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08/06/2023 | FRANCE | N°21/00025

France | France, Cour d'appel de Papeete, Chambre sociale, 08 juin 2023, 21/00025


N° 25



NT

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Copies authentiques

délivrées à :

- Me Mikou,

- Cstp/Fo,

le 12.06.2023.



REPUBLIQUE FRANCAISE



COUR D'APPEL DE PAPEETE



Chambre Sociale



Audience du 8 juin 2023



RG 21/00025 ;



Décision déférée à la Cour : jugement n° 21/0039, rg n° F 19/00086 du Tribunal du Travail de Papeete du 17 mai 2021 ;



Sur appel formé par déclaration reçue au greffe du Tribunal du Travail de Papeete sous le n°

21/00025 le 26 mai 2021, dossier transmis et enregistré au greffe de la Cour d'appel le 4 juin 2021 ;



Appelante :



La Sarl Espaces Paysages, inscrites au Rcs de Papeete sous le n° 6567 B, n ° Tahiti 4...

N° 25

NT

---------------

Copies authentiques

délivrées à :

- Me Mikou,

- Cstp/Fo,

le 12.06.2023.

REPUBLIQUE FRANCAISE

COUR D'APPEL DE PAPEETE

Chambre Sociale

Audience du 8 juin 2023

RG 21/00025 ;

Décision déférée à la Cour : jugement n° 21/0039, rg n° F 19/00086 du Tribunal du Travail de Papeete du 17 mai 2021 ;

Sur appel formé par déclaration reçue au greffe du Tribunal du Travail de Papeete sous le n° 21/00025 le 26 mai 2021, dossier transmis et enregistré au greffe de la Cour d'appel le 4 juin 2021 ;

Appelante :

La Sarl Espaces Paysages, inscrites au Rcs de Papeete sous le n° 6567 B, n ° Tahiti 433052 dont le siège social est sis à [Adresse 4] ;

Ayant pour avocat la Selarl Mikou, représentée par Me Mourad MIKOU, avocat au barreau de Papeete ;

Intimé :

M. [D] [V], né le 18 septembre 1987 à [Localité 2], de nationalité française, demeurant à [Adresse 1] ;

Représenté par Mme [S] [J], permanente syndicale dûment mandatée de la Confédération des Syndicats des Travailleurs de Polynésie - Fore Ouvrières (Cstp/Fo) dont le siège social est sis à [Adresse 3] ;

Ordonnance de clôture du 2 décembre 2022 ;

Composition de la Cour :

La cause a été débattue et plaidée en audience publique du 13 avril 2023, devant Mme TISSOT, Vice-présidente placée, désignée par l'ordonnance n° 57/ OD/ PP.CA/22 du premier président de la Cour d'Appel de Papeete en date du 7 novembre 2022 pour faire fonction de président dans le présent dossier, Mme BRENGARD, président de chambre, Mme DEGORCE, conseiller, qui ont délibéré conformément à la loi ;

Greffier lors des débats : Mme SUHAS-TEVERO ;

Arrêt contradictoire ;

Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 264 du code de procédure civile de Polynésie française ;

Signé par Mme TISSOT, président et par Mme SUHAS-TEVERO, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

A R R E T,

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :

Par contrat à durée indéterminée du 15 mars 2010, faisant suite à un contrat à durée déterminée depuis le 11 août 2009, M. [D] [V] a été engagé à compter du même jour par la SARL ESPACES PAYSAGES en qualité de man'uvre en espace verts, en contrepartie d'un salaire mensuel brut de 145 306 FCP.

Par lettre du 2 janvier 2019, M. [D] [V] a été convoqué à entretien préalable à licenciement avec mise à pied conservatoire, fixé au 9 janvier 2019.

Par lettre du 14 janvier 2019, il a été licencié pour faute grave ; il lui est reproché d'avoir refusé les tâches données par son supérieur hiérarchique le 2 janvier 2019, d'avoir tenu des propos insultants et diffamatoires, de l'avoir bousculé puis de l'avoir menacé physiquement et d'avoir dégradé du mobilier appartenant à la société.

Par jugement du 17 mai 2021 auquel il convient de se reporter pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, le tribunal du travail de PAPEETE a :

- dit le licenciement de [D] [V] par la SARL ESPACES PAYSAGES sans cause réelle et sérieuse ;

- condamné la SARL ESPACES PAYSAGES au paiement à [D] [V] des sommes de :

1 000 062 FCP d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse 333 354 FCP bruts d'indemnité compensatrice de préavis,

33 335 FCP bruts d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis 83 339 FCP bruts au titre de la mise à pied conservatoire 92 650 FCP d'indemnité légale de licenciement ;

- condamné la SARL ESPACES PAYSAGES aux entiers dépens de l'instance ;

-débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.

Suivant déclaration d'appel enregistrée au greffe du tribunal du travail le 4 juin 2021 et dernières conclusions transmises au greffe le 25 mars 2022, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens et arguments de l'appelant, M. [V] demande à la cour de :

-Déclarer l'appel recevable ;

-Infirmer le jugement querellé en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a débouté M. [V] du surplus de ses demandes ;

Statuant à nouveau :

- A titre principal :

o dire que le licenciement pour faute grave de M. [D] [V] est fondé sur une cause réelle et sérieuse ;

o débouter M. [V] de toutes ses demandes, fins et prétentions ;

- A titre subsidiaire :

o Requalifier le licenciement pour faute grave de M. [D] [V] en licenciement pour faute simple ;

o Accorder à M. [V] une indemnité de préavis qui ne saurait excéder une somme de 333.354 FCFP brut ;

-Condamner M. [V] à payer à la société ESPACES PAYSAGES la somme de 180.000 FCFP au titre de l'article 407 du Code de procédure civile de la Polynésie française.

Suivant conclusions reçues par RPVA au greffe les 2 septembre, 3 décembre 2021 et 25 mars 2022, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens et arguments de l'intimé, M. [D] [V] demande à la cour de :

-Confirmer le jugement rendu par le tribunal du travail le 17 mai 2021 Rejeter la faute grave ;

-Déclarer le licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

-Condamner le représentant légal de la SARJL ESPACES PAYSAGES représentée par son gérant à payer les sommes suivantes :

83 339 XPF au titre de la mise à pied à titre conservatoire,

33 354 XPF au titre de l'indemnité de congés payés durant le préavis,

333 354 XPF au titre de l'indemnité de préavis,

1 000 062 XPF au titre de l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse 163 510 XPF au titre de l'indemnité légale de licenciement,

-rejeter toutes les écritures de la partie adverse,

-Condamner l'employeur à verser la somme de 30 000 FCP sur le fondement de l'article 407 du code de procédure civile et aux frais de dépens.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 2 décembre 2022.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Sur la recevabilité de l'appel :

La recevabilité de l'appel n'est pas discutée et aucun élément de la procédure ne permet à la cour d'en relever d'office l'irrégularité.

Sur la régularité du licenciement :

Il est justifié de ce que le salarié s'est vu remettre en main propre la lettre de licenciement.

Il n'est plus fait état en appel d'une contestation sur le déroulement de l'entretien préalable.

Il est constant par ailleurs que la mise à pied prononcée par l'employeur dans l'attente de sa décision dans la procédure de licenciement engagée dans le même temps a un caractère conservatoire et non disciplinaire.

Par suite le tribunal sera confirmé par des motifs pertinents que la cour adopte en ce qu'il a retenu la régularité de la procédure.

Sur la légitimité du licenciement :

L'article Lp. 1225-1 du code du travail de la Polynésie française dispose que :

«En cas de litige, le juge à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties et, au besoin, après toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié».

Il est constant que la faute grave résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien de l'intéressé dans l'entreprise. La charge de la preuve de la faute grave repose exclusivement sur l'employeur.

La faute simple est celle qui justifie le licenciement immédiat du salarié mais qui ne ne présente pas un caractère de gravité suffisante pour pouvoir justifier une cessation immédiate de la relation de travail qu'ainsi l'employeur est tenu par les dispositions relatives au préavis et à l'indemnité de licenciement.

La lettre de licenciement du 14 janvier 2019 qui fixe les termes du litige est ainsi rédigée :

'Objet : Licenciement pour faute grave Monsieur,

Par courrier remis en mains propres le 3 Janvier 2019, nous vous avons convoqué à un entretien préalable après vous avoir exposés les griefs qui vous étaient reprochés.

Par ailleurs, et compte tenu de la particulière gravité de ces faits, nous avons été contraints de prononcer votre mise à pied conservatoire.

Lors de l'entretien préalable qui s'est déroulé le mercredi 9 janvier 2019, nous avons fait part des griefs à votre encontre, et avons pu recueillir vos observations.

Pour rappel, les faits qui vous sont reprochés sont les suivants :

- Refus des ordres donnés par vos supérieurs hiérarchiques :

Pour rappel, le mercredi 2 janvier 2019, après avoir refusé les taches données par votre responsable, vous avez tenu, devant témoin, des propos insultants et diffamatoires à l'encontre de ce responsable et vous l'avez bousculé pour le faire tomber.

De tels propos sont inadmissibles au sein de l'entreprise.

- Menace physique et psychologique contre votre supérieur :

Ce même jour, et après les propos inadmissibles portés à son encontre, vous avez continué à menacer physiquement votre responsable en lui montrant vos poings, puis en le menaçant " je vais te casser les deux pieds, tu finiras en pousse pousse ..." et vous l'avez fait tomber par terre.

Le caractère agressif de cette altercation physique est intolérable au sein de l'entreprise.

- Dégradation volontaire du matériel de la société :

Pendant l'altercation physique, vous avez renversé la table, donné des coups de pieds dans les poubelles et le club car de l'hôtel.

Le fait de dégrader le matériel de l'entreprise est inadmissible au sein de l'entreprise.

Par le passé, nous avons déjà eu l'occasion de vous rappeler à l'ordre à plusieurs reprises sur des faits similaires commis sur d'autres personnes (le responsable [Localité 2]) allant même vous infliger des sanctions disciplinaire lesquelles n'ont pas permis de voir votre comportement modifié.

Dans ces conditions, et en application de l'article Lp. 1222-9 du Code du travail, nous sommes contraints de vous notifier votre licenciement pour faute grave en raison des faits évoqués ci-dessus.

Conformément aux articles Lp. 1222-10, Lp. 1224-7 et Lp. 1222-23 du Code du travail, vous cesserez définitivement de faire partie du personnel de notre entreprise au lendemain de la première présentation de la présente lettre, sans indemnité de licenciement ni indemnité de préavis, étant précisé que votre certificat de travail et votre solde de tout compte est disponibles auprès de la société à compter du mardi 15 janvier 2019.

Vos agissements sont constitutifs de fautes professionnelles d'une particulière gravité, et sont susceptibles de poursuites pénales, de sorte que nous nous réservons la possibilité de déposer plainte à votre encontre'.

Il est produit en appel l'attestation de M. [C] [P] datée du 7 juin 2021 qui décrit ainsi l'altercation : " J'ai donné une tâche à M. [D] [V]. Celui-ci refuse catégoriquement. Ayant eu à faire face maintes fois à ses contestations, je lui ai dit que si le travail ne lui convenait pas, il pouvait rentrer chez lui. Il [illisible] de justifier posément son refus, il est entré dans une colère noire, renversant la table avec ce qu'il y avait dessus, donnant un coup de pied sur l'arrière des deux voiturettes électriques sans les endommager, il est vrai". Choqué, je ne me suis pas rappelé le déroulement de sa colère. Je suis tombé au sol, il m'a retenu dans ma chute. J'ai eu après coup, un hématome sur la cuisse gauche reproduisant la semelle de la chaussure. Je n 'ai pas mentionné plus haut ses menaces verbales : " je vais te casser les deux pieds. tu auras besoin d'un pousse pousse" et aussi "il ne faut que je te revoie sur l'île'.

Il est constant que toute relation de travail implique nécessairement un lien de subordination entre le salarié et l'employeur. Le salarié doit accepter de se soumettre au pouvoir de direction de l'employeur. Dès lors que le salarié refuse de se soumettre à l'autorité de l'employeur, il commet un acte d'insubordination. En l'espèce, M. [C] [P] est le superviseur de l'équipe de jardinier dans laquelle M. [D] [V] travaillait. En tant que jardinier, il doit effectuer les travaux de jardinage tels que demandés par son supérieur hiérarchique. Aux termes de ses écritures, M. [V]. soutient que "son supérieur lui avait demandé de passer la débroussailleuse le matin" et qu'il avait répondu "qu'il le fera lorsqu'il aurait fini de nettoyer le jardin habituel situé à proximité de la réception sera fini" et qu'en réponse "son supérieur lui a dit de rentrer chez lui". Il s'en déduit sans contestation utile que M. [V] n'a pas voulu exécuter immédiatement l'ordre reçu, choisissant de remettre les instructions reçues à plus tard. Ce comportement désinvolte du salarié est fautif.

S'agissant des menaces physiques et psychologiques querellées, M. [V] soutient que l'attestation de M. [C] [P] serait contradictoire avec le contenu de la lettre de licenciement, en ce que M. [C] [P] se rappelle que M. [V] l'avait "retenu dans sa chute'. Or, le fait que M. [V] ait pu d'une part asséné un coup de pied à M. [C] [P] qui l'a fait chuter, et d'autre part qu'il l'ait "retenu dans sa chute" n'est pas contradictoire.

Toutefois les déclarations des deux personnes présentes produites en première instance, quand bien même établies sous une forme ne respectant pas les exigences de forme de l'article 111 du code de procédure civile ne confirment pas l'existence de violence physique à l'encontre du superviseur.

Par ailleurs l'épisode de la menace de jeter une glacière dont il est fait état dans les écritures de l'employeur,' pour faire peur' à M. [C] [P] ne ressort ni de la lettre de licenciement ni de l'attestation de M. [C] [P]. Ce motif sera, dans le doute, par suite écarté.

Si la dégradation volontaire du matériel apparaît bien dans la lettre en tant que troisième motif de licenciement, ce fait est contesté par le salarié. Il n'est produit aucune attestation de témoin le confirmant.

Au regard de la procédure il est établi que M. [V] a refusé d'accomplir un travail lui incombant sans qu'il soit soutenu utilement qu'il y ait eu un excès de pouvoir de l'employeur. Ce refus du pouvoir de direction de l'employeur est fautif.

En conséquence, le jugement sera infirmé en ce qu'il a déclaré le licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Statuant à nouveau, il sera retenu que le licenciement est fondé sur une cause réelle et sérieuse non pour faute grave mais pour faute simple, seul étant justifié à la procédure l'acte d'insubordination.

Eu égard à son ancienneté de 9 ans et un salaire mensuel moyen brut de 166 677 FCP M. [V] ouvrait droit à deux mois de préavis, soit 166 677 X 2 = 333 354 FCP bruts, outre 33 335 FCP bruts d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis.

L'invalidation du licenciement pour faute grave entraîne celle de la mise à pied conservatoire, soit pour deux semaines : 166 677 : 2 = 83 339 FCP bruts.

Enfin M. [V] peut prétendre à l'indemnité de licenciement prévue par les articles Lp 1224-7 et A 1224-1 du code du travail, soit pour un salaire de 166 677 FCP bruts et une ancienneté de 9 ans et 5 mois : (166 677 X 10% X 9) + 166 677 X 10% X 5/12 = 156 954 FCP, soit 92 650 FCP dans la limite de la demande.

Sur l'article 407 du code de procédure civile :

Il n'apparaît pas inéquitable en l'espèce de laisser à la charge de chacune des parties les frais irrépétibles.

Sur les dépens :

En application de l'article 406 du code de procédure civile, selon lequel toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, M. [D] [V] sera condamné aux dépens de la présente instance.

PAR CES MOTIFS,

La Cour, statuant par mise à disposition, publiquement, contradictoirement, en matière sociale et en dernier ressort ;

Déclare l'appel recevable ;

Infirme le jugement entrepris sauf en ce qu'il a déclaré régulière la procédure et condamné la société à payer à M [D] [V] les sommes de 333 354 FCP bruts d'indemnité compensatrice de préavis 33 335 FCP bruts d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis 83 339 FCP bruts au titre de la mise à pied conservatoire et 92 650 au titre de l'indemnité de licenciement ;

Et statuant à nouveau :

Requalifie le licenciement pour faute grave de M. [D] [V]

en licenciement pour faute simple ;

Y ajoutant :

Déboute les parties de toutes autres demandes plus amples ou contraires ;

Condamne aux entiers dépens M. [D] [V] qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 409 du code de procédure civile de la Polynésie française.

Prononcé à Papeete, le 8 juin 2023.

Le Greffier, Le Président,

signé : M. SUHAS-TEVERO signé : N. TISSOT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Papeete
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 21/00025
Date de la décision : 08/06/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-06-08;21.00025 ?
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