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22/06/2023 | FRANCE | N°21/00468

France | France, Cour d'appel de Papeete, Cabinet b, 22 juin 2023, 21/00468


N° 237





MF B

--------------





Copies exécutoires

délivrées à :

- Me Michel,

- Me Feuillet,

le 26.06.2023.

REPUBLIQUE FRANCAISE



COUR D'APPEL DE PAPEETE



Chambre Civile





Audience du 22 juin 2023





RG 21/00468 ;



Décision déférée à la Cour : jugement n° 21/514, rg n° 17/00235 du Tribunal Civil de Première Instance de Papeete du 19 novembre 2021 ;



Sur appel formé par requête déposée et enregistrée

au greffe de la Cour d'appel le 15 décembre 2021 ;



Appelant :



M. [Y] [V] [K], né le [Date naissance 3] 1955 à [Localité 6], de nationalité française, demeurant à [Adresse 5] ;



Représenté par Me Anne-Laurence MIC...

N° 237

MF B

--------------

Copies exécutoires

délivrées à :

- Me Michel,

- Me Feuillet,

le 26.06.2023.

REPUBLIQUE FRANCAISE

COUR D'APPEL DE PAPEETE

Chambre Civile

Audience du 22 juin 2023

RG 21/00468 ;

Décision déférée à la Cour : jugement n° 21/514, rg n° 17/00235 du Tribunal Civil de Première Instance de Papeete du 19 novembre 2021 ;

Sur appel formé par requête déposée et enregistrée au greffe de la Cour d'appel le 15 décembre 2021 ;

Appelant :

M. [Y] [V] [K], né le [Date naissance 3] 1955 à [Localité 6], de nationalité française, demeurant à [Adresse 5] ;

Représenté par Me Anne-Laurence MICHEL, avocat au barreau de Papeete ;

Intimées et intervenantes volontaires :

La Société B-Squared Investments, société à responsabilité limitée limitée, au capital de 102 000 € dont le siège social est [Adresse 4], enregistrée auprès du registre de commerce et des sociétés du Luxembourg sous le n° B 2611266, représentée par la Société de Négociation Achat de Créances Contentieuses (Nacc), Sas, au capital de 14 032 410 €, immatriculée au registre de commerce et des sociétés de Paris sous le n° B 407 971 111 dont le siège social est sis [Adresse 2], représentée par son Président en exercice, domicilié ès qualitès audit siège, par suite d'un acte de cession de créance et d'un mandat de gestion du 30 avril 2022 ;

Venant aux droit de la Société de Négociation Achat de Créances Contentieuses (NACC), devenue [T] Asset Management, Sa, au capital de 3 608 334 €, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Parie sous le n° B 407 971 111 dont le siège est [Adresse 2], représentée par son Président en exercice, domicilié ès qualitès audit siège, par suite d'un acte de cession de créance et d'un mandat de gestion du 30 avril 2022 ;

La Société [T] venant aux droits, suite à un acte de cession de créance par acte sous seing privé en date du 1er mars 2017, déposé au rang des minutes de Me Sandrine LEROY-DESMOULINS le 6 avril 2017, à la Banque Socrédo ;

Représentées par Me Guillaume FEUILLET, avocat au barreau de Papeete ;

Ordonnance de clôture du 24 mars 2023 ;

Composition de la Cour :

La cause a été débattue et plaidée en audience publique du 13 avril 2023, devant Mme BRENGARD, président de chambre, Mme DEGORCE, conseiller, Mme TISSOT, vice-présidente placée auprès du premier président, qui ont délibéré conformément à la loi ;

Greffier lors des débats : Mme SUHAS-TEVERO ;

Arrêt contradictoire ;

Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 264 du code de procédure civile de Polynésie française ;

Signé par Mme BRENGARD, président et par Mme SUHAS-TEVERO, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

A R R E T,

RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :

Suivant acte sous seing privé en date du 28 avril 2002, la Saem Banque Socrédo (ci-après la Socrédo) a ouvert dans ses livres au bénéfice de M. [Y] [V] [K] un compte n°[XXXXXXXXXX01] et lui a consenti un découvert autorisé d'un montant de 3 000 000 Fcfp.

Par requête enregistrée le 10 mai 2017 précédée d'une assignation du 19 avril 2007, la Socrédo a engagé une action devant le tribunal civil de première instance de Papeete contre M. [K] aux fins d'obtenir le recouvrement des sommes suivantes :

- 1'990'881 Fcfp en principal, au titre du solde débiteur du compte n° [XXXXXXXXXX01], outre les intérêts au taux contractuel de 7,40 % à compter du 23 septembre 2016 jusqu'à parfait paiement,

- 199'088 Fcfp en principal, outre les intérêts au taux légal à compter du 23 septembre 2016, correspondant à l'indemnité forfaitaire stipulée à l'article 14 du cahier des conditions générales des conventions de découvert.

La société Nacc (ci-après la Nacc) venant aux droits de la Socrédo par suite d'une cession de créances réalisée par acte sous seing privé du 1er mars 2017, déposé le 6 avril 2017 au rang des minutes de Maître [U] [W], notaire à [Localité 7], est intervenue volontairement à l'instance par conclusions du 25 mai 2018.

M. [K] a soulevé l'irrecevabilité de l'action initiée par la Socrédo faute de qualité et d'intérêt agir, l'irrecevabilité de l'intervention volontaire de la Nacc, et la prescription de l'action sur le fondement de l'article L311-37 du code de la consommation. Sur le fond, il a fait valoir son droit à exercer le retrait litigieux visé aux articles 1699 et 1700 du code civil, a invoqué le manquement de la Socrédo à ses devoirs de mise en garde, d'information et de conseil, et a contesté le quantum des sommes réclamées.

***

Suivant jugement n°21/514 rendu contradictoirement le 19 novembre 2021 (RG 17/235), le tribunal civil de première instance de Papeete a :

- reçu l'intervention volontaire de la Nacc,

- donné acte à la Socrédo de son désistement d'instance implicite,

- rejeté les fins de non recevoir tirées du défaut d'intérêt agir de la Socrédo, de la Nacc et de la prescription de l'action soulevées par M. [K],

- déclaré M. [K] irrecevable à exercer le droit de retrait litigieux prévu aux articles 1699 et 1700 du code civil,

- débouté M. [K] de sa demande 'd'écarter' le relevé des opérations de son compte produit par la Nacc,

- condamné M. [K] à payer à la Nacc venant aux droits de la Socrédo la somme de 1 990 881 Fcfp, correspondant au solde débiteur du découvert autorisé, avec intérêts au taux conventionnel de 7,40% à compter du 23 septembre 2016,

- ordonné la capitalisation des intérêts échus pour une année entière selon les modalités prévues à l'article 1154 du code civil dans sa version applicable en Polynésie française,

- ordonné l'exécution provisoire de la présente décision,

- dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française,

- condamné M. [K] aux dépens de l'instance.

M. [K] relevé appel de ce jugement suivant requête du 15 décembre 2021 et assignations délivrées les 20 janvier et 24 janvier 2022, intimant la Socrédo et la Nacc.

La société B-Squared Investments Sarl (ci-après B-Squared Investments) venant aux droits de la Nacc par suite d'une nouvelle cession de créances réalisée par acte sous seing privé du 30 avril 2022, est intervenue volontairement à l'instance par conclusions du 8 décembre 2022.

La Nacc a indiqué avoir changé sa dénomination sociale pour [T] Asset Management Sarl (ci-après [T]).

En sa requête d'appel, M. [Y] [K] entend voir la cour,

Vu l'article 195 du code de procédure civile de la Polynésie française,

Vu la cession de créance de la Socrédo à la Nacc en date du 1er mars 2017,

Vu l'assignation de la Socredo à M. [K] du 19 avril 2017 et l'enregistrement au greffe du 10 mai 2017 et/ou,

Vu l'absence de désistement de la Socrédo,

- dire que la Socrédo est irrecevable en son action,

- dire que la Nacc est irrecevable en son intervention volontaire faite par conclusions du 25 mai 2018,

- infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,

- débouter la Socrédo et la Nacc de toutes leurs demandes, fins et conclusions,

- les condamner chacune à lui payer la somme de 220 000 Fcfp au titre des frais irrépétibles,

Subsidiairement,

Au cas où par extraordinaire, la cour n'infirmerait pas le jugement entrepris sur la recevabilité,

- rouvrir les débats et fixer une date devant le juge de la mise en état pour ses conclusions au fond.

En ses conclusions récapitulatives du 23 mars 2023, M. [Y] [K] entend voir la cour,

Vu les articles 21 et 43 du code de procédure civile de la Polynésie française,

Vu l'article 195 du code de procédure civile de la Polynésie française,

Vu la cession de créance de la Socrédo à la Nacc en date du 1er mars 2017,

Vu l'assignation de la Socrédo à M. [K] du 19 avril 2017 et l'enregistrement au greffe du 10 mai 2017 et/ou,

Vu l'absence de désistement de la Socrédo,

Vu des actes de cession biffés,

Vu la cession de créance du 30 avril 2022,

- infirmer le jugement déféré,

- dire nulle l'action de la Socrédo qui a saisi le Tribunal par dépôt au greffe du 10 mai 2017 et/ou,

- dire qu`aucune régularisation basée sur une déchéance n'est possible,

Par voie de conséquence,

- dire éteinte la créance litigieuse,

- débouter tous les intervenants de toutes leurs demandes, fins et conclusions,

- condamner solidairement, ou l'une, à défaut de l'autre, B-Squared Investments et [T] à payer à M. [K] la somme de 500 000 Fcfp au titre de l'article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française, ainsi qu'aux entiers dépens,

Y ajoutant, au cas où par extraordinaire, la cour ne dirait pas nulle l'assignation du 10 mai 2017,

- dire que M. [K] est recevable et bien fondé à opposer le retrait litigieux à B-Squared Investments, cessionnaire de la créance litigieuse,

- dire que B-Squared Investments n'a pas donné d'éléments d'appréciation précis et concrets pour déterminer le prix du rachat de la créance litigieuse,

Par voie de conséquence,

- fixer à un franc pacifique symbolique le prix de rachat,

- condamner M. [K] à payer un franc pacifique symbolique à B-Squared Investments,

- débouter B-Squared Investments de toutes autres demandes.

En leurs conclusions du 12 mai 2022, la Nacc et la Socrédo demandent à la cour,

Vu les articles 45 à 49, 195, 346-1 du code de procédure civile de la Polynésie française,

- déclarer M. [K] irrecevable et en tout cas mal fondé en toutes ses demandes, fins et conclusions,

- l'en débouter,

En conséquence,

- confirmer le jugement déféré,

- condamner M. [K] à payer la somme de 200 000 Fcfp au titre des frais irrépétibles en plus des dépens.

En leurs conclusions du 24 mars 2023, [T] Asset Management et B-Squared Investments demandent à la cour,

Vu les articles 1134 et 1154 du code civil,

Vu l'article 95 du code de procédure civile de la Polynésie française,

Vu la convention de découvert autorisé en date du 28 avril 2005,

Vu la cession du 30 avril 2022 au profit de B-Squared Investments,

- juger B-Squared Investments, régulièrement subrogée dans les droits de [T] par acte de cession de créances du 30 avril 2022, recevable et bien fondée en son intervention volontaire,

- prononcer la mise hors de cause de [T],

- juger M. [K] irrecevable et mal fondé en son appel limité à l'irrecevabilité de l'action,

- l'en débouter intégralement,

En conséquence,

- confirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré,

Et statuant à nouveau, au regard de la cession intervenue et de la mauvaise foi de M. [K] et du caractère manifestement abusif et dilatoire du présent appel,

- juger que les condamnations prononcées à l'encontre de M. [K] seront au bénéfice de B-Squared Investments au lieu et place de la Nacc,

- condamner M. [K] à payer la somme de 500 000 Fcfp au titre des frais irrépétibles,

- le condamner aux entiers dépens.

Pour un plus ample exposé des faits de la cause, de la procédure, des prétentions des parties, il est renvoyé à la décision déférée et aux dernières conclusions d'appel des parties. Se conformant aux dispositions de l'article 268 du code de procédure civile de la Polynésie française, la cour répondra aux moyens par les motifs ci-après.

MOTIFS DE LA DECISION :

- Sur la portée de l'appel et les demandes dont la cour est saisie,

Suivant l'article 346-1 du code de procédure civile de la Polynésie française, l'appel ne défère à la cour que la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément ou implicitement et de ceux qui en dépendent.

La dévolution s'opère pour le tout lorsque l'appel n'est pas limité à certains chefs, lorsqu'il tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible.

En l'espèce, en dépit d'une rédaction confuse sa requête d'appel, M. [K] a notamment sollicité, au dispositif de celle-ci :

'- dire que la Socrédo est irrecevable en son action,

- dire que la Nacc est irrecevable en son intervention volontaire,

- infirmer le jugement du 19 novembre 2021 en toutes ses dispositions',

- débouter la Socrédo et la Nacc de toutes leurs demandes, fins et conclusions'.

La cour est par conséquent saisie de l'entier litige, M. [K] ayant expressément sollicité l'infirmation totale du jugement.

La requête d'appel, en vertu de l'article 440-1 du même code qui renvoit à l'article 18, vaut conclusions.

Suivant l'article 21-2, les parties doivent reprendre dans leurs dernières conclusions les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et le tribunal ne statue que sur les dernières conclusions déposées.

En l'espèce, il résulte des dernières écritures de M. [K] que ce dernier ne soulève plus les exceptions d'irrecevabilité de l'action de la Socrédo et de l'intervention de la Nacc qu'il avait expressément visées dans sa requête d'appel.

En effet, au dispositif de ses conclusions, il sollicite, au visa, notamment, des articles 21 et 43 du code de procédure civile de la polynésie française,

'- infirmer le jugement,

- dire nulle l'action de la Socrédo qui a saisi le tribunal par dépôt au greffe le 10 mai 2017,

- dire qu'aucune régularisation basée sur une déchéance n'est possible,

- par voie de conséquence, dire éteinte la créance litigieuse'.

Par ailleurs, sur le fond, il forme pour seules demandes, dans l'hypothèse où la cour ne retiendrait pas la nullité de l'assignation du 10 mai 2017, celles qui découlent de l'exercice du droit de retrait litigieux, revendiquant celui-ci, non plus à l'égard de la Nacc, premier cessionnaire, mais de B-Squared Investments, nouvel acquéreur de la créance en cours d'instance d'appel.

Il en résulte que, nonobstant les termes de l'appel relevé, ne se trouvent pas contestés par les parties, dans leur dernières conclusions, les chefs de dispositif du jugement attaqué en ce qu'il a :

- donné acte à la Socrédo de son désistement d'instance implicite,

- rejeté les fins de non-recevoir tirées du défaut d'intérêt à agir de la Socredo et de la Nacc soulevées par M. [K],

- rejeté la fin de non recevoir tirée de la prescription de l'action soulevée par M. [K],

- déclaré M. [K] irrecevable à exercer le droit de retrait litigieux prévu aux articles 1699 et 1700 du code civil (dans ses rapports avec la Nacc),

- débouté M. [K] de sa demande 'd'écarter' le relevé des opérations de son compte produit par la Nacc.

Ils seront donc confirmés.

En définitive la cour statuera,

- sur l'exception de nullité de la requête introductive d'instance,

- sur la question de la recevabilité de l'intervention volontaire, à hauteur d'appel, de B-Squared Investments, et sur la demande de mise hors de cause formée par [T],

- sur la question de l'exercice du droit de retrait litigieux prévu aux articles 1699 et 1700 du code civil dans les rapports de M. [K] et de B-Squared Investments, et ses conséquences sur les condamnations prononcées.

***

- Sur la nullité de l'assignation,

Selon l'article 21 du code de procédure civile de la Polynésie française, l'original de la requête accompagné d'autant de copies que de défendeurs plus deux ou bien l'original de la requête avec l'assignation, est déposé au greffe de la juridiction compétente au plus tard dix jours avant l'audience.

Le greffe enregistre le dépôt qui saisit la juridiction.

Le dépôt est constaté par la mention de sa date et le visa du greffier sur chaque exemplaire, dont l'un est immédiatement restitué.

Selon l'article 36 du même code, constitue une exception de procédure tout moyen qui tend à faire déclarer la procédure irrégulière ou éteinte, soit à en suspendre le cours.

Selon l'article 43, à l'exception des irrégularités tenant aux déchéances et forclusions, les irrégularités d'exploits ou d'actes de procédure ne sont cause de nullité que s'il est justifié qu'elles ont porté une atteinte certaine aux intérêts de la partie qui les invoque.

En l'espèce, M. [K] soulève une exception de nullité de la requête introductive d'instance au motif que la Socrédo n'a déposé au greffe, le 10 mai 2017, qu'un seul exemplaire de l'assignation accompagnée de la requête, ce qui serait établi par la mention figurant en marge de l'assignation visée par le greffe qui indique 'pas de retour avocat, 1 seul exemplaire le 10 mai 2017".

Ainsi que le font valoir à bon droit [T] et B-Squared Investments, M. [K] n'excipe, et encore moins ne justifie, d'aucun grief qui découlerait de ce dépôt prétendûment incomplet.

Par conséquent, l'exception de nullité doit être rejetée.

- Sur la recevabilité de l'intervention volontaire de B-Squared Investments à hauteur d'appel,

Selon l'article 195 du code de procédure civile qui dispose que 'peuvent intervenir tous ceux qui justifient d'un intérêt'.

B-Squared Investments justifie d'un intérêt à agir eu égard à la cession de créance intervenue le 30 avril 2022, dès lors que l'étendue du droit par elle acquis dépend notamment de l'issue du procès. Au demeurant, la recevabilité de son intervention volontaire en appel n'est pas contestée.

En conséquence, la cour déclarera B-Squared Investments recevable en son intervention volontaire.

- Sur la demande de mise hors de cause formée par [T],

[T], partie intimée, ne peut être mise hors de cause. Il y a lieu de rejeter sa demande en ce sens.

- sur le retrait litigieux opposé par M. [K] à B-Squared Investments,

M. [K] soutient ce qui suit,

- il est bien fondé à opposer à B-Squared Investments son droit au retrait litigieux dès lors qu'au jour de la nouvelle cession de sa créance le 30 avril 2022, le droit était litigieux en l'état de l'instance d'appel en cours,

- la cession en bloc d'un portefeuille de créances ne peut paralyser la faculté pour le débiteur d'exercer son droit de retrait litigieux,

- il appartient à la cour d'évaluer le prix de rachat en fonction des éléments d'appréciation produits,

- faute d'éléments fournis par le cessionnaire, ce dernier faisant obstacle à ce calcul, le prix de rachat doit être évalué à 1 fcfp symbolique.

B-Squared Investments répond que,

- M. [K] n'a formé une demande de retrait litigeux qu'à titre subsidiaire alors qu'il ne peut être admis qu'un débiteur puisse à la fois maintenir ses contestations et solliciter le bénéfice de ce mécanisme sans dénaturer celui-ci,

- la créance cédée n'était pas litigieuse au jour de la cession, faute de contestation sur le fond du droit, puisque M. [K] n'a pas visé, dans sa requête d'appel, les chefs du jugement qui ont rejeté sa demande de retrait litigieux et qui l'ont condamné à l'égard de la Nacc au paiement de la créance,

- le prix réel de la cession n'est ni connu ni individualisable, s'agissant de la cession pour un prix global d'un ensemble de créances, de sorte que le retrait litigieux ne peut s'exercer.

Suivant les articles 1699 et 1700 du code civil, celui contre lequel on a cédé un droit litigieux peut s'en faire tenir quitte par le cessionnaire, en lui remboursant le prix réel de la cession avec les frais et loyaux coûts, et avec les intérêts à compter du jour où le cessionnaire a payé le prix de la cession à lui faite.

La chose est litigieuse dès qu'il y a procès et contestation sur le fond du droit.

B-Squared Investments ne peut sérieusement soutenir que la créance qu'elle a acquise le 30 avril 2022 n'était soumise à aucune contestation touchant le fond du droit, ce qui revient à considérer qu'elle n'était soumise à aucun aléa, alors qu'à cette date le procès initié par le créancier originaire était pendant en appel, que M. [K] avait, notamment, soulevé en première instance la prescription de l'action, qu'il avait contesté en outre, notamment, l'existence et le quantum de la créance, et qu'il avait formé un appel total du jugement qui, rejetant l'ensemble de ses moyens, l'avait condamné.

En outre, toujours pour le même motif tenant à l'existence d'un appel total du jugement, la demande de retrait formée en appel à l'égard de B-Squared Investments, qui constitue un moyen de défense au fond, ne peut être considérée comme subsidiaire et, partant, comme tardive.

Il est constant que la cession en bloc de plusieurs créances ne fait pas obstacle à l'exercice du droit de retrait litigieux à l'égard d'une créance qui y est incluse dès lors que la détermination de son prix est possible.

Dans ce cas, il appartient au juge de dire si la part correspondant à la créance litigieuse dans le prix de cession global est déterminable en fonction des éléments d'appréciation précis et concrets produits par les parties, au besoin justifiés par des documents rendus anonymes (cf. Cass. Com., 24 janvier 2018, n°16-22.039). La Cour de cassation veille à ce que cette recherche ait bien été effectuée par le juge, à défaut de quoi ce dernier manque à son office.

Ainsi le juge ne peut, alors que la communication du prix de la créance particulière les concernant est sollicitée par le débiteur et est possible, se contenter de retenir que la cession des diverses créances s'était faite pour un prix global et non par créance.

En l'espèce, B-Squared Investments ne verse pas l'acte de cession de créance mais une 'attestation de créance et mandat de gestion' datée du 30 avril 2022 qui indique: 'Dans le cadre de la cession globale d'un portefeuille de créances intervenue le 30 avril 2022, le cédant (Nacc) a cédé au cessionnaire (B-Squared Investments Sarl), conformément aux dispositions de l'article 1231 du code civil, plusieurs créances avec tous leurs accessoires et leurs garanties, parmi lesquelles figure la créance que le cédant détenait à l'encontre de [Y] [V] [K] (...). Le cessionnaire est ainsi devenu titulaire des droits que le cédant détenait contre le débiteur cédé ainsi que les sûretés, garanties, accessoires sur le fondement des articles 1231 et suivants du code civil'.

M. [K] rappelle que, s'agissant de la cession de créances intervenue entre la Socredo et la Nacc le 1er mars 2017, il avait formé un incident devant le juge de première instance et que la Nacc avait communiqué un acte de cession volontairement tronqué (dont les mentions relatives au prix global de cession avaient été rendues illisibles).

Il a fait valoir en outre que le nouveau cessionnaire ne permet pas à la cour d'évaluer le montant de la créance cédée puisqu'il ne produit aucun élément permettant de connaître le nombre des créances cédées, le prix global de cession, et le prix de rachat de la créance litigieuse.

Si la première circonstance est sans effet sur la demande de retrait qui ne concerne plus les rapports de M. [K] et de la Nacc, elle caractérise néanmoins un trait commun des organismes de financement, qui se vérifie avec le nouveau cessionnaire, lequel ne pouvait ignorer les vissicitudes procédurales antérieures, consistant en une attitude d'obstruction systématique à l'exercice par les débiteurs de leur droit de retrait.

Or, l'éventuelle mise en oeuvre du mécanisme prévu par l'article 1699, destiné à éviter la spéculation sur des créances litigieuses, ne doit être entravé ni par la mauvaise foi du débiteur cédé, ni par la réticence de l'organisme financier cessionnaire.

M. [K] a fait une offre de prix de 1 Fcfp au vu de laquelle B-Squared Investments a fait le choix de s'abstenir de produire le moindre élément pouvant permettre de rechercher si le prix de cession est déterminable et de l'établir.

Dans ces circonstances, le prix proposé, qui n'est pas valablement contesté, peut être admis eu égard au caractère aléatoire de l'acte de cession, ainsi qu'au vu du risque de non recouvrement de la créance, lié à la très faible solvabilité du débiteur, justifiée eu égard au montant de ses ressources (75.413 Fcfp par mois en moyenne en 2022).

B-Squared Investments ne forme aucune demande concernant les frais et loyaux coûts, qui ne peuvent correspondre qu'à des frais réellement exposés et dûment justifiés. Il ne sera donc alloué aucun supplément de prix à ce titre.

De même B-Squared Investments ne précise pas la date à laquelle elle a payé le prix de la cession, ce qui ne permet pas à la cour de faire courir les intérêts.

En définitive il y a lieu, réformant le jugement entrepris quant aux condamnations pécunaires prononcées, de déclarer régulier et efficace l'exercice par M. [K] de son droit de retrait litigieux à l'égard de B-Squared Investments, de fixer le montant du remboursement du prix réel de cession à la somme de 1 Fcfp, de condamner M. [K] au paiement de cette somme, et de dire que le retrait ainsi opéré éteint le droit de B-Squared Investments.

- Sur les demandes de B-Squared Investments,

Au regard de la solution ci-dessus adoptée, la demande de B-Squared Investments qui sollicite que 'les condamnations prononcées à l'encontre de M. [K] seront à son bénéfice aux lieu et place de la Nacc' sont sans objet.

- Sur les frais de procédure,

Il n'est pas inéquitable que chaque partie conserve à sa charge les dépens qu'elle a exposés en appel.

L'équité ne commande pas qu'il soit fait application de l'article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française au profit de B-Squared Investments, seule partie qui a formé une demande à ce titre.

PAR CES MOTIFS,

La Cour, statuant par mise à disposition, publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort ;

Vu l'appel de M. [Y] [V] [K],

Déclare irrececevable l'exception de nullité de l'assignation introductive d'instance soulevée par M. [Y] [V] [K],

Déclare la Sarl B-Squared Investments recevable en son intervention volontaire en cause d'appel,

Rejette la demande de la Sas [T] aux fins de se voir déclarer hors de cause,

Confirme le jugement n°21/514 rendu le 19 novembre 2021 (RG 17/235) par le tribunal civil de première instance de Papeete en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a :

- condamné M. [Y] [V] [K] à payer à la Sa Nacc venant aux droits de la Saem Banque Socrédo la somme de 1 990 881 Fcfp, correspondant au solde débiteur du découvert autorisé, avec intérêts au taux conventionnel de 7,40% à compter du 23 septembre 2016,

- ordonné la capitalisation des intérêts échus pour une année entière selon les modalités prévues à l'article 1154 du code civil dans sa version applicable en Polynésie française,

Statuant à nouveau du chef des dispositions infirmées,

Déclare régulier et efficace l'exercice par M. [Y] [V] [K] de son droit de retrait litigieux à l'égard de la Sarl B-Squared Investments, fondé sur les articles 1699 et 1700 du code civil,

Fixe le montant du remboursement du prix réel de cession à la somme de 1 Fcfp,

Condamne M. [Y] [V] [K] à payer à la Sarl B-Squared Investments la somme de 1 Fcfp,

Dit que le retrait ainsi opéré éteint le droit de la Sarl B-Squared Investments à l'égard de M. [Y] [V] [K],

Rejette toute demande plus ample ou contraire,

Vu les articles 406 et 407 du code de procédure civile de Polynésie française,

Dit que chaque partie conserve à sa charge les dépens qu'elle a exposés en appel,

Dit n'y avoir lieu à condamnation au titre de l'article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française au profit de la Sarl B-Squared Investments.

Prononcé à Papeete, le 22 juin 2023.

Le Greffier, Le Président,

signé : M. SUHAS-TEVERO signé : MF BRENGARD


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Papeete
Formation : Cabinet b
Numéro d'arrêt : 21/00468
Date de la décision : 22/06/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-06-22;21.00468 ?
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