N° 28
NT
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Copie exécutoire
délivrée à :
- Me Piriou,
le 13.06.2023.
Copies authentiques
délivrées à :
- Me Pasquier-Houssen,
- Cps,
le 13.06.2023.
REPUBLIQUE FRANCAISE
COUR D'APPEL DE PAPEETE
Chambre Sociale
Audience du 8 juin 2023
RG 21/00060 ;
Décision déférée à la Cour : jugement n° 21/00105, rg n° F 20/00002 du 9 août 2021 du Tribunal du Travail de Papete ;
Sur appel formé par déclaration reçue au greffe du Tribunal du Travail de Papeete sous le n° 21/00056 le 21 septembre 2021, dossier transmis et enregistré au greffe de la Cour d'appel le même jour ;
Appelante :
Mme [C] [W], née le 28 avril 1956 à [Localité 2], de nationalité française, demeurant au [Adresse 3] ;
Ayant pour avocat la Selarl Légalis, représentée par Me Astrid PASQUIER-HOUSSEN, avocat au barreau de Papeete ;
Intimées :
L Eurl TS Distribution, inscrite au Rcs de Papeete sous le n° 07136 B, n° Tahiti 822304 dont le siège social est sis [Adresse 4] ;
M. [H] [R] ;
Ayant pour avocat la Selarl Jurispol, représentés par Me Yves PIRIOU, avocat au barreau de Papeete ;
La Caisse de Prévoyance Sociale de la Polynésie française dont le siège social est sis [Adresse 1] ;
Ayant conclu ;
Ordonnance de clôture du 2 décembre 2022 ;
Composition de la Cour :
La cause a été débattue et plaidée en audience publique du 13 avril 2023, devant Mme TISSOT,Vice-présidente placée désignée par l'ordonnance n° 57/ OD/ PP.CA/22 du premier président de la Cour d'Appel de Papeete en date du 7 novembre 2022 pour faire fonction de président dans le présent dossier, Mme BRENGARD, président de chambre, Mme DEGORCE, conseiller, qui ont délibéré conformément à la loi ;
Greffier lors des débats : Mme SUHAS-TEVERO ;
Arrêt contradictoire ;
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 264 du code de procédure civile de Polynésie française ;
Signé par Mme TISSOT, président et par Mme SUHAS-TEVERO, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
A R R E T,
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :
Par contrat à durée indéterminée du 1 er août 2005 visant la convention collective du commerce, Mme [C] [W] a été engagée par la société FARNHAM DISTIBUTION à compter du même jour, en qualité de chef de marques, catégorie Cl, en contrepartie d'un salaire mensuel brut de 440 000 FCP outre une commission mensuelle brute de 0,2 % du chiffre d'affaire net de la société.
Par contrat à durée indéterminée du 2 juillet 2007 visant la convention collective du commerce, Mme [C] [W] a été engagée par la société TS DISTRIBUTION à compter du même jour, en qualité de représentant commercial/chef de marques, catégorie Cl, en contrepartie d'un salaire mensuel brut de 350 000 FCP' cette rémunération est révisable dès lors que d'autres nouvelles marques seront commercialisés par la société'.
Elle a perçu un pension retraite de la Caisse de Prévoyance Sociale de 190 084 FCP par mois à compter du 1 novembre 2011 après avoir cessé son activité le 31 octobre 2011.
Par contrat de prestation de services à durée indéterminée, [C] [W] et la société TS DISTRIBUTION ont convenu qu'elle donnerait ses conseils sur la partie commerciale/merchandizing auprès de la société à compter du 2 novembre 2011, en contrepartie d'une rétribution mensuelle fixe de 550 000 FCP TTC.
Par avenant n° 1 du 2 novembre 201T, les parties conviennent d'une prime de fin d'année de 2 millions FCP à définir chaque année sur des critères précis.
Par avenant n° 2 du même jour, il est précisé que s'il y a rupture du contrat alors que le gérant [H] [R] est vivant, le droit du travail s'appliquera comme si la prestataire était salariée depuis le 1er juillet 2007 et que le contrat devient caduque au-delà des 10 années révolues.
Par courriel du 3 octobre 2018, [C] [W] a indiqué qu'elle ne pourrait plus continuer ses fonctions de responsable de marques.
Par jugement du 9 août 2021 auquel il convient de se reporter pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, le tribunal du travail de PAPEETE a :
- requalifié en contrat à durée indéterminée la convention de prestation de service ayant lié [C] [W] à l'EURL TS DISTRIBUTION ;
- dit que la rupture de cet contrat produit les effets d'une démission ;
- condamne l'EURL TS DISTRIBUTION au paiement à [C] [W] des sommes de :
1 518 000 FCP bruts de rappel de majoration pour ancienneté,
151 800 FCP bruts de rappel de congés payés sur cette somme,
221 833 FCP bruts d'indemnité compensatrice de congés payés,
4 300 002 FCP d'indemnité forfaitaire de rupture d'un contrat de travail
clandestin ;
- condamné [C] [W] au paiement à l'EURL TS DISTRIBUTION de la somme de 4 303 002 FCP au titre du préavis inexécuté ;
- dit que l'EURL TS DISTRIBUTION devra déclarer mois par mois à la CPS les rappels de majoration pour ancienneté, de congés payés sur cette somme et, sur le dernier mois, l'indemnité compensatrice de congés payés ;
- dit que les condamnations à paiement des rappels de majoration pour ancienneté et d'indemnité compensatrice de congés payés sont donc exécutoires par provision ;
- condamné l'EURL TS DISTRIBUTION aux entiers dépens de l'instance ;
déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Suivant déclaration d'appel enregistrée au greffe du tribunal du travail le 21 septembre 2021 et dernières conclusions reçues par RPVA le 5 octobre 2022, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens et arguments de l'appelant, Mme [W] demande à la cour de :
- Confirmer le jugement n° 21/00105 rendu le tribunal du travail le 9 août 2021 en ce qu'il a :
- Condamné l'EURL TS DISTRIBUTION à payer à Mme [W] :
o 221 833 CFP bruts d'indemnité compensatrice de congés payés,
o 4 300 002 CFP d'indemnité forfaitaire de rupture d'un contrat de travail clandestin,
- Dit que l'EURL TS DISTRIBUTION devra déclarer mois par mois à la CPS les rappels de majoration pour ancienneté, de congés payés, sur cette somme et, sur le dernier mois, l'indemnité compensatrice de congés payés,
- Condamné l'EURL TS DISTRIBUTION aux entiers dépens de l'instance,
- L'infirmer pour le surplus,
Jugeant à nouveau,
A titre principal :
- Requalifier le contrat de prestation de services de Mme [W] en contrat de travail,
- Constater que ledit contrat de travail est réputé conclu à durée déterminée à terme précis,
- Dire que la rupture du contrat de travail à durée déterminée de Mme [W] doit s'analyser en une prise d'acte produisant les effets d'une rupture anticipée de son CDD aux torts de l'employeur,
- Condamner la société TS DISTRIBUTION à payer à Mme [W] les sommes suivantes :
o CFP bruts à titre de rappel de prime d'ancienneté, outre la somme de CFP au titre des congés payés y afférents,
o 25 800 012 CFP bruts à titre de rappel de salaire pour rupture anticipée du CDD outre la somme brute de 2 580 001 CFP au titre des congés payés y afférents,
o 10 000 000 CFP à titre d'indemnité au titre de la perte de chance,
Débouter la société TS DISTRIBUTION de sa demande reconventionnelle au titre de l'indemnité compensatrice de préavis d'un montant de 4.303.002 CFP, soit l'équivalent de 6 mois de salaire,
A titre subsidiaire :
Rectifier l'erreur matérielle relevée dans le jugement du tribunal de travail s'agissant de la prime d'ancienneté en annulant et remplaçant le montant prévu dans le dispositif du jugement par la somme de 2.194.500 CFP bruts, outre 219.450 au titre des congés payés afférents (en lieu et place de la somme de 1.518.000 CFP bruts, outre 151.800 CFP bruts au titre des congés payés afférents) ;
-Réduire le quantum de la demande reconventionnelle de la société TS DISTRIBUTION au titre de l'indemnité compensatrice de préavis à hauteur de 717.667 CFP, soit l'équivalent d'un mois de salaire,
En tout état de cause :
-Dire que les condamnations au paiement des rappels de salaire porteront intérêt au taux légal à compter du jour du dépôt de la requête,
-Enjoindre la société TS DISTRIBUTION à délivrer à Madame [C] [W] un certificat de travail et des bulletins de salaire, sous astreinte de 50 000 CFP par jour de retard à compter de la décision à intervenir,
- Assortir les condamnations au paiement des rappels de salaire d'une astreinte de 50 000 CFP par jour de retard à compter de la décision à intervenir,
- Condamner la société TS DISTRIBUTION à payer à Mme [W] la somme de 500 000 CFP au titre des frais irrépétibles en application des dispositions de l'article 407 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Suivant dernières conclusions reçues par RPVA au greffe le 30 juin 2022, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens et arguments de l'intimé, la Société TS DISTRIBUTION demande à la cour de :
Statuer ce que de droit sur la recevabilité de l'appel de Mme [C] [W].
Recevoir la Société TS DISTRIBUTION en son appel incident.
Donner acte à la Société TS DISTRIBUTION qu'elle s'en rapporte quant à la régularisation de la situation auprès de la Caisse de Prévoyance Sociale de la Polynésie française.
Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :
- Requalifié le contrat de prestation de service en un contrat de travail à durée indéterminée.
- Dit que la prise d'acte de rupture produit les effets d'une démission.
- Condamné Mme [C] [W] à payer à la Société TS DISTRIBUTION une indemnité compensatrice de préavis de 4 303 002 F CFP.
- Rejeté la demande de Mme [W] relatives à la perte de chance.
- Rejeté la demande de Mme [W] relative à la responsabilité personnelle de M. [H] [R].
Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :
- Condamné la Société TS DISTRIBUTION à payer à Mme [C] [W] le rappel de majoration sur ancienneté et les congés y afférents.
- Condamné la Société TS DISTRIBUTION à payer à Mme [C] [W] la somme de 4 300 002 F CFP en application de l'article Lp 5011-2 du Code du Travail au titre de l'indemnité de rupture d'un contrat de travail clandestin.
- Rejeté la demande de la Société TS DISTRIBUTION au titre des dispositions de l'article 407 du Code de Procédure Civile de la Polynésie française.
Statuant à nouveau de ce chef,
Débouter Mme [C] [W] de l'intégralité de ses fins, moyens et conclusions tant à l'encontre de la Société TS DISTRUBTION qu'à l'encontre de M. [H] [R].
Condamner Mme [C] [W] à payer à la société TS DISTRIBUTION ainsi qu'à M. [H] [R] la somme de 500 000 F CFP, chacun, au titre des frais irrépétibles.
La condamner aux entiers dépens dont distraction d'usage.
Suivant dernières conclusions transmises au greffe le 29 décembre 2022, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens et arguments de l'intimé, la CPS demande à la cour de :
Si les prétentions de Mme [C] [W] sont jugées bien fondées,
- Condamner l'EURL TS DISTRIBUTION à déclarer à la Caisse de prévoyance sociale les rémunérations des périodes non prescrites ;
- Dire et juger que l'EURL TS DISTRIBUTION devra verser les cotisations sociales, part patronale et part salariale, auprès de la Caisse de prévoyance sociale.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 2 décembre 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la recevabilité de l'appel :
La recevabilité des appels n'est pas discutée et aucun élément de la procédure ne permet à la cour d'en relever d'office l'irrégularité.
Sur la requalification de la relation entre les parties :
Les parties s'accordent sur la requalification de la convention de prestation de service du 2 novembre 2011 en contrat de travail.
Le point querellé reste en appel la qualification en contrat à durée indéterminée ou déterminée .
Le contrat "de prestation de service" du 2 novembre 2011 retient en son article 2 Durée du contrat que :"Le présent contrat est conclu pour une durée indéterminée à compter du 2 novembre 2011".
Contrairement à ce que soutient Mme [W], l'avenant n° 2 ne modifie pas le contrat quant à son caractère puisque l'article 2 prévoit encore expressément qu'il s'agit d'un contrat à durée indéterminée : "Le présent contrat est conclu pour une durée indéterminée à compter du 2 novembre 2011".
L'alinéa 2 quant à lui retient que : "Compte tenu de l'historique de la création de TS DISTRIBUTION et des endettements bancaires de la prestataire, ce dit contrat doit au plus tôt prendre fin le 31 octobre 2021, soit une durée maximale de 10 ans, sauf cas de force majeure... ".
Il est prévu également à l'article 7 Préavis et rupture que 'S'il y a rupture de contrat alors que le gérant [H] [R] est vivant, alors on appliquera le droit du travail comme si la prestataire était salariée depuis le 1er Juillet 2007.
Ce contrat devient caduque au-delà de la date des 10 années révolues'.
Force est de constater quand bien même la rédaction est maladroite il est prévu une durée minimale de garantie d'emploi et non un terme ; l'ensemble de ces dispositions contractuelles n'ont par suite pas pour effet d'en faire un contrat à durée déterminée alors que la volonté des parties de soumettre un contrat à durée indéterminée est clair et ne souffre d'aucune ambiguïté.
La requalification à laquelle a précédé le tribunal dont il est rappelé qu'elle n'a pas été faite d'office mais à la demande des parties est régulière et sera confirmée.
Sur la rupture de l'engagement :
Il est constant que la prise d'acte de la rupture produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si le salarié démontre des manquements de l'employeur suffisamment graves pour rendre impossible la poursuite de l'exécution du contrat de travail.
La rupture de l'engagement est matérialisé par un courriel de Mme [W] du 3 octobre 2018 ainsi rédigé : "c'est suite à ce qui est arrivé vendredi dernier que je ne pourrais plus continuer mes fonctions de responsable de marques. Une décision brutale mais nécessaire pour me préserver".
Il est justifié par l'employeur par la production d'attestations que le différend trouve sa source chronologique dans un incident intervenu le 28 septembre 2018 tenant au lancement d'un site internet de vente en ligne dont Mme [W] s'est plaint de ne pas avoir été informée préalablement.
Il est soutenu par Mme [W], que la prise d'acte de rupture trouve sa cause unique dans la circonstance qu'il lui a été imposé, un contrat de prestation et que l'employeur a refusé de régulariser la situation.
Le contrat de prestations date toutefois du 2 novembre 2011 et sa démission date du 3 octobre 2018. Il s'est donc écoulé pR7S de sept ans entre la modification de sa situation contractuelle et la prétendue prise d'acte de rupture liée au refus de l'employeur de régulariser sa situation à cet égard.
Quant à la carence tirée du défaut d'exécution de la promesse d'association, il n'est pas justifié que Mme [W] ait réclamé ni adressé la moindre demande, mise en demeure de mise à exécution de cette prétendue promesse.
L'autoritarisme excessif allégué de M. [R] contesté par ailleurs, est contradictoire avec les attestations versées par l'employeur et ne résulte au surplus que d'un mail datant du mois de juin 2015, donc antérieur de trois ans à la rupture et dont la lecture est insuffisante seule à la justifier.
C'est donc encore par une analyse exacte des circonstances de fait et de droit de l'espèce que le Tribunal a jugé que la prise d'acte de rupture devait produire les effets d'une démission.
Sur la demande de rappel de majoration d'ancienneté :
L'article Lp 3321-3 du code du travail prévoit que :
'Le salaire est majoré en fonction de l'ancienneté dans l'entreprise.
Cette majoration est calculée en pourcentage du salaire de base dans les conditions suivantes :
1. 3% après trois ans d'ancienneté dans l'entreprise,
2. puis 1% de plus par année de présence supplémentaire.
La majoration maximum du salaire pour ancienneté ne peut dépasser 25% du salaire'.
Ainsi que l'a relevé pertinemment le tribunal du travail une augmentation même substantielle de salaire ne saurait se substituer à l'obligation pour l'employeur de payer la majoration réglementaire pour ancienneté à laquelle Mme [W] ouvrait droit du 2 novembre 2011 au 3 octobre 2018.
La requête ayant été déposée le 6 janvier 2020, la demande est en revanche bien prescrite pour la période antérieure au 6 janvier 2015.
La majoration doit s'appliquer au salaire de base, conformément à l'article Lp.3321-3 du code du travail, soit sur 550.000 CFP.
La majoration s'applique pour la période de janvier 2015 à septembre 2018.
Le calcul s'établit comme suit :
Du mois de janvier 2015 au mois de juin 2015, il est dû : 550 000 x 7% x 6 mois = 231.000 CFP bruts ;
Du mois de juillet 2015 au mois de juin 2016, il est dû : 550 000 x 8% x 12 mois = 528.000 CFP bruts ;
Du mois de juillet 2016 au mois de juin 2017, il est dû : 550 000 x 9% x 12 mois = 594.000 CFP bruts ;
Du mois de juillet 2017 au mois de juin 2018, il est dû : 550 000 x 10% x 12 mois = 660.000 CFP bruts ;
Du mois de juillet 2018 au mois de sept. 2018, il est dû : 550 000 x 11 % x 3 mois = 181.500 CFP bruts ;
Soit un total de 2.194.500 CFP bruts, outre 219.450 CFP au titre des congés payés afférents ;
Il y a lieu par suite de rectifier l'erreur matérielle du tribunal du travail qui a omis une année dans son décompte.
Les circonstances de l'espèce ne justifient pas davantage en appel le prononcé d'une astreinte.
Sur la perte de chance :
Mme [W] ne justifie pas davantage utilement en appel de ce que sa prise de retraite anticipée ait été provoquée par l'employeur.
Eu égard à la solution retenue, elle sera déboutée de sa demande.
Sur la demande reconventionnelle :
Le salarié est tenu au respect d'un préavis par l'article Lp 1223-1 du Code du Travail qui prévoit : 'En cas de démission du salarié, celui-ci doit un préavis à son employeur.
En l'absence de mention au contrat de travail, la durée du préavis est fixée par les conventions ou accords collectifs ou par les usages de la profession qui déterminent également les cas dans lesquels le salarié est dispensé de cette obligation'.
Il est constant en droit que dès lors que la prise d'acte est imputable au salarié, elle produit les effets d'un licenciement et le salarié est débiteur de l'indemnité de préavis.
Par voie de conséquence, la condamnation du salarié au versement de l'indemnité compensatrice de préavis ne peut être subordonnée à l'existence d'un préjudice.
La société concluante relève de la convention collective du commerce dont l'article 9 prévoit que la durée du préavis est fixée par la convention sauf si le contrat prévoit une durée réciproque plus longue.
Le Tribunal, dès lors qu'il a jugé que la prise d'acte avait les effets d'une démission, a condamné à bon droit, Mme [W] au paiement de l'indemnité compensatrice de préavis prévue par la convention de prestation de service requalifié en CDI qui retient un préavis de 6 mois.
Mme [W] prétend que le préavis retenu est toutefois excessif dans la mesure où sa durée est moins favorable au salarié que la loi ou la convention collective et qu'il doit être pris en compte la durée de préavis d'un mois, prévue dans les deux CDI précédents conclus préalablement à la signature du contrat de prestation de service ( Mme [W] soutenant avoir toujours exercé les mêmes fonctions à la faveur de ces trois contrats qui se sont succédé).
La durée de six mois ne peut toutefois a priori être retenue comme défavorable dès lors que, dans l'hypothèse où l'employeur aurait été à l'origine de la rupture, il aurait dû soit respecter un préavis de six mois soit verser une indemnité compensatrice et aurait été condamné, dans l'hypothèse où il aurait été jugé que la prise d'acte produisait les effets d'un licenciement, à une indemnité portant sur cette durée.
Le préavis de un mois fixé dans les CDI l'ayant liée à la société FARNHAM DISTIBUTION en 2005 et avec la société TS DISTRIBUTION en 2007 est sans emport.
C'est à tort enfin que Mme [W] se prévaut des dispositions de la clause pénale qui ne relèvent pas, en Polynésie française, de l'article 1231-5 du Code Civil mais de l'article 1152 du Code Civil dans sa rédaction applicable en Polynésie française.
Par ailleurs le préavis et son indemnité compensatrice ne constituent pas des dommages et intérêts et ne peuvent s'analyser juridiquement en une clause pénale.
En outre les dispositions selon lesquelles le juge peut modérer ou augmenter la peine, résultent de la loi n° 85-1097 du 11 octobre 1985 et de la loi n° 75-597 du 5 juillet 1975 n'ont pas été rendues applicables en Polynésie française.
Sur le travail clandestin :
Aux termes de l'article Lp 5611-1 du code du travail polynésien, "est réputé clandestin l'exercice d'une activité lucrative de production, de transformation, de réparation ou de prestation de services ou de commerce par toute personne, physique ou morale, qui, intentionnellement :
1. soit ne procède pas aux formalités obligatoires d'enregistrement de cette activité ou aux déclarations fiscales, parafiscales ou sociales inhérentes à sa création ou à sa poursuite ;
2. soit ne procède pas à la déclaration nominative préalable à l'embauche de chaque travailleur qu'elle emploie ;
3. soit ne remet pas un bulletin de salaire à chacun des travailleurs qu'elle emploie, lors du paiement de sa rémunération ;
4. soit, satisfaisant à ces obligations, délivre, même avec l'accord du travailleur, un bulletin de salaire mentionnant un nombre d'heures de travail inférieur au nombre d'heures réellement effectuées, ou déclare à la Caisse de prévoyance sociale un nombre d'heures de travail inférieur au nombre d'heures réellement effectuées" ;
Il n'est pas contesté en l'espèce que l'employeur n'a pas déclaré Mme [W] à la CPS ni ne lui a délivré de bulletins de salaire pour la période de novembre 2011 à septembre 2018 ;
L'employeur ne pouvait ignorer le caractère frauduleux de cette situation ; les éléments matériel et intentionnel du travail clandestin sont donc caractérisés ; l'employeur ne démontrant pas que Mme [W] ait été à l'initiative de cette situation ;
Cette situation ouvrait donc bien droit à l'indemnité forfaitaire de rupture de l'article Lp 5611-12 du code du travail, soit 4 300 002 FCP dans la limite de la demande.
Sur la demande compensatrice de congés payés :
Le tribunal sera confirmé de ce chef, sa motivation pertinente ne faisant l'objet d'aucune contestation utile
Sur l'article 407 du code de procédure civile :
Il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties ses frais irrépétibles.
Sur les dépens :
En application de l'article 406 du code de procédure civile, chacune des parties ayant partiellement succombé sur ses demandes supportera ses propres dépens.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant par mise à disposition, publiquement, contradictoirement, en matière sociale et en dernier ressort ;
Déclare les appels recevables ;
Confirme le jugement entrepris sauf en ce qu'il a condamné l'EURL TS DISTRIBUTION au paiement à Mme [C] [W] des sommes de 1 518 000 FCP bruts de rappel de majoration pour ancienneté outre 151 800 FCP bruts d'indemnité compensatrice de congés payés sur cette somme ;
Et statuant à nouveau :
Condamne l'EURL TS DISTRIBUTION au paiement à Mme [C] [W] des sommes de 2.194.500 CFP bruts de rappel de majoration pour ancienneté outre 219.450 CFP au titre des congés payés afférents;
Y ajoutant :
Déboute les parties de toutes autres demandes plus amples ou contraires ;
Laisse à chacune des parties ses propres dépens.
Prononcé à Papeete, le 8 juin 2023.
Le Greffier, Le Président,
signé : M. SUHAS-TEVERO signé : N. TISSOT