N° 214
MFB
--------------
Copies authentiques
délivrées à :
- Me Dumas,
- Me Bambridge-Babin,
le 13.06.2023.
REPUBLIQUE FRANCAISE
COUR D'APPEL DE PAPEETE
Chambre Civile
Audience du 8 juin 2023
RG 21/00422 ;
Décision déférée à la Cour : arrêt n° 328, rg n° 78 CIV 98 du 13 mai 2004 de la Cour d'Appel de Papeete ;
Sur requête en suppression de l'astreinte déposée et enregistrée au greffe de la Cour d'appel le 12 novembre 2021 ;
Demandeur :
M. [Y] [M], né le 4 octobre 1956 à [Localité 3], de nationalité française, demeurant à [Adresse 4] ;
Représenté par Me Brice DUMAS, avocat au barreau de Papeete ;
Défenderesse :
Le Gie Teraireia, groupement d'intérêt économique au capital de 67 000 000 FCP dont le siège social est sis à [Adresse 5] ;
Ayant pour avocat la Selarl Jurispol, représentée par Me Temanava BAMBRIDGE-BABIN, avocat au barreau de Papeete ;
Ordonnance de clôture du 13 janvier 2023 ;
Composition de la Cour :
La cause a été débattue et plaidée en audience publique du 13 avril 2023, devant Mme BRENGARD, président de chambre, Mme DEGORCE, conseiller et Mme TISSOT, vice-présidente placée auprès du premier président, qui ont délibéré conformément à la loi ;
Greffier lors des débats : Mme SUHAS-TEVERO ;
Arrêt contradictoire ;
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 264 du code de procédure civile de Polynésie française ;
Signé par Mme BRENGARD, président et par Mme SUHAS-TEVERO, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
A R R E T,
Suivant arrêt n° 328 rendu le 13 mai 2004 (RG 78/CIV/98), la cour d'appel de Papeete a statué comme suit :
' confirme le jugement du 13 novembre 1997 en ce qu'il a dit que M. [Y] [M] est tenu de réparer le préjudice subi par le GIE Teraireia du fait des terrassements réalisés courant 1990,
Le réformant pour le surplus et statuant à nouveau,
' ordonne à M. [Y] [M] d'effectuer les travaux préconisés par l'expert dans le délai d'un mois à compter de la signification de l'arrêt, sous astreinte de 50'000 Fcfp par jour de retard,
' dit qu'à défaut pour M. [Y] [M] d'avoir effectué les travaux dans les trois mois de la signification de l'arrêt, le GIE Teraireia sera autorisé à exécuter les travaux recommandés par l'expert aux frais de M. [Y] [M] ,
' pour ce faire, condamne M. [Y] [M] à payer la somme de 13'224'500 Fcfp à valoir sur le coût des travaux,
' condamne M. [Y] [M] à payer la somme de 1'200'000 Fcfp en réparation du préjudice subi par le GIE Teraireia du fait de la perte de 80 m² de terrain,
' réserve les droits du GIE Teraireia quant au préjudice résultant de la perte de l'usage de la plate-forme,
' condamne M. [Y] [M] au paiement au GIE Teraireia de la somme de 180'000 Fcfp correspondant au remboursement des frais d'expertise,
' le condamne également au paiement au GIE Teraireia de la somme de 180'000 Fcfp sur le fondement de l'article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française, outre les entiers dépens.
***
Vu la requête déposée le 12 novembre 2021 par M. [Y] [M] aux fins de suppression de l'astreinte ordonnée par arrêt rendu le 13 mai 2004 par la cour d'appel de Papeete dans une instance n°98/00078 l'ayant opposé au GIE Teraireia ;
Vu les conclusions récapitulatives de l'appelant le 12 janvier 2023 ;
Vu les dernières conclusions du GIE Teraireia le 15 décembre 2022.
MOTIFS DE LA DECISION :
Il résulte de l'arrêt rendu le 13 mai 2004 par la cour d'appel de Papeete et des pièces versées aux débats, que le GIE Teraireia est propriétaire de la terre '[Localité 2]' située à [Localité 1] (île de Tahiti), tandis que M. [Y] [M] détient en contrebas, la terre limitrophe appelée '[Localité 6]' sur laquelle il a fait procéder à des travaux de terrassement.
À la suite d'éboulements, une expertise a été ordonnée à la demande des parties, et confiée à M. [R], expert qui a déposé son rapport le 28 mars 1993 qu'il a complété le 7 octobre 1993.
Sur la base de ce rapport, par un jugement du 17 novembre 1997, le tribunal civil de première instance a déclaré M. [Y] [M] tenu de réparer le préjudice subi du fait des travaux de terrassement réalisé courant 1990, et l'a condamné à faire procéder aux travaux de consolidation du talus préconisés par l'expert dans les trois mois de la signification de la décision mais a également constaté que le GIE Teraireia avait concouru à la réalisation de son dommage et devait supporter la charge de travaux d'assainissement préconisé par l'expert.
Ce jugement ayant été frappé d'appel par le GIE Teraireia, une nouvelle expertise a été ordonnée puis par un arrêt avant-dire droit du 12 mai 1999, un complément d'expertise a été confié à M. [R] ; par arrêt du 17 janvier 2002, la cour d'appel a déclaré nulle l'expertise déposée par celui-ci le 9 novembre 2000 puis a ordonné un complément d'expertise confié à un autre expert qui a été remplacé par M. [O] lequel a déposé son rapport le 16 juin 2003.
C'est sur la base de ce rapport, que dans son arrêt du 13 mai 2004, la cour a confirmé le jugement du 17 novembre 1997 sur la responsabilité de M. [Y] [M], mais l'infirmant pour le surplus a condamné M. [Y] [M], sous astreinte, a réaliser les travaux préconisés par l'expert M. [O], consistant en la création d'une plate-forme au niveau de l'ancien redan et un ouvrage de parement pour conforter la partie haute du talus.
M. [Y] [M] a saisi la cour d'une demande de suppression de l'astreinte, au motif qu'il ne peut réaliser les travaux car il ne peut accéder à la propriété du GIE Teraireia.
Le GIE Teraireia réplique que c'est seulement en juillet 2022 que M. [Y] [M] a décidé d'entreprendre les travaux qui, certes, confortent le talus et évitent des chutes de pierres mais qui ne sont pas conformes aux travaux préconisés par M. [O] dans son rapport du 14 juin 2003 pour lui permettre d'accéder à sa propriété. Pour lui, M. [Y] [M] n'a pas réalisé les travaux préconisés par l'expert à savoir la mise en place d'un mur de soutènement avec compactage de la plate-forme.
Le GIE Teraireia sollicite en exécution de l'arrêt du 13 mai 2004, la liquidation de l'astreinte à hauteur d'une somme de 325'600'000 Fcfp soit 50'000 Fcfp x 6 502 jours, du 4 septembre 2004 au 4 juillet 2022.
Il indique qu'il a dû mettre en 'uvre des mesures d'exécution pour obtenir le paiement des autres sommes mises à la charge de M. [Y] [M].
- Sur le bien-fondé de la requête -
L'article 718 du code de procédure civile de Polynésie française dispose que l'astreinte est liquidée par le juge qui l'a ordonnée.
Ceci induit que le juge qui a ordonné l'astreinte ne peut être saisi que par une requête aux fins de liquider l'astreinte qu'il a précédemment prononcée et non aux fins de la supprimer : en effet, demander à la cour de supprimer l'astreinte qu'elle a ordonnée pour assortir une décision qui l'a dessaisie de l'entier litige, équivaut à solliciter qu'elle invalide sa décision, ce qui n'est pas possible au regard des règles de la procédure civile.
Du reste, le requérant n'a pas précisé sur quel texte légal il fondait sa requête en suppression de l'astreinte : or, l'astreinte est une mesure d'exécution forcée qui ne peut être supprimée par le juge que s'il est régulièrement saisi d'une requête en liquidation de cette astreinte.
Le fait que la partie requise sollicite reconventionnellement la liquidation de l'astreinte ne régularise pas la procédure puisqu'étant seule bénéficiaire de l'astreinte, elle n'a pas elle-même déposé une requête répondant aux conditions édictées par les articles 20 et 21 du code de procédure civile de Polynésie française auxquels il est renvoyé par l'article 440-1 du même code.
C'est donc à juste titre que le GIE Teraireia demande à titre principal, le débouté de M. [M].
M. [M] succombant devra supporter les entiers dépens.
La cour rejettera les demandes présentées au titre de l'article 407 du code de procédure civile de Polynésie française.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant par mise à disposition, publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort ;
Vu la requête en suppression de l'astreinte présentée par M. [Y] [M],
Déboute M. [M] des fins de sa requête,
Le condamne aux dépens,
Rejette les demandes présentées au titre des frais irrépétibles.
Prononcé à Papeete, le 8 juin 2023.
Le Greffier, Le Président,
signé : M. SUHAS-TEVERO signé : MF BRENGARD