IF], [P] [UT], M. [OC] [DB] [UT] à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice pour procédure abusive ;
CONDAMNE Madame [NN] [G] à payer la somme de 120 000 francs pacifiques chacun à Mme [K] [IW] [UT] épouse [X] [U], Mme [UM] [UT] épouse [UG], Mme [V] [IU] [UT] épouse [IB], M. [IF], [P] [UT], M. [OC] [DB] [UT] en application de l'article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française ;
CONDAMNE Madame [NN] [G] à payer la somme de 350 000 francs pacifiques à [J] [CR] épouse [IJ], [ZR] [CI] [CR], [M], [CR], [T] [CR], [IL] [CR] et [H] [UX] en application de l'article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française ;
CONDAMNE Madame [NN] [G] à payer la somme de 300 000 francs pacifiques à Mme Madame [Z] [CV] épouse [NL] en application de l'article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française ;
REJETTE tout autre chef de demande des parties, plus ample ou contraire au présent arrêt ;
CONDAMNE Madame [NN] [G] aux dépens d'appel.
Prononcé à Papeete, le 28 mars 2024.
Le Greffier, Le Président,
signé : M. SUHAS-TEVERO signé : K. SZKLARZ