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08/06/2023 | FRANCE | N°19/00107

France | France, Cour d'appel de Papeete, Chambre sociale, 08 juin 2023, 19/00107


N° 24



NT

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Copies authentiques

délivrées à :

- Me Quinquis,

- Me Chicheportiche,

le 12.06.2023.



REPUBLIQUE FRANCAISE



COUR D'APPEL DE PAPEETE



Chambre Sociale





Audience du 8 juin 2023





Décision déférée à la Cour : jugement n° 19/00233, Rg n° F19/00022 du Tribunal du Travail de Papeete du 4 novembre 2019 ;



Sur appel formé par déclaration reçue au greffe du Tribunal du Travail de Papeete sous le

n° 19/00103 le 15 novembre 2019, dossier transmis et enregistré au greffe de la Cour d'appel le même jour ;



Appelante :



Mme [M] [J], née le 10 novembre 1982, de nationalité française, [Adresse 2] ;
...

N° 24

NT

---------------

Copies authentiques

délivrées à :

- Me Quinquis,

- Me Chicheportiche,

le 12.06.2023.

REPUBLIQUE FRANCAISE

COUR D'APPEL DE PAPEETE

Chambre Sociale

Audience du 8 juin 2023

Décision déférée à la Cour : jugement n° 19/00233, Rg n° F19/00022 du Tribunal du Travail de Papeete du 4 novembre 2019 ;

Sur appel formé par déclaration reçue au greffe du Tribunal du Travail de Papeete sous le n° 19/00103 le 15 novembre 2019, dossier transmis et enregistré au greffe de la Cour d'appel le même jour ;

Appelante :

Mme [M] [J], née le 10 novembre 1982, de nationalité française, [Adresse 2] ;

Ayant pour avocat la Selarl Jurispol, représentée par Me Robin QUINQUIS, avocat au barreau de Papeete ;

Intimé :

L'Agent Judiciaire de l'Etat (AJE), [Adresse 1] ;

Ayant pour avocat la Selarl Légalis, représentée par Me Laurent CHICHEPORTICHE, avocat au barreau de Papeete ;

Ordonnance de clôture du 11 mai 2023 ;

Composition de la Cour :

Après communication de la procédure au ministère public conformément aux articles 249 et suivants du code de procédure civile de la Polynésie française et après que la cause ait été débattue et plaidée en audience publique du 11 mai 2023, devant Mme TISSOT, vice-présidente placée désignée par l'ordonnance n° 57/ OD/ PP.CA/22 du premier président de la Cour d'Appel de Papeete en date du 7 novembre 2022 pour faire fonction de président dans le présent dossier, Mme BRENGARD, président de chambre, Mme DEGORCE, conseiller, qui ont délibéré conformément à la loi ;

Greffier lors des débats : Mme SUHAS-TEVERO ;

Arrêt contradictoire ;

Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 264 du code de procédure civile de Polynésie française ;

Signé par Mme TISSOT, président et par Mme SUHAS-TEVERO, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

A R R E T,

Exposé des faits et de la procédure :

Par divers contrats à durée déterminée Mme [M] [J] a été engagée par le Vice-rectorat de la Polynésie française du 10 août 2015 au 7 août 2016 comme maître déléguée de l'enseignement privé à temps partiel, en contrepartie d'un salaire mensuel brut de 356 389 FCP.

Par avenant du 26 août 2015, ses fonctions ont été modifiées comme suit :

- du 10 août 2015 au 31 août 2015 comme institutrice suppléante enseignement privé, en contrepartie d'un salaire mensuel brut de 356 389 FCP ;

- du 1er septembre 2015 au 11 décembre 2015 comme maître déléguée, ECR maître auxiliaire, 2ème catégorie, en contrepartie d'un salaire calculé sur la base d'un montant mensuel brut de 369 097 FCP;

- du 11 janvier 2016 au 7 août 2016 comme maître déléguée, ECR maître auxiliaire, 2ème catégorie de l'enseignement privé, en contrepartie d'un salaire mensuel brut de 369 097 FCP ;

- du 8 août 2016 au 6 août 2017 comme maître auxiliaire, 2ème catégorie, en contrepartie d'un salaire mensuel brut de 371 311 FCP

- du 14 août 2017 jusqu'à la veille de la rentrée scolaire 2018-2019 comme maître auxiliaire, 2ème catégorie, en contrepartie d'un salaire mensuel brut de 373 539 FCP.

Mme [M] [J] a exercé l'ensemble de ses fonctions à l'école primaire [3] de [Localité 4]e (Marquises).

Chacun de ces engagements à durée déterminée visaient notamment les articles R 914-57 et R 914-58 du code de l'éducation.

Par jugement du 4 novembre 2019 auquel il convient de se reporter pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, le tribunal du travail de Papeete a :

- débouté [M] [J] de sa demande de requalification de ses engagements en contrat à durée indéterminée au motif qu'il ne lui appartenait pas d'apprécier la légalité des articles R 914-57 et R 914-58 du Code de l'éducation dérogatoires au droit du travail polynésien ;

- condamné l'Agent judiciaire de l'Etat au paiement à [M] [J] des sommes de :

837 108 FCP bruts de rappel d'indemnité d'isolement,

87 159 FCP bruts de rappel de salaire du 7 au 13 août 2017 ;

- condamné l'Agent judiciaire de l'Etat aux entiers dépens de l'instance et au paiement d'une somme de 50 000 FCP sur le fondement de l'article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française.

Suivant déclaration d'appel enregistrée au greffe du tribunal du travail le 15 novembre 2011 et dernières conclusions reçues par RPVA au greffe le 12 mars 2020, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens et arguments de l'appelante, Mme [M] [J], demande à la cour de :

- infirmer le jugement du Tribunal du Travail du 4 novembre 2019,

- dire et juger qu'elle a fait l'objet de plusieurs CDD successifs qu'il convient de requalifier en plusieurs CDI,

- le cas échéant, surseoir à statuer dans l'attente d'une décision du Tribunal administratif saisi par la partie la plus diligente d'un recours en appréciation de validité à titre de question préjudicielle sur l'applicabilité en Polynésie française et leur légalité au regard de la loi du 17 juillet 1986 et des articles 7 et 14 de la loi organique statutaire du 27 février 2004, des articles 914-57 et R914-58 du Code de l'Education en ce qu'ils s'appliquent en Polynésie française en vertu de l'article R 973-1 du même code,

- dire et juger qu'elle a bénéficié de contrats à durée indéterminée requalifiés auquel il a été mis fin par le Vice rectorat pour un motif qui ne lui est pas imputable,

- dire et juger que les ruptures des contrats de travail ci-après énumérés s'analysent en des licenciements irréguliers et dépourvus de cause réelle et sérieuse, en conséquence, condamner l'Etat à verser les sommes suivantes :

Au titre de l'engagement du 10 août 2015 au 11 décembre 2015,

- condamner l'Etat à payer les sommes suivantes :

- 1.247.304 FCP au titre de l'indemnité de licenciement irrégulier dépourvu de cause réelle et sérieuse ;

-1.247.304 FCP au titre de l'indemnité de préavis ;

-124.730 FCP à titre d'indemnité de congés payés sur préavis ;

- au titre de l'engagement du 11 janvier 2016 au 6 août 2017 ;

- condamner l'Etat à payer les sommes suivantes :

- 2.594.454 FCP à titre d'indemnité de licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ;

-1.297.227 FCP à titre d'indemnité de préavis ;

-1.297.227 FCP à titre d'indemnité de congés payés sur préavis ;

Au titre de l'engagement du 14 août 2017 à la veille de la rentrée scolaire2018-2019.

- condamner l'Etat à payer les sommes suivantes :

- 2.594.454 FCP à titre d'indemnité de licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse correspondant à 6 mois de salaire {ancienneté supérieure à un an) ;

- 1.297.227 FCP à titre d'indemnité de préavis - (enseignant) ;

- 1.297.227 FCP à titre d'indemnité de congés payés sur préavis ;

- subsidiairement. si les contrats étaient requalifiés en un engagement unique du 10 août 2015 au 15 août 2018 :

- condamner l'Etat à payer les sommes suivantes :

- 3.967.920 FCP au titre de l'indemnité de licenciement dépourvue de cause réelle et sérieuse ;

-1 190 376 FCP au titre de l'indemnité de préavis :

-119.037 FCP au titre de l'indemnité de congés payés sur préavis ; -condamner l'Etat à verser à la requérante une somme de 300.000 FCP au titre des frais irrépétibles ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.

Mme [M] [J] fait principalement valoir en appel que le jugement a retenu à tort que les contrats à durée déterminée n'étaient pas susceptibles de requalification en durée indéterminée alors que les références aux article R 914-57 et R 914-58 du code de l'éducation sont incompatibles avec les règles fixées par le code du travail et qu'il appartient en ce cas au juge judiciaire d'écarter les dispositions réglementaires prises par l'Etat dans le domaine de compétence de la Polynésie française ou d'ordonner le renvoi préjudiciel devant le tribunal administratif de la Polynésie française ; qu'elle rappelle qu'elle a été engagée par le Vice-rectorat de la Polynésie française à compter de 2005 ; que ses contrats de travail doivent être requalifiés en contrat à durée indéterminée en ce que les emplois qu'elle a occupés correspondent à des postes permanents, en violation de l'article Lp. 1231-1 du code du travail ; qu'elle aurait dû bénéficier d'un emploi non précaire et à durée indéterminée ; que les motifs prévus dans ses contrats ne répondent donc pas à la réglementation, en violation de l'article Lp. 1231-12 du code du travail ; que la rupture de son contrat du 10 août 2015 au 7 août 2016 doit être considérée comme un licenciement sans cause réelle et sérieuse et irrégulier, en ce qu'elle est intervenue sans procédure ni lettre de licenciement ; qu'elle se prévaut d'un salaire de référence pour cette période 415 768 FCP, comprenant l'indemnité d'éloignement, en application de l'article 22 de la convention collective ANFA et d'un préavis de trois mois en raison de sa catégorie, conformément aux articles 15 et 36 et à l'annexe 1 de la convention collective ANFA ; que les engagements du 11 janvier 2016 au 6 août 2017 doivent être considérés comme une seule relation de travail, en ce que le premier contrat s'est terminé le 7 août 2016 et le second a commencé le 8 août 2016 ; que la rupture de son contrat doit être considérée comme un licenciement sans cause réelle et sérieuse et irrégulier, en ce qu'elle est intervenue sans procédure ni lettre de licenciement ; qu'elle se prévaut d'un salaire de référence pour cette période 432 409 FCP comprenant l'indemnité d'éloignement, en application de l'article 22 de la convention collective ANFA et se prévaut d'un préavis de trois mois ; que la rupture de son contrat du 14 août 2017 au 15 août 2018, veille de la rentrée scolaire, doit être considérée comme un licenciement sans cause réelle et sérieuse et irrégulier en ce qu'elle est intervenue sans procédure ni lettre de licenciement ; qu'elle se prévaut d'un salaire de référence pour cette période de 432 409 FCP comprenant l'indemnité d'éloignement, en application de l'article 22 de la convention collective ANFA et d'un préavis de trois mois.

Suivant dernières conclusions reçues par RPVA au greffe le 23 avril 2020, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens et arguments de l'intimé, l'Agent judiciaire de l'Etat demande à la cour de :

à titre principal ;

vu les articles R 914-57 et R 914-58 du code de l'éducation,

- confirmer le jugement du Tribunal du Travail du 4 novembre 2019 en ce qu'il a débouté Mme [J] de sa demande de requalification de ses engagements en contrat à durée indéterminée,

en conséquence, débouter Mme [J] de ses demandes indemnitaires,

- infirmer le jugement ce qu'il a alloué à Mme [J] une somme de 87.159 FCP à titre de rappel de salaires au titre des vacances, et une somme de 837.108 FCP à titre d'indemnité d'isolement.

a titre subsidiaire, si la Cour devait ordonner une requalification :

- sur le contrat à durée déterminée du 19 juillet 2017 pour la période du 14 août 2017 au 16 août 2018 :

- limiter les prétentions de Mme [J] au titre d'indemnité pour licenciement irrégulier, sans cause réelle et sérieuse la somme de 373.539 FCP, outre la somme de 373.539 FCP au titre du préavis et 37.353 FCP au titre de l'indemnité de congés payés sur préavis.

Au titre des autres engagements :

- limiter les prétentions de Mme [J] au titre de ses demandes d'indemnités pour licenciement irrégulier :

- pour le contrat du 30 juillet 2015 : à la somme de 15.000 FCP,

- pour le contrat du 19 octobre 2015 : à la somme de 50.000 FCP,

- pour lecontrat du 21 juillet 2016 : à la somme de 371.311 FCP,

En tout état de cause :

- ramener la demande formulée par Mme [J] au titre des frais irrépétibles à de plus justes proportions.

L'Agent judiciaire de l'Etat maintient en appel et fait principalement valoir que le vice-rectorat peut, sur le fondement de l'article 4, 2° de la loi 64-16 du 11 janvier 1984, recruter par voie contractuelle des enseignants de manière temporaire; que la gestion des emplois est conçue par vacance de poste et non par salarié absent, afin de prendre en compte la réalité du terrain, les besoins des établissements et les contraintes liées à une gestion de masse ; que la garantie de la continuité du service public de l'enseignement impose le recrutement temporaire d'enseignants contractuels ; qu'une application stricte du code du travail ne permet pas de tenir compte des contraintes spécifiques auxquelles est soumis un employeur de droit public ; que les recrutements litigieux s'inscrivent bien dans le cadre de l'article 17 de la convention Etat-Polynésie française du 4 avril 2007 et de l'article 27 de la convention du 22 octobre 2016 s'agissant d'une vacance de poste ; qu'au demeurant, les articles Lp 1231-2 et A1231-1 du code du travail permettent le recours à engagement précaire en matière d'enseignement et de formation pour des actions spécifiques et ponctuelles, comme en l'espèce, au regard du public de jeunes enfants concerné ; que la jurisprudence en matière de besoin structurel de main d'oeuvre a été récemment assouplie ; qu'il s'oppose au regroupement des engagements en un contrat unique, au motif d'une interruption entre chacun d'eux et d'affectations différentes; qu'il assure que les emplois d'enseignants ne sont pas permanents, car liés aux ouvertures ou fermetures de classes, au nombre d'élèves et aux contraintes budgétaires ; que le tribunal a justement retenu que pour les engagements querellés il n'y avait pas lieu à requalification ; que les dispositions législatives et réglementaires du code de l'éducation prévalent sur celles antérieures de la loi du 17 juillet 1986 lorsqu'elles y dérogent, et qui trouvent désormais leur fondement législatif dans l'article L 941-1 ; que si les maîtres contractuels affectés en Polynésie française, qui n'ont pas la qualité de fonctionnaires sont en principe soumis aux dispositions de la loi du 17 juillet 1986, l'article L941-1 du code de l'éducation est également rendu applicable en Polynésie française en application de l'article L973-1 du code; que ces dispositions législatives prévalent à celles antérieures de la loi du 17 juillet 1986 lorsqu'elles y dérogent (article 3 du décret n° 20087-1429 du 19 décembre 2008 relatif aux dispositions réglementaires du chapitre IV du titre 1er du livre IX du code de l'éducation) depuis que la loi n°59-1157 du 31 décembre 1959 sur les rapports entre l'Etat et les enseignements d'enseignement privés a été abrogée ; que ces dispositions législatives et réglementaires de droit public régissant notamment les stipulations du contrat ne peuvent déroger à des dispositions statutaires d'ordre public.

Par arrêt du 19 novembre 2020 au visa du principe de séparation des autorités administratives et judiciaires posé par l'article 13 de la loi des 16-24 août 1790 et par le décret du 16 fructidor an III et de l'article 174 de la loi organique statutaire n°2004-192 du 27 février 2004, la cour a ordonné le renvoi préjudiciel devant le tribunal administratif de la Polynésie française, afin qu'il se prononce sur l'applicabilité et la légalité des dispositions, au regard de la loi du 17 juillet 1986 et des articles 7 et 14 de la loi organique statutaire du 27 février 2004, des articles R 914-57 et R914-58 du code de l'éducation en ce qu'ils s'appliquent en Polynésie française en vertu de l'article R 973-1 du même code.

Le Conseil d'Etat par décision du 27 juin 2022 a déclaré que les maîtres délégués recrutés par l'Etat en Polynésie française, par des contrats conclus au cours des années 2014 à 2017, étaient légalement soumis aux dispositions des articles R. 914-57 et R. 914-58 du code de l'éducation.

Par courrier du 28 novembre 2022, l'Agent judiciaire de l'Etat a exipé de ce qu'il résulte de l'analyse du Conseil d'Etat que les CDD conclus en application des articles R914-57 et R914-58 du code de l'éducation ne peuvent être requalifiés en CDI.

Par courrier du 8 février 2023, Mme [J] s'en rapporte à la sagesse de la Cour quant à la décision à intervenir.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 2 décembre 2022.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Sur la recevabilité de l'appel :

La recevabilité de l'appel n'est pas discutée et aucun élément de la procédure ne permet à la cour d'en relever d'office l'irrégularité.

Sur le recours aux dispositions des articles R. 914-57 et R. 914-58 du code de l'éducation :

L'article R 957-14 du code de l'éducation applicable en Polynésie française dispose que "I. - Lorsque ni le chef d'établissement ni le recteur ou le directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur ne disposent d'un candidat remplissant les conditions requises pour obtenir un contrat ou un agrément, il peut être fait appel à un maître délégué, agent temporaire recruté :

1° Soit parmi les candidats remplissant les conditions de diplômes pour pouvoir se présenter au concours interne de recrutement des maîtres contractuels ou agréés ;

2° Soit parmi les candidats justifiant d'une activité ou d'une pratique professionnelle requise pour pouvoir se présenter au concours interne de recrutement des maîtres contractuels ou agréés.

H. - Lorsqu'un maître délégué est recruté pour faire face à un besoin couvrant l'année scolaire, la fin de l'engagement est fixée à la veille de la rentrée scolaire suivante.

Dans les autres cas, l'engagement est conclu pour la durée du besoin à couvrir, fil. - Les maîtres délégués peuvent être recrutés à temps complet ou à temps incomplet.

IV. - L'engagement précise le fondement juridique du recrutement, sa date d'effet, sa durée, les fonctions pour lesquelles le maître délégué est recruté et la catégorie hiérarchique. L'établissement dans lequel il exerce ainsi que la quotité de temps de travail associée figurent ou sont annexés au contrat. L'engagement précise également les conditions de rémunération et les droits et obligations du maître.

L'engagement peut comporter une période d'essai déterminée selon les mêmes modalités que celles prévues pour les agents contractuels enseignants de l'enseignement public.

V. - Les maîtres délégués sont classés par les autorités académiques mentionnées au I chargées du recrutement en fonction de leurs titres ou diplômes dans l'échelle de rémunération des maîtres auxiliaires de première ou de deuxième catégorie, dans les conditions prévues pour le classement de ces derniers.

L'avancement des maîtres délégués s'effectue dans les conditions prévues pour les maîtres auxiliaires.

VI. - Par dérogation au 1° du I et au premier alinéa du V, en l'absence de candidat justifiant les conditions de diplômes fixées au 1° du I du présent article, les maîtres délégués peuvent être recrutés à titre exceptionnel parmi les candidats justifiant d'un titre ou d'un diplôme sanctionnant au moins deux années d'études après le baccalauréat ou ayant validé une deuxième année de licence, et sont classés dans l'échelle de rémunération des maîtres auxiliaires de deuxième catégorie.

Par dérogation au premier alinéa du V, les autorités académiques mentionnées au I chargées du recrutement peuvent classer un maître délégué dans l'échelle de rémunération de maître auxiliaire de première catégorie pour tenir compte de son expérience professionnelle, de la rareté des candidats dans la discipline concernée ou de la spécificité du besoin à couvrir. Cette possibilité ne s'applique pas aux maîtres mentionnés au premier alinéa du VI.

VII. - Les maîtres délégués perçoivent, dans les mêmes conditions, les primes et indemnités dont bénéficient les maîtres contractuels ou agréés exerçant les mêmes fonctions, sauf disposition législative ou réglementaire en réservant le bénéfice aux seuls maîtres contractuels et agréés en application de l'article R. 914-83 du code de l'éducation" ;

L'article R 914-5 8 du même code précise que "les maîtres délégués exerçant dans les établissements d'enseignement privés sous contrat d'association sont soumis, pour la détermination de leurs conditions d'exercice et de cessation de fonctions, aux règles applicables aux agents contractuels enseignants de l'enseignement public des premier et second degrés. Ils bénéficient, dans les mêmes conditions que ces derniers, du régime de travail à temps partiel, du régime des congés de toute nature ainsi que d'autorisations d'absence".

Tous les engagements de Mme [J] visent ces deux textes qui, ainsi que l'a relevé le tribunal du travail sont dérogatoires au droit du travail polynésien.

Il est constaté que par arrêt du conseil d'Etat du 27 juin 2022 statuant sur question prejudicielle l'applicabilité et la légalité des dispositions, au regard de la loi du 17 juillet 1986 et des articles 7 et 14 de la loi organique statutaire du 27 février 2004, des articles R. 914-57 et R. 914 -58 du code de l'éducation en ce qu'ils s'appliquent en Polynésie française en vertu de l'article R. 973-1 du même code a retenu que :

'Aux termes de l'article 1er de la loi du 17 juillet 1986 relative aux principes généraux du droit du travail et à l'organisation et au fonctionnement de l'inspection du travail et des tribunaux du travail en Polynésie française : "La présente loi est applicable dans le territoire de la Polynésie française (...). / Elle s'applique à tous les salariés exerçant leur activité dans le territoire. / Elle s'applique également à toute personne physique ou morale qui emploie lesdits salariés. / Sauf dispositions contraires de la présente loi, elle ne s'applique pas aux personnes relevant d'un statut de droit public (...)". Cette dernière réserve, relative aux personnes relevant d'un statut de droit public, ne vise que les agents régis par le titre premier du statut général des fonctionnaires de l'Etat et des collectivités territoriales. Il s'ensuit que les agents contractuels de l'Etat et de ses établissements publics administratifs employés en Polynésie français étaient régis par les dispositions de la loi du 17 juillet 1986, avant l'entrée en vigueur des dispositions de l'article 8 de la loi du 5 juillet 2019 portant diverses dispositions institutionnelles en Polynésie française, qui prévoit désormais que "les agents non titulaires de l'Etat régis par le droit privé sont placés sous un régime de droit public à compter du 1er juillet 2021 lorsqu'ils travaillent pour le compte d'un service public administratif en Polynésie française.

Toutefois, en vertu de l'article 14 de la loi organique du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française, la "fonction publique civile et militaire de l'Etat" et le "statut des autres agents publics de l'Etat" sont au nombre des matières pour lesquelles les autorités de l'Etat sont compétentes. Il résulte, en outre, de l'article 7 de la même loi organique, dans sa rédaction antérieure à la loi organique du 5 juillet 2019 portant modification du statut d'autonomie de la Polynésie française, applicable aux contrats en litige, que les dispositions législatives et réglementaires relatives aux "statuts des agents publics de l'Etat" sont applicables de plein droit en Polynésie française, sans préjudice de dispositions les adaptant à son organisation particulière. Si, selon l'article 31 de cette même loi organique, les institutions de la Polynésie française sont habilitées, dans le respect des garanties accordées sur l'ensemble du territoire national pour l'exercice des libertés publiques, sous le contrôle de l'Etat, à participer à l'exercice des compétences que ce dernier conserve dans le domaine législatif et réglementaire en application de l'article 14, une telle possibilité n'est prévue que dans certaines matières limitativement énumérées, parmi lesquelles ne figure pas le régime des agents publics de l'Etat.

Il résulte ainsi des dispositions de la loi organique du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française que l'Etat est seul compétent pour déterminer les modalités selon lesquelles est régie la situation des agents publics qu'il emploie, que ceux-ci soient titulaires ou non-titulaires, le cas échéant en choisissant de les soumettre à un statut. Or, sauf dispositions législatives contraires, ont la qualité d'agents publics tous les personnels non statutaires travaillant pour le compte d'une personne publique gérant un service public administratif, quel que soit leur emploi. La loi du 17 juillet 1986, en soumettant de tels personnels en Polynésie française à ses dispositions, n'a pas eu pour effet de les priver de leur qualité d'agent public.

Si Mme [J] entend se prévaloir du premier alinéa de l'article 9 de la loi du 17 juillet 1986, selon lequel " le contrat de travail peut être à durée déterminée dans les cas prévus par l'assemblée de la Polynésie française. Sa durée totale ne peut, compte tenu de celle des éventuels renouvellements, excéder deux ans. Une délibération de l'assemblée de la Polynésie française détermine le nombre et les conditions de son renouvellement ainsi que les cas dans lesquels la durée totale peut être portée à titre exceptionnel à trois ans. Les conditions de renouvellement sont stipulées dans le contrat ou font l'objet d'un avenant soumis au salarié avant le terme initialement prévu ", ces dispositions, en renvoyant à une délibération de la Polynésie française la fixation des cas et des conditions dans lesquels un contrat de travail peut être conclu à durée déterminée lorsque ce contrat est conclu entre un agent public et l'Etat, sont inconciliables avec le principe de la compétence exclusive de l'Etat pour fixer le statut de ses agents publics, qui découle de l'article 14 de la loi organique du 27 février 2004. Elles ont donc été, dans cette mesure, abrogées par l'article 196 de cette loi organique, qui a abrogé toutes les dispositions qui lui étaient contraires.

Il résulte de tout ce qui précède que l'article R. 973-1 du code de l'éducation, devenu l'article R. 976-1, a pu légalement rendre applicables en Polynésie française les articles R. 914-57 et R.914-58 du code de l'éducation qui régissent la situation des maîtres délégués et que les maîtres délégués recrutés en Polynésie française par l'Etat sont soumis aux dispositions de ces articles R. 914-57 et R. 914-58.'

Il s'ensuit que les dispositions des articles R. 914-57 et R. 914-58du code de l'éducation pouvaient être invoqués pour justifier le recours à des contrats déterminés.

Il y a lieu par suite de confirmer le tribunal du travail en ce qu'il a, après avoir regroupé l'ensemble des engagements en un contrat unique à compter du 10 août 2015 par des motifs pertinents non contestés utilement en appel, débouté la salariée de sa demande de requalification des contrats de travail.

Sur l'indemnité d'isolement pour les enseignants affectés aux Marquises :

Il y a lieu d'infirmer le tribunal du travail en ce qu'il a alloué à la salariée une indemnité d'isolement de 837.108 francs CFP sur le fondement de l'article 22 de la convention collective des ANFA alors qu'elle n'en avait pas sollicité le bénéfice en première instance dans une demande autonome.

Mme [M] [J] ne fait pas davantage de ce chef explicitement une demande en appel, étant observé que le rectorat soutient sans être utilement contesté qu'une majoration dite "indemnité de dépaysement", ayant le même objet que la prime d'isolement prévue dans la convention ANFA a été incluse dans la rémunération de celle-ci.

Sur les rappels de salaires :

C'est à juste titre que le Tribunal a jugé que Mme [J] avait perçu des indemnités de vacances du 12 décembre 2015 au 10 janvier 2016 et donc, qu'elle ne pouvait pas prétendre à rappel de salaire pour cette période.

Quant à la période du mois d'août 2017, il est justifié de ce que Mme [J] a bien été rémunérée pour le mois d'août 2017 fin août pour la période du 1er au 13 août 2017 puis en octobre 2017 pour la période du 14 au 31 août 2017.

Le jugement sera dès lors infirmé en ce qu'il a alloué la somme de 87.159 francs CFP à Mme [J] au titre des vacances du mois d'août 2017.

Sur l'article 407 du code de procédure civile de Polynésie française :

Il n'apparaît pas inéquitable en l'espèce de laisser à la charge de chacune des parties les frais irrépétibles.

Sur les dépens :

En application de l'article 406 du code de procédure civile, selon lequel toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, Mme [J] sera condamnée aux dépens de la présente instance.

PAR CES MOTIFS,

La Cour, statuant par mise à disposition, publiquement, contradictoirement, en matière sociale et en dernier ressort ;

Déclare l'appel recevable ;

Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a débouté Mme [M] [J] de sa demande de requalification de ses engagements en contrat à durée indéterminée ;

L'infirme pour le surplus ;

Statuant à nouveau ;

Déboute Mme [M] [J] de sa demande au titre du rappel de salaire ;

Y ajoutant :

Déboute les parties de toutes autres demandes plus amples ou contraires ;

Condamne aux entiers dépens Mme [M] [J] qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 409 du code de procédure civile de la Polynésie française ;

Laisse à chacune des parties ses propres dépens.

Prononcé à Papeete, le 8 juin 2023.

Le Greffier, Le Président,

signé : M. SUHAS-TEVERO signé : N. TISSOT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Papeete
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 19/00107
Date de la décision : 08/06/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-06-08;19.00107 ?
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