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08/06/2023 | FRANCE | N°21/00038

France | France, Cour d'appel de Papeete, Chambre sociale, 08 juin 2023, 21/00038


N° 27



NT

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Copie exécutoire

délivrée à :

- Cstp/Fo,

le 12.06.2023.





Copie authentique

délivrée à :

- Me Chicheportiche,

le 12.06.2023.



REPUBLIQUE FRANCAISE



COUR D'APPEL DE PAPEETE



Chambre Sociale



Audience du 8 juin 2023



RG 21/00038 ;



Décision déférée à la Cour : jugement n° 21/00060, rg n° F 20/00008 du Tribunal du Travail de Papeete du 5 juillet 2021 ;



Sur app

el formé par déclaration reçue au greffe du Tribunal du Travail de Papeete sous le n° 21/00038 le 22 juillet 2023, dossier transmis et enregistré au greffe de la Cour d'appel le 23 du même jour ;



Appelante :



La Sarl Ua Manui...

N° 27

NT

---------------

Copie exécutoire

délivrée à :

- Cstp/Fo,

le 12.06.2023.

Copie authentique

délivrée à :

- Me Chicheportiche,

le 12.06.2023.

REPUBLIQUE FRANCAISE

COUR D'APPEL DE PAPEETE

Chambre Sociale

Audience du 8 juin 2023

RG 21/00038 ;

Décision déférée à la Cour : jugement n° 21/00060, rg n° F 20/00008 du Tribunal du Travail de Papeete du 5 juillet 2021 ;

Sur appel formé par déclaration reçue au greffe du Tribunal du Travail de Papeete sous le n° 21/00038 le 22 juillet 2023, dossier transmis et enregistré au greffe de la Cour d'appel le 23 du même jour ;

Appelante :

La Sarl Ua Manuia, inscrite au Rcs de Papeete sous le n° Tpi 18104 B, n° Tahiti 75666 dont le siège social est sis à [Adresse 1] ;

Ayant pour avocat la Selarl Légalis, représentée par Me Laurent CHICHEPORTICHE, avocat au barreau de Papeete ;

Intimé :

M. [T] [V], né le 13 mai 1989 à [Localité 3], de nationalité française, demeurant à [Adresse 7] ;

Représenté par Mme [Y] [P], permanente syndicale dûment mandatée de la Confédération des Syndicats des Travailleurs de Polynésie - Fore Ouvrières (Cstp/Fo) dont le siège social est sis à [Adresse 4] ;

Ordonnance de clôture du 3 mars 2023 ;

Composition de la Cour :

La cause a été débattue et plaidée en audience publique du 13 avril 2023, devant Mme TISSOT, vice présidente placée désignée par l'ordonnance n° 57/ OD/ PP.CA/22 du premier président de la Cour d'Appel de Papeete en date du 7 novembre 2022 pour faire fonction de président dans le présent dossier, Mme BRENGARD, président de chambre,Mme DEGORCE, conseiller, qui ont délibéré conformément à la loi ;

Greffier lors des débats : Mme SUHAS-TEVERO ;

Arrêt contradictoire ;

Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 264 du code de procédure civile de Polynésie française ;

Signé par Mme TISSOT, président et par Mme SUHAS-TEVERO, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

A R R E T,

Par contrat à durée indéterminée à temps partiel du 4 septembre 2014 visant la convention collective du commerce, M. [T] [V] a été engagé par l'EURL STATION MOBIL OROHENA à compter du même jour, en qualité d'employé de station, en contrepartie d'un salaire horaire brut de 88 457 FCP pour minimum 80 heures par mois.

Par convention du 21 mars 2018, la SARL SERMODIS, propriétaire du fonds de commerce de station service MOBIL à [Localité 2], l'a confié en location gérance à la SARL UA MANUIA à compter du 2 avril 2018.

L'employeur proposait le 30 avril 2018 à M. [V] un avenant à son contrat de travail à temps partiel du 4 septembre 2014, en augmentant sa durée de travail de 80 h à 100 h par mois.

M. [V] refusait de signer l'avenant le positionnant en catégorie 3 de la convention collective à 909, 25 FCP de l'heure.

Le 4 juillet 2018 M. [V] exposait avoir travaillé pour un taux horaire de 950 CFP et sollicitait la requalification de son contrat à temps plein.

Par lettre du 4 avril 2019, la confédération syndicale CSTP-FO revendiquait au profit de M. [V] la requalification de son engagement à temps partiel en contrat à temps plein, compte tenu des horaires pratiqués avant la reprise de la station MOBIL OROHENA et pour un salaire horaire de 950 FCP bruts.

Par lettre du 13 septembre 2019, l'avocat de l'employeur admettait que la réglementation en matière de temps partiel ne semblait pas avoir été respecté par l'ancien gérant, mais l'avait été depuis la nouvelle gérance.

Par lettre du 15 octobre 2019, M. [T] [V] a été convoqué à entretien préalable à sanction disciplinaire pouvant aller jusqu'au licenciement, avec mise à pied conservatoire, fixé le 18 octobre 2019.

Par lettre du 22 octobre 2019, M. [T] [V] a été licencié pour faute lourde, sans préavis ni indemnité ; il lui est reproché :

- d'avoir, le 3 octobre 2019, servi un client en pétrole pour un montant de 700 francs, alors que la vente enregistrée en caisse n'est que de 500 francs ;

- de n'avoir signalé en caisse qu'une seule vente de pétrole, alors qu'il avait servi du pétrole à deux reprises ;

- d'avoir dénigré l'entreprise devant témoin ;

- des bonbonnes de gaz manquantes ;

Il est précisé que suite à son comportement, la confiance est rompue.

Par jugement du 5 juillet 2021 auquel il convient de se reporter pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, le tribunal du travail de PAPEETE a :

-dit le licenciement de [T] [V] sans cause réelle et sérieuse ainsi qu'abusif ;

- condamné la SARL UA MANUIA au paiement à [T] [V] des sommes de :

337 156 FCP bruts d'indemnité compensatrice de préavis,

33 716 FCP bruts d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis,

1 011 468 FCP d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

88 503 FCP d'indemnité légale de licenciement,

100 000 FCP d'indemnité pour licenciement abusif ;

- condamné la SARL UA MANULA au paiement à [T] [V], à compter du 1 er mai 2019, du différentiel entre le salaire à temps complet sur la base de 950 FCP bruts de l'heure et le salaire effectivement versé, à charge d'éditer des bulletins de salaire rectificatifs et de régulariser la situation mois par mois auprès de la CPS ;

- condamné la SARL UA MANUIA aux entiers dépens de l'instance ;

- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.

Suivant déclaration d'appel enregistrée au greffe du tribunal du travail le 22 Juillet 2021 et dernières conclusions reçues par RPVA au greffe le 2 février 2023, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens et arguments de l'appelant, la sarl MANUIA demande à la cour de :

-infirmer le jugement du Tribunal du Travail du 5 juillet 2021 dans toutes ses dispositions,

à titre principal :

-dire et juger irrecevable la demande de M. [V] de requalification de son contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps plein pour la période antérieure à la reprise de la société le 1er avril 2018,

-débouter M. [V] de sa demande de rappels de salaires formée sur la base d'un temps plein non démontré,

-dire et juger que le licenciement de M. [V] repose sur une faute lourde au sens de la convention collective du commerce,

-débouter M. [V] de l'intégralité de ses demandes,

à titre subsidiaire si la Cour faisait droit à la demande de rappel de salaires :

-limiter la condamnation à la période du 1er mai 2019 au licenciement, date à laquelle le nouvel employeur a eu connaissance du dépassement de la durée légale du travail réalisé sous l'ancienne direction, soit à la somme de 658.46 francs CFP.

En tout état de cause,

-condamner M. [V] au paiement d'une indemnité de 350.000 francs CFP sur le fondement de l'article 407 du code de procédure civile de la Polynésie Française ainsi qu'aux entiers dépens.

Suivant dernières conclusions transmises au greffe le 4 novembre 2021, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens et arguments de l'intimé, M. [V] demande à la cour de :

-de rejeter de toutes les demandes et écritures de la partie adverse ;

-confirmer le jugement rendu le 5 juillet 2021 par le tribunal de travail qui dit :

Le licenciement sans cause réelle et sérieuse ainsi qu'abusif :

-retenir le salaire de référence à prendre en compte pour le calcul soit : 178 578 XPF,

-condamner la SARL UA MANUIA au paiement des sommes suivantes :

91 302 francs XPF au titre de la mise à pied à titre conservatoire 357 156 XPF au titre de l'indemnité de préavis 35715 XPF au titre de l'indemnité de congés payés durant le préavis 93 753 XPF au titre de l'indemnité de licenciement,

1 071 468 XPF au titre de l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse ; 1 071 468 XPF au titre de l'indemnité de licenciement abusif,

-rajouter l'indemnité conventionnelle soit la somme suivante : 196 436 XPF,

-verser les rappels de salaire que l'employeur lui doit au motif qu'il a réduit son salaire unilatéralement soit la somme de : 1 572 087 XPF,

-condamner l'employeur à verser la somme de 30 000 FCP sur le fondement de l'article 407 du code de procédure civile et aux frais de dépens.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 3 mars 2023.

Motifs :

Sur la demande de requalification du contrat de travail à temps partiel en contrat à temps plein à l'encontre de la société MANUIA :

Il n'est pas contesté que jusqu'au 1er avril 2018, l'exploitation de la station-service MOBIL du carrefour de la pointe Vénus à [Localité 2] était assurée par l'EURL STATION MOBIL OROHENA, domiciliée [Adresse 6], immatriculée au RCS de Papeete sous le numéro 07155B, inscrite sous le numéro TAHITI 8241932, CPS 3618001, représentée par M. [Z] [U], en sa qualité de gérant ; qu'à compter de cette date, la société SARL UA MANUIA, domiciliée [Adresse 5], immatriculée au RCS PAPEETE TPI 18104-B, numéro TAHITI C75666, CPS 46053001 a repris la station-service dans le cadre d'un contrat de location-gérance, avec le personnel.

Il n'est pas contesté qu'en application de l'article Lp1212-5 du code du travail le contrat de travail ayant lié [T] [V] à l'EURL STATION MOBIL OROHENA a été transféré de plein droit à la SARL UA MANUIA ;

L'analyse du relevé du compte cotisant produit par M. [V] le 24 avril 2019 ainsi que les bulletins de salaire permet de relever que ce dernier a bien travaillé plus que 169 heures chez son ancien employeur et ce à plusieurs reprises et que le taux horaire était alors de 950 FCP bruts de l'heure ;

M. [V] pouvait dès lors effectivement prétendre à la requalification de son contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps plein. Il n'est pas contesté toutefois qu'il n'a jamais fait cette demande à son précédent employeur et que dans le cadre de son obligation de loyauté il lui aurait appartenu de l'avertir ;

Il a été versé en appel par le salarié dans ses conclusions responsives du 2 décembre 2022 le tableau de rappel de salaires qu'il évoquait depuis le début de la procédure justifiant un calcul de rappel de salaires de 1.572.087 francs CF ;

Le rappel de salaire sera limité toutefois à la somme de 658.746 francs CFP et non pas à celle de 1.572.087 francs CFP (rappel de salaires du 1er mai à novembre 2019 : 72.797 + 77.982 +160.207 + 88.981 + 96.337 + 78.608 + 83.834) date à laquelle le nouvel employeur a eu connaissance du dépassement de la durée légale du travail réalisé sous l'ancienne direction, comme cela a été retenu sur le principe par les premiers juges.

Sur la rupture de l'engagement :

L'article Lp. 1225-1 du code du travail de la Polynésie française dispose que :

«En cas de litige, le juge à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties et, au besoin, après toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié».

Il est constant que la faute grave résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien de l'intéressé dans l'entreprise.

La charge de la preuve de la faute grave repose exclusivement sur l'employeur.

La lettre de licenciement du 22 octobre 20219 qui fixe les termes du litige est ainsi rédigée :

'Nous vous avons reçu le 18 octobre 2019 dans le cadre d'un entretien préalable pouvant aller jusqu'à votre licenciement pour motif personnel.

Cet entretien a eu lieu à 15 H au siège de l'entreprise situé station- service Mobil OROHENA [Localité 2] au cours duquel vous étiez assisté de Mme [W], salariée de l''entreprise,

Au cours de cet entretien, nous vous avons exposé les griefs qui vous étaient reprochés et qui ont notamment justifiés votre mise à pied conservatoire à compter du 15 octobre 2019.

Ces faits sont les suivants :

Nous avons eu connaissance de plusieurs faits troublants depuis votre retour de congés le 3 octobre 2019 :

Après la fermeture de la station le jeudi. 03 /10/2019 et le contrôle de caisse de Mme [B] à votre service du matin de 4 h 45 à 14h 45, nous avons constaté un écart de pétrole vendu-

L'inventaire physique de la jauge pétrole affichait 12 litres vendus, soit pour un montant total de 1.344 FCFP.

Or, les ventes enregistrées en. caisse n'étaient que de 500 FCFP, soit pour une quantité de 4,64 litres.

Le lendemain, nous avons eu la confirmation par un client qui avait été servi en pétrole par vous-même, dans la matinée du jeudi 03/10/2019, que ce dernier avait bien acheté pour 700 FCFP de pétrole. Il manque donc bien 200 FCFP.

Les jours suivants et après visionnage de nos caméras de surveillance, nous avons constaté que vous aviez servi du pétrole à 2 reprises pendant votre service à 2 clients différents ;

La 1ere fois vers 08 h 52 et la 2émE fois vers 09 h 39,

Or, vous avez signalé en caisse qu'une seule fois une vente de pétrole, ce qui représente un manque à gagner de 844 FCFP pour la station.

Mme [B] a confirmé n'avoir encaissé qu'une vente de pétrole pendant son service cette matinée là, ce qui se vérifie sur la feuille de caisse.

Le 7 octobre 2019, il nous a été rapporté que vous aviez mandaté votre syndicat pour attaquer la direction dans le but de nous soutirer de l'argent avant de quitter notre entreprise, en ces termes "la patronne payera tout ce qu'elle lui doit et là il s'en ira de la station, sinon il va rester jusqu'à ce que notre patronne lui paye" (sic).

De tels propos, fermement contestés d'ailleurs puisque nous avons déjà répondu à votre syndicat que vos demandes devaient être adressées à votre ancien employeur puisqu'elles sont afférentes à la période antérieure à la reprise du 1" avril 201.8, sont extrêmement graves.

Hier, 13 octobre 2019, alors que vous étiez en binôme avec Mme [F], nous avons encore constaté que trois bonbonnes de gaz étaient manquantes, ce qui engendre un nouveau manque à gagner de 8.697 FCFP.

Compte tenu de ces faits et de votre intention de nuire à mon entreprise, nous avons été contraints de vous convoquer à un entretien préalable et de vous mettre à pied à titre conservatoire. Les faits qui vous sont reprochés sont graves :

Vous avez encaissé des sommes devant revenir à la société pendant vos heures de travail,

- Vous avez sorti des marchandises sans autorisation,

- Vous avez dénigré mon entreprise devant témoin,

- Vous n'avez pas respecté les procédures internes de facturation, de commande et de sortie du stock,

- Vous avez dissimulé vos agissements,

Un tel comportement est inacceptable de la part d'un collaborateur ayant de l'ancienneté, censé connaître les règles de fonctionnement et procédures en vigueur au sein de l'entreprise,

Les faits qui vous sont reprochés rendent impossibles la poursuite du contrat de travail,

Suite à votre comportement la confiance est rompue,

Nous sommes donc contraints de vous notifier votre licenciement pour faute lourde au sens de la convention collective du commerce, celle-ci étant privative d'indemnité de préavis et d'indemnité de licenciement comme l' a confirmé la Cour de Cassation dans son arrêt du 9 mai 2012 pour les consentions collectives antérieures au 17 juillet 1986,

Votre licenciement est immédiat sans préavis ni Indemnité de rupture.

En raison de la gravité des faits qui vous sont reprochés, le salaire correspondant à la période pendant laquelle nous vous avons mis à pied à titre conservatoire ne vous sera pas versé.'

Pour les faits du 3 octobre 2019, l'employeur se fonde sur un enregistrement vidéo désormais produit en appel dont la légalité n'est pas mise en cause.

Toutefois sa lecture ne permet pas de relever un comportement délictueux. Par ailleurs la feuille de caisse si elle établit que 12 litres d'essence ont été vendus pour un enregistrement de 4, 46 L, le 3 octobre 2019, elle ne permet pas d'en conclure à la responsabilité du salarié, faute de planning versé aux débats sur les présences sur le lieu de travail des salariés que compte l'entreprise.

Le vol de bouteilles de gaz querellé du 13 octobre 2019 par M. [V] n'est pas davantage démontré et est fermement contesté ; il ne repose sur aucun élément probant autrement que par des assertions sur les circonstances de leur disparition ; il n'est ainsi produit aucun document justifiant de la procédure concernant l'utilisation et la sortie des bouteilles de gaz.

Il n'est pas justifié ici également du planning des autres salariés susceptibles d'être intervenus au cours de cette période. Il n'est pas davantage conclu en défense sur la présence de cameras de surveillance à proximité de l'entrepôt des bouteilles de gaz.

Il est mis en avant également par l'employeur des actes de dénigrement du salarié devant témoin de l'entreprise. Ces faits sont toutefois contestés par le salarié qui reconnaît seulement avoir indiqué à sa collègue dont l'attestation est versée aux débats, vouloir consulter le syndicat pour faire valoir ses droits en attaquant son employeur devant le tribunal. La réalité des faits est par suite non établie.

Le tribunal du travail sera confirmé par suite en ce qu'il a qualifié le licenciement de sans cause réelle et sérieuse.

Sur l'indemnisation de la rupture :

L'article Lp 1225-4 du code du travail dispose que "lorsque le licenciement a été prononcé en l 'absence de motif réel et sérieux, le tribunal peut proposer la réintégration du salarié dans l 'entreprise dans les conditions précédentes d 'exécution du contrat de travail.

En cas de refus par l 'une ou l 'autre des parties, le tribunal octroie au salarié ayant douze mois d 'ancienneté dans l'entreprise, une indemnité.

Cette indemnité, à la charge de l'employeur, ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois précédant la rupture.

Elle est due sans préjudice, le cas échéant, de l'indemnité prévue par l'article Lp. 1224-7".

Eu égard à une ancienneté de 5 ans et un salaire mensuel de référence justement évalué à 168 578 FCP bruts (169 X 950 + 160 550 + 8 028 FCP de majoration d'ancienneté de 5%), une somme de 168 578 X 6 = 1 011 468 FCP a justement été allouée à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Compte tenu de son ancienneté, la situation du salarié ouvrait bien droit à deux mois de préavis, soit : 168 578 X 2 = 337 156 FCP bruts, outre 33 716 FCP bruts d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis.

Le salarié pouvait aussi prétendre à l'indemnité légale de licenciement des articles Lp 1224-7 et A 1224-1 du code du travail, soit pour un salaire de 168 578 FCP bruts et 5 ans et 3 mois d'ancienneté (préavis inclus) :

(168 578 X 10% X 5) + (168 578 X 10%X 3/12) = 88 503 FCP.

L'invalidation du licenciement impliquait aussi celle de la mise à pied conservatoire et un rappel de salaire pour la période due ainsi que l'a justement retenu le tribunal du travail.

Sur le licenciement abusif :

Il est constant que pour ouvrir droit au titre d'un licenciement abusif le salarié doit démontrer une faute de l'employeur ayant rendu les circonstances de la rupture brutale vexatoire et entraînant un préjudice distinct de celui de la rupture.

En l'espèce, M. [V] ne rapporte pas la preuve d'une faute de l'employeur ayant rendu les circonstances de la rupture brutales ou vexatoires.

Le Tribunal a alloué une somme de 100.000 francs CFP à M. [V] au titre d'une discrimination salariale au motif que M. [V] aurait été le seul employé à durée indéterminée à ne pas s'être vu proposer un engagement à temps plein.

Or, il résulte de la procédure qu'il avait été proposé à M. [V] le 4 septembre 2014 qui l'avait refusé, de le passer de 80 heures à 100 heures puisque le nouvel employeur ignorait à cette période, qu'il pouvait prétendre à une requalification de son contrat de travail à temps partiel en contrat à temps plein. La preuve d'une discrimination salariale n'est donc pas établie.

Le tribunal sera infirmé sur ce point.

Sur l'article 407 du code de procédure civile de Polynésie française :

Il serait inéquitable de laisser à la charge de M. [V] les frais irrépétibles du procès, la SARL UA MANUIA sera condamnée à lui payer la somme de 30 000 F CFP au titre de l'article 407 du code de procédure civile.

Sur les dépens :

En application de l'article 406 du code de procédure civile, selon lequel toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, la SARL UA MANUIA sera condamnée aux dépens de la présente instance.

PAR CES MOTIFS,

La Cour, statuant par mise à disposition, publiquement, contradictoirement, en matière sociale et en dernier ressort ;

Déclare l'appel recevable ;

Confirme le jugement entrepris sauf en ce qu'il a retenu le caractère abusif du licenciement ;

Et statuant à nouveau :

Déboute M. [T] [V] de sa demande au titre du licenciement abusif ;

Y ajoutant :

Condamne la SARL UA MANUIA au paiement à M. [T] [V] de la somme de 658.746 francs F CFP représentant le différentiel entre le salaire à temps complet sur la base de 950 FCP bruts de l'heure et le salaire effectivement versé, à compter du 1er mai 2019 jusqu'au licenciement ;

Déboute les parties et toutes autres demandes plus amples ou contraires ;

Condamne la SARL UA MANUIA à payer à M. [T] [V] la somme de 30 000 F CFP au titre de l'article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française ;

Condamne aux entiers dépens la SARL UA MANUIA qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 409 du code de procédure civile de la Polynésie française.

Prononcé à Papeete, le 8 juin 2023.

Le Greffier, Le Président,

signé : M. SUHAS-TEVERO signé : N. TISSOT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Papeete
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 21/00038
Date de la décision : 08/06/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-06-08;21.00038 ?
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