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25/05/2023 | FRANCE | N°17/00088

France | France, Cour d'appel de Papeete, Chambre des terres, 25 mai 2023, 17/00088


N° 44





KS

---------------



Copie exécutoire

délivrée à :

- Me Dubois,

le 26.05.2023.





Copie authentique

délivrée à :

- Me Tracqui-Pyanet,

le 26.05.2023.



REPUBLIQUE FRANCAISE



COUR D'APPEL DE PAPEETE



[Adresse 12]





Audience du 25 mai 2023





RG 17/00088 ;



Décision déférée à la Cour : jugement n° 320, rg n° 14/00879 du Tribunal Civil de Première Instance de Papeete, du 29 ma

i 2017 ;



Sur appel formé par requête déposée et enregistrée au greffe de la Cour d'appel le 6 décembre 2017 ;



Appelants :



M. [C] [K] [V] [G], né le 11 juin 1962 à [Localité 15], de nationalité française, demeurant à [Localité 16...

N° 44

KS

---------------

Copie exécutoire

délivrée à :

- Me Dubois,

le 26.05.2023.

Copie authentique

délivrée à :

- Me Tracqui-Pyanet,

le 26.05.2023.

REPUBLIQUE FRANCAISE

COUR D'APPEL DE PAPEETE

[Adresse 12]

Audience du 25 mai 2023

RG 17/00088 ;

Décision déférée à la Cour : jugement n° 320, rg n° 14/00879 du Tribunal Civil de Première Instance de Papeete, du 29 mai 2017 ;

Sur appel formé par requête déposée et enregistrée au greffe de la Cour d'appel le 6 décembre 2017 ;

Appelants :

M. [C] [K] [V] [G], né le 11 juin 1962 à [Localité 15], de nationalité française, demeurant à [Localité 16] Parcelle [Cadastre 1] [Localité 18] ;

Mme [F] [L] [G], née le 2 mars 1964 à [Localité 20], de nationalité française, demeurant à [Localité 16] Parcelle [Cadastre 7] [Localité 18] ;

M. [H] [G], né le 22 juin 1966 à [Localité 28], de nationalité française, demeurant à [Localité 16] Parcelle [Cadastre 2] Quartier [Adresse 14] ;

M. [HI] [G], né le 10 mai 1968 à [Localité 28], de nationalité française, demeurant à [Localité 16] Parcelle [Cadastre 4] [Localité 18] ;

Ayant pour avocat la Selarl Fenuavocats, représentée par Me Vincent DUBOIS, avocat au barreau de Papeete ;

Intimés :

Mme [Z] [OT], née le 14 octobre 1966 à [Localité 13], de nationalité française, [Adresse 11] ;

M. [VJ] [OT], né le 21 décembre 1949 à Niau et serait décédé le 1er septembre 2010, représenté par ses ayants-droit :

M. [O] [M] [OT], né le 30 août 1973 à [Localité 27], demeurant à [Localité 19] ;

Mme [S] [B] [KW] [OT], née le10 septemre 1975 à [Localité 15], demeurant à [Adresse 17] ;

Mme [A] [U] [D] [OT] épouse [GZ], née le 30 mai 1978 à [Localité 15], demeurant à [Localité 19] ;

Représentés par Me Hina TRACQUI-PYANET, avocat au barreau de Papeete ;

Ordonnance de clôture du 30 septembre 2022 ;

Composition de la Cour :

La cause a été débattue et plaidée en audience publique du 26 janvier 2023, devant Mme SZKLARZ, conseiller désigné par l'ordonnance n° 57/ OD/PP.CA/22 du premier président de la Cour d'Appel de Papeete en date du 7 novembre 2022 pour faire fonction de président dans le présent dossier, Mme GUENGARD, président de chambre, M. RIPOLL, conseiller, qui ont délibéré conformément à la loi ;

Greffier lors des débats : Mme SUHAS-TEVERO ;

Arrêt contradictoire ;

Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 264 du code de procédure civile de Polynésie française ;

Signé par Mme SZKLARZ, président et par Mme SUHAS-TEVERO, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

A R R E T,

FAITS, PROCÉDURE ET PRETENTIONS :

Par requête en date du 22 octobre 2014 et assignations en date du 17 novembre 2014, au visa de l'article 17 de la déclaration des droits de l'homme et de l'article 544 du code civil, Monsieur [C] [K] [V] [G], Madame [F] [L] [G], Monsieur [H] [G] et Monsieur [HI] [G] (consorts [G]) ont attrait Madame [Z] [OT] et Monsieur [VJ] [OT] (consorts [OT]) devant le Tribunal civil de première instance de Papeete aux fin de voir :

- Faire injonction aux consorts [OT] de cesser de troubler la jouissance de la [Localité 25] occupée par les consorts [G], ainsi que par leurs cousins ;

- Condamner les défendeurs à leur payer la somme de 301.475 FCP correspondant aux frais engagés par eux pour bétonner la servitude de passage dont le coffrage a été détruit par les consorts [OT] ;

- Condamner les défendeurs à leur payer la somme de 1.000.000 FCP pour toute nouvelle infraction constatée ;

- Condamner ces derniers à leur payer la somme de 100.000 FCP sur le fondement de l'article 407 du Code de Procédure Civile de la Polynésie Française.

Les consorts [G] ont exposé que les consorts [OT] occupent les parcelles cadastrées [Cadastre 7] à [Cadastre 8] et [Cadastre 9] dans le quartier [Localité 18] à [Localité 16] dont ils sont propriétaires

Madame [Z] [OT] a conclu au débouté des demandes des consorts [G]0. Elle a soutenu que l'action engagée par les consorts [G] est une action pétitoire, et non pas possessoire, et que les consorts [G] ne rapportent pas la preuve du lien de filiation allégué avec [FF] a [RM], acquéreur à l'acte du 18 novembre 1910, en l'absence de la production d'actes d'État civil.

Monsieur [VJ] [OT] n'a pas comparu.

Par jugement n° RG 14/00879, n° de minute 320 en date du 29 mai 2017, auquel la Cour se réfère expressément pour un plus ample exposé de la procédure, des moyens et des prétentions de première instance, le Tribunal civil de Première Instance de Papeete, 2eme chambre, a dit :

- Déclare irrecevable pour défaut de qualité la demande de Monsieur [C] [K] [V] [G], Madame [F] [L] [G], Monsieur [H] [G], Monsieur [HI] [G] ;

- Rejette tous les autres chefs de demandes plus amples ou contraires ;

- Condamne M. [C] [K] [V] [G], Madame [F] [L] [G], Monsieur [H] [G], Monsieur [HI] [G], à payer à Madame [Z] [OT] la somme de 226 000 FCP sur le fondement de l'article 407 du Code de Procédure Civile de la Polynésie Française ;

- Condamne M. [C] [K] [V] [G], Madame [F] [L] [G], Monsieur [H] [G], Monsieur [HI] [G], aux entiers dépens de l'instance.

Par requête d'appel enregistrée au greffe de la Cour le 6 décembre 2017, Monsieur [C] [K] [V] [G], Madame [F] [L] [G], Monsieur [H] [G] et Monsieur [HI] [G] (consorts [G]), ayant tous pour avocat la SELARL FENUAVOCATS (Maître Vincent DUBOIS), ont interjeté appel de cette décision qui a été signifiée à Monsieur [H] [G] le 6 octobre 2017.

Par conclusions récapitulatives déposées par voie électronique au greffe de la Cour le 18 août 2022, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions, les consorts [G] demandent à la Cour de :

- Infirmer le Jugement n° 14/00879 rendu le 29 mai 2017 (minute n° 320) par le Tribunal Civil de Première Instance de Papeete, en toutes ses dispositions ;

Statuant à nouveau,

- Dire et juger que les Consorts [G] ([C] [G], [F] [G], [H] [G] et [HI] [G]) justifient d'une qualité pour agir, en leur qualité de propriétaires, même indivis, de la Terre dénommée [Localité 25] et des parcelles y figurant, et y compris, notamment, des parcelles cadastrées section [Cadastre 8] et [Cadastre 9], situées sur ladite Terre dénommée [Localité 25], sise à [Localité 16] ;

- Ordonner aux Consorts [OT] [Z] et [VJ], ainsi qu'aux ayant-droits de feu [OT] [VJ], ainsi qu'à toutes personnes de leurs chefs, de cesser tout trouble quel qu'il soit sur ladite [Localité 25], propriété des Consorts [G], et notamment tout trouble, quel qu'il soit, sur les parcelles cadastrées section [Cadastre 8] et [Cadastre 9], ainsi que sur les parcelles adjacentes (dont notamment les parcelles [Cadastre 7] à [Cadastre 8], ainsi que [Cadastre 10]), Commune de [Localité 16], parcelles situées sur ladite Terre dénommée [Localité 25] ; et ce sous peine de condamnation au paiement d'une somme de 1.000.000 FCP par trouble ou infraction constatés ;

- Condamner solidairement les Consorts [OT] [Z] et [VJ], ainsi que les ayant-droits de feu [OT] [VJ], à payer aux Consorts [G] ([C] [G], [F] [G], [H] [G] et [HI] [G]) la somme de 301.475 FCP à titre de dommages intérêts en réparation de leur préjudice matériel, résultant des matériels détruits par les Consorts [OT], et ce avec intérêts au taux légal à compter du 26 novembre 2014, date d'enregistrement de la requête au greffe ;

- Condamner solidairement les Consorts [OT] [Z] et [VJ], ainsi que les ayant-droits de feu [OT] [VJ], à payer aux Consorts [G] ([C] [G], [F] [G], [H] [G] et [HI] [G]) la somme de 500.000 FCP à titre de dommages intérêts en réparation de leur préjudice moral, résultant du trouble causé dans leur situation, compte tenu des agissements totalement illégitimes des Consorts [OT] à l'égard des Consorts [G], et à l'égard des propriétés des appelants ;

- Condamner solidairement les Consorts [OT] [Z] et [VJ], ainsi que les ayant-droits de feu [OT] [VJ], à payer aux Consorts [G] ([C] [G], [F] [G], [H] [G] et [HI] [G]) une somme globale de 400.000 FCP, au titre des frais irrépétibles, sur le fondement de l'article 407 du Code de procédure civile de la Polynésie française ;

- Condamner solidairement l'ensemble des Consorts [OT] aux entiers dépens, de 1ère instance et d'appel, dont distraction au profit de la SELARL FENUAVOCATS (Me Vincent DUBOIS).

Par conclusions déposées au greffe de la cour, Monsieur [O] [M] [OT], Madame [S], [B], [KW] [OT] et Madame [A] [U], [D] [OT] épouse [GZ] sont intervenus volontairement devant la cour aux droits de Monsieur [VJ] [OT] dont ils ont dit pour la première fois après plus de six ans de procédure à son encontre qu'il est décédé le 1er septembre 2010.

Par conclusions récapitulatives déposées par voie électronique au greffe de la Cour le 28 avril 2022, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions, Madame [Z] [OT], Monsieur [O] [M] [OT] Madame [S], [B], [KW] [OT] et Madame [A] [U], [D] [OT] épouse [GZ] (consorts [OT]), ayant pour avocat Maître [X] [TG], demandent à la Cour de :

- Débouter les parties adverses de toutes leurs demandes, fins et conclusions ;

- Confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions ;

- Déclarer irrecevables les demandes des consorts [G] à l'encontre des exposants ;

- Déclarer leur action pétitoire irrecevable ;

- Dire et juger qu'ils ne rapportent pas la preuve des faits reprochés aux exposants ;

- Dire et juger que les consorts [G] ne rapportent pas la preuve de leurs droits de propriété ;

- Débouter les consorts [G] de toutes leurs demandes, fins et conclusions ;

- Condamner les appelant in solidum à payer à payer à Madame [Z] [OT] la somme de 500.000 et aux ayants droits de [VJ] [OT] la somme de 500.000 FCP pour procédure abusive ;

- Condamner les appelants in solidum à payer à Mme [Z] [OT] la somme de 350.000 et aux ayants droits de [VJ] [OT] la somme de 350.000 FCP au titre des frais irrépétibles, ainsi qu'aux entiers dépens dont distraction d'usage au profit de l'avocat soussigné.

La clôture de la procédure a été prononcée par ordonnance en date du 30 septembre 2022 pour l'affaire être fixée à l'audience de la Cour du 26 janvier 2023. En l'état l'affaire a été mise en délibéré au 25 mai 2023.

MOTIFS :

Sur la recevabilité de l'appel :

La recevabilité de l'appel n'est pas discutée et aucun élément de la procédure ne permet à la Cour d'en relever d'office l'irrégularité.

La cour déclare Monsieur [O] [M] [OT], Madame [S], [B], [KW] [OT] et Madame [A] [U], [D] [OT] épouse [GZ] recevables en leur intervention volontaire devant la cour aux droits de Monsieur [VJ] [OT] décédé le 1er septembre 2010.

Monsieur [VJ] [OT] étant décédé, aucune demande à son encontre n'est recevable.

Sur la qualité et l'intérêt à agir des consorts [G] en cessation de troubles sur les parcelles de la [Localité 25] cadastrées section [Cadastre 8] et [Cadastre 9], Commune de [Localité 16] :

L'article 1er du code de procédure civile de la Polynésie française dispose que «L'action est le droit pour l'auteur d'une prétention de la soumettre au juge afin qu'il la dise bien ou mal fondée et pour son adversaire le droit de discuter de ce bien-fondé.

L'action n'est ouverte qu'à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention et sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention ou pour défendre un intérêt déterminé.

Celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile de 20.000 à 200.000 francs.»

Et aux termes de l'articles 45 du code de procédure civile de la Polynésie française, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfixé, la chose jugée.

Pour être recevable en son action en cessation de troubles portés à la jouissance d'un bien immobilier, le demandeur doit justifier de ses droits de propriété apparents sur la terre en litige.

En l'espèce, les consorts [G] indiquent agir en qualité de propriétaires indivis par titre des parcelles de la [Localité 25] cadastrées section [Cadastre 8] et [Cadastre 9], Commune de [Localité 16].

En réponse aux moyens de défense des consorts [OT] qui contestent leurs droits de propriété, ils produisent de nombreuses pièces, dont des actes authentiques et des actes d'état civil, le Tribunal leur ayant dénié leur qualité à agir.

Aux termes d'un acte reçu par Maître [TP] [J], notaire par intérim à [Localité 15], suppléant Maître [W] [N], notaire titulaire en congé, le 15 septembre 1962, Monsieur et Madame [IT] [I] ont fait donation entre vifs par préciput et hors part et par suite avec dispense de rapport au profit de Mademoiselle [P] [MP] [I], dactylographe au Service des Affaires Administratives, demeurant à [Localité 15], célibataire. Mineure comme étant née à [Localité 15], le 26 avril 1943, de la nue-propriété pour y réunir l'usufruit au jour du décès du survivant des donateurs de l'immeuble sis à [Localité 16], dépendant de la [Localité 25] d'une superficie de un hectare quatorze ares quarante centiares, limitée :

- au Nord : par les terres [Localité 21] et [Localité 22], sur 301,95 m ;

- à l'Ouest : par la route de ceinture sur 29,50 m ;

- au Sud : par les ternes [Localité 26] et [Localité 24] sur 321 m

- et à l'Est : par la terre [Localité 23] sur 37 m

Et les constructions y édifiées consistant en une maison à usage d'habitation construite en dur, couverte en tôles, comprenant : salon, trois chambres, cuisine et salle de bains avec garage et buanderie en appentis.

Ladite nue-propriété évaluée aux termes dudit acte à la somme de QUATRE CENT SOIXANTE MILLE FRANCS (460.000 F CFP).

Ledit acte transcrit au bureau des hypothèques de [Localité 15], le 3 octobre 1962, volume 436 n° 24.

Et aux termes de l'acte notarié en date du 19 juillet 1989, passé en l'étude de Me [N], Notaire à [Localité 15], transcrit le 26 juillet 1989 (Volume 1608, n° 10), produit devant la cour, Mme [P] [MP] [I] a effectué une donation à titre de partage anticipé au profit de ses quatre enfants, Monsieur [C] [K] [V] [G], Madame [F] [L] [G], Monsieur [H] [G] et Monsieur [HI] [G].

Aux termes de cet acte, [F] [G] est propriétaire du lot aujourd'hui cadastré [Cadastre 7], [C] [G] du lot aujourd'hui cadastré [Cadastre 1], [H] [G] du lot aujourd'hui cadastré [Cadastre 2], [HI] [G] du lot aujourd'hui cadastré [Cadastre 4].

La parcelle cadastrée [Cadastre 3] est indivise entre eux quatre, et constitue un petit chemin d'accès à leurs lots respectifs.

Les mentions à la matrice cadastrale sont cohérentes avec cet acte.

Il résulte des plans cadastraux que les différents lots constitués sur la [Localité 25] après la donation du 15 septembre 1962 sont longés par un chemin de desserte aujourd'hui cadastré [Cadastre 9] qui longe les parcelles [Cadastre 10], [Cadastre 6] et [Cadastre 5] et traverse la parcelle [Cadastre 8]. Ce chemin est dit à la matrice cadastrale indivis entre les propriétaires des lots constitués sur la [Localité 25]. La parcelle [Cadastre 8] est dite à la matrice cadastrales propriété de [P] [I], bénéficiaire de la donation de 1962, aux droits de qui viennent ses enfants, eux-mêmes bénéficiaires de la donation -partage du 19 juillet 1989.

Les consorts [G] ont agi en octobre 2014 pour préserver les parcelles [Cadastre 9] et [Cadastre 8] des actes mis en 'uvre, pour tenter d'occuper la parcelle [Cadastre 8] et entraver le chemin AL 284, par des personnes ayant apposé un panneau indiquant : «Propriété privée revendication des terre (TEARU.1 et TEARU.2) revendiqué par [Y] a [E] dit aussi OE a [E] et dit aussi [Y] a PAKEKE» ; ces personnes ayant détruit le coffrage qui avait été confectionné par [H] [G] pour bétonner le chemin.

Pour venir aux droits de [P] [MP] [I], les consorts [G] justifient d'un titre de propriété sur les parcelles [Cadastre 1], [Cadastre 2], [Cadastre 3], [Cadastre 4] et de droits indivis sur les parcelles [Cadastre 8] et [Cadastre 9] qui en permettent la desserte.

Leur titre, et ceux de leur mère avant eux, sont transcrits et donc opposables aux tiers depuis plus de 50 ans.

Sauf à porter gravement atteinte à la sécurité juridique, en l'absence de revendication concurrente par titre, il n'y a pas lieu d'exiger de ceux qui justifient d'un titre de propriété transcrit et qui agissent en protection de leur droit de propriété, que ce soit en expulsion ou en cessation de trouble, qu'ils établissent une chaîne ininterrompue d'actes translatifs de propriété entre eux-mêmes, ou leurs ayants causes, et les propriétaires originels ou leurs ayants droits.

En conséquence, la cour dit que c'est à tort que le tribunal a dit les consorts [G] irrecevables en leur action visant à protéger la jouissance de leurs droits de propriété.

Les consorts [G] agissaient également devant le tribunal en réparation des conséquences de la destruction d'un coffrage, action en laquelle ils étaient également nécessairement recevables.

Par ailleurs, l'action en contestation d'un titre de propriété n'appartient qu'à celui qui se prétend propriétaire par titre, qu'il agisse au principal ou en défense. Celui dont il a été constaté qu'il échoue à démontrer qu'il peut se voir reconnu propriétaire par titre n'est pas légitime à rechercher l'anéantissement des titres d'autrui.

En l'espèce, Les consorts [OT] soutiennent que le titre des consorts [G] est insuffisant pour justifier de leurs droits de propriétés, ceux-ci ne démontrant ni que la terre TEARU aurait été cédée en 1910 à [FF] [RM] par un ayant droit de Ea a [E], revendiquant de la terre, ni que [FF] a [RM] se serait également appelé [FF] a Manu.

La cour constate que si dans la procédure concernant la TEARU 2, Madame [Z] [OT] a pu se dire ayant droit de de [Y] [E] (jugement du 29 janvier 2014 qui l'a déboutée), les consorts [OT] ne soutiennent pas devant la présente cour détenir des droits de propriété sur la [Localité 25] aux droits du revendiquant ni à un autre titre.

Les consorts [OT] étant sans droit par titre sur les parcelles cadastrées [Cadastre 8] et [Cadastre 9] sises à [Localité 16], ils sont dépourvus de qualité et d'intérêt à agir en contestation des titres des consorts [G]. Il n'y a donc pas lieu pour la Cour d'examiner le titre de propriété des consorts [G] et de rechercher les conditions d'établissement de l'origine de propriété.

En conséquence, la Cour infirme le jugement du Tribunal civil de Première Instance de Papeete, 2eme chambre, n° RG 14/00879, n° de minute 320 en date du 29 mai 2017 en toutes ses dispositions.

Sur la demande en cessation de troubles et la demande en réparation du préjudice causé par la dégradation du coffrage :

Aux termes de l'article 544 du code civil, la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu'on n'en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements.

Et aux termes de l'article 1382 du code civil, dans sa version applicable en Polynésie française, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer.

Les consorts [G] affirment que les consorts [OT] ont causé, courant 2014 des troubles manifestement illicites, notamment des intrusions sur leurs parcelles de terre en procédant à la pose d'une clôture en bordure de route ainsi que de panneaux de revendication sur lesdites parcelles, mais également en commettant des dégradations volontaires de biens appartenant aux Consorts [G], plus précisément un coffrage au sol se trouvant sur ledit terrain, et relatif à des travaux initiés par M. [H] [G]. Ils indiquent avoir dû faire intervenir la gendarmerie, puis dans la foulée un Huissier de Justice, en la personne de Me [T] [R], qui a constaté la situation de trouble ainsi que les dommages causés.

Les consorts [OT] contestent devant la cour avoir commis des actes d'occupation de la terre ou des dégradations.

Par la production d'un constat d'huissier en date du 15 avril 2014, les consorts [G] démontrent avoir été troublés dans la jouissance de la [Localité 25] et avoir subi des dégradations. Cependant, les constats de l'huissier, qui est intervenu alors que la gendarmerie avait permis l'évacuation de lieux, ne permet pas de déterminer par qui la terre a été envahie. Seuls les dire de [H] [G] devant l'huissier mettent en cause la famille [OT], celui-ci indiquant «me semble t-il.»

De plus, les consorts [G] ne rapportent pas la preuve que les troubles se sont poursuivis après l'intervention de la gendarmerie. Aucun élément ne permet à la cour de retenir que les troubles existent encore au jour où elle statue.

La famille [OT] ayant précédemment envahie la terre TEARU 2, ce qui est démontrée devant la cour par la production du jugement en date du 29 janvier 2014, il est plausible qu'elle soit également l'auteur des troubles sur la [Localité 25] mais une probabilité n'est pas une preuve. Or, la charge de la preuve repose sur les consorts [G]. En l'absence de la production du procès-verbal de gendarmerie lorsqu'elle a procédé à la libération de la terre, qui aurait permis d'identifier les personnes présentes, la cour ne peut pas retenir qu'il est établi que Madame [Z] [OT] est l'auteur des troubles, étant de plus établi que Monsieur [VJ] [OT] était alors décédé.

De même si les dégradations sont certaines, il n'est pas rapporté la preuve que Madame [Z] [OT] en soit l'auteur.

En conséquence, la cour déboute les consorts [G] de leurs demandes de ces chefs, les faits dont ils ont été victimes n'étant pas en l'état imputable aux consorts [OT].

Sur les autres chefs de demande :

Compte tenu des éléments du litige, il n'est pas inéquitable de laisser à la charge des parties les frais exposés par elle devant la Cour et non compris dans les dépens.

Madame [Z] [OT] qui a complexifié la procédure en contestant les droits de propriété des consorts [G] alors qu'elle n'a pas qualité à agir, doit être condamnée aux dépens de première instance et d'appel.

PAR CES MOTIFS,

La Cour, statuant par mise à disposition, publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort ;

DÉCLARE l'appel recevable ;

DÉCLARE Monsieur [O] [M] [OT], Madame [S], [B], [KW] [OT] et Madame [A] [U], [D] [OT] épouse [GZ] recevables en leur intervention volontaire devant la cour aux droits de Monsieur [VJ] [OT] décédé le 1er septembre 2010 ;

INFIRME le jugement du Tribunal civil de Première Instance de Papeete, 2eme chambre, n° RG 14/00879, n° de minute 320 en date du 29 mai 2017 en toutes ses dispositions ;

Statuant de nouveau :

DIT irrecevables toutes les demandes à l'encontre Monsieur [VJ] [OT], celui-ci étant décédé le 1er septembre 2010 ;

DIT que les Consorts [G] ([C] [G], [F] [G], [H] [G] et [HI] [G]) justifient d'une qualité pour agir, en leur qualité de propriétaires, même indivis, de la Terre dénommée [Localité 25] et des parcelles y figurant, et y compris, notamment, des parcelles cadastrées section [Cadastre 8] et [Cadastre 9], situées sur ladite Terre dénommée [Localité 25], sise à [Localité 16] ;

DÉCLARE les consorts [G] recevables en toutes leurs demandes ;

DIT les consorts [OT] irrecevables à contester les titres des consorts [G] ;

DÉBOUTE les consorts [G] ([C] [G], [F] [G], [H] [G] et [HI] [G]) de toutes leurs demandes pour ne pas rapporter la preuve de l'imputabilité des faits à Madame [Z] [OT] ;

Y ajoutant,

REJETTE tout autre chef de demande des parties, plus ample ou contraire au présent arrêt ;

CONDAMNE Madame [Z] [OT] aux dépens de première instance et d'appel.

Prononcé à Papeete, le 25 mai 2023.

Le Greffier, Le Président,

signé : M. SUHAS-TEVERO signé : K. SZKLARZ


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Papeete
Formation : Chambre des terres
Numéro d'arrêt : 17/00088
Date de la décision : 25/05/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-05-25;17.00088 ?
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