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08/06/2023 | FRANCE | N°21/00032

France | France, Cour d'appel de Papeete, Chambre sociale, 08 juin 2023, 21/00032


N° 26/add



GR

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Copies authentiques

délivrées à :

- Csip,

- Me Pasquier-Houssen,

le 13.06.2023.



REPUBLIQUE FRANCAISE



COUR D'APPEL DE PAPEETE



Chambre Sociale





Audience du 8 juin 2023





RG 21/00032 ;



Décision déférée à la Cour : jugement n° 21/00065, rg F 20/100 du Tribunal du Travail de Papeete du 5 juillet 2021 ;



Sur appel formé par déclaration reçue au greffe du Tribunal du Trav

ail de Papeete sous le n° 21/00032 le 13 juillet 2021, dossier transmis et enregistré au greffe de la Cour d'appel le même jour ;



Appelant :



M. [X] [D], né le 22 août 1977 à [Localité 3], de nationalité françai...

N° 26/add

GR

---------------

Copies authentiques

délivrées à :

- Csip,

- Me Pasquier-Houssen,

le 13.06.2023.

REPUBLIQUE FRANCAISE

COUR D'APPEL DE PAPEETE

Chambre Sociale

Audience du 8 juin 2023

RG 21/00032 ;

Décision déférée à la Cour : jugement n° 21/00065, rg F 20/100 du Tribunal du Travail de Papeete du 5 juillet 2021 ;

Sur appel formé par déclaration reçue au greffe du Tribunal du Travail de Papeete sous le n° 21/00032 le 13 juillet 2021, dossier transmis et enregistré au greffe de la Cour d'appel le même jour ;

Appelant :

M. [X] [D], né le 22 août 1977 à [Localité 3], de nationalité française, demeurant à [Adresse 1] ;

Représenté par M. [R] [A], permanent syndicale de la Confédération des Syndicats Indépendants de Polynésie (CSIP) dont le siège social est sis à [Adresse 4], prise en la persone de son secrétaire général ;

Intimée :

La Sarl Charcuterie du Pacifique, inscrite au Rcs de Papeete sous le n° 8927 B, n° Tahiti 185884 dont le siège social est sis à [Adresse 2] ;

Ayant pour avocat la Selarl Légalis, représentée par Me Astrid PASQUIER-HOUSSEN, avocat au barreau de Papeete ;

Ordonnance de clôture du 4 novembre 2022 ;

Composition de la Cour :

La cause a été débattue et plaidée en audience publique du 12 janvier 2023, devant M. RIPOLL, conseiller désigné par l'ordonnance n° 57/OD/ PP.CA/22 du premier président de la Cour d'Appel de Papeete en date du 7 novembre 2022 pour faire fonction de président dans le présent dossier, Mme BRENGARD, président de chambre, Mme PINET-URIOT, conseiller, qui ont délibéré conformément à la loi ;

Greffier lors des débats : Mme SUHAS-TEVERO ;

Arrêt contradictoire ;

Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 264 du code de procédure civile de Polynésie française ;

Signé par M. RIPOLL, président et par Mme SUHAS-TEVERO, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

A R R E T,

FAITS, PROCÉDURE ET DEMANDES DES PARTIES :

Par contrat à durée indéterminée du 1er janvier 2006 visant la convention collective de l'industrie, [X] [D] a été engagé par la société Charcuterie du Pacifique à compter du même jour, en qualité d'assistant de maintenance, OS1, en contrepartie d'un salaire mensuel brut de 137 063 FCP. Par avenant du 1er février 2019, le salaire de [X] [D] a été porté à la somme de 154 684 FCP bruts mensuels.

Par lettre du 30 mars 2020 remise en main propre, [X] [D] a été convoqué à entretien préalable avec mise à pied conservatoire, fixé le 6 avril 2020. Par lettre du 7 avril 2020 remise en main propre, [X] [D] a de nouveau été convoqué à entretien préalable avec mise à pied conservatoire, fixé le 14 avril 2020. Par lettre du 30 avril 2020 signifiée par exploit d'huissier le même jour, [X] [D] a été licencié pour faute grave sans préavis ni indemnité. Il lui a été reproché : d'avoir insulté et menacé son supérieur hiérarchique ainsi que [L] [H] le 27 mars 2020 ; d'avoir de nouveau insulté son supérieur hiérarchique lors de l'entretien préalable le 14 avril.

Par requête du 10 août 2020 enregistrée le 19 août 2020 sous le numéro 20/00100, [X] [D] a saisi le tribunal du travail aux fins de voir : dire son licenciement irrégulier, ainsi que sans cause réelle et sérieuse ; condamner l'employeur au paiement des sommes de : 354 960 FCP d'indemnité compensatrice de préavis, 35 496 FCP d'indemnité de congés payés sur préavis, 5 000 000 FCP d'indemnité pour licenciement irrégulier et sans cause réelle et sérieuse, 745 416 FCP d'indemnité légale de licenciement, 590 586 FCP de rappel de salaire et de prime d'ancienneté, 59 586 FCP d'indemnité de congés payés sur rappel de salaire ; dire que toutes les sommes auxquelles l'employeur sera condamné, seront assorties du bénéfice de l'exécution provisoire et que ces sommes porteront intérêt au taux légal à compter de la date de dépôt de la requête ; condamner l'employeur à déclarer, à sa charge entière, à la CPS les salaires et indemnités auxquels il sera condamné ; condamner l'employeur au paiement de la somme de 120 000 FCP en application de l'article 407 du code de procédure civile.

[X] [D] a fait valoir que : son licenciement est irrégulier et sans cause réelle et sérieuse, en ce que le délai de notification n'a pas été respecté, en violation de l'article Lp. 1222-9 du code du travail ; sa prime d'ancienneté n'a pas été intégrée dans le calcul de certains éléments de salaires ; sa majoration pour ancienneté a été calculée de manière erronée, compte tenu de son engagement depuis le 1er janvier 2006 ; la mise à pied conservatoire, à défaut d'engagement immédiat d'une procédure de licenciement, la transforme en mise à pied disciplinaire ; la notification de la lettre de licenciement est intervenue tardivement, en violation de l'article Lp 1222-9 du code du travail ;

le point de départ du délai de quinzaine est la date du premier entretien préalable, le report de l'entretien résultant d'une initiative de l'employeur; si le président était absent en raison d'un confinement sanitaire imposé, cette situation était connue dès la convocation à entretien préalable, qui aurait pu être tenue par le directeur ; cette irrégularité affecte le fond du licenciement. Il se prévaut d'un salaire mensuel de 177 480 FCP, d'un préavis de deux mois compte tenu d'une ancienneté de plus de 5 ans et de l'indemnité de licenciement prévue par l'article 21 de la convention collective de l'industrie.

La SARL Charcuterie du Pacifique s'est opposée à l'ensemble de ces prétentions en soutenant que : le requérant n'a été recruté qu'à compter de mai 2007, suite à sa réembauche après démission, et a été rempli de ses droits en matière de majoration pour ancienneté ; l'impossibilité de tenir l'entretien préalable initial résulte du fait du prince, l'employeur ayant été placé en quarantaine ; les actes d'agressivité verbale et physique du requérant, faisant suite à de précédents dérapages déjà sanctionnés, sont établis et caractérisent la faute grave ; cette faute grave est privative de préavis et d'indemnité légale ou conventionnelle de licenciement.

Par jugement rendu le 5 juillet 2021, le tribunal du travail de Papeete a :

dit le licenciement de [X] [D] par la SARL Charcuterie du Pacifique régulier et fondé sur une cause réelle et sérieuse caractérisant la faute grave ;

condamné la SARL Charcuterie du Pacifique au paiement à [X] [D] des sommes de :

354 960 FCP bruts d'indemnité compensatrice de préavis,

35 496 FCP bruts d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis ;

dit que ces condamnations sont exécutoires de plein droit par provision et porteront intérêts au taux légal à compter du 19 août 2020 ;

enjoint à la SARL Charcuterie du Pacifique de déclarer mois par mois ces sommes à la CPS, à charge pour l'employeur de précompter les cotisations salariales ;

condamné la SARL Charcuterie du Pacifique aux entiers dépens de l'instance et au paiement de la somme de 120 000 FCP en application de l'article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française ;

débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.

[X] [D] a relevé appel par requête enregistrée au greffe le 9 juillet 2021.

Les demandes en cause d'appel de [X] [D] sont récapitulées comme suit :

Dire que le licenciement est irrégulier et sans cause réelle et sérieuse ;

Condamner l'employeur à lui payer les sommes de (F CFP) avec intérêts au taux légal à compter de la date du dépôt de la requête :

Conclusions du Conclusons du Conclusions du

16/08/2021 03/812/2021 05/05/2022

(NR : non (NR non

renseigné) renseigné)

Indemnité 354 960 Dispositif : NR Dispositif : NR

compensatrice Motifs : 354 960 Motifs : 354 960

de préavis

Indemnité de 35 496 Dispositif : NR Dispositif : NR

congés payés Motifs : 35 496 Motifs : 35 496

afférents au

préavis

Dommages et 5 000 000 Dispositif : NR Dispositif : NR

intérêts pour Motifs : 5 000 000 Motifs :

procédure 5 000 000

irrégulière et

sans cause

réelle et

sérieuse

Indemnité 638 928 Dispositif : NR Dispositif : NR

légale de Motifs : 638 928 Motifs : 638 928

licenciement

Régularisation Dispositif : NR

des salaires et Motifs : voir

de la prime Pièce n° 8

d'ancienneté Jointe à la

Requête

Introductive

Indemnité néant néant Dispositif : NR

compensatrice Motifs : 58 059

de préavis après

rappels de salaires

Condamner l'employeur à déclarer à la CPS les salaires et indemnités au paiement desquels il sera condamné ;

Condamner l'intimée à lui payer la somme de 120 000 F CFP ainsi qu'aux dépens.

La SARL CHARCUTERIE DU PACIFIQUE, intimée, dans ses conclusions récapitulatives visées le 30 juin 2022, demande de :

Confirmer le jugement n° 21/0065 en date du 05 juillet 2021 ;

En tout état de cause :

À titre principal,

Confirmer le jugement n° 21/0065 en date du 05 juillet 2021 en ce qu'il a jugé le licenciement prononcé par la société CHARCUTERIE DU PACIFIQUE, à l'encontre de M. [X] [D], régulier et fondé sur cause réelle et sérieuse caractérisant la faute grave ;

L'infirmer pour le surplus ;

Débouter M. [X] [D] de l'intégralité de ses prétentions ;

Condamner M. [X] [D] à payer à la société CHARCUTERIE DU PACIFIQUE la somme de 250 000 CFP au titre des frais irrépétibles sur le fondement de l'article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française, outre les entiers dépens ;

À titre subsidiaire :

Limiter le montant de l'indemnité allouée pour licenciement irrégulier et privé de cause réelle à six mois de salaire ;

Dire que l'indemnité conventionnelle de licenciement devra être calculée conformément aux strictes dispositions de la convention collective ;

En tout état de cause,

Débouter le salarié de sa demande formée au titre de l'article 407 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 4 novembre 2022.

Il est répondu dans les motifs aux moyens et arguments des parties, aux écritures desquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé

MOTIFS DE LA DÉCISION :

L'appel a été interjeté dans les formes et délais légaux. Sa recevabilité n'est pas discutée.

Sur la cause réelle et sérieuse du licenciement :

Le jugement dont appel a retenu que :

-[G] [E] a déposé une main courante en gendarmerie le 24 avril 2020 ainsi rédigée : 'cela a commencé le 27 mars 2020 ; M. [D] [X] qui est quelqu'un de sanguin, s'en est pris une première fois à moi en m'insultant et me menaçant de violence physique. Nous sommes allés voir ensemble la directrice adjointe de l'entreprise et il a recommencé à me menacer devant elle'. Dans son attestation du 4 décembre 2020, il indique plus précisément : 'le 27 mars 2020 dans la matinée, suite à un désaccord sur la tâche de travail que j'avais confié (sic) à M. [X] [D], ce dernier comme à son habitude lors de ses énervements réguliers (sic) a commencé par m'insulter une fois de plus mais pour la première fois il m'a menacé de violence physique en un affrontement facial où là, droit dans les yeux et dans un énervement jamais rencontré chez lui, m'a menacé de me casser la gueule et de tout casser. Je lui ai alors demander (sic) de me suivre dans le bureau de la directrice générale adjointe pour qu'il reçoit (sic) une sanction disciplinaire ; en présence de témoin, il m'a encore menacé des mêmes propos...'. [U] [W], directrice adjointe, confirme que 'l'agent de maintenance était également dans mon bureau et il avait le regard agressif et était très énervé. Nous lui avons donc demandé de rentrer chez lui pour la journée... pendant que nous discutions, il est revenu encore plus énervé qu'avant. Il est entré dans le bureau et il s'est mis face au responsable de la maintenance, à quelques centimètres de lui et il l'a insulté à nouveau et lui a dit qu'il allait lui casser la gueule. J'ai vraiment cru qu'il allait le faire au vu de l'attitude qu'il avait...'' Le requérant ne conteste pas les faits qui lui sont reprochés.

-Sans que puissent être pris en compte les incidents antérieurs prescrits ou ayant fait l'objet de sanctions disciplinaires de plus d'un an, les derniers faits du 27 mars 2020 manifestent un comportement inadmissible de la part d'un salarié vis-à-vis d'un supérieur hiérarchique. M. [D] n'a pas davantage contesté avoir encore insulté ce même supérieur lors de l'entretien préalable, circonstance démontrant son absence totale de remords et le risque de réitération.

-Ces faits de violences verbales et d'insultes constituent non seulement une cause réelle et sérieuse de licenciement, mais aussi une faute grave rendant impossible la poursuite de l'exécution du contrat de travail.

Les moyens d'appel de [X] [D] sont : il a fait l'objet d'hospitalisations depuis 2007 pour des problèmes de santé mentale provoquant un état d'agressivité verbale et physique ; il a été reconnu travailleur handicapé de catégorie B par la COTOREP le 13/12/2016 ; l'employeur, qui connaissait ces troubles mentaux, n'a pas respecté son obligation légale de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs de l'entreprise, à savoir le salarié licencié et ses collègues.

La CHARCUTERIE DU PACIFIQUE conclut que : les actes de violence verbale et physique commis par un salarié à l'égard de collègues ou de supérieurs hiérarchiques sont des fautes graves justifiant le licenciement ; l'état de santé de [X] [D] s'est dégradé avec le temps ; l'employeur et le médecin du travail n'ont pas eu connaissance d'un certificat d'hospitalisation en soins psychiatriques en 2016; le certificat mentionnait que le salarié refusait tout soin ; une visite d'aptitude médicale du 15/10/2018 a reconnu le salarié apte à la reprise de son poste de travail ; l'employeur ignorait la décision de la COTOREP.

Sur quoi :

La cour tirera toutes conséquences de ce que [X] [D], étant représenté et assisté, n'a pas produit devant le premier juge les pièces relatives à son état de santé et à son statut de travailleur handicapé, et n'en a pas fait état pour contester son licenciement.

Le motif du licenciement envisagé dans les lettres de convocation à l'entretien préalable était : insultes à son supérieur hiérarchique. Le motif énoncé dans la lettre de licenciement était : insultes à son supérieur hiérarchique le 27/03/2020, insultes et bousculade d'un collègue de travail le même jour, insulte à son employeur lors de l'entretien préalable du 14/04/2020. La lettre de licenciement indique que le salarié n'a pas fourni de document médical à l'appui des changements d'humeur soudains dont il a fait état, et qu'il a été déclaré apte au travail lors de la dernière visite médicale périodique. Le licenciement a été prononcé pour faute grave en violation du règlement intérieur et sans préavis.

Il résulte d'un courrier de trois salariés à l'employeur en 2017 que ce dernier était informé des «problèmes psychiatriques» de [X] [D]. Un médecin du Service interentreprises de Santé au travail l'a déclaré les 29/08/2016, 04/05/2017 et 15/10/2018 apte à la reprise à son poste de travail. Il avait fait l'objet d'une admission en soins psychiatriques sans consentement le 11/10/2016 et d'hospitalisations en 2007, 2008 et 2015. Il a été reconnu le 11/05/2017 par la COTOREP travailleur handicapé catégorie B en milieu ordinaire : handicap professionnel modéré et durable entraînant une limitation permanente de l'adaptation professionnelle ou nécessitant éventuellement un aménagement du poste de travail. Son emploi à la CHARCUTERIE DU PACIFIQUE était agent d'entretien OS1.

Les dispositions applicables sont :

-Tout salarié handicapé ou tout salarié ayant une personne reconnue handicapée à charge bénéficie, selon ses besoins et compte tenu des possibilités de l'entreprise, d'aménagements de son horaire de travail pour les repas, le transport, les déplacements et les séances de soin et de rééducation régulières et contrôlées (C. trav. PF, art. Lp3212-15 & 5312-25).

-Est considérée comme travailleur handicapé, au sens du présent titre, toute personne dont les possibilités d'obtenir ou de conserver un emploi sont effectivement réduites par suite d'une insuffisance ou d'une diminution de ses capacités physiques, mentales ou sensorielles. Sauf dispositions contraires du présent titre, la référence au travailleur handicapé ou à la personne handicapée concerne toute personne re-connue comme travailleur handicapé par la COTOREP (art. Lp5310-1).

-Tout salarié dont l'inaptitude est consécutive à une maladie profes-sionnelle ou à un accident du travail, à l'exception des accidents de trajet, ne peut être licencié sans autorisation préalable de l'inspecteur du travail, conformément à l'article Lp. 4623-6 (art. Lp5312-26).

-Le médecin inspecteur du travail exerce une action permanente en vue de la protection de la santé physique et mentale des travailleurs sur leur lieu de travail et participe à la veille sanitaire au bénéfice des travailleurs. Son action porte en particulier sur l'organisation et le fonctionnement des services de médecine du travail. Il exerce une mission d'information au bénéfice des médecins du travail et des médecins de main-d''uvre, qu'il associe aux études entreprises. Le médecin inspecteur du travail agit en liaison avec les inspecteurs du travail et les agents de la caisse de prévoyance sociale, avec lesquels il coopère à l'application de la réglementation relative à la santé au travail et à la prévention des risques professionnels. Il assure également les visites médicales nécessaires à l'insertion professionnelle des personnes reconnues travailleurs handicapés. Il participe, au sein de la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel (COTOREP), aux travaux d'insertion professionnelle des personnes reconnues travailleurs handicapés demandant à exercer une activité professionnelle (art. Lp8212-1). Le médecin inspecteur du travail concourt à l'ensemble des missions du service de l'inspection du travail. À ce titre, il formule les avis et prend les décisions prévues par les dispositions légales (art. Lp8212-2).

-Les décisions de la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel doivent être motivées et font l'objet d'une révision périodique qui ne peut dépasser cinq ans. Elles sont notifiées dans le délai d'un mois au demandeur et aux autres personnes ou organismes intéressés (arr. n° 740 TLS du 24/05/1983, art. 16).

Il échet, avant dire droit, de demander l'avis du service de l'Inspection du travail sur le respect en l'espèce de ces dispositions.

D'autre part, il y a lieu d'enjoindre à [X] [D] de régulariser le dispositif de ses conclusions sur l'objet et le montant des condamnations qu'il demande, et de produire sa pièce n° 8 de première instance (tableau de rappel de salaires des années 2016 à 2020).

PAR CES MOTIFS,

La Cour, statuant par mise à disposition, publiquement, contradictoirement, en matière sociale et en dernier ressort ;

En la forme, déclare l'appel recevable ;

Avant dire droit :

Demande l'avis du service de l'Inspection du travail de la Polynésie française sur les points suivants :

- le médecin inspecteur du travail a-t-il eu connaissance du handicap de [X] [D] et de la décision de la COTOREP classant celui-ci en 2017 comme travailleur handicapé catégorie B en milieu ordinaire '

- la société CHARCUTERIE DU PACIFIQUE a-t-elle eu notification de la décision de la COTOREP classant [X] [D] en 2017 comme travailleur handicapé catégorie B en milieu ordinaire ' si non, pour quels motifs '

- le licenciement pour faute grave de [X] [D] a-t-il été fait en contravention aux dispositions légales et réglementaires en matière de travailleurs adultes handicapés '

- à quelles indemnités a droit [X] [D] reconnu travailleur handicapé en cas de licenciement abusif ou en cas de licenciement prononcé à la suite d'une procédure irrégulière '

Ordonne la communication par le greffe au service de l'Inspection du travail de l'arrêt et d'une copie des pièces suivantes :

Jugement du tribunal du travail de Papeete n° 21/00065 du 05/07/2021 ;

Conclusions de [X] [D] du 5/05/2022 ;

Conclusions de la SARL CHARCUTERIE DU PACIFIQUE du 30 juin 2022 ;

Pièces n° 1, 2 et 5 de [X] [D] ;

Pièces n° 4 à 7 et 14 à 17 de la SARL CHARCUTERIE DU PACIFIQUE ;

Renvoie l'affaire à l'audience des mises en état du vendredi 6 octobre 2023 à 8 h 30 ;

Réserve les frais irrépétibles et les dépens.

Prononcé à Papeete, le 8 juin 2023.

Le Greffier, Le Président,

signé : M. SUHAS-TEVERO signé : G. RIPOLL


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Papeete
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 21/00032
Date de la décision : 08/06/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-06-08;21.00032 ?
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