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08/06/2023 | FRANCE | N°20/00104

France | France, Cour d'appel de Papeete, Cabinet b, 08 juin 2023, 20/00104


N° 212/add



MFB

--------------





Copies authentiques

délivrées à :

- Me Jacquet,

- Me de Gary,

- Me Dubois,

- Me Lamourette,

- Curateur,

le 13.06.2023.

REPUBLIQUE FRANCAISE



COUR D'APPEL DE PAPEETE



Chambre Civile





Audience du 8 juin 2023





RG 20/00104 ;



Décision déférée à la Cour : jugement n° 20/70, rg 14/00034 du Tribunal Civil de Première Instance de Papeete 28 février 2020 ;



Sur a

ppel formé par requête déposée et enregistrée au greffe de la Cour d'appel le 28 avril 2020 ;



Appelants :



Mme [CT] [E] épouse [J], née le 7 novembre 1933 à [Localité 4], de nationalité française, demeurant [Adresse 9] ;

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N° 212/add

MFB

--------------

Copies authentiques

délivrées à :

- Me Jacquet,

- Me de Gary,

- Me Dubois,

- Me Lamourette,

- Curateur,

le 13.06.2023.

REPUBLIQUE FRANCAISE

COUR D'APPEL DE PAPEETE

Chambre Civile

Audience du 8 juin 2023

RG 20/00104 ;

Décision déférée à la Cour : jugement n° 20/70, rg 14/00034 du Tribunal Civil de Première Instance de Papeete 28 février 2020 ;

Sur appel formé par requête déposée et enregistrée au greffe de la Cour d'appel le 28 avril 2020 ;

Appelants :

Mme [CT] [E] épouse [J], née le 7 novembre 1933 à [Localité 4], de nationalité française, demeurant [Adresse 9] ;

Madame [P] [E] épouse [DW], de nationalité française, BP 6816 - 98702 Faa'a ;

Madame [OZ] [TZ], née le 3 février 1953 à [Localité 8], de nationalité française, demeurant à [Localité 8] ;

Madame [IW] [TZ] épouse [OW], née le 5 février 2020 à [Localité 8], de nationalité française, demeurant à [Localité 8] ;

M. [TZ] [TZ], né le 22 septembre 1954 à [Localité 8], de nationalité française, demeurant à [Localité 8] ;

Mme [WZ] [TZ] épouse [HW], née le 26 mars 1959 à [Localité 8], de nationalité française, demeurant à [Localité 8] ;

Représentés par Me Thierry JACQUET, avocat au barreau de Papeete ;

Intimés :

Mme [X] [JW] épouse [L], décédée ;

Mme [T] [SZ], née le 3 octobre 1961 à [Localité 15], de nationalité française, demeurant à [Adresse 16] - [Localité 6] Moorea ;

Non comparante, assignation transformée en procès-verbal de recherches du 23 juin 2020 ;

Mme [G] [SZ] épouse [ZC], née le 3 février 1963, de nationalité française, demeurant à [Adresse 12] ;

Non comparante, assignation transformée en procès-verbal de recherches du 22 juin 2020 ;

M. [O] [L], né le 23 mai 1945 à [Localité 21] Bora-Bora, demeurant à [Adresse 7], en sa qualité de conjoint survivant de son épouse [X] [JW] épouse [L] décédée;

Mme [M] [L] épouse [K], née le 28 mars 1971 à Afareaitu, demeurant à [Localité 6] Moorea ;

Représentées par Me Florence de GARY, avocat au barreau de Papeete ;

Mme [R] [N] épouse [U], née le 3 janvier 1962 à [Localité 13] Moorea, de nationalité française, demeurant [Adresse 1] ;

Ayant pour avocat la Selarl Fenuavoats, représentée par Me Vincent DUBOIS, avocat au barreau de Papeete ;

Mme [EW] [GW], née le 1er septembre 1943 à [Localité 4], demeurant à [Localité 15] Résidence [Adresse 5] ;

Représentée par Me Mathieu LAMOURETTE, avocat au barreau de Papeete ;

M. Le Curateur aux Biens et Successions Vacants, pour représenter les ayants droit de :

- [BH] [VZ],

- [FW] [VZ],

- [ZZ] [JW],

- [C] [JW],

- [I] [JW],

Non comparant, assigné à agent administratif le 17 janvier 2022 ;

M. [B] [N], né le 7 avril 1964 à Afareaitu, demeurant à [Localité 13] [Adresse 17] Moorea ;

Non comparant, assigné à personne le 2 mars 2022 ;

M. [KW] [L], né le 26 juin 1967 à [Localité 11] (Bora-Bora), de nationalité française, demeurant à [Adresse 7] à Moorea ;

Non comparant, assignation transformée en procès-verbal de recherches du 7 mars 2022 ;

Mme [H] [D] [L], née le 5 août 1986 à [Adresse 2] [Localité 6] Moorea ;

Non comparante, assignation transformée en procès-verbal de recherches du 7 mars 2022 ;

Ordonnance de clôture du 17 mars 2023 ;

Composition de la Cour :

La cause a été débattue et plaidée en audience publique du 13 avril 2023, devant Mme BRENGARD, président de chambre, Mme DEGORCE conseiller et Mme TISSOT, vice-présidente placée auprès du premier président, qui ont délibéré conformément à la loi ;

Greffier lors des débats : Mme SUHAS-TEVERO ;

Arrêt défaut ;

Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 264 du code de procédure civile de Polynésie française ;

Signé par Mme BRENGARD, président et par Mme SUHAS-TEVERO, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

A R R E T,

Suivant requête enregistrée le 8 janvier 2014, [CT] [E] épouse [J] et [P] [E] épouse [DW] ont fait citer [X] [JW] épouse [L], [T] [SZ] en qualité d'ayant droit de [F] [SZ] et [G] [SZ] épouse [ZC], et appelé en cause le curateur aux biens et succession vacant représentant les ayants droits de [X] [JW] épouse [L] décédé le 22 septembre 2014, aux fins de réclamer le paiement d'une provision de 4'582'614 Fcfp à valoir sur l'indemnisation de leurs droits dans les terres [Adresse 19]/[Adresse 14]/[Adresse 20]/[Adresse 10]/[Adresse 18]/[Adresse 3] situées à Moorea.

[OZ] [TZ], [IW] [TZ] épouse [OW], [TZ] [TZ] et [WZ] [BT] [TZ] épouse [HW] sont intervenus volontairement à l'instance.

Un jugement du 23 mars 2016 a ordonné une expertise aux fins de déterminer la valeur des biens immobiliers dépendant de la succession de [W] [V] à savoir les terres [Adresse 19]/[Adresse 14]/[Adresse 20]/ [Adresse 10]/[Adresse 18] et [Adresse 3]. L'expert a déposé son rapport le 7 mars 2019.

Suivant jugement n° 20/70 réputé contradictoire rendu le 28 février 2020 (RG 14/000 34), le tribunal a,

' déclaré irrecevables les demandes formées à l'encontre de «Mme [O] [L] veuf de [X] [JW] représentant la succession de [MW] [XZ]»,

' homologué le rapport d'expertise de Madame [Y] fixant la valeur des terres comme suit,

' en 2019 : avec encombrement à la somme de 378'800'000 Fcfp,

Sans encombrement à la somme de 399'400'000 Fcfp,

' en 1980 : 82'000'000 Fcfp,

- déclaré irrecevable la demande de [CT] [E] épouse [J] et [P] [E] épouse [DW], [OZ] [TZ], [IW] [TZ] épouse [OW], [TZ] [TZ] et [WZ] [BT] [TZ] épouse [HW] visant à obtenir la condamnation des «défendeurs représentant les ayants droit de [A] [XZ] et [MW] [XZ] à leur payer pour chaque souche la somme de 71'321'428 xpf».

***

Vu la requête d'appel déposée au greffe le 28 avril 2020, pour le compte de Mme [CT] [E] épouse [J], Mme [P] [E] épouse [DW], Mme [OZ] [TZ], Mme [IW] [TZ] épouse [OW], M. [TZ] [TZ] et Mme [WZ] [BT] [TZ] épouse [HW] (les consorts [E] [TZ]), déclarant intimer Feue [X] [JW] épouse [L] représentée par son époux, [O] [L], Mme [T] [SZ] et Mme [G] [SZ] épouse [ZC].

Vu leurs dernières conclusions déposées au greffe le 2 mars 2023 par lesquelles les appelants demandent à la cour de :

condamner 'les droits de [MW] [XZ] et de [A] [XZ]' (sic) à payer les sommes suivantes :

' aux ayants droit de [RZ] [VZ],

la somme de 399'400'000 Xpf x 1/8 = 49'925'000 Xpf,

' aux ayants droit de [MZ] [VZ],

la somme de 399'400'000 Xpf Xpf x 1/8 = 49'925'000 Fcfp,

outre une indemnité de procédure de 500'000 Fcfp laissés à leur charge les entiers dépens incluant les frais d'expertise,

Vu les pièces déposées par les appelants et notamment la pièce n°6 qui est constituée d'une liasse de pièces diverses qui devraient être cotées distinctement avant d'être communiquées à la partie adverse et déposées au greffe de la cour d'appel.

Vu les conclusions déposées le 8 décembre 2022 par M.[O] [L] conjoint survivant de [X] [JW] épouse [L] décédée le 22 septembre 2014, et Mme [M] [L] épouse [K].

***

Mmes [T] [SZ] et [UZ] [SZ] visées sur la requête d'appel n'ont pas été assignées devant la cour.

***

Le curateur a été assigné pour représenter les ayants droits éventuels de [BH] [VZ], [FW] [VZ] et [Z] [VZ].

***

Une assignation a été délivrée le 17 janvier 2022 à M. le curateur aux biens et successions vacants représentant les ayants droit de [BH] [VZ], [FW] [VZ], [ZZ] [JW], [C] [JW] et [I] [JW].

Une autre assignation a été délivrée les 2, 3 et 7 mars 2022 à M.[B] [N], M. [KW] [L] et Mme [M] [L] épouse [K] et Mme [H] [D] [L].

Ces parties ne sont pas visées sur la requête d'appel en qualité d'intimés et son visées par des conclusions d'appel en cause du 7 avril 2021.

***

Vu les conclusions déposées le 14 octobre 2022 par Mme [R] [N] épouse [U] se déclarant de la souche de feue [S] [V] [W].

MOTIFS DE LA DECISION :

Il appartient à celui qui présente une demande en justice de justifier de sa qualité à agir et quand la demande est présentée par plusieurs personnes, chacune doit établir sa propre qualité.

En outre,le juge ne peut condamner 'les droits' de quiconque ni ne peut prononcer une condamnation au bénéfice des 'ayants-droit' de quiconque mais doit être saisi de prétentions déterminées à l'égard de personnes (particuliers ou personnes morales) citées nominativement et donc identifiables, sachant qu'il appartient aux appelants d'expliquer leur action à l'égard de chacune des personnes citées et non au juge de rechercher leur intention à cet égard.

Il convient donc de rouvrir les débats et de renvoyer le dossier à la mise en état aux fins précisées dans le dispositif ci-après.

PAR CES MOTIFS,

La Cour, statuant par mise à disposition, publiquement, par défaut, en matière civile et en dernier ressort ;

Vu l'appel des consorts [E] et [TZ],

Ordonne la réouverture des débats et le renvoi de l'affaire à l'audience de mise en état du vendredi 13 octobre 2023,

Invite les appelants à,

- justifier de leur qualité personnelle à agir,

- préciser le nom et la qualité (au plan successoral) de chacune des parties dont ils demandent la condamnation,

- présenter pour chacun des appelants, une cote du dossier de plaidoirie contenant des pièces lisibles justifiant de sa qualité pour agir, et en tout cas, coter séparément les pièces composant la pièce n°6,

- déposer de nouvelles conclusions pour expliquer clairement leurs prétentions sur la base des pièces produites et si possible, dans l'ordre du bordereau,

et ce, avant le 1er septembre 2023,

Dit que les intimés et l'intervenante volontaire pourront répliquer avant le 6 octobre 2023,

Dit qu'à l'audience de mise en état, l'affaire sera clôturée et fixée à plaider, au besoin avec une ordonnance de clôture différée,

Réserve les autres demandes.

Prononcé à Papeete, le 8 juin 2023.

Le Greffier, Le Président,

signé : M. SUHAS-TEVERO signé : MF BRENGARD


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Papeete
Formation : Cabinet b
Numéro d'arrêt : 20/00104
Date de la décision : 08/06/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-06-08;20.00104 ?
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