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14/03/2024 | FRANCE | N°23/00288

France | France, Cour d'appel de Papeete, Cabinet d, 14 mars 2024, 23/00288


N° 89



GR

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Copies authentiques délivrées à :

- Me [V],

- M. [W],

- La Paierie de la PF,

- Ministère Public,

- Greffier RC,

- Greffier TMC,

le 18.03.2024.



REPUBLIQUE FRANCAISE



COUR D'APPEL DE PAPEETE



Chambre Commerciale



Audience du 14 mars 2024



RG 23/00288 ;



Décision déférée à la Cour : jugement n° 2022/324, Rg n° 2022 001171 du Tribunal Mixte de Commerce de Papeete du 24 octobre 2022 ;




Sur appel formé par requête déposée et enregistrée au greffe de la Cour d'appel le 4 octobre 2023 ;



Appelant :



M. [T] [I], né le [Date naissance 2] 1960 à [Localité 7], de nationalité française, demeuran...

N° 89

GR

-------------

Copies authentiques délivrées à :

- Me [V],

- M. [W],

- La Paierie de la PF,

- Ministère Public,

- Greffier RC,

- Greffier TMC,

le 18.03.2024.

REPUBLIQUE FRANCAISE

COUR D'APPEL DE PAPEETE

Chambre Commerciale

Audience du 14 mars 2024

RG 23/00288 ;

Décision déférée à la Cour : jugement n° 2022/324, Rg n° 2022 001171 du Tribunal Mixte de Commerce de Papeete du 24 octobre 2022 ;

Sur appel formé par requête déposée et enregistrée au greffe de la Cour d'appel le 4 octobre 2023 ;

Appelant :

M. [T] [I], né le [Date naissance 2] 1960 à [Localité 7], de nationalité française, demeurant à [Localité 7] Quartier [Localité 6] - [Localité 3] ;

Représenté par Me James LAU, avocat au barreau de Papeete ;

Intimés :

M. [P] [W], liquidateur de M. [T] [I], [Adresse 4] ;

Ayant conclu ;

La Paierie de la Polynésie française[Adresse 1] ;

Ayant conclu ;

Le Ministère Public, ayant conclu ;

Son avis ayant été régulièrement notifié aux parties ;

Ordonnance de clôture du 24 novembre 2023 ;

Composition de la Cour :

Après communication de la procédure au ministère public conformément aux articles 249 et suivants du code de procédure civile de la Polynésie française et après que la cause ait été débattue et plaidée en audience non publique du 11 janvier 2024, devant M. RIPOLL, conseiller désigné par l'ordonnance n° 64/ORD/PP.CA/23 du premier président de la Cour d'Appel de Papeete en date du 25 août 2023 pour faire fonction de président dans le présent dossier, Mme GUENGARD, président de chambre, Mme MARTINEZ, conseiller, qui ont délibéré conformément à la loi ;

Greffier lors des débats : Mme SUHAS-TEVERO ;

Arrêt contradictoire ;

Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 264 du code de procédure civile de Polynésie française ;

Signé par M. RIPOLL, président et par Mme SUHAS-TEVERO, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

A R R E T,

FAITS, PROCÉDURE ET DEMANDES DES PARTIES :

La cour se réfère à la décision dont appel pour l'exposé du litige et de la procédure antérieure. Il suffit de rappeler que :

Une procédure collective a été ouverte à l'égard de [T] [I] sur la requête du PAYEUR DE LA POLYNÉSIE FRANÇAISE pour le recouvrement d'une créance d'impôts de 10 722 676 F CFP. [T] [I] est immatriculé au registre du commerce et des sociétés à l'enseigne TUIROO TRAVAUX/PC EMERGEANCE. Il a été assigné à son siège social déclaré, quartier [Adresse 5] par exploit en date du 28 septembre 2022, lequel a donné lieu à un procès-verbal de recherches, l'huissier ayant constaté qu'il était inconnu à cette adresse et dans le quartier, et qu'aucun numéro téléphonique ne permettait de le contacter. L'huissier a notifié l'acte à l'adresse mentionnée par lettres recommandée avec demande d'avis de réception et par lettre simple.

L'affaire a été appelée à l'audience du tribunal mixte de commerce de Papeete du 24 octobre 2022 mentionnée par l'assignation. La PAIERIE a demandé un redressement ou une liquidation judiciaire. Le ministère public a conclu à la liquidation judiciaire.

Cette mesure a été prononcée directement par jugement réputé contradictoire rendu le même jour. Le jugement a été signifié à la diligence du greffe à [T] [I] à l'adresse susmentionnée. Il a reçu cet acte le 25 septembre 2023, et il en a relevé appel par requête enregistrée le 4 octobre 2023.

[T] [I] demande de :

Annuler le jugement entrepris ;

Subsidiairement l'infirmer ;

Ordonner l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire ;

Fixer la date de cessation des paiements au 5 octobre 2022 ;

Fixer la période d'observation à 6 mois ;

Désigner un juge-commissaire ainsi que le mandataire judiciaire ;

Ordonner les mesures de publicité prévues par la loi.

La PAIERIE DE LA POLYNÉSIE FRANÇAISE a conclu le 22 novembre 2023 que l'état de cessation des paiements est établi.

Me [P] [W] désigné comme liquidateur judiciaire demande la confirmation du jugement par conclusions visées le 24 novembre 2023.

La procédure a été communiquée au ministère public.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 24 novembre 2023.

Il est répondu dans les motifs aux moyens et arguments des parties, aux écritures desquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

L'appel a été interjeté dans les formes et délais légaux. Sa recevabilité n'est pas discutée.

Le jugement dont appel a retenu que [T] [I] est en cessation des paiements, qu'il n'a pas pu être assigné à personne ayant manifestement quitté le territoire, qu'il ne détient plus de fonds sur un compte bancaire en Polynésie française, et qu'il n'y a d'autre alternative que de prononcer directement la liquidation judiciaire.

[T] [I] fait valoir qu'il pouvait être invité à comparaître dès lors que l'assignation n'avait pas été délivrée à personne ; qu'il n'a pas quitté le territoire, qu'il dispose d'un compte bancaire actif, et qu'il rembourse les échéances d'un prêt ; que les droits de la défense ont été méconnus ; qu'il est en mesure de régler la créance fiscale en souscrivant un autre emprunt garanti par ses revenus (retraite et loyers) et par l'hypothèque de ses biens immobiliers.

La PAIERIE DE LA POLYNÉSIE FRANÇAISE conclut que [T] [I] a été régulièrement assigné à son adresse déclarée ; que l'examen de ses relevés bancaires produits permet de constater qu'il a organisé son insolvabilité en débitant systématiquement son compte en espèces pour échapper au recouvrement de la créance fiscale ; qu'il fait état de revenus locatifs perçus par une SCI et non par lui et qu'il est de mauvaise foi.

Le liquidateur judiciaire conclut que le jugement a été rendu régulièrement ; que [T] [I] n'a plus d'activité ; que le passif déclaré par la PAIERIE et d'autres créanciers est de 34 680 707 F CFP, montant qui ne peut être apuré par un plan au regard des revenus déclarés par le débiteur (échéances mensuelles de 289 006 F CFP pour un revenu de 380 124 F CFP).

Sur quoi :

La procédure de liquidation judiciaire est ouverte sans période d'observation à l'égard de toute entreprise mentionnée au premier alinéa de l'article L. 620-2 en état de cessation des paiements, dont l'activité a cessé ou dont le redressement est manifestement impossible (C. com. en vigueur en Polynésie française, art. L620-1 & L622-1).

Cette procédure est applicable à [T] [I] qui a été immatriculé au registre du commerce et des sociétés de Papeete le 20 janvier 2011, et n'en avait pas été radié au moment de l'ouverture de la procédure collective.

Celle-ci peut être engagée sur l'assignation par un créancier (Dél. n° 90-36 AT du 15/02/1990, art. 8).

Le défendeur qui ne comparaît pas peut, à l'initiative du demandeur ou sur décision prise d'office par le juge, être à nouveau invité à comparaître si la citation n'a pas été délivrée à personne. Le juge peut aussi informer l'intéressé par lettre simple des conséquences de son abstention. Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée (C.P.C.P.F., art. 279 & 280).

L'ensemble de ces dispositions ont été respectées en l'espèce. [T] [I] a été assigné à l'adresse qui est mentionnée sur son extrait Kbis d'immatriculation au registre du commerce. Il s'agissait d'une bonne adresse puisque la PAIERIE produit la copie d'un accusé de réception d'une lettre recommandée que [T] [I] avait signé le 8 novembre 2021. Il a reçu la signification du jugement à cette même adresse. Les diligences de l'huissier pour tenter de délivrer l'assignation à personne sont conformes aux prescriptions de l'article 396-2 du code de procédure civile de la Polynésie française.

[T] [I] n'est pas bien fondé à se faire un grief de ce que le tribunal n'ait pas tenté de le faire reciter ou de lui envoyer un avertissement avant de statuer. Il ne s'agissait que d'une faculté que n'imposait pas la teneur des renseignements relatés par l'huissier. Puisqu'il avait accès à l'adresse à laquelle il a été assigné, [T] [I] a bien été destinataire avant l'audience des notifications par lettres recommandée et simple faites par l'huissier à celle-ci. L'exercice des voies de recours lui permet d'assurer sa défense.

La demande d'annulation du jugement sera donc rejetée.

Ainsi que le conclut le liquidateur judiciaire, il est constant que l'activité de [T] [I] a cessé. Né en 1960, il déclare avoir pour revenus des retraites et des loyers, et non des revenus d'activité. Il ne fournit aucune comptabilité ni justificatif d'activité. Il ne mentionne que des charges personnelles, le remboursement d'un emprunt contracté « pour racheter une dette de ses parents ». Il ne s'explique pas sur la cause du non-paiement des créances de la PAIERIE (patentes, impôt sur les transactions, contribution de solidarité territoriale). Sa banque a répondu à un avis à tiers détenteur en indiquant que le solde de ses comptes était insignifiant, ce qui caractérise l'état de cessation des paiements, puisque les immeubles dont [T] [I] est personnellement propriétaire ne sont pas des actifs disponibles à très court terme, et que les loyers qu'il perçoit sont versés à une SCI.

Il n'y a, faute d'entreprise à redresser, pas matière à un plan de continuation, ni donc d'alternative à la liquidation judiciaire.

Le jugement déféré sera par conséquent confirmé.

PAR CES MOTIFS,

La Cour, statuant contradictoirement et en dernier ressort ;

En la forme, déclare l'appel recevable ;

Au fond, déboute [T] [I] de sa demande d'annulation du jugement ;

Confirme le jugement entrepris ;

Ordonne les notifications et mesures de publicité prévues par la loi ;

Ordonne l'emploi des dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire.

Prononcé à [Localité 7], le 14 mars 2024.

Le Greffier, Le Président,

signé : M. SUHAS-TEVERO signé : G. RIPOLL


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Papeete
Formation : Cabinet d
Numéro d'arrêt : 23/00288
Date de la décision : 14/03/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 28/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-03-14;23.00288 ?
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