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25/05/2023 | FRANCE | N°19/00309

France | France, Cour d'appel de Papeete, Chambre des terres, 25 mai 2023, 19/00309


N° 45



KS

--------------



Copies exécutoires

délivrées à :

- Me Wong Yen,

- Me Tracqui-Pyanet,

le 26.05.2023.





Copie authentique

délivrée à :

- Me Dumas,

le 26.05.2023.

REPUBLIQUE FRANCAISE



COUR D'APPEL DE PAPEETE



Chambre Civile





Audience du 25 mai 2023





RG 19/00309 ;



Décision déférée à la Cour : arrêt n° 115, rg n° 08/00415 de la Cour d'Appel de Papeete du 12 mars 2015 ;
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Sur requête en tierce opposition déposée et enregistrée au greffe de la Cour d'appel le 6 août 2019 ;



Demandeurs :



M. [ZH] [J], né le 12 décembre 1977 à Niau, de nationalité française, demeurant à Faa'a PK 4.3 côté mer ;

Mme [...

N° 45

KS

--------------

Copies exécutoires

délivrées à :

- Me Wong Yen,

- Me Tracqui-Pyanet,

le 26.05.2023.

Copie authentique

délivrée à :

- Me Dumas,

le 26.05.2023.

REPUBLIQUE FRANCAISE

COUR D'APPEL DE PAPEETE

Chambre Civile

Audience du 25 mai 2023

RG 19/00309 ;

Décision déférée à la Cour : arrêt n° 115, rg n° 08/00415 de la Cour d'Appel de Papeete du 12 mars 2015 ;

Sur requête en tierce opposition déposée et enregistrée au greffe de la Cour d'appel le 6 août 2019 ;

Demandeurs :

M. [ZH] [J], né le 12 décembre 1977 à Niau, de nationalité française, demeurant à Faa'a PK 4.3 côté mer ;

Mme [Z] [B], née le 30 décembre 1956 à Kaukura, de nationalité française, demeurant [Adresse 14] ;

Représentés par Me Brice DUMAS, avocat au barreau de Papeete ;

Défendeurs :

1 - Mme [U] [WD] épouse [P], née le 15 décembre 1935 à [Localité 11], de nationalité française, [Adresse 8] ;

2 - Mme [ZV] [DH] [RY], née le 28 septembre 1968 à [Localité 12], de nationalité française, demeurant à [Adresse 10] ;

Ayant pour avocat la Selarl Chansin-Wong Yen, représentée par Me Stéphanie WONG YEN, avocat au barreau de Papeete ;

3 - M. [MF] [S] [PJ], né le 11 août 1954 à [Localité 12],de nationalité française, demeurant à [Localité 3] ;

4 - Mme [IN] [PJ], née le 15 janvier 1957 à [Localité 3],de nationalité française, demeurant à [Localité 3] ;

5 - M. [H] [PJ], tous trois demeurant à [Adresse 5] et ayants-droit de Mme [HM] [DV] [GL] [O] épouse [PJ] ;

Représentés par Me Hina TRACQUI-PYANET, avocat au barreau de Papeete ;

3 -Mme [OW] [WD] épouse [I], née le 21 novembre 1953 à [Localité 12], de nationalité française, demeurant à [Adresse 4] Moorea ;

Non comparante ;

M. [V], [X], [CU] [WD], demeurant à [Adresse 4] Moorea ;

Non comparant ;

M. [D], [E] [WD], demeurant à [Adresse 6] ;

Non comparant ;

Mme [UO] [O] épouse [PJ], demeurant à [Adresse 5] ;

Non comparante ;

M. [PX] [PJ], demeurant à [Adresse 5] ;

Non comparant, assignation transformée en procès-verbal de recherches du 7 janvier 2021 ;

Mme [T] [LE], demeurant à [Adresse 5] ;

Non comparante ;

M. [BB] [RY], né le 13 avril 1926 à à [Localité 3], de nationalité française, demeurant à [Adresse 5] ;

Non comparant, assignation transformée en procès-verbal de recherches du 7 janvier 2021 ;

Mme [UA] [K] épouse [RY], née le 6 mars 1950 à [Localité 3], de nationalité française, demeurant à [Adresse 5] ;

Non comparante ;

Mme [W] [IA] [Y] épouse [BZ], dite [EI], née le 1er octobre 1962 à Papeete, de nationalité française, demeurant à [Adresse 13] ;

Non comparante, assignation transformée en procès-verbal de recherches du 8 janvier 2021 ;

M. [L] [J], né le 25 décembre 1944 à [Localité 16], de nationalité française, demeurant à [Adresse 9] ;

Non comparant, assignation transformée en procès-verbal de recherches du 7 janvier 2021 ;

Mme [M] [B] épouse [N], née le 6 décembre 1958 à Kaukura, de nationalité française, [Adresse 7] ;

Non comparante ;

Ordonnance de clôture du 30 septembre 2022 ;

Composition de la Cour :

La cause a été débattue et plaidée en audience publique du 26 janvier 2023, devant Mme SZKLARZ, conseiller désigné par l'ordonnance n° 57/OD /PP.CA/22 du premier président de la Cour d'Appel de Papeete en date du 7 novembre 2022 pour faire fonction de président dans le présent dossier, Mme GUENGARD, président de chambre, M. RIPOLL, conseiller, qui ont délibéré conformément à la loi ;

Greffier lors des débats : Mme SUHAS-TEVERO ;

Arrêt par défaut ;

Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 264 du code de procédure civile de Polynésie française ;

Signé par Mme SZKLARZ, président et par Mme SUHAS-TEVERO, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

A R R E T,

FAITS, PROCÉDURE ET PRETENTIONS :

Par requête enregistrée au greffe de la Cour le 6 octobre 2019, à laquelle il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions, Monsieur [ZH] [J], aux droits de [L] [J] (Fils), né le 25 décembre 1944, ayant pour avocat Maître Brice DUMAS a formé tierce opposition à l'encontre de l'arrêt de la Cour d'appel de Papeete n°115, n° RG 08/415, en date du 12 mars 2015.

Aux termes de sa requête, Monsieur [ZH] [J] demande à la Cour de :

- Juger recevable la tierce opposition ;

- Rétracter la décision du 12 mars 2015 en toutes ses dispositions ;

- Dire et juger que M. [L] [J] est bien propriétaire indivis de la terre [Localité 15] 12 sise à [Localité 3] ;

- Dire et juger que [UO] [O] épouse [PJ] ne dispose d'aucun droit sur la terre [Localité 15] 12 sise à [Localité 3] ;

Par conséquent,

- Prononcer l'expulsion de toute personne de son chef sous astreinte de 10.000 F CFP par jour de retard à compter de la décision à intervenir ;

- Condamner les consorts [WD] et [RY] [PJ] à verser la somme de 339.000 F CFP au titre des frais irrépétibles ainsi qu'aux entiers dépens.

Le litige soumis à la Cour en 2015 portait sur la propriété de la terre [Localité 15] 12 (parcelles [Cadastre 1] et [Cadastre 2]) située à [Localité 3], par titre et subsidiairement par usucapion, et sur la validité du testament de [L] [J]. Cette terre a fait l'objet de deux déclarations de propriété, une première le 17 mai 1888 par [RK] a [MT], sans opposition et régulièrement enregistrée le 1er novembre 1888 et une seconde, intervenue après le décès de [RK] a [MT] le 7 juin 1894, le 17 novembre 1899 par [LS] a [SL], déclaration enregistrée sans opposition et publiée le 21 août 1902.

Après saisine de la Commission de Conciliation Obligatoire en matière foncière et par requête enregistrée le 25 février 2002, le tribunal avait été saisi du litige par [L] [J] (fils) et [GZ] [G] [A] [B], représentés par Madame [M] [B].

Par jugement n°41-41 en date du 22 avril 2008, le Tribunal de Première Instance de PAPEETE, chambre foraine a notamment dit :

- Rejette les prétentions à usucapion de [UO] [PJ] épouse [O] et des consorts [WD], faute pour eux de remplir les conditions de l'article 2229 du Code Civil ;

- Dit que les ayants droit de [LS] a [SL] sont propriétaires par titre de la terre [Localité 15] 12 en vertu de la déclaration de propriété du 17 novembre 1899, constituant un juste titre au sens de l'article 2265 du Code Civil, auquel s'ajoute une possession de plus de 10 ans dans les conditions de l'usucapion ;

- Dit que le testament de [L] [J], dont se prévaut [M] [B] est de nul effet s'agissant de la terre [Localité 15] 12, cet immeuble appartenant à un tiers, alors en outre que le testateur a légué une terre "PUNOHO" (nom erroné), sans autre précision.

[U] [WD] épouse [P], [OW] [WD] épouse [I], [V] [X] [CU] [WD], [D] [WD] et [C] [I] (les consorts [WD]), ayant pour avocat Maître Michèle MAISONNIER ont relevé appel de ce jugement.

[M] [B] épouse [N], ayant pour avocat Maître LAMOURETTE, a formé appel incident.

L'arrêt de la Cour d'appel de Papeete n°115, n° RG 08/415, en date du 12 mars 2015 a dit que :

- Rappelle que seules les personnes non valablement assignées pouvant faire opposition au présent arrêt ;

- Dit que l'appel des consorts [WD] et l'appel incident de [M] [B] épouse [N] sont réguliers.

- Confirme le jugement en ce qu'il a jugé que le testament de [L] a [J] au profit de [RK] [B], mère de [M] [B] épouse [N] était sans effet pour la terre [Localité 15] 12 à [Localité 3] ;

- Réformant le jugement pour le surplus,

- Dit que ni les consorts [WD] ni les consorts [RY] [PJ] ne sont propriétaires par titre ;

- Dit que leur parente commune [UO] [O] épouse [PJ] est propriétaire par usucapion de la terre [Localité 15] 12 à [Localité 3] ;

- Renvoie les parties à partager la terre comme ils le jugeront utile ;

- Constate que la cour est dessaisie ;

- Rejette toute autre demande ;

- Dit que chaque partie conserve ses dépens.

Par conclusions récapitulatives déposées électroniquement au greffe de la Cour le 17 mars 2022, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions, Madame [ZV] [DH] [RY] et Madame [U] [WD] épouse [P], représentées par LA SELARL CHANSIN-WONG YEN ' Maître Stéphanie WONG YEN, demandent à la Cour de :

À titre principal

- Déclarer irrecevable la tierce opposition à l'arrêt du 12 mars 2015 formée par Monsieur [ZH] [J] ;

- Condamner Monsieur [J] à payer à Mesdames [ZV] [RY] et [U] [WD] épouse [P] la somme de 350.000F.CFP de dommage et intérêt pour procédure abusive ;

À titre subsidiaire

- Déclarer la tierce opposition à l'arrêt rendu le 12 mars 2015 de Monsieur [J] infondée ;

Par conséquent :

- Débouter Monsieur [J] de toutes ses demandes, fins et conclusions ;

Y ajoutant,

- Préciser l'arrêt en date du 12 mars 2015 en ce que [UO] [O] épouse [PJ] agit en sa qualité de possesseur des deux familles à savoir [LS] [SL] et [R] TEPAKURA MARAGAI ;

En tout état de cause,

- Déclarer irrecevable l'intervention volontaire de Madame [Z] [B] ;

- Condamner Monsieur [J] à payer à Mesdames [RY] et [WD] épouse [P] la somme de 420.000 francs sur le fondement de l'article 407 du code de procédure civil local ;

- Condamner le même aux entiers dépens.

Par conclusions récapitulatives déposées électroniquement au greffe de la Cour le 18 août 2022, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions, Monsieur [ZH] [J], auquel se joint Mme [Z] [B], ayant tous deux pour avocat Maître Brice DUMAS, demandent à la cour de :

Vu l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'Homme,

Vu l'atteinte directe à ses droits, peu important que les mêmes intérêts eurent été représentés dans la décision attaquée,

Vu la jurisprudence récente de la Cour de cassation portant sur la recevabilité des tierces oppositions,

Vu l'assignation à parquet de M. [L] [J] dans le cadre de la précédente procédure,

- Juger que l'assignation à parquet de M. [L] [J] n'a été réalisée sans qu'aucune diligence n'ait été tentée pour le retrouver et qu'elle est consécutivement entachée de nullité ;

Par conséquent,

- Prononcer la nullité de l'assignation à parquet de M. [L] [J] devant la Cour d'appel dans le cadre de la procédure RG/08415 ayant abouti à la décision du 12 mars 2015 ;

- Juger consécutivement que M. [L] [J] n'était pas partie à la procédure à l'encontre tierce opposition est formée ;

Par conséquent,

- Juger recevable la tierce opposition de [ZH] [J], son fils ;

- Rétracter la décision du 12 mars 2015 en toutes ses dispositions ;

- Juger que M. [L] [J] est propriétaire indivis de la terre [Localité 15] 12 sise à [Localité 3], et par conséquent ses ayants droits ;

- Dire et juger que [UO] [O] épouse [PJ] ne dispose d'aucun droit sur la terre [Localité 15] 12 sise à [Localité 3] ;

- Dire et juger qu'il ne pouvait être constaté aucune usucapion de la terre en cause faute d'occupation exclusive ;

- Dire et juger qu'il n'est pas démontré que [UO] [O] épouse [PJ] est l'ascendante des familles [WD] et [RY] [PJ] comme revendiquée ;

Par conséquent,

- Prononcer en conséquence l'expulsion des consorts [WD] et [RY] [PJ] et de toute personne de son chef sous astreinte de 10.000 F CFP par jour de retard à compter de la décision à intervenir ;

- Octroyer au besoin le concours de la force publique ;

- Condamner [S] [PJ], [IN] [PJ] et [H] [PJ] à verser la somme de 339.000 F CFP au titre des frais irrépétibles ainsi qu'aux entiers dépens.

Par conclusions récapitulatives déposées électroniquement au greffe de la Cour le 28 septembre 2022, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions, Monsieur [MF] [S] [PJ], Madame [IN] [PJ] et Madame [H] [PJ] (les consorts [PJ]), ayant pour avocat Maître Hina TRACQUI-PYANET, demandent à la Cour de :

Vu les articles 362 et 363 du Code de procédure civile de la Polynésie française,

Vu les pièces produites,

- Déclarer la tierce opposition formée par M. [ZH] [J] irrecevable ;

- Déclarer irrecevables les demandes formées par Mme [Z] [B] à défaut d'intérêt et de qualité à agir ;

- Débouter le requérant de toutes ses demandes, fins et conclusions ;

- Débouter Mme [RY] et Mme [P] de leur demande de précision, interprétation, rectification ou modification de l'arrêt du 12 mars 2015 ;

- Condamner le requérant à payer aux exposants la somme de 250.000 FCP à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,

-Condamner M. [ZH] [J] à leur payer la somme de 350.000 FCP au titre de l'article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française, ainsi qu'aux entiers dépens dont distraction d'usage au profit de l'avocat soussigné.

Maître WONG-YEN ne souhaitant pas répondre aux dernières conclusions de Maître TRACQUI, la clôture de la procédure a été prononcée par ordonnance en date du 30 septembre 2022 pour l'affaire être fixée à l'audience de la Cour du 26 janvier 2023.

Par conclusions déposées électroniquement au greffe de la Cour le 20 janvier 2023, Maître DUMAS demande que soit ordonnée le rabat de l'ordonnance de clôture, les concluantes entendant apporter des éléments complémentaires en réponse aux dernières écritures de Maître TRACQUI en date du 28 septembre 2022.

Constatant que les écritures de Maître TRACQUI en date du 28 septembre 2022 ne modifient ni les moyens ni les demandes à l'encontre des appelants, mais sont une réponse aux demandes d'interprétation de Maître WONG-YEN, la cour n'a pas fait droit à la demande de rabat de l'ordonnance de clôture, le contradictoire étant pleinement respecté après trois années de mise en état.

En l'état l'affaire a été mise en délibéré au 25 mai 2023.

MOTIFS :

Sur la recevabilité de la tierce-opposition de Monsieur [ZH] [J] et de Madame [Z] [B] à l'encontre de l'arrêt de la Cour d'appel de Papeete n°115, n° RG 08/415, en date du 12 mars 2015 :

Il résulte de l'article 362 du code de procédure civile de la Polynésie française que la tierce opposition tend à faire rétracter ou réformer un jugement au profit du tiers qui l'attaque. Elle remet en question relativement à son auteur les points jugés qu'elle critique, pour qu'il soit à nouveau statué en fait et en droit.

Aux termes de l'article 363 de ce même code, ceux qui veulent s'opposer à un jugement ou une ordonnance auquel ils n'ont pas été appelés et qui préjudicient à leurs droits peuvent former tierce opposition au greffe de la juridiction qui a rendu le jugement, dans les formes de l'article 21 du présent code. Toutefois, lorsque le partage est exécuté, la tierce opposition n'est pas recevable contre les décisions judiciaires en sortie d'indivision en matière foncière mais ceux dont les droits auraient été lésés peuvent se pourvoir par voie d'action personnelle en indemnité sans pouvoir remettre le partage en question.

Ainsi, pour être recevable à former tierce opposition, il faut ne pas avoir été appelé à la décision et celle-ci doit préjudicier aux droits de celui qui forme la tierce opposition. Les points jugés, critiqués par la tierce opposition, ne peuvent être remis en question que relativement à l'auteur de la tierce opposition.

En l'espèce, le Tribunal a été saisi en 2002 du litige quant à la propriété de la terre [Localité 15] 12 (parcelles [Cadastre 1] et [Cadastre 2]) située à [Localité 3], par titre et subsidiairement par usucapion, et quant à la validité du testament de [L] [J] par [L] [J] (fils) et [GZ] [G] [A] [B], représentés par Madame [M] [B].

Devant la cour en 2015, les appelants sont : [U] [WD] épouse [P], [OW] [WD] épouse [I], [V] [X] [CU] [WD], [D] [WD] et [C] [I] (les consorts [WD]), qui ont pour avocat Maître Michèle MAISONNIER ont relevé appel de ce jugement ainsi que [M] [B] épouse [N], qui a pour avocat Maître LAMOURETTE, et qui en première instance représentait [L] [J] (fils) et [GZ] [G] [A] [B].

Les intimés sont :

- [HM] [O] épouse [PJ], [H] [PJ], [UO] [O] épouse [PJ], [PX] [PJ], [IN] [PJ], [T] [LE] qui avaient pour avocat Maître Miguel GRATTIROLA ainsi que [BB] [RY], [BI] [K] épouse [RY] et [ZV] [RY] qui ont également constitué pour avocat Maître Miguel GRATTIROLA, la cour les désigne à son arrêt comme étant les consorts [RY] [PJ].

- Monsieur [L] [J], né le 25 décembre 1944 à [Localité 16], qui a été assigné à parquet le 30 avril 2012 ainsi que [W] [IA] dite [EI] [Y] épouse [BZ].

Madame [Z] [B] ne dit pas devant la cour en quelle qualité elle agit en tierce-opposition. Elle est nécessairement irrecevable en sa tierce-opposition.

Monsieur [ZH] [J] agit quant à lui en qualité de fils de Monsieur [L] [J] (fils), né le 25 décembre 1944 à [Localité 16]. Cette filiation n'est pas débattue devant la cour, elle doit être acquise aux débats.

Monsieur [ZH] [J] soutient que son père, assigné à parquet, n'a pu faire valoir utilement sa défense et les intérêts propre à sa lignée ; que l'acte d'assignation à Parquet est nul, l'huissier n'ayant pas effectué toutes les diligences.

La cour constate que l'acte d'assignation n'est pas produit devant elle et que, en son arrêt du 12 mars 2015, la cour a retenu que Monsieur [L] [J], né le 25 décembre 1944 à [Localité 16] était régulièrement assigné à Parquet.

Ainsi, l'auteur de Monsieur [ZH] [J] était partie à l'arrêt de la Cour d'appel de Papeete n°115, n° RG 08/415, en date du 12 mars 2015.

De plus, en première instance, Madame [M] [B] épouse [N] représentait les intérêts de Monsieur [L] [J], ce qui démontre leur communauté d'intérêt.

Devant la cour, elle avait constitué avocat et les moyens développés en 2015 devant la cour sont identiques à ceux que développent Monsieur [ZH] [J] aujourd'hui. Il en est de même des demandes.

Il en résulte que la communauté d'intérêt entre [M] [B] épouse [N] et Monsieur [ZH] [J] est caractérisée.

Ainsi, Monsieur [ZH] [J] est le fils de Monsieur [L] [J], né le 25 décembre 1944 à Rangiroa, intimé, assigné à parquet à l'arrêt de la Cour d'appel de Papeete n°115, n° RG 08/415, en date du 12 mars 2015, et représentait en première instance par [M] [B] épouse [N]. Il n'invoque pas de moyens qui lui soient propres.

Compte tenu de la longueur de la procédure n° RG 08/415 devant la cour, plus de six années, Monsieur [L] [J], dont la communauté d'intérêt avec [M] [B] épouse [N] qui le représentait en première instance et qui avait une parfaite connaissance de la procédure d'appel pour avoir constitué avocat, était en état de faire valoir ses droits dès l'origine de la procédure.

Il s'en déduit que Monsieur [ZH] [J] n'est pas recevable à invoquer un intérêt personnel et direct pour former tierce-opposition, son auteur ayant été partie à la procédure.

En conséquence, la Cour dit Monsieur [ZH] [J] irrecevable en sa tierce opposition.

Sur la demande d'interprétation de l'arrêt de la Cour d'appel de Papeete n°115, n° RG 08/415, en date du 12 mars 2015 :

Aux termes de l'article 285 du code de procédure civile de la Polynésie française, Le jugement, dès son prononcé, dessaisit le juge de la contestation qu'il tranche. Toutefois, le juge a le pouvoir de rétracter sa décision en cas d'opposition, de tierce opposition ou de recours en révision. Il peut également l'interpréter ou la rectifier, sous les distinctions établies aux articles 270 à 273.

Et aux termes de l'article 270 de ce même code, il appartient au juge d'interpréter sa décision si elle n'est pas frappée d'appel. La demande en interprétation est formée par simple requête de l'une des parties ou requête commune. Le juge se prononce les parties entendues ou appelées.

En l'espèce, l'arrêt de la Cour d'appel de Papeete n°115, n° RG 08/415, en date du 12 mars 2015 n'a pas été frappée d'un pourvoi en cassation.

Il est par ailleurs constant que le dispositif d'un arrêt doit être lu à l'aune des motifs de l'arrêt.

En page 4 de l'arrêt de la Cour d'appel de Papeete n°115, n° RG 08/415, en date du 12 mars 2015, la cour a retenu qu'il y avait lieu d'appeler consorts [RY] [PJ] toutes les parties ayant pour avocat commun Maître Miguel GRATTIROLA, à savoir : [BB] [RY], [BI] [K] épouse [RY] et [ZV] [RY] ainsi que [HM] [O] épouse [PJ], [H] [PJ], [UO] [O] épouse [PJ], [PX] [PJ], [IN] [PJ], et [T] [LE].

[U] [WD] épouse [P], [OW] [WD] épouse [I], [V] [X] [CU] [WD], [D] [WD] et [C] [I] sont dits à l'arrêt les consorts [WD].

En page 8, la cour a retenu que [LS] a [SL] a possédé la terre conjointement avec [R], de la famille élargie de [RK] a [MT], qu'il résulte des pièces du dossier, comme le soulèvent justement les consorts [WD], que les deux familles étaient alliées, sinon parentes, et ont occupé ensemble cette terre, sans aucune équivoque ni violence, publiquement et pendant plus de trente ans, avant qu'une nouvelle génération ne revendique la propriété exclusive à partir de 1998 ; que les consorts [WD] et les consorts [RY] [PJ] sont issus de [R] TEPAKURA MARAGAI.

En page 9 et 10 de l'arrêt, la cour retient que, sur les actes de possession des familles [WD]-[PJ]-[RY] : Les parties occupent la terre en vertu d'un arrangement familial non officiel depuis la fin du dix-neuvième siècle ; les parties n'ayant pas de lien successoral, ils n'étaient pas copropriétaires indivis ; qu'il est établi que [RK] a [MT] et [LS] a [SL] et leurs familles élargies après eux ont exploité ensemble cette terre depuis sa revendication ; que plusieurs membres de leur famille élargie (par alliance), quand bien même ils n'étaient pas héritiers, ont pris possession de cette terre et n'ont cessé de l'occuper à la suite des revendiquants d'origine ; que la prescription acquisitive était acquise au profit de la famille [F] [WD] [PJ], et notamment [UO] [O] épouse [PJ] depuis plus de trente ans en 1998 quand le litige est né.

En page 10, la cour dit précisément : «[UO] [O] épouse [PJ] est née en 1920 ; si on se limite à sa seule occupation, en sa qualité de possesseur du chef des deux familles, les consorts [WD] et les consorts [RY] [PJ], elle occupe les lieux à titre personnel depuis sa majorité en 1941, de sorte que la propriété lui est acquise depuis 1971.»

Puis : «Les famiIles [WD] et [RY] [PJ], en la personne de [UO] [O] épouse [PJ], sont donc propriétaires par usucapion de la terre [Localité 15] 12 par possession plus que trentenaire amplement acquise à la date de la requête introductive d'instance (2000).»

Ainsi quand la cour au dispositif de son arrêt en page 11 dit :

«- Dit que ni les consorts [WD] ni les consorts [RY] [PJ] ne sont propriétaires par titre ;

- Dit que leur parente commune [UO] [O] épouse [PJ] est propriétaire par usucapion de la terre [Localité 15] 12 à [Localité 3] ;»

Elle dit nécessairement que [UO] [O] épouse [PJ] est la parente commune des consorts [WD] et des consorts [RY] [PJ], le terme «parente» étant alors à prendre au sens large, par alliance comme par successions.

Les débats existants aujourd'hui entre Madame [ZV] [DH] [RY] et Madame [U] [WD] épouse [P] et les consorts [PJ] prouvent la nécessité de préciser le dispositif de l'arrêt de la Cour d'appel de Papeete n°115, n° RG 08/415, en date du 12 mars 2015 à l'aune de ses motifs.

En conséquence, la cour précise l'arrêt de la Cour d'appel de Papeete n°115, n° RG 08/415, en date du 12 mars 2015 en rajoutant à son dispositif les éléments suivants de ses motifs :

- Dit qu'en la présente instance, sont appelés consorts [RY] [PJ] toutes les parties ayant pour avocat commun Maître Miguel GRATTIROLA, à savoir : [BB] [RY], [BI] [K] épouse [RY] et [ZV] [RY] ainsi que [HM] [O] épouse [PJ], [H] [PJ], [UO] [O] épouse [PJ], [PX] [PJ], [IN] [PJ], et [T] [LE] ;

- Dit qu'en la présente instance, sont appelés consorts [WD] : [U] [WD] épouse [P], [OW] [WD] épouse [I], [V] [X] [CU] [WD], [D] [WD] et [C] [I], ayant tous pour avocat Maître Michèle MAISONNIER ;

- Dit que les familles [WD] et [RY] [PJ], en la personne de [UO] [O] épouse [PJ], sont propriétaires par usucapion de la terre [Localité 15] 12 par possession plus que trentenaire amplement acquise à la date de la requête introductive d'instance.

Sur les autres demandes :

Les consorts [PJ], Madame [ZV] [DH] [RY] et Madame [U] [WD] épouse [P] démontrent insuffisamment leur préjudice pour qu'il soit fait droit à leur demande de réparation de leur préjudice du fait du caractère abusif de la procédure.

Il serait inéquitable de laisser à la charge des défendeurs à la tierce-opposition les frais exposés par eux et non compris dans les dépens. La Cour condamne Monsieur [ZH] [J] à payer :

- aux consorts [PJ] (Monsieur [MF] [S] [PJ], Madame [IN] [PJ] et Madame [H] [PJ]) la somme de 350.000 francs pacifiques au titre des frais irrépétibles de la présente instance

- à Madame [ZV] [DH] [RY] et Madame [U] [WD] épouse [P] la somme de 420.000 francs pacifiques au titre des frais irrépétibles de la présente instance.

Les dépens devant la Cour d'appel doivent être mis à la charge de Monsieur [ZH] [J] et Madame [Z] [B] qui sont déclarés irrecevables en leur tierce opposition.

PAR CES MOTIFS,

La Cour, statuant par mise à disposition, publiquement, par défaut, en matière civile et en dernier ressort ;

DÉCLARE Monsieur [ZH] [J] et Madame [Z] [B] irrecevables en leur tierce opposition à l'encontre de l'arrêt de la Cour d'appel de Papeete n°115, n° RG 08/415, en date du 12 mars 2015 ;

PRÉCISE l'arrêt de la Cour d'appel de Papeete n°115, n° RG 08/415, en date du 12 mars 2015 en rajoutant à son dispositif les éléments suivants de ses motifs :

- Dit qu'en la présente instance, sont appelés consorts [RY] [PJ] toutes les parties ayant pour avocat commun Maître Miguel GRATTIROLA, à savoir : [BB] [RY], [BI] [K] épouse [RY] et [ZV] [RY] ainsi que [HM] [O] épouse [PJ], [H] [PJ], [UO] [O] épouse [PJ], [PX] [PJ], [IN] [PJ], et [T] [LE] ;

- Dit qu'en la présente instance, sont appelés consorts [WD] : [U] [WD] épouse [P], [OW] [WD] épouse [I], [V] [X] [CU] [WD], [D] [WD] et [C] [I], ayant tous pour avocat Maître Michèle MAISONNIER ;

- Dit que les familles [WD] et [RY] [PJ], en la personne de [UO] [O] épouse [PJ], sont propriétaires par usucapion de la terre [Localité 15] 12 par possession plus que trentenaire amplement acquise à la date de la requête introductive d'instance ;

DIT que les autres mentions de l'arrêt sont inchangées ;

DIT que le présent arrêt sera transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt rectifié ;

CONDAMNE Monsieur [ZH] [J] à payer :

- aux consorts [PJ] (Monsieur [MF] [S] [PJ], Madame [IN] [PJ] et Madame [H] [PJ]) la somme de 350.000 francs pacifiques au titre des frais irrépétibles de la présente instance

- à Madame [ZV] [DH] [RY] et Madame [U] [WD] épouse [P] la somme de 420.000 francs pacifiques au titre des frais irrépétibles de la présente instance ;

REJETTE tout autre chef de demande des parties, plus ample ou contraire au présent arrêt ;

METS les dépens devant la Cour à la charge de Monsieur [ZH] [J] et Madame [Z] [B].

Prononcé à Papeete, le 25 mai 2023.

Le Greffier, Le Président,

signé : M. SUHAS-TEVERO signé : K. SZKLARZ


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Papeete
Formation : Chambre des terres
Numéro d'arrêt : 19/00309
Date de la décision : 25/05/2023
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-05-25;19.00309 ?
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