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25/05/2023 | FRANCE | N°20/00056

France | France, Cour d'appel de Papeete, Chambre des terres, 25 mai 2023, 20/00056


N° 47



KS

---------------



Copie exécutoire

délivrée à :

- Me [N],

le 26.05.2023.





Copie authentique

délivrée à :

- Me Des Arcis,

le 26.05.2023.



REPUBLIQUE FRANCAISE



COUR D'APPEL DE PAPEETE



Chambre des Terres





Audience du 25 mai 2023



RG 20/00056 ;



Décision déférée à la Cour : jugement n° 260, rg n° 07/00177 du Tribunal Civil de Première Instance de Papeete, Chambre de Terres, du 31 m

ai 2017 ;



Sur appel formé par requête déposée et enregistrée au greffe de la Cour d'appel le 21 septembre 2020 ;



Appelante :



Mme [M] [W] [FW] [T] veuve [F] [L], née le 14 mai 1942 à [Localité 7], de nationalité franç...

N° 47

KS

---------------

Copie exécutoire

délivrée à :

- Me [N],

le 26.05.2023.

Copie authentique

délivrée à :

- Me Des Arcis,

le 26.05.2023.

REPUBLIQUE FRANCAISE

COUR D'APPEL DE PAPEETE

Chambre des Terres

Audience du 25 mai 2023

RG 20/00056 ;

Décision déférée à la Cour : jugement n° 260, rg n° 07/00177 du Tribunal Civil de Première Instance de Papeete, Chambre de Terres, du 31 mai 2017 ;

Sur appel formé par requête déposée et enregistrée au greffe de la Cour d'appel le 21 septembre 2020 ;

Appelante :

Mme [M] [W] [FW] [T] veuve [F] [L], née le 14 mai 1942 à [Localité 7], de nationalité française, demeurant à [Adresse 8], représentée par sa fille Mme [Y] [W] [FW] [T] - [WM] ;

Représentée par Me Jean-Dominique DES ARCIS, avocat au barreau de Papeete ;

Intimé :

L'Offce Public de l'Habitat dont le siège social est sis à [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal ;

Représenté par Me James LAU, avocat au barreau de Papeete ;

Ordonnance de clôture du 30 septembre 2022 ;

Composition de la Cour :

La cause a été débattue et plaidée en audience publique du 26 janvier 2023, devant Mme SZKLARZ, conseiller désigné par l'ordonnance n° 57/ OD/PP.CA/22 du premier président de la Cour d'Appel de Papeete en date du 7 novembre 2022 pour faire fonction de président dans le présent dossier, Mme GUENGARD, président de chambre, M. RIPOLL, conseiller, qui ont délibéré conformément à la loi ;

Greffier lors des débats : Mme SUHAS-TEVERO ;

Arrêt contradictoire ;

Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 264 du code de procédure civile de Polynésie française ;

Signé par Mme SZKLARZ, président et par Mme SUHAS-TEVERO, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

A R R E T,

FAITS, PROCÉDURE ET PRETENTIONS :

Par requête du 1er octobre 2007, reçue le 23 novembre 2007, et acte d'huissier du 10 mars 2008, Madame [Y] [W] [FW] a fait assigner, devant le Tribunal civil de première instance de Papeete, la collectivité d'outre mer de la Polynésie française, et l'office polynésien de l'habitat en revendication et en partage de la propriété des terres [Localité 3], [Localité 6] et [Localité 2], sises à [Localité 1].

Par jugement n° RG 07/0177, n° de minute 85/ADD en date du 7 avril 2010, auquel il est expressément référé quant aux faits de la cause, aux moyens et prétentions des parties, le Tribunal civil de première instance de Papeete ' chambre des terres, a dit :

Sur la revendication de la terre [Localité 3] sise à [Localité 1] :

- Mets la Polynésie Française hors de cause ;

- Déboute Madame [Y] [W] [FW] de sa revendication ;

- Condamne Madame [Y] [W] [FW] aux dépens dont distraction d'usage ;

Sur la revendication de la terre [Localité 2] sise à [Localité 1] :

Avant dire droit,

- Enjoint à la demanderesse de préciser si elle maintient sa demande ou si elle se désiste ;

- Enjoint à la demanderesse préciser les références cadastrales de la terre qu'elle revendique, de verser un extrait de plan cadastral actualisé, le titre de propriété initial, le procès-verbal de délimitation, l'ensemble des actes transcrit à la conservation des hypothèques ;

- Enjoint à la demanderesse d'appeler en cause les personnes qui sont susceptibles de détenir des droits sur la terre ;

Sur la revendication des terres [MI] et [Localité 6] sises à [Localité 1] :

Avant dire droit,

- Enjoint à Madame [Y] [W] [FW] et à Madame [R] [LF] de préciser les références cadastrales des parcelles qu'elles revendiquent et de verser les extraits de plan cadastraux correspondants ;

- Enjoint à Madame [Y] [W] [FW] et à Madame [R] [LF] d'appeler en cause les ayants droit des époux [E] [K], la commune de [Localité 4] et l'ensemble des personnes qui paraissent détenir des droits sur les parcelles qu'elle revendique ;

- Réserve les dépens.

Madame [Y] [W] [FW] [T] [WM] a interjeté appel de ce jugement le 22 octobre 2013. L'irrecevabilité de son appel pour être tardif lui ayant été opposée par l'OPH, Madame [Y] [W] [FW] s'est désistée de son appel, désistement qui a été accepté par l'OPH. Par arrêt du 26 mars 2015, la cour d'appel a donné acte à Madame [Y] [W] [FW] de son désistement d'appel.

Par requête déposée au greffe le 8 août 2016, Madame [M] [W] [FW] [T] veuve de [S] [F] [L] a fait assigner la Société OFFICE POLYNÉSIEN DE L'HABITAT devant le Tribunal civil de première instance de Papeete pour qu'il soit dit et juger que :

- Le quart de la terre [Localité 3] est la propriété exclusive des héritiers de [V] a [C] dont fait partie Madame [M] [W] [FW] [T] veuve de [S] [F] [L] ;

- Soit désigné tel expert géomètre qu'il plaira au tribunal de nommer avec pour mission de délimiter la parcelle non vendue par [V] a [C] par rapport à celle qui a fait l'objet d'une saisie immobilière à rencontre de [B] [U] ;

- L'OFFICE POLYNÉSIEN DE L'HABITAT soit condamné à verser à Madame [M] [W] [FW] [T] veuve de [S] [F] [L] la somme de 339 000 F CFP au titre de ses frais irrépétibles ;

- L'OFFICE POLYNÉSIEN DE L'HABITAT soit condamné aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Jean- Dominique des ARCIS, avocat aux offres de droit.

Cette procédure a été jointe à la procédure RG 07/00177 pour porter également sur la revendication de la propriété de la terre [Localité 3], sise à [Localité 1], aux droits de [V] a [C], revendication aux droits de [V] a [C] portée également par Madame [Y] [W] [FW] par requête du 1er octobre 2007.

Par jugement n° RG 07/00177, n° de minute 260 en date du 31 mai 2017, auquel la Cour se réfère expressément pour l'exposé de la procédure, des moyens et des prétentions de première instance, le Tribunal de Première Instance de Papeete, Chambre des terres ' section 1, a dit :

- Déclare irrecevables les conclusions aux intérêts de Monsieur [PA] [FH] [P] en date du 13 octobre 2014 ;

- Déclare irrecevables les demandes de Madame [Y] [W] [FW] sur la terre [Localité 3] pour se heurter à l'autorité de la chose jugée ;

- Déclare irrecevables les demandes de [M] [W] [FW] à rencontre de l'OPH ;

- Déboute Madame [M] [W] [FW] de ses demandes sur la terre [Localité 3] ;

- Déclare irrecevables en l'état les demandes de Madame [Y] [W] [FW] et de Madame [R] [LF] sur les terres [MI] et [Localité 6] ;

- Déclare [Y] [W] [FW] irrecevable en ses demandes sur la terre [Localité 2] ;

- Laisse les dépens à la charge de [M] [W] [FW], [Y] [W] [FW] et [R] [LF].

Par requête d'appel enregistrée au greffe de la Cour le 21 septembre 2020, Madame [M] [W] [FW] [T] veuve de [S] [F] [L], représentée par sa fille Madame [Y] [W] [FW] [T] - [WM], ayant pour avocat Maître [O] [Z], a interjeté appel de cette décision dont il n'est rien dit de la signification.

Aux termes de ses conclusions récapitulatives déposées par voie électronique au greffe de la Cour le 26 juin 2022, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens, Madame [M] [W] [FW] [T] demande à la Cour de :

Statuant sur l'appel du jugement n° 07/00177 - 70 rendu le 31 mai 2017 par le Tribunal de Première Instance de Papeete,

- Recevoir Madame [M] [W] [FW] [T] veuve de [S] [F] [L], en son appel du jugement sus-entrepris et daté et l'y déclarer tant recevable que bien fondée ;

- Mettre à néant ce jugement et statuant à nouveau, faisant ce que le Tribunal aurait dû faire :

- Dire et juger que le quart de la terre [Localité 3] est la propriété exclusive des héritiers de [V] a [C] dont fait partie Madame [M] [W] [FW] [T] veuve de [S] [F] [L],

- Désigner tel expert géomètre qu'il plaira à la Cour de nommer avec pour mission de délimiter la parcelle non vendue par [V] a [C] par rapport à celle qui a fait l'objet d'une saisie immobilière à l'encontre de [B] [U] ;

- Condamner l'OFFICE POLYNÉSIEN DE L'HABITAT à verser à Madame [M] [W] [FW] [T] veuve de [S] [F] [L] la somme de 500 000 F CFP par application de l'article 407 du Code de Procédure Civile de la Polynésie Française ;

- Condamner enfin l'OFFICE POLYNÉSIEN DE L'HABITAT aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Jean-Dominique des ARCIS, avocat aux offres de droit.

Par conclusions déposées par voie électronique au greffe de la Cour le 17 mars 2022, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens, L'OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT (OPH), ayant pour avocat la SELARL CABINET [N] ET NOUGARO - Maître [A] [N], demande à la Cour de :

- Déclarer irrecevable l'appel de Madame [M] [W] [FW] [T] veuve [F] [L] en raison de l'autorité de la chose jugée ;

- Condamner Madame [M] [W] [FW] [T] à payer à l'OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT la somme de 300.000 FCP sur le fondement de l'article 407 du Code de Procédure Civile ;

- Condamner Madame [M] [W] [FW] [T] aux entiers dépens.

La clôture de la procédure a été prononcée par ordonnance en date du 30 septembre 2022 pour l'affaire être fixée à l'audience de la cour du 26 janvier 2023. En l'état l'affaire a été mise en délibéré au 25 mai 2023.

MOTIFS :

Sur la recevabilité de l'appel :

La recevabilité de l'appel à l'encontre du jugement du Tribunal de Première Instance de Papeete, Tribunal foncier ' section 1, n° RG 07/00177, n° de minute 260 en date du 31 mai 2017, n'est pas discutée si ce n'est pour faire état de l'autorité de la chose jugée du jugement n° RG 07/0177, n° de minute 85/ADD en date du 7 avril 2010.

L'autorité de la chose jugée doit en réalité être opposée à l'action en revendication de Madame [M] [W] [FW] [T] et non à la recevabilité de son appel mis en 'uvre plus de 2 ans après le 31 mai 2017. Tardiveté de l'appel qui n'est pas soulevée devant la Cour.

Il est constant que l'appel est par ailleurs partiel pour ne porter que sur la terre [Localité 3], sise à [Localité 1], le conseil de Madame [M] [W] [FW] [T] ayant demandé à être autorisé à n'assigner que l'OPH, les autres défendeurs au jugement étant concernés par les terres [Localité 2], [MI] et [Localité 6] également sises à [Localité 1].

Sur la recevabilité de l'action de Madame [M] [W] [FW] [T] en revendication de propriété de la terre [Localité 3] sise à [Localité 1] :

Aux termes de l'article 1er du code de procédure civile de la Polynésie française, l'action est le droit pour l'auteur d'une prétention de la soumettre au juge afin qu'il la dise bien ou mal fondée et pour son adversaire le droit de discuter de ce bien-fondé. L'action n'est ouverte qu'à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention et sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention ou pour défendre un intérêt déterminé.

Il est constant que l'existence du droit invoqué par le demandeur n'est pas une condition de recevabilité de son action mais de son succès. Ainsi, celui qui se prétend propriétaire d'un bien immobilier a nécessairement qualité et intérêt à agir en revendication de la propriété de celui-ci. La charge de la preuve des droits de propriété qu'il revendique lui appartient.

De plus, dans le cadre d'une action en revendication de propriété, les parcelles revendiquées doivent nécessairement être identifiées et localisées correctement. Il faut donc, pour que l'objet de la demande soit clairement défini, produire devant la juridiction les éléments nécessaires à l'identification des parcelles cadastrales issues des terres, les mentions relatives à la désignation cadastrale des immeubles étant exigées pour la transcription.

Par ailleurs, il est constant qu'en Polynésie française comme dans le reste du territoire national, la preuve de la propriété peut se faire par la simple production d'un titre de propriété. Ainsi, la production d'un jugement d'adjudication, d'un acte authentique ou d'un jugement ayant tranché un conflit de propriété suffit à prouver les droits de propriété de l'acquéreur à l'acte, sans qu'il y ait lieu de remonter au Tomité par une chaîne ininterrompue d'acte translatifs de propriété.

C'est seulement dans le cadre d'un partage, lorsqu'il y a eu des cessions de droits indivis dont les quotités n'ont pas été précisées à l'acte, qu'il y a lieu de faire état d'une chaîne continue d'actes translatifs de droits depuis les titres originels, et ce afin, et seulement afin, de fixer les quotités à revenir à chaque propriétaire par titre.

Si un ayant droit du Tomité soutient que l'un ou l'autre des actes translatifs lui est inopposable pour avoir disposé irrégulièrement des droits de sa souche, ou est entaché de nullité, il est alors également constant que celui qui est propriétaire aux termes du juste titre dont l'inopposabilité est recherchée, pourrait éventuellement faire valoir sa possession en

rapportant la preuve des actes matériels de possession qu'il aurait mis en 'uvre sur la terre en litige.

Ainsi, pour revendiquer des droits de propriété indivis sur une terre, tout particulièrement lorsque la matrice cadastrale ne mentionne pas pour propriétaire le tomité, il ne suffit pas de démontrer être ayants droits du Tomité, encore faut-il prouver que l'attributaire de la terre, et ses ayants droits après lui, n'ont pas disposé des droits de propriété qui ont été reconnus par le Tomité.

En l'espèce, Madame [M] [W] [FW] [T] veuve de [S] [F] [L] revendique la propriété de la terre [Localité 3], sise à [Localité 1] aux droits de [V] a [C]. Elle est nécessairement recevable en son action en revendication de propriété. Il lui appartient de rapporter la preuve des droits qu'elle revendique.

Cependant, devant la cour, L'OPH soutient que Madame [M] [W] [FW] [T] est irrecevable en sa demande en revendication de la terre [Localité 3] pour se heurter à l'autorité de la chose jugée du jugement du Tribunal civil de première instance de Papeete, Chambre des terres n° RG 07/0177, n° de minute 85/ADD en date du 7 avril 2010. Madame [M] [W] [FW] [T] soutient qu'elle n'était pas partie à ce jugement et que l'autorité de la chose jugée de ce jugement ne peut donc pas lui être opposée.

Aux termes des articles 45 et 46 du code de procédure civile de la Polynésie française, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfixé, la chose jugée. Les fins de non-recevoir peuvent être proposées en tout état de cause, sauf la possibilité pour le juge de condamner à des dommages-intérêts ceux qui se seraient abstenus, dans une intention dilatoire, de les soulever plus tôt.

L'article 1355 du code civil, anciennement 1351, dispose que «L'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elle et contre elles en la même qualité». Ainsi, lorsque la même question litigieuse oppose les mêmes parties prises en la même qualité et procède de la même cause que la précédente sans que soit invoqués des faits nouveaux ayant modifié la situation des parties, il y a autorité de la chose jugée.

La chose jugée prive la partie contre laquelle est soulevée cette fin de non-recevoir du droit d'agir et rend donc irrecevables les prétentions de cette partie.

En l'espèce, Madame [M] [W] [FW] [T] n'a porté sa revendication de la terre [Localité 3] devant le Tribunal qu'en 2016 et la procédure a été jointe à l'instance RG 07/00177 qu'en 2017. Elle n'est pas partie au jugement n° RG 07/0177, n° de minute 85/ADD en date du 7 avril 2010 et il n'est pas dit au jugement que sa fille Madame [Y] [W] [FW] [T] ' [WM], requérante, la représente.

Bien que la cour ait bien noté que l'appelante est dite à l'entête de ses conclusions représentée par sa fille Madame [Y] [W] [FW], en l'absence d'identité de partie, l'action en revendication de Madame [M] [W] [FW] [T] de la terre [Localité 3] ne se heurte pas à l'autorité de la chose jugée du jugement n° RG 07/0177, n° de minute 85/ADD en date du 7 avril 2010.

Par ailleurs, aucun débat n'étant soumis à la cour quant à la qualité de l'OPH de propriétaire inscrit à la matrice cadastrale, il doit être acquis aux débats que l'OPH est le défendeur à l'action en revendication de Madame [M] [W] [FW] [T].

La cour constate également que Madame [M] [W] [FW] [T] veuve de [S] [F] [L] s'est soustraite à l'obligation de préciser les références cadastrales de la terre qu'elle revendique et de verser un extrait de plan cadastral actualisé. Cependant, compte tenu du particularisme du litige, il est en l'état possible de statuer sur la demande.

En conséquence, la Cour dit Madame [M] [W] [FW] [T] recevable en son action en revendication du quart de la terre [Localité 3] sise à [Localité 1] aux droits de [V] a [C].

Sur la propriété de la terre [Localité 3] sise à [Localité 1] :

La terre [Localité 3] a été revendiquée par [V] [I] a [H] en 1852 au registre public des terres du district de [Localité 1] enregistrée sous le n°361.

Il est dit au registre que la terre est limitée par les terres Haorei jusqu'à Tutumaru, soit 300 brasses, et par les terres Teroma jusqu'à Maraai, soit 100 brasses de largeur.

Il est mentionné en marge : «Vendu vol.20 n°78».

Par un arrêt rendu le 19 février 1876, la Haute Cour Tahitienne a confirmé le jugement du conseil de district de [Localité 1] du 14 octobre 1875 et considéré que [H] a [G], décédé sans postérité, avait disposé de plusieurs terres dans le district de [Localité 1], dont la moitié de la terre [Localité 3], au bénéfice de son fils adoptif [V] a [C].

Madame [M] [W] [FW] [T] affirme venir aux droits de [V] a [C]. Cette qualité ne lui est pas contestée devant la cour.

Par acte de vente notarié en date du 6 décembre 1884, passé devant Maître [YT], transcrit le 10 décembre 1884, vol.20 n°78, dont la transcription est produite devant la cour, Monsieur [V] a [C] a vendu à Monsieur [SS] a [J] la moitié de la terre [Localité 3], sise au district de [Localité 1], enregistrée sous le n°361.

Il est dit à l'acte que la moitié de la terre [Localité 3], objet de l'acte, s'étend depuis la propriété [X], du côté de la mer, jusqu'à la terre Teitumanu sur une longueur d'environ cent cinquante brasses et depuis la terre Teroma jusqu'à Maarai sur une longueur d'environ cent brasses

Il est indiqué à l'acte que la terre vendue appartient à [V] a [C], tant au moyen de l'inscription qui en a été faite au registre territorial indigène du district de [Localité 1] sous le numéro 361 que par la confirmation de ladite inscription faite par arrêt de la Haute Cour Tahitienne en date du 16 février 1876.

Les mentions de cet acte authentique sont claires et l'objet de la vente clairement défini : la moitié de la terre [Localité 3] d'une superficie de 150 brasses sur 100 brasses.

Ainsi, [V] a [C] a été reconnu propriétaire de la moitié de la terre [Localité 3] par arrêt de la Haute Cour Tahitienne qui a confirmé le jugement du conseil de conseil de district de [Localité 1] du 14 octobre 1875. Selon la revendication n°361, la terre [Localité 3] a une superficie de 300 brasses sur 100 brasses.

Lorsque [V] a [C] vend à Monsieur [SS] a [J] la moitié de la terre [Localité 3] qui s'étend depuis la propriété [X], du côté de la mer, jusqu'à la terre Teitumanu sur une longueur d'environ cent cinquante brasses et depuis la terre Teroma jusqu'à Maarai sur une longueur d'environ cent brasses, il vend nécessairement la moitié de la terre et non le quart comme le soutient à tort Madame [M] [W] [FW] [T] devant la Cour. En effet, 150 brasses sur 100 brasses, c'est la moitié de 300 brasses sur 100 brasses.

Il est produit devant la cour une déclaration de succession en date du 4 mars 1942 aux termes de laquelle [BU] a [C], épouse [D] [HZ] affirme que sa tante, [TV] a [C], épouse [SS] a [J] est décédée à [Localité 1] le 20 octobre 1897 en laissant dans sa succession ¿ de la terre [Localité 3].

Madame [M] [W] [FW] [T] soutient que cette déclaration de succession rapporte la preuve que [SS] a [J] n'avait acquis en 1884 de [V] a [C] qu'un quart, et non la moitié, de la terre [Localité 3] et qu'il en résulte qu'un quart de la terre [Localité 3] est resté propriété de son auteur, [V] a [C].

La cour retient que les termes d'une déclaration de succession établie en 1942 ne peuvent pas venir infirmer les termes probants d'un acte authentique en date du 6 décembre 1884 dont les mentions sont clairs. De plus, la moitié de la terre [Localité 3] acquise par [SS] a [J] étant entrée dans la communauté, la succession de son épouse [TV] a [C] ne comporte nécessairement que le quart de la terre, soit la moitié du bien acquis par son époux le 6 décembre 1884, l'autre quart étant dans la succession de [SS] a [J].

En conséquence, pour se revendiquer de [V] a [C] qui a vendu la moitié de la terre [Localité 3] par acte de vente notarié en date du 6 décembre 1884, transcrit le 10 décembre 1884, Madame [M] [W] [FW] [T] est sans droit ni titre sur la terre [Localité 3] sise à [Localité 1].

C'est à raison que le premier juge l'a débouté de sa demande en revendication.

En conséquence, la cour confirme le jugement du Tribunal de Première Instance de Papeete, Chambre des terres ' section 1, n° RG 07/00177, n° de minute 260 en date du 31 mai 2017 en ce qu'il a débouté Madame [M] [W] [FW] de ses demandes sur la terre [Localité 3] sise à [Localité 1].

Sur les autres chefs de demande :

Madame [M] [W] [FW] [T] veuve de [S] [F] [L] ayant échoué à démontrer détenir des droits de propriété sur la terre [Localité 3], sise à [Localité 1], toutes ses autres demandes sont dépourvues de fondement et d'objet.

Il serait inéquitable de laisser à la charge de l'OPH les frais exposés par lui devant la Cour et non compris dans les dépens. La Cour fixe à 300.000 francs pacifiques la somme que Madame [M] [W] [FW] [T] veuve de [S] [F] [L] doit être condamnée à lui payer à ce titre.

Madame [M] [W] [FW] [T] veuve de [S] [F] [L] qui succombe pour le tout doit être condamnée aux dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS,

La Cour, statuant par mise à disposition, publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort ;

Statuant dans la limite de sa saisine,

DÉCLARE l'appel recevable ;

CONFIRME le jugement du Tribunal de Première Instance de Papeete, Chambre des terres ' section 1, n° RG 07/00177, n° de minute 260 en date du 31 mai 2017 en ce qu'il a débouté Madame [M] [W] [FW] de ses demandes sur la terre [Localité 3] ;

Y ajoutant,

CONDAMNE Madame [M] [W] [FW] [T] veuve de [S] [F] [L] à payer à L'OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT la somme de 300.000 francs pacifiques en application de l'article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française devant la Cour ;

REJETTE tout autre chef de demande des parties, plus ample ou contraire au présent arrêt ;

CONDAMNE Madame [M] [W] [FW] [T] veuve de [S] [F] [L] aux dépens d'appel.

Prononcé à Papeete, le 25 mai 2023.

Le Greffier, Le Président,

signé : M. SUHAS-TEVERO signé : K. SZKLARZ


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Papeete
Formation : Chambre des terres
Numéro d'arrêt : 20/00056
Date de la décision : 25/05/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-05-25;20.00056 ?
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