N° 49
CT
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Copie exécutoire
délivrée à :
- Me Tracqui-Pyanet,
le 26.05.2023.
Copie authentique
délivrée à :
- Me Théodore Céran J,
- Commune Moorea Maiao,
- Curateur,
le 26.05.2023.
REPUBLIQUE FRANCAISE
COUR D'APPEL DE PAPEETE
[Adresse 15]
Audience du 25 mai 2023
RG 21/00046 ;
Décision déférée à la Cour : jugement n° 104, rg n° 20/00008 du Tribunal Civil de Première Instance de Papeete, Tribunal Foncier de la Polynésie française, du 8 avril 2021 ;
Sur appel formé par requête déposée et enregistrée au greffe de la Cour d'appel le 30 juin 2021 ;
Appelants :
Mme [K] [M] épouse [CK], née le 1er octobre 1940 à [Localité 11], de nationalité française, demeurant à [Adresse 13] ;
M. [EK] [M], né le 11 octobre 1942 à [Localité 11], de nationalité française, demeurant à [Adresse 19] ;
M. [T] [M], né le 14 novembre 1947 à [Localité 11], de nationalité française, demeurant à [Adresse 14] ;
Représentés par Me Hina TRACQUI-PYANET, avocat au barreau de Papeete ;
Intimés :
1 - M. [RD] [JI], né le 8 juin 1952 à [Localité 29], décédé le 15 octobre 2021 à [Localité 20], représenté par ses ayants-droit :
- Mme [CN] [L] [TA] [U], veuve [JI], née le 25 décembre 1950 à [Localité 29], retraitée, demeurant à [Adresse 21] ;
- M. [AO] [Z] [F] [JI], né le21 janvier 1975 à [Localité 30], agent administratif, demeuant à [Localité 20] ;
- M. [UX] [D] [JI], né le 4 juin 1976 à [Localité 29], demeurant à [Localité 20] ;
- M. [RJ] [RD] [JI], né le 4 juin 1976 à [Localité 29], demeurant à [Localité 20] ;
2 - Mme [UK] [JI], née le 3 janvier 1957 à [Localité 29], de nationalité française, demeurant à [Adresse 22] ;
3 - M. [MP] [X], né le 5 avril 1966 à [Localité 29], de nationalité française, demeurant à [Adresse 22] ;
4 - Mme [S] [X], née le 27 juillet 1967 à [Localité 29], de nationalité française, demeurant à [Adresse 22] ;
Les 2, 3 et 4 ayants droit de [KZ] [TG], décédée le 12 décembre 2001 à [Localité 29] ;
5 - Mme [E] [TG] épouse [ZO], née le 22 avril 1959 à [Localité 29], de nationalité française, demeurant à [Adresse 23] ;
6 - Mme [MW] [TG], née le 23 janvier 1966 à [Localité 29], de nationalité française, demeurant en Belgique [Adresse 36] [Localité 1] ;
7 - Mme [HS] [N] épouse [TG], née le 17 janvier 1960 à Hakahau, de nationalité française, demeurant à [Adresse 31], en face de la Quincaillerie Nahoata - 98716 ;
Les 5, 6 et 7 ayants-droit de [H] [TG] décédé le 12 mars 2012 à [Localité 30] ;
Représentés par Me Théodore CERAN-JERUSALEMY, avocat au barreau de Papeete ;
8 - Mme [XY] [M], née le 11 janvier 1953 à [Localité 27], de nationalité française, demeurant à [Adresse 28] ;
Non comparante, assignée à personne le 29 octobre 2021 ;
9 - M. [ZI] [M], né le 29 avril 1954 à [Localité 27], de nationalité française, demeurant à [Adresse 26] ;
Non comparant, assigné à personne le 28 octobre 2021 ;
10 - M. [C] [M], né e 2 février 1957 à [Localité 29], de nationalité française, demeurant à [Adresse 35] ;
Non comparant, assigné à personne le 28 décembre 2021 ;
11 - Mme [PX] [M], née le 12 août 1958 à [Localité 27], de nationalité française, demeurant à [Adresse 32] ;
Non comparante, assignée à personne le 2 novembre 2021 ;
12 - M. [GB] [M], né le 25 août 1959 à [Localité 27], de nationalité française, demeurant à [Adresse 25] ;
Non comparant, assigné à personne le 21 décembre 2021 ;
13 - M. [A] [M], né le 27 juin 1962 à [Localité 27], de nationalité française, demeurant à [Adresse 33] ;
Non comparant, assigné à personne le 21 décembre 2021 ;
14 - M. [LF] [A] [M], né le 13 novembre 1963 à [Localité 10], de nationalité française, demeurant à [Adresse 18] ;
Non comparant, assigné à personne le 29 octobre 2021 ;
15 - Mme [AR] [M] épouse [OM], née le 24 avril 1965 à [Localité 10], de nationalité française, demeurant à [Adresse 17] ;
Non comparante, assignée à personne le 9 novembre 2021 ;
16 - M. [Z] [M], né le 10 octobre 1966 à [Localité 10],de nationalité française, demeurant à [Adresse 34] ;
Non comparant, assignation transformée en procès-verbal de remise à l'étude le 30 décembre 2021 ;
17 - Mme [V] [M], née le 31 mars 1971 à [Localité 10], de nationalité française, demeurant à Vaiare PK 4.900 côté montagne quartier Hoiore ;
Non comparante, assignée à personne le 22 décembre 2021 ;
17 - Mme [I] [M], née le 31 mars 1971 à [Localité 10], de nationalité française, demeurant à PK 3.6 côté mer face Laboratoire Moorea ;
Non comparante, assignation à domicile le 29 otobre 2021 ;
Ayants droit de [C] [M], né le 19 novembre 1929 à [Localité 29] et décédé le 19 novembre 2012 à [Localité 27] ;
18 - La Commune de [Adresse 24] ;
Non comparante, assignée à agent habilité le 3 août 2021 ;
19 - M. Le Curateur aux Biens et Successions Vacants, demeurant à [Localité 29] [Adresse 16] ;
Non comparant, assigné à personne habilité le 6 août 2021 ;
Ordonnance de clôture du 18 novembre 2022 ;
Composition de la Cour :
La cause a été débattue et plaidée en audience publique du 23 février 2023, devant Mme SZKLARZ, conseiller désigné par l'ordonnance n° 57/OD/PP.CA/22 du premier président de la Cour d'Appel de Papeete en date du 7 novembre 2022 pour faire fonction de président dans le présent dossier, Mme GUENGARD, président de chambre, Mme TEHEIURA, magistrat honoraire de l'ordre judiciaire aux fins d'exercer à la cour d'appel de Papeete en qualité d'assesseur dans une formation collégiale, qui ont délibéré conformément à la loi ;
Greffier lors des débats : Mme SUHAS-TEVERO ;
Arrêt par défaut ;
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 264 du code de procédure civile de Polynésie française ;
Signé par Mme SZKLARZ, président et par Mme SUHAS-TEVERO, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
A R R E T,
Par jugement du 2 février 1994, le tribunal de première instance de Papeete a notamment :
- constaté que [KZ] [TG] épouse [WB] [HY] et [H] [TG] sont propriétaires indivis par terre de la terre [Localité 11] sise à MOOREA, district de [Localité 37], objet des procès-verbal de bornage et plan parcellaire n°[Cadastre 2] pour une superficie de 19 ha 8 a 80 ca ;
- déclaré [Y] [R] dite [EK] [FV], épouse [WH] [M], et les consorts [M], ayants droit de ce dernier décédé en cours d'instance, occupants sans droit ni titre de la terre [Localité 11] précitée ;
- ordonné l'expulsion de [Y] [R] épouse [WH] [M], des consorts [M], ainsi que de tous occupants de leurs chefs et de celui de [WH] [M] précité, de la terre [Localité 11], avec l'aide de la force publique si nécessaire, à l'expiration d'un délai de deux mois à compter de la date de signification du jugement, et sous astreinte de 5 000 FCFP par jour de retard à l'expiration de ce même délai.
Par arrêt du 22 février 1996, la cour d'appel de Papeete a notamment :
- confirmé le jugement du 2 février 1994 en ce qu'il a déclaré les consorts [M] occupants sans droit ni titre de la terre [Localité 11] et ordonné leur expulsion ainsi que de tous occupants de leurs chefs ;
- autorisé cette expulsion avec l'assistance de la force publique si nécessaire, à l'expiration d'un délai d'un mois à compter de la signification de l'arrêt, et sous astreinte de 10 000 FCP par jour de retard à l'expiration de ce même délai.
Le pourvoi formé à l'encontre de cette décision a été rejeté par arrêt que la cour de cassation a rendu le 12 mai 1998.
Par ordonnance du 23 juin 2008, le juge des référés du tribunal de première instance de Papeete a :
- autorisé [H] [TG], [RD] [JI], [UK] [JI], [MP] [X] et [S] [X] à poursuivre l'expulsion de [EK] [M] (fils de [WH] [M] et de [Y] [R] épouse [M] décédés) de la terre [Localité 11] cadastrée section EV n°[Cadastre 3] et [Cadastre 4] située à Moorea ainsi que celle de tous occupants de son chef, sous peine d'une astreinte de 50 000 FCP par jour de retard à compter d'un procès-verbal de tentative infructueuse d'expulsion de force ;
- les a autorisés à demander si besoin est le concours de la force publique ;
- enjoint à [EK] [M] d'enlever toutes les constructions et clôtures édifiées par lui et toute personne de son chef sur ladite terre [Localité 11] sous peine d' une astreinte de 50 000 FCFP par jour de retard à compter du trentième jour suivant la signification de l'ordonnance.
Le 8 avril 2021, le tribunal foncier de la Polynésie française section 3 a rendu le jugement suivant :
«DECLARE le Tribunal Foncier de la Polynésie française incompétent pour connaître de la demande de délivrance par la Commune de Moorea-Maiao d'un permis d'exhumation et RENVOIE [RD] [JI], [UK] [JI], [MP] [X], [S] [X], [E] [TG], [MW] [TG] et [HS] [N] veuve [TG] à mieux se pourvoir,
DECLARE irrecevable la demande d'enlèvement des tombes de [ZV] [M], [Y] [R] et [WH] [M] situées sur la parcelle [Localité 12] cadastrée EV [Cadastre 3] sise à Moorea formulée par [RD] [JI], [UK] [JI], [MP] [X], [S] [X], [E] [TG], [MW] [TG] et [HS] [N] veuve [TG],
DECLARE irrecevable la demande de liquidation de l'astreinte prononcée par la Cour d'appel le 22 février 1996 formulée par [RD] [JI], [UK] [JI], [MP] [X], [S] [X], [E] [TG], [MW] [TG] et [HS] [N] veuve [TG],
ORDONNE la liquidation de l'astreinte prononcée par le juge des référés du Tribunal de première instance de PAPEETE par ordonnance du 23 juin 2008 et en conséquence CONDAMNE [EK] [M] à verser au titre de cette astreinte à [RD] [JI], [UK] [JI], [MP] [X], [S] [X], [E] [TG], [MW] [TG] et [HS] [N] veuve [TG] la somme de 4 274 000 FCP pour la période du 16 août 2008 au 30 avril 2020,
DEBOUTE [LF] [A] [M] de sa demande d'indemnisation au titre de la gestion d'affaires de la terre [Localité 11] sise à MOOREA,
CONDAMNE [XY], [ZI], [OT], [C], [PX], [GB], [A], [LF], [AR], [Z], [V], [I], [K], [T] et [EK] [M] à verser à [RD] [JI], [UK] [JI], [MP] [X], [S] [X], [E] [TG], [MW] [TG] et [HS] [N] veuve [TG] la somme de 150 000 FCP en vertu de l'article 407 du Code de procédure civile de la Polynésie française,
CONDAMNE [RD] [JI], [UK] [JI], [MP] [X], [S] [X], [E] [TG], [MW] [TG] et [HS] [N] veuve [TG] à verser à la Commune de Moorea-Maiao la somme de 30 000 FCP en vertu de l'article 407 du Code de procédure civile de la Polynésie française,
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,
CONDAMNE in solidum [XY], [ZI], [OT], [C], [PX], [GB], [A], [LF], [AR], [Z], [V], [I], [K], [T] et [EK] [M] aux dépens».
Par requête enregistrée au greffe le 30 juin 2021, [K] [M] épouse [CK], [EK] [M] et [T] [M] ont relevé appel de cette décision afin d'en obtenir l'infirmation partielle.
Dans leurs dernières conclusions récapitulatives, ils demandent à la cour de :
«Débouter les consorts [JI]-[X]-[TG] de toutes leurs demande, fins et conclusions,'
Confirmer le jugement déféré en ce qu'il a :
Déclaré le Tribunal Foncier de la Polynésie française incompétent pour connaître de la demande de délivrance par la commune de Moorea-Maiao d'un permis d'exhumation et renvoyé [RD] [JI], [UK] [JI], [MP] [X], [S] [X], [E] [TG], [MW] [TG] et [HS] [N] veuve [TG] à mieux se pourvoir,
Déclaré irrecevable la demande d'enlèvement des tombes de [ZV] [M], [Y] [R] et [WH] [M] situées sur la parcelle [Localité 12] cadastrée EV [Cadastre 3] sise à Moorea formulée par [RD] [JI], [UK] [JI], [MP] [X], [S] [X], [E] [TG], [MW] [TG] et [HS] [N] veuve [TG],
Déclaré irrecevable la demande de liquidation de l'astreinte prononcée par la cour d'appel le 22 février 1996 formulée par [RD] [JI], [UK] [JI], [MP] [X], [S] [X], [E] [TG], [MW] [TG] et [HS] [N] veuve [TG],
Condamner des consorts [JI]-[X]-[TG] à payer aux exposants la somme de 350.000 FCP pour procédure abusive,
Infirmer le jugement déféré en ce qu'il a :
Ordonné la liquidation de l'astreinte prononcée par le juge des référés du Tribunal de première instance de PAPEETE par ordonnance du 23 juin 2008 et en conséquence condamne [EK] [M] à verser au titre de cette astreinte à [RD] [JI], [UK] [JI], [MP] [X], [S] [X], [E] [TG], [MW] [TG] et [HS] [N] veuve [TG] la somme de 4.274.000 FCP pour la période du 16 août 2008 au 30 avril 2020,
Condamné [XY], [ZI], [OT], [C], [PX], [GB], [A], [LF], [AR], [Z], [V], [I], [K], [T] et [EK] [M] à verser à [RD] [JI], [UK] [JI], [MP] [X], [S] [X], [E] [TG], [MW] [TG] et [HS] [N] veuve [TG] la somme de 150.000 FCP en vertu de l'article 407 du Code de procédure civile de la Polynésie française,
Débouté les parties du surplus de leur demandes,
Condamnés in solidum [XY], [ZI], [OT], [C], [PX], [GB], [A], [LF], [AR], [Z], [V], [I], [K], [T] et [EK] [M] aux dépens,
Statuant à nouveau,
Déclarer la demande en liquidation d'astreinte fixée par l'arrêt du 22 février 1996 des consorts [JI]-[TG] irrecevable pour défaut de signification,
Dire et juger que les pièces produites par les consorts [JI]-[X] -[TG] prouvent que les exposants, à savoir M. [EK] [M], Mme [K] [M] et M. [T] [M], n'occupent pas la terre et ne l'occupaient pas sur la période du 1er septembre 2010 au 31 décembre 2021,
Débouter les consorts [JI]-[TG] de leurs demandes à l'encontre de M. [EK] [M], Mme [K] [M] et M. [T] [M],
Condamner les consorts [JI]-[TG] à payer aux exposants la somme de 350.000 FCP au titre de l'article 407 du Code de procédure civile de la Polynésie française, ainsi qu'aux entiers dépens dont distraction d'usage'».
Ils font valoir que le tribunal civil n'est pas compétent pour délivrer un permis d'exhumation, ni ordonner le retrait des dépouilles, ce qui ne peut être fait sans permis d'exhumation ; que «le retrait des tombes n'a pas été autorisé par les juridictions saisies du litige» et qu'aucune astreinte n'a pour objet un tel retrait ; que la preuve de la signification de l'arrêt du 22 février 1996 n'a jamais été rapportée alors que «l'astreinte court à compter de la signification selon les termes de l'arrêt invoqué» ; qu'en outre, ils n'occupent pas la terre litigieuse ; que «les consorts [JI]-[X] -[TG] disposent précisément des noms et prénoms des occupants dans les procès-verbaux et commandement tendant à expulsion dressé par leurs huissiers» ; que «tous les actes d'huissiers établissent de manière certaine que la terre est occupée par [LF] [M]» et que l'action introduite à leur encontre est abusive ; qu'en ce qui concerne l'astreinte prévue par l'ordonnance du 23 juin 2008, celle-ci «ne concernait que les constructions réalisées par [EK] [M]» et qu'elle a été respectée ; que le procès-verbal du 15 septembre 2013'établit de manière précise que le portail installé sur les lieux à l'entrée de la parcelle EV n° [Cadastre 4] l'a été par'«[LF] [M]», fils de [C] [M] décédé le 20 novembre 2012» et que l'huissier n'a pas constaté une occupation de la terre de leur part, ni une construction réalisée par [EK] [M].
Dans leurs dernières conclusions qui doivent être qualifiées de récapitulatives en application des dispositions de l'article 21-1 alinéa 2 du code de procédure civile de la Polynésie française, [CN] [L] [TA] [U] veuve [JI], [AO] [Z] [F] [JI], [UX] [D] [JI] et [RJ] [RD] [JI], agissant en qualité d'ayants- droit de [RD] [JI] décédé le 15 octobre 2021 ; [UK] [JI], [MP] [X] et [S] [X], agissant en qualité d'ayants droit de [KZ] [TG] décédée le 12 décembre 2001 ainsi que [E] [TG] épouse [ZO], [MW] [TG] et [HS] [N] veuve [TG], agissant en qualité d'ayants droit de [H] [TG] décédé le 12 mars 2012 demandent à la cour de :
«Débouter les consorts [M] de l'ensemble de leurs demandes,
Infirmer le jugement du 8 avril 2021 en toutes ses dispositions,
Constater que les ayants-droit de [C] [M] décédé le 19 novembre 2012 et ceux de [WH] [M] ([EK] [M], [T] [M] et [K] [M] épouse [CK]) décédé le 31 juillet 1992 continuent d'occuper la terre [Localité 11] EV [Cadastre 3], EV [Cadastre 4], EV [Cadastre 5], EV [Cadastre 6], EV [Cadastre 7], ID [Cadastre 8] et IE [Cadastre 9] malgré les sommations effectuées, par le biais de tombes familiales et d'installations diverses depuis le mois de septembre 2010,
Liquider l'astreinte fixée par l'arrêt du 22 février 1996 à l'encontre des ayants-droit de [C] [M], pour la période du 1er septembre 2010 au 31 décembre 2021 à la somme de 30.400.000 F CFP,
Condamner les ayants-droit de [C] [M] ainsi que [K] [M] épouse [CK], [EK] [M] et [T] [M] à payer ladite somme de 30.400.000 F CFP aux consorts [JI], [TG] et [X],
Dire et juger que les tombes de [ZV] [M], [Y] [R] et [WH] [M] implantées sur la parcelle [Localité 12] cadastrée EV [Cadastre 3] occupent de manière illicite la terre [Localité 11] cadastrée EV [Cadastre 3]
Ordonner la cessation de cette occupation illicite par l'enlèvement desdites tombes de la terre [Localité 11] cadastrée EV [Cadastre 3] sise à Moorea,
Ordonner l'enlèvement de la terre [Localité 11] cadastrée EV [Cadastre 3] des dépouilles de [ZV] [M] décédé le 19 mai 1975, de [Y] [R] décédée le 11 avril 1991 et de [WH] [M] décédé le 31 juillet 1992 sous astreinte de 50.000 F CFP par jour de retard à compter de la signification de l'arrêt à intervenir,
Enjoindre à la commune de Moorea représentée par son Maire de délivrer les permis d'exhumation prévus par la réglementation en vigueur aux consorts [M],
Condamner les consorts [M] à payer aux consorts [JI]-[TG] -[X] la somme de 350.000 F CFP au titre des frais irrépétibles,
Les condamner de même aux entiers dépens».
Ils soutiennent que «[WH] [M] et son épouse [Y] [R] dite [EK] [FV] sont décédés'en laissant 10 enfants ([C], [B], [W], [J], [EE], [K], [EK], [O], [P], [T] et trois petits-enfants issus de leur fils [G] [M] prédécédé le 10 mars 1990) ; que «malgré les décisions défavorables', [C] [M] a persisté à revendiquer la terre [Localité 11] en refusant de la libérer» ; que, par jugement du 19 janvier 2000, il a été condamné à payer aux consorts [TG] la somme de 12 045 000 FCP au titre des astreintes fixées par le jugement du 2 février 1994 et l'arrêt du 22 février 1996 ; que les consorts [M] ont volontairement libéré les lieux en octobre 2001 ; que, «durant le mois d'Août 2007, [EK] [M] et son frère [T] [M] s'installaient sur la terre [Localité 11] côté mer et côté montagne» et qu'à la suite de l'ordonnance de référé du 23 juin 2008, «[EK] [M] a obtempéré et a retiré ses constructions y compris la maison de son petit frère [T] [M]'» ; que, «durant le mois de septembre 2010, [C] [M], frère aîné de [EK] et [T] [M], s'installait à nouveau sur la terre [Localité 11] pour la revendiquer'» ; qu' «il est décédé'le 19 novembre 2012 soit une année après avoir engagé son action en revendication de la terre [Localité 11]» en laissant pour lui succéder 11 enfants : [XY] [M] épouse [SU], [ZI] [M], [C] [M], [PX] [M], [GB] [M], [A] [M], [LF] [M], [AR] [M] épouse [OM], [Z] [M], [V] [M] et [I] [M] qui sont intervenus volontairement à l'instance pour la poursuivre ; que, par jugement du 10 mars 2017, le tribunal de première instance de Papeete a déclaré irrecevable la demande en usucapion de la parcelle de terre [Localité 11] sise à Moorea section de commune de [Localité 27] objet du procès -verbal de bornage n°[Cadastre 2] formée par les consorts [M] et que, durant l'année 2013, [LF] [M] a posé un portail à l'entrée de la terre [Localité 11] côté montagne.
Ils affirment que «les décisions rendues en 1994, 1996 et 1998 sont opposables à tous les ayants-droit de [WH] [M] et [Y] [R], y compris les descendants de [C] [M] décédé le 19 novembre 2012» ; que «l'arrêt n°89-43 du 22 février 1996 n'a pas été signifié aux consorts [M] dans la mesure où ils ont tous formé un pourvoi en cassation contre cet arrêt aussitôt après qu'il ait été rendu» ; qu'il est donc «opposable aux consorts [M] pour en avoir pris connaissance et pour avoir formé un pourvoi en cassation contre» ; qu'il «est devenu définitif à leur encontre à compter de la date du rejet du pourvoi, soit le 12 mai 1998» ; qu' «il n'a pas besoin d'être signifié» et que «l'astreinte fixée par l'arrêt du 22 février 1996 est due à compter du 12 mai 1998» ; que «des constats produits (constat du 23 septembre 2010, constat du 2 février 2013, constat du 15 septembre 2013), il est patent que les consorts [M] ([C] [M], [EK] [M], [T] [M] et [LF] [M] fils de [C] [M]) ont réoccupé la terre [Localité 11] tant côté montagne que côté mer à compter du mois de septembre 2010 jusqu'à ce jour» ; qu' «il n'est pas contesté que [K], [EK] et [T] [M] n'occupent plus la terre litigieuse depuis 1'ordonnance du 23 juin 2008» ; qu' «en revanche, [C] [M] malgré 1'astreinte de 12.045.000FCFP prononcé à son encontre par le tribunal Civil de première instance de Papeete puis ses enfants après son décès survenu le 19 novembre 2012 ont persévéré dans l'occupation de la terre litigieuse jusqu'à aujourd'hui» ; qu'un constat dressé le 4 août 2021 mentionne la présence de plots en béton, d'un container, d'un abri en tôles, d'un établi et de tas de coco récemment ramassés ; que «[LF] [M] a en outre fait afficher sur la terre [Localité 11] qu'il est le propriétaire de la terre» ; qu'il «a cadenassé le portail qu'il a installé sur la parcelle sise côté montagne, et fermé la parcelle sise côté mer par une chaîne cadenassée» ; que, par ordonnance du 22 novembre 2021, le juge des référés a ordonné l'expulsion de [LF] [M], [XY] [M] épouse [SU], [ZI] [M], [PX] [M] épouse [JO], [V] [M], [I] [M], [GB] [M], [Z] [M], [A] [M] et de toute personne de leur chef de la terre [Localité 11] sise à [Localité 37] Moorea cadastrée EV [Cadastre 3], EV [Cadastre 4], EV [Cadastre 5], EV [Cadastre 6], EV [Cadastre 7], ID [Cadastre 8] et ID [Cadastre 9], sous astreinte de 50 000 FCP par jour de retard à compter de la signification à intervenir et que le montant des astreintes prévues par le jugement du 2 février 1994 et l'arrêt du 22 février 1996 s'élève, de 2013 à 2021, à la somme de 30 400 000 FCP.
Ils ajoutent que leur demande d'enlèvement des tombes de [ZV] [M] décédé le 19 mai 1975, [Y] [R] décédée le 11 avril 1991 et [WH] [M] décédé le 13 juillet 1992 situées sur la parcelle [Localité 12] cadastrée EV [Cadastre 3] située à Moorea, est connexe à la revendication de la terre [Localité 11] par les consorts [M] ; que, «dans ses écritures du 22 août 2019, la Commune de Moorea a soutenu qu'elle n'a jamais autorisé les consorts [M] à inhumer [ZV] [M] décédé en 1975, [Y] [R] épouse [M] décédée en 1991 et [WH] [M] décédé en 1992 sur la terre [Localité 11]» ; que «les consorts [M] sont bien aujourd'hui les auteurs des troubles apportés à la jouissance de la terre [Localité 11] par leurs propriétaires, les consorts [JI], [X] et [TG]» et qu' «ils sont fondés à demander à la Cour la cessation sans délai du trouble de jouissance qui affecte leur droit de propriété et qui est causé par les consorts [M]» ; que, «dans un courrier daté du 28 mars 2018, le maire de la commune de MOOREA - MAIAO a indiqué que dans la situation présente, seul le parent le plus proche des défunts peut demander l'exhumation des restes mortels des consorts [M]» et qu'en raison de l'opposition de la famille [M], leur demande d'enlèvement des corps est justifiée.
[XY] [M], [ZI] [M], [C] [M], [PX] [M], [GB] [M], [A] [M], [LF] [M], [AR] [M], [V] [M], la commune de Moorea et le curateur aux successions et biens vacants, régulièrement assignés à personne, n'ont pas comparu.
[Z] [M] et [I] [M], non assignés à personne et non réassignés, n'ont pas comparu.
L'article 440-2 du code de procédure civile de la Polynésie française dispose que :
«L'arrêt est rendu contradictoirement à l'égard de la partie qui comparaît à l'audience sur convocation du greffe dans les conditions de l'article 430-11, de la partie qui a été assignée dans les conditions de l'article 274, de la partie assignée à personne suite à la mise en 'uvre des démarches prévues par les articles 19 et 20, ainsi qu'à l'égard de la partie qui a constitué avocat devant la Cour.
A la requête des parties ou d'office, le conseiller de la mise en état peut ordonner la réassignation d'une partie défaillante.
A l'égard des parties défaillantes malgré la mise en 'uvre des démarches prévues par les articles 19 et 20, l'arrêt est rendu par défaut. L'acte de signification doit alors reproduire les termes de l'article 357 qui fixe le délai d'opposition.»
Il n'est pas établi, ni même prétendu, que [Z] [M] et [I] [M] ont comparu à l'audience à laquelle ils ont été convoqués par le greffe ; ils n'ont pas constitué avocat et ils n'ont pas été réassignés.
La présente décision sera donc rendue par défaut à l'égard de [Z] [M] et de [I] [M] et contradictoirement à l'égard des autres parties.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 18 novembre 2022.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la recevabilité de l'appel :
La recevabilité de l'appel n'est pas discutée et aucun élément de la procédure ne permet à la cour d'en relever d'office l'irrégularité.
Sur la liquidation de l'astreinte prévue par l'arrêt du 22 février 1996 :
Il est de jurisprudence ancienne et constante qu'une astreinte ne peut commencer à courir qu'à compter du jour où la décision qui l'ordonne a été signifiée.
L'arrêt rendu le 2 février 1994 souligne le caractère impératif de cette obligation puisqu'il prévoit une astreinte de 10 000 FCP par jour de retard prenant effet à l'expiration d'un délai d'un mois à compter de sa signification.
Or, aucune pièce ne rapporte la preuve de la signification de la décision de la cour d'appel et les intimés ne contestent pas l'absence d'une telle signification.
Par ailleurs, le fait que les consorts [M] aient eu connaissance de l'arrêt du 2 février 1994 ne saurait pallier cette absence.
Dans ces conditions, la demande en liquidation d'astreinte formée par les intimés doit être rejetée non pas comme irrecevable mais comme non fondée dans la mesure où les consorts [JI]-[X]-[TG]
possèdent un droit d'agir résultant d'une décision de justice mais où ce droit est assorti d'une condition de forme qui, en l'espèce, n'est pas remplie.
Sur la liquidation de l'astreinte prévue par l'ordonnance de référé du 23 juin 2008 :
Il convient de souligner que les intimés sollicitent l'infirmation du jugement attaqué en toutes ses dispositions, ce qui inclut celles concernant la liquidation de l'astreinte ordonnée par le juge des référés le 23 juin 2008 et fixé à la somme de 4 274 000 FCP par le tribunal foncier de la Polynésie française.
En outre, ils ne forment en appel aucune demande au titre de cette astreinte.
Enfin, ils reconnaissent, dans leurs conclusions récapitulatives, qu'à la suite de l'ordonnance de référé du 23 juin 2008 qui a été signifiée le 17 juillet 2008 à [EK] [M], celui-ci «a obtempéré et a retiré ses constructions y compris la maison de son petit frère [T] [M]'» et qu'«il n'est pas contesté que [K], [EK] et [T] [M] n'occupent plus la terre litigieuse depuis 1'ordonnance du 23 juin 2008».
Dans ces conditions, le jugement attaqué doit être infirmé en ce qu'il a ordonné la liquidation de l'astreinte et dit que [EK] [M] doit verser à ce titre à [RD] [JI], [UK] [JI], [MP] [X], [S] [X], [E] [TG], [MW] [TG] et [HS] [N] veuve [TG] la somme de 4 274 000 FCP pour la période du 16 août 2008 au 30 avril 2020.
Sur la demande d'exhumation des corps de [ZV] [M], [Y] [R] et [WH] [M] :
Selon les dispositions de l'article L.2213-10 du code des collectivités territoriales applicable en Polynésie française :
«Les lieux de sépulture autres que les cimetières sont'soumis à l'autorité, à la police et à la surveillance des maires».
Et, selon celles de l'article R 2213-40 du même code :
«L'autorisation d'exhumer un corps est délivrée par le maire de la commune où doit avoir lieu l'exhumation».
Il résulte de ces textes qu'en application du principe de la séparation des pouvoirs, le juge judiciaire ne peut imposer à un maire une décision inhérente à l'exercice de ses pouvoirs de police des funérailles et des lieux de sépulture et qu'une telle décision ne peut être contestée que devant la juridiction administrative.
Le jugement attaqué sera donc confirmé en ce qu'il a dit le tribunal foncier de la Polynésie française incompétent pour statuer sur la demande de délivrance par la commune de Moorea-Maiao de permis d'inhumation.
Sur les demandes d'enlèvement des tombes et des dépouilles de [ZV] [M], [Y] [R] et [WH] [M] :
Contrairement à ce qu'ont décidé les premiers juges, les demandes d'enlèvement des tombes et des dépouilles ne se heurtent pas à l'autorité de la chose jugée.
En effet, dans son jugement rendu le 10 mars 2017, la chambre des terres du tribunal de première instance de Papeete n'a pas statué sur ces demandes mais sur une demande d'exhumation.
Il n'en demeure pas moins que, bien que le tribunal foncier de la Polynésie française ait souligné l'imprécision de leur demande d'enlèvement des tombes ou/et des dépouilles, les intimés s'obstinent à former à ce titre des prétentions qui ne visent aucune personne et notamment celles concernant l'enlèvement des dépouilles de [ZV] [M], [Y] [R] et [WH] [M] qui prévoit une astreinte.
Or, en application des dispositions de l'article 6 du code de procédure civile de la Polynésie française précisant le principe fondamental du contradictoire, il est interdit au juge de prendre des mesures à l'encontre d'une personne qui, non visée par une partie à la procédure, s'est trouvée dans l'impossibilité d'organiser sa défense.
Dans ces conditions, par substitution de motifs, le jugement attaqué sera confirmé en ce qu'il a déclaré irrecevables les demandes d'enlèvement des tombes et des dépouilles de [ZV] [M] présentées par [CN] [L] [TA] [U] veuve [JI], [AO] [Z] [F] [JI], [UX] [D] [JI] et [RJ] [RD] [JI], agissant en qualité d'ayants-droit de [RD] [JI]; [UK] [JI], [MP] [X] et [S] [X], agissant en qualité d'ayants droit de [KZ] [TG] ainsi que [E] [TG] épouse [ZO], [MW] [TG] et [HS] [N] veuve [TG], agissant en qualité d'ayants droit de [H] [TG].
[K] [M] épouse [CK], [EK] [M] et [T] [M] n'établissent pas que les intimés aient agi de mauvaise foi et dans l'intention de leur nuire.
Leur demande de dommages-intérêts sera donc rejetée.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de [K] [M] épouse [CK], [EK] [M] et [T] [M] la totalité des frais irrépétibles exposés pour leur défense et [CN] [L] [TA] [U] veuve [JI], [AO] [Z] [F] [JI], [UX] [D] [JI] et [RJ] [RD] [JI], agissant en qualité d'ayants- droit de [RD] [JI] ; [UK] [JI], [MP] [X] et [S] [X], agissant en qualité d'ayants droit de [KZ] [TG] ainsi que [E] [TG] épouse [ZO], [MW] [TG] et [HS] [N] veuve [TG], agissant en qualité d'ayants droit de [H] [TG] devront leur verser in solidum la somme de 350 000 FCP, sur le fondement de l'article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française.
La partie qui succombe doit supporter les dépens.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant par mise à disposition, publiquement, par défaut, en matière civile et en dernier ressort ;
Déclare l'appel recevable ;
Confirme le jugement rendu le 8 avril 2021 par le tribunal foncier de la Polynésie française section 3 en ce qu'il a :
- déclaré le tribunal foncier de la Polynésie française incompétent pour connaître de la demande de délivrance par la Commune de Moorea-Maiao d'un permis d'exhumation et renvoyé [RD] [JI], [UK] [JI], [MP] [X], [S] [X], [E] [TG], [MW] [TG] et [HS] [N] veuve [TG] à mieux se pourvoir ;
- débouté [LF] [A] [M] de sa demande d'indemnisation au titre de la gestion d'affaires de la terre [Localité 11] sise à MOOREA ;
- condamné [XY], [ZI], [OT], [C], [PX], [GB], [A], [LF], [AR], [Z], [V] et [I] [M] à verser à [RD] [JI], [UK] [JI], [MP] [X], [S] [X], [E] [TG], [MW] [TG] et [HS] [N] veuve [TG] la somme de 150 000 FCP en vertu de l'article 407 du Code de procédure civile de la Polynésie française ;
- condamné [RD] [JI], [UK] [JI], [MP] [X], [S] [X], [E] [TG], [MW] [TG] et [HS] [N] veuve [TG] à verser à la Commune de Moorea-Maiao la somme de 30 000 FCP en vertu de l'article 407 du Code de procédure civile de la Polynésie française ;
- condamné in solidum [XY], [ZI], [OT], [C], [PX], [GB], [A], [LF], [AR], [Z], [V], et [I] [M] aux dépens ;
Confirme, par substitution de motifs, le jugement rendu le 8 avril 2021 par le tribunal foncier de la Polynésie française section 3 en ce qu'il a déclaré irrecevable la demande d'enlèvement des tombes et/ou dépouilles de [ZV] [M], [Y] [R] et [WH] [M] situées sur la parcelle [Localité 12] cadastrée EV [Cadastre 3] sise à Moorea formulée par [RD] [JI], [UK] [JI], [MP] [X], [S] [X], [E] [TG], [MW] [TG] et [HS] [N] veuve [TG] ;
Infirme le jugement rendu le 8 avril 2021 par le tribunal foncier de la Polynésie française section 3 en ce qu'il a :
- déclaré irrecevable la demande de liquidation de l'astreinte prononcée par la Cour d'appel le 22 février 1996 formulée par [RD] [JI], [UK] [JI], [MP] [X], [S] [X], [E] [TG], [MW] [TG] et [HS] [N] veuve [TG] ;
- ordonné la liquidation de l'astreinte prononcée par le juge des référés du Tribunal de première instance de PAPEETE par ordonnance du 23 juin 2008 et en conséquence condamné [EK] [M] à verser au titre de cette astreinte à [RD] [JI], [UK] [JI], [MP] [X], [S] [X], [E] [TG], [MW] [TG] et [HS] [N] veuve [TG] la somme de 4 274 000 FCP pour la période du 16 août 2008 au 30 avril 2020 ;
- condamné [K], [T] et [EK] [M] à verser à [RD] [JI], [UK] [JI], [MP] [X], [S] [X], [E] [TG], [MW] [TG] et [HS] [N] veuve [TG] la somme de 150 000 FCP en vertu de l'article 407 du Code de procédure civile de la Polynésie française ;
- condamné in solidum [K], [T] et [EK] [M] aux dépens ;
Rejette comme non fondée la demande de liquidation de l'astreinte prévue par l'arrêt rendu le 22 février 1996 par la cour d'appel de Papeete formée par [Y] [R] et [WH] [M] formées par [CN] [L] [TA] [U] veuve [JI], [AO] [Z] [F] [JI], [UX] [D] [JI] et [RJ] [RD] [JI], agissant en qualité d'ayants- droit de [RD] [JI] ; [UK] [JI], [MP] [X] et [S] [X], agissant en qualité d'ayants droit de [KZ] [TG] ainsi que [E] [TG] épouse [ZO], [MW] [TG] et [HS] [N] veuve [TG], agissant en qualité d'ayants droit de [H] [TG] ;
Dit que [CN] [L] [TA] [U] veuve [JI], [AO] [Z] [F] [JI], [UX] [D] [JI] et [RJ] [RD] [JI], agissant en qualité d'ayants- droit de [RD] [JI] ; [UK] [JI], [MP] [X] et [S] [X], agissant en qualité d'ayants droit de [KZ] [TG] ainsi que [E] [TG] épouse [ZO], [MW] [TG] et [HS] [N] veuve [TG], agissant en qualité d'ayants droit de [H] [TG] doivent verser in solidum à [K] [M] épouse [CK], [EK] [M] et [T] [M] la somme de 350 000 FCP, sur le fondement de l'article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française ;
Rejette la demande de dommages-intérêts formées par [K] [M] épouse [CK], [EK] [M] et [T] [M] ;
Rejette toutes autres demandes formées par les parties ;
Dit que [CN] [L] [TA] [U] veuve [JI], [AO] [Z] [F] [JI], [UX] [D] [JI] et [RJ] [RD] [JI], agissant en qualité d'ayants- droit de [RD] [JI] ; [UK] [JI], [MP] [X] et [S] [X], agissant en qualité d'ayants droit de [KZ] [TG] ainsi que [E] [TG] épouse [ZO], [MW] [TG] et [HS] [N] veuve [TG], agissant en qualité d'ayants droit de [H] [TG] doivent supporter in solidum les dépens d'appel, dont distraction au profit de Maître Hina Tracqui, avocat.
Prononcé à Papeete, le 25 mai 2023.
Le Greffier, Le Président,
signé : M. SUHAS-TEVERO signé : K. SZKLARZ