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08/06/2023 | FRANCE | N°21/00054

France | France, Cour d'appel de Papeete, Cabinet b, 08 juin 2023, 21/00054


N° 213





MF B

--------------



Copie exécutoire

délivrée à :

- Me Canevet,

le 13.06.2023.





Copie authentique

délivrée à :

- Me Daviles-Estines,

le 13.06.2023.

REPUBLIQUE FRANCAISE



COUR D'APPEL DE PAPEETE



Chambre Civile





Audience du 8 juin 2023





RG 21/00054 ;



Décision déférée à la Cour : ordonnance n° 21/34, rg n°21/00032 du Juge des Référés du Tribunal Civil de Première Insta

nce de Papeete du 8 février 2021 ;



Sur appel formé par requête déposée et enregistrée au greffe de la Cour d'appel le 19 février 2023 ;



Appelante :



Mme [H] [C] épouse [Z], née le 29 novembre 1979 à [Localité 1]

de nationalit...

N° 213

MF B

--------------

Copie exécutoire

délivrée à :

- Me Canevet,

le 13.06.2023.

Copie authentique

délivrée à :

- Me Daviles-Estines,

le 13.06.2023.

REPUBLIQUE FRANCAISE

COUR D'APPEL DE PAPEETE

Chambre Civile

Audience du 8 juin 2023

RG 21/00054 ;

Décision déférée à la Cour : ordonnance n° 21/34, rg n°21/00032 du Juge des Référés du Tribunal Civil de Première Instance de Papeete du 8 février 2021 ;

Sur appel formé par requête déposée et enregistrée au greffe de la Cour d'appel le 19 février 2023 ;

Appelante :

Mme [H] [C] épouse [Z], née le 29 novembre 1979 à [Localité 1]

de nationalité française, demeurant [Adresse 4] ;

Représentée par Me Mikaël CANEVET, avocat au barreau de Papeete ;

Intimés :

M. [S] [B], né le 13 avril 1987 à [Localité 8], de nationalité Belge, demeurant [Adresse 6] ;

Mme [K] [R], née le 20 juin 1990 à [Localité 9], de nationalité française, demeurant [Adresse 6] ;

Représentés par la Vasanthi DAVILES ESTINES, avocat au barreau de Papeete ;

Ordonnance de clôture du 17 mars 2023 ;

Composition de la Cour :

La cause a été débattue et plaidée en audience publique du 13 avril 2023, devant Mme BRENGARD, président de chambre, Mme DEGORCE, conseiller, Mme TISSOT, vice-présidente placée auprès du premier président, qui ont délibéré conformément à la loi ;

Greffier lors des débats : Mme SUHAS-TEVERO ;

Arrêt contradictoire ;

Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 264 du code de procédure civile de Polynésie française ;

Signé par Mme BRENGARD, président et par Mme SUHAS-TEVERO, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

A R R E T,

Mme [H] [C] épouse [Z] était l'associée unique et gérante statutaire de la société Fenua Piscine créée le 24 février 2016 et immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Papeete (ile de Tahiti), ayant pour activité la réalisation et la réfection de piscine.

Suivant acte de cession de parts sociales et de compte courant d'associé, dressé le 18 juin 2020 et enregistré le 6 juillet 2020, M. [S] [B] et Mme [K] [R] ont acquis la SARL Fenua Piscine auprès de Mme [H] [C] moyennant le prix de 32'500'000 Fcfp pour les parts sociales et 2'500'000 Fcfp pour la créance de compte- courant.

Suivant requête en date du 18 décembre 2020, les consorts [B] [R] ont sollicité l'autorisation de procéder à la saisie conservatoire des comptes bancaires de Mme [C] .

Par ordonnance n° 2020/195 rendue le 22 décembre 2020, le président du tribunal de première instance de Papeete a fait droit à la requête aux fins de saisie conservatoire des comptes de Mme [C] pour paiement d'une créance de 36'627'500 Fcfp. La somme de 23'865'948 Fcfp a été saisie le 23 décembre 2020.

Par ordonnance n° 90/2021 rendue le 20 janvier 2021, le président du tribunal a autorisé Mme [C] à assigner les consorts [B] [R], en référé - rétractation de l'ordonnance présidentielle du 22 décembre 2020.

***

C'est dans ces conditions qu'au terme de l'ordonnance de référé n°21/34 rendue contradictoirement le 8 février 2021 (RG 21/32), le président du tribunal de première instance de Papeete a,

- rejeté la demande de voir les pièces déposées en délibéré, écartées de l'instance,

' rejeté les demandes de nullité de la dénonciation de la saisie conservatoire et de forclusion de la requête en saisie formulées par Mme [C] ,

' rejeté la demande de rétractation de l'ordonnance de saisie conservatoire n° 195/2020 du 22 décembre 2020,

' condamné Mme [C] à verser aux consorts [B] [R] la somme de 150'000 Fcfp au titre des frais irrépétibles outre les dépens.

***

Suivant requête du 19 février 2021, Mme [C] a relevé appel à la fois de l'ordonnance du 8 février 2021 et de l'ordonnance présidentielle n° 2020/ 195. En ses dernières conclusions du 13 janvier 2023, elle entend voir la cour,

- infirmer l'ordonnance n° RG 21/00032 du 8 février 2021,

- rétracter l'ordonnance présidentielle n° 2020/195 du 22 décembre 2020,

- condamner les intimés à lui verser la somme de 500'000 Fcfp au titre des frais irrépétibles en plus des entiers dépens.

Elle fait valoir en substance, les éléments suivants,

- par jugement rendu le 28 octobre 2022, le tribunal mixte de commerce de Papeete a débouté les consorts [B] [R] de leurs demandes à son égard, qu'ils fondaient sur le dol, et a ordonné l'exécution provisoire de sa décision,

- la société Fenua Piscine a été placée en liquidation judiciaire par jugement du tribunal mixte de commerce de Papeete du 12 décembre 2022,

' l'ordonnance présidentielle n° 2020/195 du 22 décembre 2020 est forclose au visa de l'article 296 du code de procédure civile car les consorts [B] [R] habitaient [Localité 5] et n'ont pas fait élection de domicile dans l'île de [Localité 7],

' L'acte de dénonciation de saisie conservatoire est nul car il ne comporte aucune date, cette omission lui causant un grief dans la mesure où la dénonciation d'une saisie au débiteur doit être faite dans un délai de cinq jours selon l'article 723 du code de procédure civile,

' l'ordonnance présidentielle doit être rétractée car la créance ne remplit pas les conditions posées par l'article 720, à savoir être fondée en son principe, menacée par un péril et présentant une situation d'urgence.

*Les consorts [B] [R] invoquent une hypothétique nullité pour réticence dolosive mais le juge des référés n'a pas le pouvoir de vider une telle difficulté ; en outre il n'existe pas de réticence dolosive,

*aucun péril n'affecte le recouvrement de la créance car elle est propriétaire d'un actif immobilier d'une valeur supérieure à 40 millions Fcfp au travers d'une société civile immobilière qui détient un motu et des constructions sur l'île de [Localité 3],

*il n'existe aucune urgence et d'ailleurs, l'ordonnance de référé n'y fait aucune allusion.

En leurs dernières conclusions du 22 février 2023, les consorts [B] [R] répliquent en sollicitant la confirmation de l'ordonnance de référée entreprise et le rejet des demandes de Mme [Z] ainsi que sa condamnation à leur verser une indemnité de procédure de 500'000 Fcfp en plus des entiers dépens.

Ils soutiennent que la société Fenua Piscine fait l'objet de nombreuses réclamations de la part de clients portant essentiellement sur des reprises d'étanchéité qui sont donc garanties par la société, et dont ils n'ont pas eu connaissance au moment de l'achat de la société.

Ils ont également découvert que la société était débitrice de factures impayées à l'égard de plusieurs fournisseurs et que les liquidités présentes dans l'actif ne couvraient pas le montant cumulé desdites dettes puisque le compte bancaire de l'entreprise présentait au 31 mars 2020 un solde de 2'052'496 Fcfp alors que les dettes à court terme au 31 décembre 2019 s'élevaient a minima à la somme de 2'992'589 Fcfp. Ils ont demandé à l'ancienne gérante de régler ses dettes mais n'ont pas obtenu de réponse. Leur préjudice financier est estimé provisoirement à la somme de 56'113'108 Fcfp, soit bien au-delà du prix d'acquisition des parts sociales de l'entreprise dont la pérennité est aujourd'hui sérieusement compromise par la faute de leur venderesse. La société a d'ailleurs été assignée devant le tribunal de commerce par des clients mécontents.

Dès lors la saisie était le seul moyen de préserver la créance.

Il font valoir en réplique à l'argumentation de l'appelante,

' sur la validité de l'ordonnance présidentielle n°2020/195 du 22 décembre 2020, que le juge des référés a retenu à bon droit qu'ils étaient domiciliés sur l'île de [Localité 7] à [Localité 2], ce qui ressort de l'ensemble des pièces produites y compris l'assignation délivrée le 9 mars 2021,

' sur la régularité de la procédure de dénonciation de saisie conservatoire tenant au défaut de date, que Mme [Z] s'est vu personnellement notifier la dénonciation le 24 décembre 2020,

' sur le bien-fondé de l'ordonnance, que l'article 720 dispose que tout créancier invoquant une créance 'paraissant' fondée en son principe, peut être autorisée à procéder à une saisie, cette formule étant distincte d'une créance 'fondée' son principe ; or ils justifient suffisamment de ce qu'ils détiennent une créance à l'égard de Mme [Z]; actuellement de multiples actions en justice sont engagées contre la société Fenua Piscine pour des travaux faits sous la gérance des époux [Z] ; le péril et l'urgence sont également constitués car Mme [Z] est également gérante de deux autres sociétés, de sorte qu'elle ne dispose pas de patrimoine immobilier en nom propre en Polynésie française ; or l'article 720 ne prévoit pas la possibilité de saisir en Polynésie française des parts sociales mais seulement des effets mobiliers.

Ils ajoutent que Mme [C] ne peut se prévaloir du jugement rendu le 28 octobre 2022 par le tribunal mixte de commerce de Papeete ayant rejeté leur action en annulation pour dol de l'acte de cession de la société Fenua Piscine car ils ont formé appel contre cette décision.

***

Par bordereau du 16 mars 2023, Mme [C] a déposé une pièce qui est une ordonnance de référé n°23/53 rendue le 27 février 2023 (RG 22/00298) ayant ordonné la mainlevée de la saisie conservatoire de créances qui avait été autorisée par l'ordonnance n°2020/195.

***

MOTIFS DE LA DECISION :

Le conseil des intimés n'a fait aucune observation sur le dépôt de pièce du 16 mars 2023, veille de L'ordonnance de clôture, et a demandé que l'affaire soit mise en délibéré (cf/ message rpva du 17 mars 2023 se déclarant en état et demandant la clôture sans plaidoirie).

Au fond,

Dans sa décision n°2023/53 du 27 février 2023, le juge des référés a ordonné la mainlevée de la saisie conservatoire de créances qui a été autorisée par l'ordonnance n°2020/195.

En tout état de cause, le principe de la créance dont se prévalent les consorts [B] [R] est, pour l'heure, remis en cause par le jugement rendu le 28 octobre 2022 par le tribunal mixte de commerce de Papeete qui a considéré que contrairement à ce qu'ils prétendent, Mme [C] n'a pas commis de dol lors de la cession de la société Fenua Piscine.

Ce jugement est assorti de l'exécution provisoire ce qui signifie que l'appel n'est pas suspensif.

Dès lors, la créance invoquée ne répond pas aux prévisions de l'article 720 du code de procédure civile de Polynésie française disposant que la saisie peut être autorisée ou maintenue quand le requérant prétend détenir une créance paraissant fondée en son principe puisqu'en l'état du litige opposant les parties, les consorts [B] [R] sont déboutés de leurs prétentions à l'égard de Mme [C].

L'ordonnance de référé rendue le 8 février 2021 sera donc infirmée, et statuant à nouveau, la cour ordonnera la rétractation de l'ordonnance présidentielle du 22 décembre 2020.

Les consorts [B] [R] seront condamnés à supporter les entiers dépens et à payer une indemnité de procédure à Mme [C].

PAR CES MOTIFS,

La Cour, statuant par mise à disposition, publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort ;

Vu l'article 720 du code de procédure civile de Polynésie française,

Vu l'ordonnance de référé n°2023/53 du 27 février 2023 ayant ordonné la mainlevée de la saisie conservatoire de créance autorisée par ordonnance n°2020/195,

Vu le jugement n° 2022/162 rendu le 28 octobre 2022 par le tribunal mixte de commerce de Papeete (RG 2021 000044) assorti de l'exécution provisoire,

Infirme l'ordonnance de référé n°RG 21/00032 rendue le 8 février 2021,

Statuant à nouveau,

Ordonne la rétractation de l'ordonnance n°2020/195 rendue sur requête par le président du tribunal de première instance le 22 décembre 2020, ayant autorisé les consorts [B] et [K] [R] à pratiquer une saisie conservatoire des comptes bancaires de Mme [H] [C] épouse [Z],

Condamne les consorts [B] [R] aux entiers dépens de première instance et d'appel, et les condamné également à payer à Mme [H] [C] épouse [Z], une somme totale de 500 000 Fcfp au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel.

Prononcé à Papeete, le 8 juin 2023.

Le Greffier, Le Président,

signé : M. SUHAS-TEVERO signé : MF BRENGARD


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Papeete
Formation : Cabinet b
Numéro d'arrêt : 21/00054
Date de la décision : 08/06/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-06-08;21.00054 ?
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