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08/06/2023 | FRANCE | N°21/00074

France | France, Cour d'appel de Papeete, Chambre sociale, 08 juin 2023, 21/00074


N° 30



GR

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Copies authentiques

délivrées à :

- Cps,

- M. [E],

le 13.06.2023.

REPUBLIQUE FRANCAISE



COUR D'APPEL DE PAPEETE



Chambre Sociale





Audience du 8 juin 2023



RG 21/00074 ;



Décision déférée à la Cour : jugement n° 21/00071, rg n° F 19/00191 du Tribunal du Travail de Papeete du 19 juillet 2021 ;



Sur appel formé par déclaration reçue au greffe du Tribunal du Travail de Papeete sous le n°

21/00073 le 15 novembre 2021, dossier transmis et enregistré au greffe de la Cour d'appel le 16 du même mois ;



Appelante :



La Caisse de Prévoyance Sociale de la Polynésie française dont le siège socia...

N° 30

GR

---------------

Copies authentiques

délivrées à :

- Cps,

- M. [E],

le 13.06.2023.

REPUBLIQUE FRANCAISE

COUR D'APPEL DE PAPEETE

Chambre Sociale

Audience du 8 juin 2023

RG 21/00074 ;

Décision déférée à la Cour : jugement n° 21/00071, rg n° F 19/00191 du Tribunal du Travail de Papeete du 19 juillet 2021 ;

Sur appel formé par déclaration reçue au greffe du Tribunal du Travail de Papeete sous le n° 21/00073 le 15 novembre 2021, dossier transmis et enregistré au greffe de la Cour d'appel le 16 du même mois ;

Appelante :

La Caisse de Prévoyance Sociale de la Polynésie française dont le siège social est sis [Adresse 1] ;

Ayant conclu ;

Intimé :

M. [M] [E], né le 10 mars 1979 à [Localité 2], de nationalité française, demeurant à [Adresse 3] ;

Ayant conclu ;

Ordonnance de clôture du 4 novembre 2022 ;

Composition de la Cour :

La cause a été débattue et plaidée en audience publique du 12 janvier 2023, devant M. RIPOLL, conseiller désigné par l'ordonnance n° 57/ OD/PP.CA/22 du premier président de la Cour d'Appel de Papeete en date du 7 novembre 2022 pour faire fonction de président dans le présent dossier, Mme BRENGARD, président de chambre, Mme PINET-URIOT, conseiller, qui ont délibéré conformément à la loi ;

Greffier lors des débats : Mme SUHAS-TEVERO ;

Arrêt contradictoire ;

Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 264 du code de procédure civile de Polynésie française ;

Signé par M. RIPOLL, président et par Mme SUHAS-TEVERO, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

A R R E T,

FAITS, PROCÉDURE ET DEMANDES DES PARTIES :

Par exploit d'huissier du 22 novembre 2019, la Caisse de Prévoyance Sociale de la Polynésie française a fait signifier à [M] [E] les contraintes :

CTR 1825754 du 6 mars 2019 pour un montant de 19 860 FCP,

CTR 1818001 du 13 décembre 2018 pour un montant de 16 550 FCP,

CTR 1810681 du 24 juillet 2018 pour un montant de 80 841 FCP,

CTR 1803432 du 18 mai 2018 pour un montant de 80 841 FCP,

CTR 1758767 du 1er mars 2018 pour un montant de 78 378 FCP,

CTR 1750518 du 2 novembre 2017 pour un montant de 78 378 FCP,

relatives au paiement de cotisations au régime RNS de juillet 2017 à décembre 2018.

[M] [E] avait été admis au RSPF le 13 décembre 2018 puis le 28 mars 2019.

Par requête du 29 novembre 2019, [M] [E] a saisi le tribunal du travail d'une opposition à ces contraintes. Il s'est plaint d'avoir essuyé des refus antérieurs de la CPS au motif qu'il détenait une patente, alors que les ressources tirées de cette activité ne dépassaient pas le plafond d'affiliation au RSFP, du refus d'une convention de paiements échelonnés ; il a critiqué aussi le retard mis par la Caisse de Prévoyance Sociale à retirer d'anciennes créances prescrites ; il a souligné les multiples modifications qu'a connues l'admission au RSPF ; il a demandé que soient écartés les frais de signification, l'impossibilité de retirer les plis recommandés relevant d'un changement injuste de pratique de l'OPT en matière de boîte postale.

La CPS s'est opposée à ces prétentions en soutenant que le requérant ne rapporte pas la preuve de la faute de mauvaise information qu'il lui impute, d'autant qu'il avait déjà bénéficié, dans le passé, du RSPF, malgré l'existence d'une patente ; elle a dû avoir recours à huissier, l'intéressé ne retirant pas ses plis recommandés ; elle a précisé avoir rectifié les montants restant dus.

En fin d'instance, [M] [E] a justifié ne plus devoir que la somme de 199 294 FCP sur les 354 848 FCP réclamés, compte tenu des versements effectués ; il a limité sa demande aux seules contraintes émises pour l'année 2018.

Par jugement rendu le 19 juillet 2021, le tribunal civil du travail de Papeete a :

invalidé les contraintes suivantes émises par la CPS à l'égard de [M] [E] :

CTR 1825754 du 6 mars 2019 pour un montant de 19 860 FCP,

CTR 1818001 du 13 décembre 2018 pour un montant de 16 550 FCP,

CTR 1810681 du 24 juillet 2018 pour un montant de 80 841 FCP,

CTR 1803432 du 18 mai 2018 pour un montant de 80 841 FCP ;

condamné [M] [E] aux entiers dépens de l'instance, incluant les frais de signification des contraintes le 22 novembre 2019 d'un montant de 7 927 FCP ;

dit n'y avoir lieu à condamnation au titre des frais irrépétibles.

La CAISSE DE PRÉVOYANCE SOCIALE a relevé appel par requête enregistrée au greffe le 16 novembre 2021.

Il est demandé :

1° par la CAISSE DE PRÉVOYANCE SOCIALE DE LA POLYNÉSIE FRANÇAISE (CPS), appelante, dans ses dernières conclusions visées le 1er juillet 2022, de :

À titre principal, annuler le jugement entrepris ;

À titre subsidiaire :

L'infirmer sauf en ce qu'il a condamné [M] [E] au paiement des frais de signification des contraintes ;

Déclarer l'opposition infondée ;

2° par [M] [E], intimé, dans ses dernières conclusions visées le 22 septembre 2022, de confirmer le jugement entrepris et de faire droit à son opposition.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 4 novembre 2022.

Il est répondu dans les motifs aux moyens et arguments des parties, aux écritures desquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

L'appel a été interjeté dans les formes et délais légaux. Sa recevabilité n'est pas discutée.

Le jugement dont appel a retenu que :

-Les résidents en Polynésie française doivent être affiliés obligatoirement à l'un des trois régimes existants. La répartition entre ces régimes s'effectue selon la nature des revenus et selon leur montant.

-En l'espèce, il n'est pas sérieusement contestable que [M] [E], bien que titulaire d'une patente, aurait pu bénéficier d'une affiliation au RSPF compte tenu de la modicité de ses ressources. Il convient aussi de relever que le régime du RSPF a connu des modifications successives des conditions de son octroi. Au-delà des textes, la pratique illustrée par les contentieux dont est régulièrement saisi le tribunal du travail, permet de convaincre la juridiction que les usagers ne reçoivent pas forcément les informations adéquates auprès des agents traitant leur dossier. Les documents produits par le requérant permettent de vérifier que les mairies elles-mêmes, dans les informations communiquées, pouvaient commettre des erreurs. Le document produit en pièce 13 par l'organisme social sur les conditions d'admission au RSPF est source de confusion, puisqu'il y mentionne : 'vous n'êtes pas susceptible de relever d'un autre régime de protection sociale obligatoire", sans évoquer l'hypothèse d'un patenté percevant une somme inférieure au plafond du RSPF. Aucune intention de fraude ne peut être imputée au requérant dont l'intérêt était de pouvoir bénéficier de la couverture sociale la mieux appropriée à sa situation.

-Au regard de l'ensemble de ces éléments, il convient donc d'annuler les contraintes émises au titre de l'année 2018. Le requérant auquel profite l'instance, sera condamné aux dépens de l'instance incluant les frais de signification des contraintes le 22 novembre 2019 d'un montant de 7 927 FCP, la CPS n'étant pas responsable des difficultés de remise des plis recommandés.

Les moyens d'appel de la CPS sont : le jugement, qui a statué en se fondant sur des affaires extérieures au litige et des faits non soumis au contradictoire, et qui comprend une motivation imprécise, doit être annulé ; subsidiairement, l'annulation des contraintes résulte d'une inversion de la charge de la preuve au détriment de la CPS quant aux conditions d'affiliation et d'information de l'assuré ; [M] [E] n'est pas bien fondé à invoquer une ignorance de la loi ; l'annulation des contraintes crée une cause d'exonération de l'obligation d'assurance sociale qui est contraire aux textes.

[M] [E] conclut à la confirmation du jugement et au bien-fondé de son opposition.

Sur quoi :

La CPS a fait signifier à [M] [E], par exploit en date du 22 novembre 2019, 6 contraintes émises en 2017, 2018 et 2019 ayant pour objet le paiement de cotisations d'assurance maladie de juillet 2017 à décembre 2018 au titre du régime des non-salariés (RNS).

Le RNS est ouvert aux personnes qui ne sont pas admises au régime des salariés, ayant des revenus moyens mensuels égaux ou supérieurs à 87 346 FCFP et résidant depuis plus de six mois de façon continue en Polynésie . Ils sont couverts à titre obligatoire pour les risques maladie et maternité, prestations familiales et à titre volontaire, aux risques vieillesse et AT/MP (Délib. n° 94-170 AT, 29 déc. 1994, instituant le régime d'assurance maladie des personnes non salariées, art. 2. ' Délib. n° 2002-70 APF, 13 juin 2002).

Les deux autres régimes sont le régime général des salariés et le régime de solidarité territorial (RSPF). Ce dernier s'applique aux personnes non prises en charge par un autre régime d'assurance et ayant des revenus moyens mensuels inférieurs au SMIG de référence fixé à 87 346 FCFP (Délib. n° 96-109 APF, 12 sept. 1996).

[M] [E] est immatriculé au registre du commerce depuis 2015 pour une activité individuelle de consultant. Il est assujetti à la contribution des patentes. La CPS expose qu'à sa demande, il a été immatriculé au régime de solidarité territorial (RSPF) en 2015, puis au RNS en 2016 pour dépassement du seuil de revenu, puis à nouveau au RSPF à compter de décembre 2018.

Les cotisations au RNS, qui font l'objet des contraintes contestées, sont assises sur les revenus nets non salariaux à partir d'un plancher dans la limite d'un plafond réglementaire. À compter du 1er janvier 2015, le plafond mensuel est de 5 millions FCFP pour le financement de l'assurance maladie, soit un taux de cotisation à 9,54 % maintenu (A. n° 206 CM, 9 févr. 2012 : JOPF 16 févr. 2012).

Le recouvrement des cotisations auprès des affiliés est régi par les dispositions du décret n° 57-246 du 24 février 1957 modifié par des délibérations de l'assemblée de la Polynésie française. L'article 6 dispose que :

Si la mise en demeure prévue à l'article 2 reste sans effet, le directeur de la Caisse de prévoyance sociale peut délivrer une contrainte.

La contrainte qu'il décernera pour le recouvrement des cotisations des majorations de retard et des pénalités comporte, à défaut d'opposition du débiteur devant le tribunal du travail, tous les effets d'un jugement.

Cette contrainte est signifiée au débiteur par voie extrajudiciaire.

Elle peut valablement être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception. Elle est exécutoire dans les mêmes conditions qu'un jugement. L'exécution de la contrainte peut être interrompue par opposition motivée formée par le débiteur par inscription au greffe du tribunal du travail ou par lettre recommandée au secrétariat dudit tribunal dans les huit jours à compter de la signification. Le délai est augmenté des délais de distance fixés par le code de procédure civile applicable sur le territoire, pour les employeurs résidant hors de Tahiti.

Il résulte de la jurisprudence constante de la Cour de cassation que la contrainte doit permettre au débiteur de disposer d'une information suffisante sur son obligation. À défaut, il y a, non pas vice de forme, mais omission d'un acte dont la validité est affectée sans que soit exigée la preuve d'un grief (Cass. soc., 6 févr. 2003, n° 01-20. 534 : JurisData n° 2003-017535).

Il appartient à l'opposant à la contrainte de rapporter la preuve des éléments qu'il présente au soutien de son opposition (Cass. 2e civ., 16 déc. 2003, n° 02-30.882 :  JurisData n° 2003-021695).

[M] [E] conclut notamment que le total des montants des six contraintes qui lui ont été signifiées (354 848 F CFP) ne correspondait pas à l'état de la CPS «liste des restes dus

» (425 987 F CFP). Il a indiqué dans son opposition qu'il l'avait constaté en se rendant au service contentieux de la CPS.

L'examen des contraintes en cause permet de constater qu'elles identifient l'objet des cotisations et le régime et la période pour lesquels elles sont dues, en mentionnant les références des ordres de recette et le montant des majorations.

Seuls sont opposables à l'assuré les montants inscrits dans les contraintes qui lui ont été signifiées, étant observé que les montants réglés après leur émission sont déductibles des sommes à recouvrer. [M] [E] n'est donc pas bien fondé à se prévaloir des renseignements administratifs donnés par le service du contentieux pour contester le montant des contraintes.

La période de cotisation au RNS pour laquelle les ordres de recette puis les contraintes ont été émis est de juillet 2017 à juin 2018 et d'août à décembre 2018.

[M] [E] conclut qu'étant affilié depuis le 1er janvier 2016 au RNS, des difficultés financières l'ont empêché de payer ses cotisations sociales de juillet à décembre 2017. Il en résulte que les contraintes correspondant à ces périodes sont régulières et justifiées.

Pour contester les contraintes correspondant aux cotisations de 2018, [M] [E] fait valoir qu'il a renoncé à demander sa ré affiliation au RSPF fin 2017 compte tenu de l'information erronée donnée par la CPS qu'il devrait dans ce cas radier sa patente ; qu'il n'avait pas les moyens d'accepter l'échéancier que lui a proposé la CPS fin 2018, mais que celle-ci a alors rectifié son erreur et l'a affilié au RSPF.

Il en résulte que [M] [E] a été assuré social affilié au RNS pendant la totalité de la période de cotisations pour laquelle ont été émises les contraintes auxquelles il fait opposition.

Ces titres exécutoires sont réguliers et l'opposition n'est pas fondée.

La contestation de [M] [E] s'analyse en définitive en une demande de compensation de leur montant avec la réparation du préjudice qu'il aurait subi en raison d'une mauvaise information donnée par la CPS sur sa possibilité de s'affiler au RSPF dès 2018. La CPS conteste toute faute de sa part.

Mais l'objet de la procédure d'opposition à contrainte n'est pas de permettre à l'assuré qui, comme en l'espèce, a une dette de retard de cotisations certaine, liquide et exigible, d'exercer une action récursoire fondée sur un défaut d'information quant aux affiliations qu'il impute à l'établissement chargé de la gestion des régimes d'assurance sociale et du recouvrement des cotisations.

Le jugement entrepris n'encourt pas l'annulation pour avoir répondu aux prétentions de [M] [E] de ce chef, qui étaient dans les débats et auxquelles la CPS avait répliqué. La référence faite à «la pratique illustrée par les contentieux dont est régulièrement saisi le tribunal du travail» est surabondante, puisque les pièces produites sur ce point sont néanmoins discutées dans les motifs du jugement.

Mais la décision doit être infirmée pour avoir «invalidé» les contraintes alors qu'elles correspondent à des cotisations effectivement dues et impayées.

PAR CES MOTIFS,

La Cour, statuant par mise à disposition, publiquement, contradictoirement, en matière sociale et en dernier ressort ;

En la forme, déclare l'appel recevable ;

Au fond, dit n'y avoir lieu à annulation du jugement entrepris ;

Infirme ledit jugement ;

Statuant à nouveau :

Déclare [M] [E] recevable, mais mal fondé en son opposition, et l'en déboute ;

Met les dépens de première instance et d'appel à la charge de [M] [E].

Prononcé à Papeete, le 8 juin 2023.

Le Greffier, Le Président,

signé : M. SUHAS-TEVERO signé : G. RIPOLL


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Papeete
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 21/00074
Date de la décision : 08/06/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-06-08;21.00074 ?
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