La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

08/06/2023 | FRANCE | N°19/00069

France | France, Cour d'appel de Papeete, Chambre sociale, 08 juin 2023, 19/00069


N° 22



GR

---------------





Copies authentiques

délivrées à :

- Me [F],

- Me Piriou,

le 13.06.2023.

REPUBLIQUE FRANCAISE



COUR D'APPEL DE PAPEETE



Chambre Sociale



Audience du 8 juin 2023



RG 19/00069 ;



Décision déférée à la Cour : arrêt n° 885 F-D de la Cour de Cassation de Paris du 5 juin 2019 ayant cassé partiellement l'arrêt n° 134, rg n° 14/00663 de la Cour d'Appel de Papeete du 9 novembre 2017 ensuite de l'appel du jugement nÂ

° 14/00222, Rg n° F 12/00269 du Tribunal du Travail de Papeete du 11 décembre 2014 ;



Sur requête déposée et enregistrée au greffe de la Cour d'appel le 18 juillet 2019 ;



Appelant :


...

N° 22

GR

---------------

Copies authentiques

délivrées à :

- Me [F],

- Me Piriou,

le 13.06.2023.

REPUBLIQUE FRANCAISE

COUR D'APPEL DE PAPEETE

Chambre Sociale

Audience du 8 juin 2023

RG 19/00069 ;

Décision déférée à la Cour : arrêt n° 885 F-D de la Cour de Cassation de Paris du 5 juin 2019 ayant cassé partiellement l'arrêt n° 134, rg n° 14/00663 de la Cour d'Appel de Papeete du 9 novembre 2017 ensuite de l'appel du jugement n° 14/00222, Rg n° F 12/00269 du Tribunal du Travail de Papeete du 11 décembre 2014 ;

Sur requête déposée et enregistrée au greffe de la Cour d'appel le 18 juillet 2019 ;

Appelant :

M. [Y] [I], né le 1er révrier 1967 à [Localité 16] la Garenne, de nationalité française, demeurant à [Adresse 21] ;

Représenté par Me Marie EFTIMIE-SPITZ, avocat au barreau de Papeete ;

Intimées :

La Sarl Sabena Technics Fni, Sas, au capital de 5 855 220 €, inscrite au Rcs de Nimes sous le n° N 379 411 028 ayant son sièg social [Adresse 9], faisant l'objet d'une immatriculation secondaire au Rcs de [Localité 19] sous le n° [Localité 4] B, B.P. 6490 - [Localité 6] Faa'a, agissant poursuites et diligences de son Président, domicilié audit siège ;

La Sas Sabena Technics, Sas, au capital de 55 369 500 €, inscrite au Rcs de Paris sous le n° 397 776 ayant son siège social au [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légl, domicilié audit siège ;

Ayant pour avocat la Selarl Jurispol, représentée par Me Yves PIRIOU, avocat au barreau de Papeete ;

Ordonnance de clôture du 5 novembre 2021 ;

Composition de la Cour :

Vu l'article R 312-9 du code de l'organisation judiciaire ;

Dit que l'affaire, dont ni la nature ni la complexité ne justifient le renvoi en audience solennelle, sera jugée, en audience ordinaire publique du 12 janvier 2023, devant M. RIPOLL, conseiller désigné par l'ordonnance n° 57/OD/PP.CA/22 du premier président de la Cour d'Appel de Papeete en date du 7 novembre 2022 pour faire fonction de président dans le présent dossier, Mme BRENGARD, président de chambre, Mme PINET-URIOT, conseiller, qui ont délibéré conformément à la loi;

Greffier lors des débats : Mme SUHAS-TEVERO ;

Arrêt contradictoire ;

Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 264 du code de procédure civile de Polynésie française ;

Signé par M. RIPOLL, président et par Mme SUHAS-TEVERO, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

A R R E T,

FAITS, PROCÉDURE ET DEMANDES DES PARTIES :

[Y] [I], cadre salarié de la société SABENA TECHNICS FNI en poste en Polynésie française, a saisi en référé le tribunal du travail le 6 août 2012 pour voir ordonner sa réintégration dans son poste de chef de service au motif d'une modification de son contrat de travail et d'un déclassement abusif du fait de sa mutation dans un autre service.

L'employeur lui a signifié son licenciement le 31 août 2012 pour refus de modification de son contrat de travail.

Le référé a été jugé devenu sans objet.

[Y] [I] a saisi le tribunal du travail au fond par requête du 8 novembre 2012 pour demander de dire son licenciement sans cause réelle et sérieuse et abusif, ordonner sa réintégration, et à défaut condamner la société SABENA TECHNICS au paiement de diverses indemnités.

La société SABENA TECHNICS a plaidé le refus par le salarié d'accepter une mutation non pas disciplinaire, mais légitime dans l'intérêt de l'entreprise.

Par jugement rendu le 11 décembre 2014, le tribunal du travail de Papeete a :

Dit que le licenciement de [Y] [I] par la SARL SABENA TECHNICS FNI est fondé sur une cause réelle et sérieuse et n'est pas abusif ;

Débouté [Y] [I] de l'ensemble de ses prétentions ;

Condamné [Y] [I] aux entiers dépens ;

Dit n'y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l'article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française.

[Y] [I] a relevé appel par requête enregistrée au greffe le 15 décembre 2014.

Par arrêt rendu le 9 novembre 2017, la cour a :

Déclaré l'appel recevable ;

Confirmé le jugement entrepris, sauf en ses dispositions relatives à la réintégration ;

L'infirmant sur ce point,

Déclaré irrecevables les demandes formées par [Y] [I] à l'encontre de la SAS SABENA TECHNICS FNI CIP au titre de la réintégration ;

Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française ;

Rejeté toutes autres demandes formées par les parties ;

Dit que [Y] [I] supportera les dépens d'appel avec bénéfice de distraction.

Sur un pourvoi formé par [Y] [I], la Cour de cassation, chambre sociale, par arrêt rendu le 5 juin 2019, a :

Cassé et annulé, mais seulement en ce qu'il déclare irrecevables les demandes formées par M. [I] au titre de la réintégration, l'arrêt rendu le 9 novembre 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Papeete ; remis en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les a renvoyées devant la cour d'appel de Papeete autrement composée ;

Condamné la société SABENA TECHNICS FNI aux dépens et à payer à M. [I] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

[Y] [I] a saisi à nouveau la cour par requête enregistrée au greffe le 18 juillet 2019.

Il est demandé :

1° par [Y] [I], appelant, dans ses conclusions récapitulatives visées le 3 décembre 2021, de :

Sur la demande de réintégration :

Dire et juger recevable la demande de réintégration de M. [I] au sein du groupe SABENA TECHNICS par l'effet de la cassation partielle de l'arrêt de la Cour de cassation du 5 juin 2019 ;

Dire et juger bien fondée cette demande par l'effet des points, non atteints par la cassation, jugés par l'arrêt du 9 novembre 2017 et infirmant le jugement du Tribunal du travail du 11 décembre 2014 ayant rejeté cette demande sur le fond ;

Au besoin,

Infirmer le jugement du 11 décembre 2014 en ce qu'il a rejeté la demande de réintégration de M. [Y] [I] ;

Sur les conséquences du droit à réintégration :

À titre principal :

Ordonner la réintégration de M. [Y] [I] dans les effectifs du groupe SABENA TECHNICS, rétroactivement à compter du 31 août 2012, avec un droit à rémunération mensuel de 4 257 € ;

Enjoindre conjointement à SABENA TECHNICS, ayant son siège social à [Localité 20] et à SABENA TECHNICS FNI, ayant son siège social à [Localité 18]:

de verser à M. [I] l'ensemble des rémunérations auxquelles il a droit depuis le 31 août 2012,

de le réintégrer sur un poste conforme à ses qualifications,

le tout dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir,

sous astreinte de 50 000 XPF par jour de retard à l'expiration d'un délai de trois mois après signification de la décision à intervenir ;

À titre subsidiaire,

Dans l'hypothèse où la Cour estimerait que le refus de réintégration de l'employeur est caractérisé et qu'elle doit en tirer les conséquences, sans pouvoir passer outre,

Condamner in solidum SABENA TECHNICS-FNI et SABENA TECHNICS à payer M. [Y] [I] les sommes suivantes :

19 811 814 XPF au titre de l'indemnité pour privation du droit de réintégration en France métropolitaine,

4 460 000 XPF au titre de l'indemnité de rapatriement,

3 638 864 XPF au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,

363 866 XPF au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis,

10 916 592 XPF au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement,

27 291 480 XPF au titre de l'indemnité de licenciement injustifié,

10 000 000 XPF au titre de l'indemnité de licenciement abusif ;

Sur la demande de nullité du licenciement motivée d'une part par l'impossibilité pour l'établissement secondaire de mettre fin à un contrat de travail étant donné sa seule possibilité de mettre fin à l'affectation, et d'autre part, si le premier motif était écarté, par l'intervention de cette rupture alors que le salarié était placé en arrêt de travail :

Annuler le licenciement de M. [Y] [I] ;

Ordonner la réintégration de M. [Y] [I] dans les effectifs du groupe SABENA TECHNICS, comme demandé au titre des conséquences du droit à réintégration, à titre principal ou, à défaut, à titre subsidiaire,

Condamner in solidum SABENA TECHNICS-FNI ([Localité 18]) et SABENA TECHNICS ([Localité 20]) à payer M. [Y] [I] la somme supplémentaire de 12 736 024 XPF au titre de l'indemnité pour licenciement illicite ;

Sur les frais et les dépens :

Condamner SABENA TECHNICS-FNI ([Localité 18]) et SABENA TECHNICS ([Localité 20]) à payer à M. [Y] [I] à payer à la somme de 1 000 000 XPF au titre des frais irrépétibles d'instance et d'appel sur le fondement de l'article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française ;

Condamner SABENA TECHNICS-FNI ([Localité 18]) et SABENA TECHNICS ([Localité 20]) aux entiers dépens d'instance et d'appel dont distraction d'usage ;

2° par la SAS SABENA TECHNICS FNI et la SAS SABENA TECHNICS, intimées, dans leurs conclusions récapitulatives visées le 30 juin 2022, de :

Vu les articles 623, 624, 631 et 638 du Nouveau Code de Procédure Civile, vu le jugement du tribunal du travail n° 14/00222 du 11 décembre 2014, vu l'arrêt de la chambre sociale de la cour d'appel de céans n° 134 du 9 novembre 2017, vu l'arrêt n° 885 F-D à la chambre sociale de la cour de la Cour de cassation du 5 juin 2019, vu l'article LP 1225-4 du Code de Travail de la Polynésie française ;

Dire et juger irrecevable en cause d'appel, comme tardif, et en tous cas mal fondé, l'appel en cause de la «SARL SABENA TECHNICS» «société anonyme à conseil d'administration», s'agissant en réalité la SAS SABENA TECHNICS, immatriculée au RCS de [Localité 20] sous le numéro 397776766 RCS [Localité 20] ;

Mettre hors de cause SAS SABENA TECHNICS, au capital de 55 369 500 €, inscrite au RCS de PARIS sous le numéro 397 776 766 RCS PARIS, ayant son siège [Adresse 2] ;

Débouter M. [Y] [I] de l'intégralité de ses fins, moyens et conclusions ;

Condamner M. [Y] [I] à payer à la société SABENA TECHNICS FNI la somme de 1.000.000 FCP par application des dispositions de l'article 407 du Code de Procédure Civile de la Polynésie française ;

Le condamner aux entiers dépens dont distraction.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 4 novembre 2022.

Il est répondu dans les motifs aux moyens et arguments des parties, aux écritures desquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

L'arrêt de la cour du 9 novembre 2017 est définitif en ce qu'il a déclaré l'appel recevable. La saisine de la cour sur renvoi après cassation partielle de cet arrêt est régulière.

Sur l'appel en cause :

Aux termes du jugement entrepris :

-Par contrat à durée indéterminée du 19 janvier 1996, [Y] [I] a été embauché à compter du 17 janvier 1996 par AOM INDUSTRIES/CIP en qualité d'agent technique/bureau d'études, avec affectation à AOM INDUSTRIES-CIP Aéroport de [17] ; à l'exception du calcul de la prime d'ancienneté, l'appréciation de l'ancien-neté tient compte de la date d'entrée au CIP le 21 décembre 1992.

-Par avenant du 4 février 2002, entre la SA T AT INDUSTRIE AOMI et [Y] [I], la structure de rémunération du salarié a été modifiée, la référence à son entrée au CIP en 1992 étant maintenue.

-Par avenant du 3 février 2003 entre les mêmes parties, [Y] [I] a accédé au statut de cadre, avec classement en catégorie Al à compter du 1er février 2003 ; il a été affecté au poste de responsable du bureau méthode au sein du service technique.

-Par avenant du 21 décembre 2005 entre les mêmes parties, [Y] [I] a été reclassé en catégorie B1, responsable d'activité à compter du 1er août 2005.

-Un avenant du 1er mars 2007 entre [Adresse 22], société à laquelle le contrat a été transféré, et [Y] [I], précise qu'il est employé au sein de cette société depuis le 17 janvier 1996 et exerce les fonctions de chef de service/ ateliers, classées B1. Il est aussi mentionné que Mr [I] a le statut de salarié expatrié détaché du siège de l'entreprise. Il est enfin stipulé que l'ancienneté CIP depuis le 21 décembre 1992 est retenue pour le décompte des droits du salarié en cas de départ de l'entreprise.

Le jugement du 11 décembre 2014 a été rendu entre [Y] [I] et la SAS SABENA TECHNICS FNI dont le siège social est sis [Adresse 13].

L'arrêt du 9 novembre 2017 a été rendu entre [Y] [I] et la SAS SABENA TECHNICS FNI dont le siège social est sis [Adresse 14]a.

L'arrêt de la chambre sociale de la Cour de cassation du 5 juin 2019 a été rendu entre [Y] [I] et la société par actions simplifiée SABENA TECHNICS FNI dont le siège est [Adresse 7], ayant un établissement [Adresse 15]a.

[Y] [I] a intimé, sur renvoi après cassation, la SARL SABENA TECHNIC FNI RCS [Localité 19] n° 5690 D dont le siège social est [Adresse 13], et la «SARL SABENA TECHNICS» société anonyme à conseil d'administration N° [Adresse 24].

Ont conclu :

la SAS SABENA TECHNICS inscrite au RCS Nîmes sous le numéro N 379 411 028 ayant son siège social [Adresse 10] faisant l'objet d'une immatriculation au registre du commerce et des sociétés de Papeete sous le n° [Adresse 5] ;

et la SAS SABENA TECHNICS inscrite au RCS de Paris sous le n° 397 776 766 ayant son siège [Adresse 1], qui demande sa mise hors de cause.

La lettre de licenciement du 31 août 2012 a été signifiée à [Y] [I] par exploit du 31 août 2012 à la requête de la société SABENA TECHNICS FNI, centre industriel de [Localité 19], dont le siège social est sis [Adresse 11]a. Cette lettre a été signée par le directeur des ressources humaines sur un papier à en-tête de SABENA TECHNICS à cette adresse, mais qui mentionne aussi AIRCRAFT MAINTENANCE REPAIR OVERHAUL & SUPPORT ' Sabena Technics FNI : Société par Actions simplifiée au capital de 5 857 220 euros RCS [Localité 18] N 379 411 028 ' VAT FR 0379 411 028 Siège social : aéroport de [Localité 18]-[Localité 12] Camargue 30 800 [Localité 23] France ' TAT Group.

L'arrêt de cassation partielle a renvoyé devant la cour de céans la cause et les parties, c'est-à-dire, d'une part, [Y] [I], et, d'autre part, la SAS SABENA TECHNICS immatriculée au RCS de [Localité 18] et ayant un établissement immatriculé au RCS de [Localité 19].

La société par actions simplifiée SABENA TECHNICS est immatriculée au RCS de [Localité 18] (379 411 028) et à celui de [Localité 19] (95 283 B), avec mention d'un établissement secondaire à l'aéroport de [17]).

[Y] [I] forme des demandes contre la SAS SABENA TECHNICS immatriculée au RCS de [Localité 20] (397 776 766), quoique celle-ci n'ait pas été dans la cause, au motif que la réintégration qu'il demande doit se faire au sein du groupe TAT INDUSTRIES qui avait 11 filiales dont SABENA TECHNICS SA, selon un organigramme qu'il produit.

Les intimées le contestent, faisant valoir que l'employeur est la société SABENA TECHNICS FNI dont le siège est à [Localité 18] et ayant un établissement secondaire à Faa'a.

En application des articles 343, 344 et 442-1 du code de procédure civile de la Polynésie française :

Peuvent intervenir en cause d'appel dès lors qu'elles y ont intérêt les personnes qui n'ont été ni parties, ni représentées en première instance ou qui y ont figuré en une autre qualité.

Ces mêmes personnes peuvent être appelées devant la cour, même aux fins de condamnation, quand l'évolution du litige implique leur mise en cause.

L'appel en cause de la SAS SABENA TECHNICS inscrite au RCS de [Localité 20] sous le numéro 397 776 766 sera jugé recevable en ce qu'il présente un intérêt quant à la demande de réintégration au sein d'un groupe de sociétés que forme [Y] [I].

Sur la demande de réintégration :

La cassation partielle de l'arrêt du 9 novembre 2017 est intervenue au motif que :

Vu l'article 3 du code de procédure civile de la Polynésie française ;

Attendu que pour déclarer irrecevables les demandes formées par le salarié au titre de la réintégration, l'arrêt retient que l'entreprise à qui doit être demandée cette réintégration, la société Sabena Technics dont le siège social se trouve en métropole, n'était pas partie en première instance et n'a pas été appelée en cause d'appel ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la société Sabena Technics Fni, dont le siège social est [Adresse 8], était partie au jugement de première instance et avait conclu en qualité d'intimée, la cour d'appel a méconnu les termes du litige et violé le texte susvisé.

L'arrêt du 9 novembre 2017 est définitif en ce qu'il a confirmé le jugement du 11 décembre 2014 qui a dit que le licenciement de [Y] [I] par la SARL SABENA TECHNICS FNI est fondé sur une cause réelle et sérieuse et n'est pas abusif, et en ce qu'il a débouté de [Y] [I] de l'ensemble de ses prétentions, à l'exception de celle d'ordonner sa réintégration, et à défaut de condamner SABENA TECHNICS au paiement d'indemnités de rapatriement en métropole et de dommages et intérêts pour refus de réintégration.

Le jugement du 11 décembre 2014 a retenu que :

-Le contrat de travail signé le 19 janvier 1996 avec la société AOM mentionne expressément l'obligation d'une réintégration dans le groupe à la fin de l'affectation en Polynésie française. Aucun élément du dossier ne permet de penser que cet avantage ait disparu lors du passage de l'intéressé au service de SABENA TECHNICS. D'ailleurs, l'avenant du 1er mars 2007 reconnaît à Mr [I] le «statut de salarié détaché du siège de l'entreprise».

-Cependant Mr [I], dont le refus illégitime d'une modification de son contrat de travail a contraint l'employeur à le licencier, ne peut consécutivement se prévaloir d'un droit à réintégration.On peut d'ailleurs s'interroger sur la qualité de salarié détaché, s'agissant d'un cadre qui a fait l'essentiel de sa carrière en Polynésie française. M. [I] sera donc débouté de sa demande d'indemnisation pour non-réintégration.

Se méprenant sur l'étendue de la cassation partielle, [Y] [I] n'est pas bien fondé à soutenir que son droit à réintégration a déjà été jugé bien fondé par l'arrêt du 9 novembre 2017 et que celui-ci est définitif sur ce point. Dans ses motifs, l'arrêt a retenu, à l'instar du premier juge, que [Y] [I] pouvait «revendiquer un droit à réintégration» en application d'une clause de son contrat de travail. Mais, jugeant cette demande irrecevable, il n'a pas prononcé sur le débouté jugé par le tribunal du travail au motif du refus illégitime d'une modification de son contrat de travail par [Y] [I] qui a contraint son employeur à le licencier.

C'est sur ce point uniquement que la cause et les parties ont été renvoyées devant la cour après cassation partielle.

Certes, [Y] [I] inclut dans ses demandes une demande d'indemnité conventionnelle de licenciement, en se référant à l'article 20 de la convention collective du transport aérien qui prévoit celle-ci en cas de licenciement d'un salarié ayant plus d'un an d'ancienneté, sauf en cas de faute grave ou lourde.

Mais, par l'effet de l'autorité de chose jugée de l'arrêt du 9 novembre 2017 sur tous les chefs autres que la déclaration d'irrecevabilité des demandes formées par [Y] [I] au titre de la réintégration, la cour n'est plus saisie des demandes d'indemnité qui sont fondées sur le licenciement, quelle qu'en soit la cause et les modalités.

Postérieurement à son licenciement, [Y] [I] a écrit, le 15 septembre 2012, au «directeur général de Sabena Technics FNI» une lettre par laquelle il a demandé un entretien afin d'aborder sa «réintégration éventuelle au CIP ou dans le groupe, conformément aux dispositions prévues par mon contrat de travail et mon statut de personnel expatrié».

Le directeur général de SABENA TECHNICS FNI a répondu le 22 janvier 2013 que les clauses du contrat de travail n'ouvraient pas droit à réintégration au sein du groupe Sabena Technics et que les difficultés atteignant actuellement certaines sociétés du groupe ne permettaient pas d'envisager favorablement une réintégration.

La réintégration d'un salarié licencié peut intervenir :

-en cas d'annulation de l'autorisation administrative de licenciement d'un salarié protégé (C. trav. PF, art. Lp2512-7),

-ou lorsque le licenciement a été jugé comme ayant été prononcé en l'absence de motif réel et sérieux (art. Lp1225-4).

Or, [Y] [I] ne se trouve dans aucun de ces cas. Il n'avait pas la qualité de représentant ou de délégué du personnel. Et, ainsi que le font valoir à bon droit les intimées, l'arrêt du 9 novembre 2017 qui n'a fait l'objet d'une cassation partielle que sur l'irrecevabilité de la demande de réintégration, est définitif en ce qu'il a jugé que le licenciement n'était pas nul, et qu'il était fondé sur une cause réelle et sérieuse. En effet, cet arrêt a déjà prononcé, pour les rejeter, sur la demande de nullité du licenciement, sur la demande de constater qu'il s'était ajouté à une sanction disciplinaire, et sur la demande de le dire dénué de cause réelle et sérieuse.

Les demandes sur renvoi après cassation faites par [Y] [I] ne peuvent donc être fondées que sur les clauses de son contrat de travail.

Le contrat de travail du 19 janvier 1996 stipule :

Article 2 : Affectation :

À compter de sa date d'embauche, Monsieur [I] est affecté à AOM Industries-CIP, Aéroport de [17] pour une durée de 3 ans, éventuellement renouvelable, liée à la réalisation du marché passé entre le Ministère de la Défense-DC Aé et AOM Industries pour la mise en oeuvre et la maintenance des aéronefs militaires dans le Pacifique.

Cette affectation prendra fin :

soit lorsqu'AOM Industries notifiera à Monsieur [I] son affectation dans un autre établissement du Groupe AOM,

soit en cas de licenciement ou de démission mettant fin au présent contrat de travail,

soit en cas de force majeure.

À l'issue de cette affectation en Polynésie française, Monsieur [I] sera réintégré dans le groupe AOM.

Par ailleurs, AOM se réserve le droit, pour les besoins du service, de détacher temporairement Monsieur [I] dans une autre société ou un autre établissement.

Article 7 : Retour en métropole :

Lors de son retour en métropole au terme de son affectation en Polynésie française et sauf en cas de résiliation du contrat de travail, une indemnité de réinstallation fixée à 14 000 FRF

3 000 FRF pour son conjoint,

2 000 FRF par enfant à charge sera versée à Monsieur [I].

Par ailleurs, Monsieur [I] bénéficiera du transport gratuit de ses effets personnels.

La lettre de notification de ce contrat de travail datée du 22 décembre 1995, signée par le directeur administratif et financier d'AOM INDUSTRIES et par [Y] [I], indique que : «Vous serez affecté à compter de votre date d'entrée dans notre société au Centre industriel de [Localité 19] pour une durée de trois ans liée à la réalisation du marché passé entre le Ministère de la Défense-DCAé et AOM Industries pour la mise en 'uvre et la maintenance des aéronefs militaires dans le Pacifique (') À l'issue de votre affectation au CIP, nous nous engageons à vous réintégrer au sein du groupe AOM. Une indemnité de réinstallation vous sera alors versée suivant les modalités fixées au sein de notre entreprise.»

Il résulte de ces stipulations claires et précises, dont rien ne permet de retenir qu'elles seraient contraires à des dispositions légales d'ordre public ou à une convention collective, que le droit à réintégration duquel [Y] [I] se prévaut ne constituait qu'une modalité d'exécution de son contrat de travail. Ce droit était en effet ouvert en cas de fin d'affectation sur un site déterminé, ce qui ne peut être confondu avec un licenciement ou une autre cause de cessation du contrat de travail.

Au demeurant, l'arrêt du 9 novembre 2017 n'a pas été atteint par la cassation partielle en ce qu'il a retenu, au sujet de la demande d'indemnité de réinstallation, que :

L'article 7 du contrat de travail du 19 janvier 1996 fait bénéficier d'une indemnité de réinstallation le salarié qui retourne en métropole et dont le contrat de travail n'a pas été résilié, ce qui n'est pas le cas en l'espèce.

Le jugement attaqué doit donc être confirmé en ce qu'il a rejeté la demande en paiement d'une indemnité de rapatriement formée par [Y] [I].

Ce dernier sera par conséquent déclaré recevable, mais mal fondé en sa demande principale de réintégration et en sa demande subsidiaire d'indemnités et de dommages et intérêts. Il sera déclaré irrecevable en sa demande de nullité de licenciement, cela au motif de l'autorité de chose jugée de l'arrêt du 9 novembre 2017 de ce chef.

L'équité ne commande pas qu'il soit fait application des dispositions de l'article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française. La partie qui succombe est condamnée aux dépens.

PAR CES MOTIFS,

La Cour, statuant par mise à disposition, publiquement, contradictoirement, en matière sociale et en dernier ressort ;

Vu l'arrêt du 9 novembre 2017, vu l'arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale, du 5 juin 2019,

Déclare recevable l'appel en cause de la SAS SABENA TECHNICS inscrite au RCS de [Localité 20] sous le numéro 397 776 766, et la déboute de sa demande de mise hors de cause ;

Statuant sur les points non jugés définitivement par l'arrêt du 9 novembre 2017 après cassation partielle,

Déclare irrecevables pour cause de chose jugée la demande de nullité du licenciement de [Y] [I] et ses demandes d'indemnités et de dommages et intérêts fondées sur le licenciement ;

Déclare recevables, mais mal fondées, la demande principale de réintégration de [Y] [I] et sa demande subsidiaire d'indemnités et de dommages et intérêts en cas de non-réintégration ;

En conséquence, confirme de ces chefs également le jugement entrepris ;

Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française ;

Rejette toute autre demande ;

Met à la charge de [Y] [I] les dépens de première instance et d'appel, lesquels pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 409 du Code de procédure civile de la Polynésie française.

Prononcé à [Localité 19], le 8 juin 2023.

Le Greffier, Le Président,

signé : M. SUHAS-TEVERO signé : G. RIPOLL


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Papeete
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 19/00069
Date de la décision : 08/06/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-06-08;19.00069 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award