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27/04/2023 | FRANCE | N°19/00042

France | France, Cour d'appel de Papeete, Chambre des terres, 27 avril 2023, 19/00042


N° 36



KS

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Copie exécutoire

délivrée à :

- Me Dumas,

le 28.04.2023.





Copie authentique

délivrée à :

- Me Maisonnier,

le 28.04.2023.





REPUBLIQUE FRANCAISE



COUR D'APPEL DE PAPEETE



Chambre des Terres





Audience du 27 avril 2023





RG 19/00042 ;



Décision déférée à la Cour : jugement n° 403, rg n° 06/00120 du Tribunal Civil de Première Instance de Papeete, Tribu

nal Foncier de la Polynésie française du 20 septembre 2018 ;



Sur appel formé par requête déposée et enregistrée au greffe de la Cour d'appel le 3 mai 2019 ;



Appelant :



M. [HW] [ZK], né le 13 novembre 1940 à [Localité 32], de nat...

N° 36

KS

---------------

Copie exécutoire

délivrée à :

- Me Dumas,

le 28.04.2023.

Copie authentique

délivrée à :

- Me Maisonnier,

le 28.04.2023.

REPUBLIQUE FRANCAISE

COUR D'APPEL DE PAPEETE

Chambre des Terres

Audience du 27 avril 2023

RG 19/00042 ;

Décision déférée à la Cour : jugement n° 403, rg n° 06/00120 du Tribunal Civil de Première Instance de Papeete, Tribunal Foncier de la Polynésie française du 20 septembre 2018 ;

Sur appel formé par requête déposée et enregistrée au greffe de la Cour d'appel le 3 mai 2019 ;

Appelant :

M. [HW] [ZK], né le 13 novembre 1940 à [Localité 32], de nationalité française, [Adresse 20] ;

Représenté par Me Brice DUMAS, avocat au barreau de Papeete ;

Intimés :

Mme [MR] [J], née le 11 juin 1947 à [Localité 24], de nationalité française, demeurant à [Adresse 29] ;

M. [A] [XJ], né le 25 juillet 1951 à [Localité 32], de nationalité française, demeurant à [Adresse 30] ;

Mme [B] [JU] [EH] épouse [RX], née le 27 janvier 1950 à [Localité 32], de nationalité française, demeurant à [Adresse 27] ;

M. [AS] [UM], né le 17 juillet 1959 à [Localité 25], de nationalité française, demeurant à [Adresse 28] ;

M. [LK] [XJ] ;

Représentés par Me Michèle MAISONNIER, avocat au barreau de Papeete ;

Mme [YI] [EZ] [XJ], née le 28 juin 1943 à [Localité 32], de nationalité française, [Adresse 19] ;

Non comparante, assignée à personne le 23 juin 2020 ;

Mme [L] [VL] épouse [XC], née le 26 mars 1940 à [Localité 33], de nationalité française, demeurant [Adresse 18], représentée par Mme [MR] [J], mandataire selon procuration du 11 juillet 2017 ;

Non comparante, assignée à personne de son mandataire le 27 mai 2020 ;

Mme [B] [JU] [EH], veuve [RX], née le 27 janvier 1950 à [Localité 32], de nationalité française, demeurant à [Adresse 27] ;

Non comparante, assignée à personne le 27 mai 2020 ;

Mme [ZZ] [I] [M] [RX], née le 21 juin 1977 à [Localité 32], de nationalité française, demeurant à [Adresse 27] ;

Non comparante, assignée à personne le 11 janvier 2021 ;

Ordonnance de clôture du 16 septembre 2022 ;

Composition de la Cour :

La cause a été débattue et plaidée en audience publique du 24 novembre 2022, devant Mme SZKLARZ, conseiller faisant fonction de président, M. SEKKAKI, conseiller, Mme TISSOT, vice-présidente placée auprès du premier président, qui ont délibéré conformément à la loi ;

Greffier lors des débats : Mme SUHAS-TEVERO ;

Arrêt contradictoire ;

Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 264 du code de procédure civile de Polynésie française ;

Signé par Mme SZKLARZ, président et par Mme SUHAS-TEVERO, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

A R R E T,

FAITS, PROCÉDURE ET PRETENTIONS :

Par requête initiale reçue au greffe le 26 décembre 2006, Monsieur [LK] [XJ] saisissait le tribunal de première instance de Papeete aux fins de voir constater que la terre [PY] située à [Localité 26]-[Localité 23], est la propriété des ayants droit de [K] [OH] a [AE] épouse [XJ]. Il désignait Monsieur [HW] [ZK] comme défendeur à son action en revendication de propriété.

Monsieur [HW] [ZK] opposait à la revendication son titre de propriété sur le Domaine [Localité 34], acquis par son auteur en 1940.

Par jugement n° RG 06/00120, n° de minute 17/ADD en date du 28 janvier 2009 auquel il est expressément référé quant aux faits de la cause et aux moyens des parties, le tribunal a ordonné une expertise aux fins de positionnement de la terre.

L'expert [BF] a rendu son rapport le 15 octobre 2010.

Par jugement du 19 mars 2014, le Tribunal a :

- reçu l'intervention volontaire de Monsieur [LS] [RX] ;

- constaté que les héritiers de [K] [OH] a [AE] ont accepté tacitement la succession de cette dernière ;

- enjoint à Monsieur [HW] [ZK] de verser les plans des parcelles louées ;

- ordonné un complément d'expertise ;

- commis pour y procéder Monsieur [Y] [BF], avec pour mission de se rendre sur les lieux en présence des parties et de leurs conseils ou ceux-ci dûment appelés, dresser un plan d'ensemble de la terre [PY] et délimiter les parcelles vendues et les parcelles louées.

Par jugement n° RG 06/00120, n° de minute 403 en date du 20 septembre 2018, auquel la Cour se réfère expressément pour l'exposé de la procédure, des moyens et des prétentions de première instance, le Tribunal de Première Instance de Papeete, Tribunal foncier ' section 1, a dit :

- Déboute [HW] [ZK] de sa fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité pour agir des demandeurs et intervenants volontaires ;

- Homologue le rapport d'expertise de Monsieur [Y] [BF] en date du 15 octobre 2010 et son complément en date du 18 décembre 2017 localisant la terre [PY] ;

- Dit que les consorts [AE] [XJ] :

' les ayants droit de la souche de [ZS] [XJ] dite [YT] épouse de [AD] [J],

' les ayants droit de la souche [W] [F] [XJ],

' et les ayants droit de [L] [GX] [XJ],

Tous ayants droit de [K] [XU] alias [U] [K] a [AE], née vers 1821 à [Localité 31] et décédée le 24 juin 1897 à [Localité 32], sont tous propriétaires indivis de la terre [PY], parcelles cadastrées LH [Cadastre 6] et LH [Cadastre 15] sur la commune de [Localité 22] - [Localité 26] ;

- Ordonne la transcription du présent jugement au Bureau des Hypothèques de [Localité 32], à la charge des Consorts [AE] [XJ], ainsi que du rapport d'expertise de Monsieur [Y] [BF] en date du 15 octobre 2010 et de son complément en date du 18 décembre 2017 localisant la terre [PY] et transmission d'une copie pour information au Service du cadastre de [Localité 32] ;

- Déboute [HW] [ZK] de sa demande en usucapion de la terre [PY] ;

- Condamne [HW] [ZK] à payer à chacune des personnes dont les noms suivent : [LK] [XJ], [GF] [RX], [A] [XJ], [MR] [J], [AS] [UM] et [YI] [XJ] la somme de 100 000 F CFP au titre de l'article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française ;

- Condamne [HW] [ZK] aux entiers dépens.

Par requête d'appel enregistrée au greffe de la Cour le 3 mai 2019, Monsieur [HW] [ZK], représenté par Maître Brice DUMAS, a interjeté appel de cette décision qui a été signifiée à sa personne par acte d'huissier en date du 22 mars 2019.

Par conclusions récapitulatives déposées par voie électronique au greffe de la Cour le 19 mai 2022, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens, Monsieur [HW] [ZK] demande à la Cour de :

- Infirmer la décision rendue le 20 septembre 2018 en toutes ses dispositions ;

À titre principal,

Vu l'absence de droit des demandeurs au partage qui n'ont jamais acquiescé à la succession de [K] [OH] a [AE],

- Dire et juger leur action et leurs demandes irrecevables faute de qualité à agir ;

Et, vu les demandes formées sans mandat au nom et pour le compte des consorts [AE] [XJ], les ayants droit de la souche [ZS], les ayants droits de [L] [XJ], les ayants droits de [K] [XU] a [AE],

- Juger irrecevable ces demandes,

À titre subsidiaire,

Vu les baux produits et leurs plans,

Vu l'occupation plus que trentenaire,

- Dire et juger l'action en usucapion de M. [HW] [ZK] recevable ;

- Dire et juger que M. [ZK] est propriétaire par usucapion trentenaire de l'intégralité de la terre [PY] sise au [Adresse 21] ;

Et,

- Ordonner autant que de besoin une enquête sur les lieux avec audition de témoins,

Et, en tout état de cause,

Vu les actes notariés produits sur incident,

Vu l'atteinte au droit de propriété qui résulterait de l'homologation de l'expertise rendue postérieurement à ces actes,

- Débouter les intimés de leur demande d'homologation et de toutes leurs demandes, fins et conclusions ;

- Les condamner à payer la somme de 339.000 F CFP au titre des frais irrépétibles ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.

Dans leurs dernières écritures récapitulatives déposées par voie électronique au greffe de la Cour le 2 février 2022, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens, Madame [MR] [J], Monsieur [A] [XJ], Madame [B] [JU] [EH] veuve [RX], Monsieur [AS] [UM], et Monsieur [LK] [XJ] (les consorts [J]- [XJ]), ayant tous pour avocat Maître Michèle MAISONNIER, demandent à la Cour de :

1°/Vu les pièces produites aux débats afférents à la dévolution successorale de feue [K] [XU] alias [U] [K] a [AE],

Vu les jugements du tribunal de première instance de Papeete des 17 mai 1904 et 17 avril 1917, faisant foi de l'acceptation de sa succession par ses ayants droit,

Vu encore la transcription 6 février 1930, volume 268 n° 120 de vente de droits indivis dans la succession de [H] [K] [XJ] par ses ayants droit,

Considérant que les concluants justifient de leur qualité pour agir et de leur intérêt,

- Débouter, Monsieur [HW] [ZK] de la fin de non-recevoir qu'il invoque,

2°/ Vu l'article 2261 du code civil, (ancien article 2229 dudit code)

- Constater que la requête d'appel de Monsieur [HW] [ZK] n'est étayée d'aucun acte matériel justifiant que Monsieur [HW] [ZK] ait possédé la totalité de la terre [PY] sise à [Localité 26] dans les conditions requises pour l'établissement de la prescription acquisitive trentenaire ;

- Constater en effet que Monsieur [HW] [ZK] n'a produit aux débats que des plans de la terre et des baux ;

Considérant que les actes juridiques ne rentrent pas dans les conditions d'application de l'ancien article 2229 du code civil, devenu l'article 2261 dudit code,

- Débouter Monsieur [HW] [ZK] de sa requête d'appel et de ses demandes ;

- Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il l'a débouté de ses prétentions de ce chef ;

3°/ Vu l'acte de donation du 8 octobre 2014, transcrit le 16 janvier 2015 volume 4222-20 par lequel M. [HW] [ZK] a fait donation à son fils. Monsieur [TG] [N] [T] [R] [ZK], en présence de ses autres enfants, des parcelles LH [Cadastre 11], LH [Cadastre 13], LH [Cadastre 12], LH [Cadastre 10], LH [Cadastre 9] et LH [Cadastre 8] faisant partie de la terre [PY] telle que positionnée par l'expert [BF],

Vu les deux actes de vente en date du février 2016 transcrit le 9 mars 2016 volume 4374-18 et en date du 9 octobre 2017 transcrit le 18 octobre 2017 volume 4584-11. par lequel il a vendu les parcelles cadastrées LH [Cadastre 14] et LH [Cadastre 16] faisant aussi partie de la terre [PY] telle que positionnée par l'expert [BF],

Considérant que ces actes, qui sont intervenus suite au prononcé du jugement de la chambre des Terres du 19 mars 2014, par lequel le tribunal a commis à nouveau Monsieur [Y] [BF] avec pour mission de se rendre sur les lieux en présence des parties et de leurs conseils, ou ceux-ci dûment appelés, dresser un plan d'ensemble de la Terre [PY] et délimiter les parcelles vendues et les parcelles louées, établissent que Monsieur [HW] [ZK], s'est employé à anéantir la requête en revendication de la terre [PY] des ayants droit de feue [K] [XU] alias [U] [K] a [AE],

Considérant d'ailleurs que les parcelles LH [Cadastre 15] et LH[Cadastre 6] sises sur la commune de [Localité 22] - [Localité 26] dont le jugement du 20 septembre 2018 du tribunal foncier les a reconnus propriétaires, apparaît avoir été englobées dans ces actes, le cadastre interrogé par le conseil soussigné ayant répondu qu'elles étaient inexistantes,

Par suite,

- Débouter Monsieur [HW] [ZK] de toutes ses demandes, fins et conclusions ;

- Confirmer l'homologation du rapport d'expertise de [Y] [BF] en date du 15 octobre 2010 et son complément du 18 décembre 2017, positionnant la Terre [PY] ;

Au vu des nouveaux éléments produits établissant la particulière turpitude de M. [ZK], lequel suite au prononcé du jugement du 19 mars 2014, fort de ce que M. [RX] avait précisé qu'il s'en tiendrait aux parcelles non vendues, s'est employé à anéantir la revendication foncière en procédant à des actes de disposition (donation, ventes) la rendant sans objet,

- Recevoir les demandes additionnelles des concluants ;

- Réformer le jugement du 20 septembre 2018 du chef du dispositif se rapportant à la reconnaissance partielle de propriété ;

Statuant à nouveau.

Considérant que le droit de propriété est imprescriptible,

- Dire et juger que les Consorts [AE] [XJ], les ayants droit de la souche de [ZS] [XJ] dite [YT] épouse [AD] [J], les ayants droit de la souche [W] [F] [XJ], et les ayants droit de [L] [GX] [XJ], tous ayants droit de [K] [XU] alias [U] [K] a [AE], née vers 1821 à [Localité 31] et décédée le 24 juin 1897 à [Localité 32], sont tous propriétaires indivis de la Terre [PY], telle que positionnée par l'expert [BF] dans le plan 1 de son complément de rapport du 18 décembre 2017 ;

- Donner acte aux concluants qu'ils entendent saisir le tribunal foncier aux fins de voir annuler en présence des tiers concernés dûment appelés, les actes (donation et ventes) intervenus en cours de procédure pour vider de sa substance la requête en revendication de la terre [PY] ;

Au visa de l'article 1382 du code civil,

Vu le préjudice que le comportant déloyal de M. [HW] [ZK] cause aux intimés qui ont 'uvré pour voir reconnaitre le droit de propriété des ayants droit de feue [K] [XU] alias [U] [K] a [AE], revendiquante de la terre [PY] sise à [Localité 22] [Localité 26],

- Le condamner à payer aux intimés, la somme de cinq millions (5.000.000 FCP) ;

- Débouter Monsieur [HW] [ZK] de toutes ses prétentions contraires ;

- Le condamner, par application de l'article 407 du Code de procédure civile de la Polynésie Française, à payer aux concluants intimés, la somme de 600.000 FCP ;

- Le condamner aux entiers dépens dont distraction d'usage,

La clôture de la procédure a été prononcée par ordonnance en date du 16 septembre 2022 pour l'affaire être fixée à l'audience de la cour du 24 novembre 2022. En l'état l'affaire a été mise en délibéré au 23 mars 2023, délibéré qui a dû être prorogé.

MOTIFS :

Sur la recevabilité de l'appel :

La recevabilité de l'appel à l'encontre du jugement du Tribunal de Première Instance de Papeete, Tribunal foncier ' section 1, n° RG 06/00120, n° de minute 403 en date du 20 septembre 2018, n'est pas discutée et aucun élément de la procédure ne permet à la Cour d'en relever d'office l'irrégularité.

L'article 2 du code de procédure civile de la Polynésie française dispose que les parties introduisent et conduisent l'instance. En d'autres termes, le procès civil est la chose des parties et il leur appartient d'exprimer avec clarté leurs demandes et leur fondement juridique. Après presque 20 ans de procédure et trois années de mise en état devant elle, la Cour dit qu'il est temps de trancher le litige avec les éléments qui lui sont soumis par les parties.

Cependant, la cour ne peut que regretter que les parties n'aient pas estimé nécessaire de produire devant elle le tomité de la terre [PY], ni tous les actes translatifs de droits de propriété ayant porté sur le Domaine [Localité 34], pas davantage le premier rapport d'expertise de Monsieur [BF] en date du 15 octobre 2010.

Sur la recevabilité de l'action des consorts [J]-[XJ] en revendication de propriété de la terre [PY] sise à [Localité 22] (île de [Localité 26]) :

Aux termes de l'article 1er du code de procédure civile de la Polynésie française, l'action est le droit pour l'auteur d'une prétention de la soumettre au juge afin qu'il la dise bien ou mal fondée et pour son adversaire le droit de discuter de ce bien-fondé. L'action n'est ouverte qu'à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention et sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention ou pour défendre un intérêt déterminé.

Il est constant que l'existence du droit invoqué par le demandeur n'est pas une condition de recevabilité de son action mais de son succès. Ainsi, celui qui se prétend propriétaire d'un bien immobilier a nécessairement qualité et intérêt à agir en revendication de la propriété de celui-ci. La charge de la preuve des droits de propriété qu'il revendique lui appartient.

De plus, dans le cadre d'une action en revendication de propriété, les parcelles revendiquées doivent nécessairement être identifiées et localisées correctement. Il faut donc, pour que l'objet de la demande soit clairement défini, produire devant la juridiction les éléments nécessaires à l'identification des parcelles cadastrales issues des terres, les mentions relatives à la désignation cadastrale des immeubles étant exigées pour la transcription.

Par ailleurs, il est constant qu'en Polynésie française comme dans le reste du territoire national, la preuve de la propriété peut se faire par la simple production d'un titre de propriété. Ainsi, la production d'un jugement d'adjudication, d'un acte authentique ou d'un jugement ayant tranché un conflit de propriété suffit à prouver les droits de propriété de l'acquéreur à l'acte, sans qu'il y ait lieu de remonter au Tomité par une chaîne ininterrompue d'acte translatifs de propriété.

C'est seulement dans le cadre d'un partage, lorsqu'il y a eu des cessions de droits indivis dont les quotités n'ont pas été précisées à l'acte, qu'il y a lieu de faire état d'une chaîne continue d'actes translatifs de droits depuis les titres originels, et ce afin, et seulement afin, de fixer les quotités à revenir à chaque propriétaire par titre.

Si un ayant droit du Tomité soutient que l'un ou l'autre des actes translatifs lui est inopposable pour avoir disposé irrégulièrement des droits de sa souche, ou est entaché de nullité, il est alors également constant que celui qui est propriétaire aux termes du juste titre dont l'inopposabilité est recherchée, pourrait éventuellement faire valoir sa possession en rapportant la preuve des actes matériels de possession qu'il aurait mis en 'uvre sur la terre en litige.

Ainsi, pour revendiquer des droits de propriété indivis sur une terre, tout particulièrement lorsque la matrice cadastrale ne mentionne pas pour propriétaire le tomité, il ne suffit pas de démontrer être ayants droits du Tomité, encore faut-il prouver que l'attributaire de la terre, et ses ayants droits après lui, n'ont pas disposé des droits de propriété qui ont été reconnus par le Tomité.

Devant la cour, Monsieur [HW] [ZK] demande à ce que les demandeurs au partage soient dit irrecevables faute de qualité à agir pour n'avoir jamais acquiescé à la succession de [K] [OH] a [AE].

Outre que le tribunal n'a pas été saisi d'une demande en partage mais d'une action en revendication de propriété qui est toujours recevable mais dont le demandeur peut être débouté pour ne pas avoir accepté la succession de celui dont il revendique les droits, la cour constate que c'est par jugement en date du 19 mars 2014 que le Tribunal a reçu l'intervention volontaire de Monsieur [LS] [RX] et constaté que les héritiers de [K] [OH] a [AE] ont accepté tacitement la succession de cette dernière. Or, la cour n'est pas saisi d'un appel à l'encontre de ce jugement qui n'est par ailleurs pas produit devant elle. Il doit donc être acquis aux débats que les appelants viennent aux droits de [K] [OH] a [AE] et que les héritiers de celle-ci ont accepté tacitement sa succession.

Sur la propriété de la terre [PY], sise Vallée [Localité 34] à [Localité 22] (île de [Localité 26]) :

Peu d'éléments sont soumis à la cour pour rechercher l'origine de propriété de cette terre. Cependant, par jugement n°17/ADD en date du 28 janvier 2009, le Tribunal a retenu qu'il n'est pas contesté que la terre a été revendiquée le 28 décembre 1888, devant le Conseil de district de [Localité 22] par [KT] a [HE] au nom de [H] [K] épouse [XJ] ; que la revendication a été publiée au J.O. des Etablissements Français de Polynésie le 21 avril 1892 ; que selon la revendication, la superficie était comprise entre 60 et 100 hectares.

De même, il n'était alors pas contesté que la terre n'a pas fait l'objet d'un procès-verbal de bornage ; qu'elle figure parmi les terres incluses dans le domaine de [Localité 34], lequel a fait l'objet d'un procès-verbal de bornage n° 122. Le Domaine [Localité 34] étant au cadastre la propriété de Monsieur [HW] [ZK], la cour comprends que c'est ce qui a conduit Monsieur [LK] [XJ] à désigner alors Monsieur [HW] [ZK] comme défendeur à son action en revendication.

Il a été nécessaire de mettre en 'uvre une expertise pour localiser la terre objet de la revendication des consorts [J]-[XJ].

L'expertise en date du 15 octobre 2010 n'étant pas produite devant la cour, il ne peut qu'être retenu les énonciations de celle-ci reprises aux conclusions du conseil des consorts [J]-[XJ], le conseil de Monsieur [HW] [ZK] ne contestant pas la conformité de celles-ci aux écrits de l'expert.

L'expert indique que «La Terre [PY] a été revendiquée par [K] [XJ] le 27 décembre 1888. Elle n'a pas été cadastrée lors des opérations de confection cadastrale menées à [Localité 26] en 1939.

Par contre, il nous a été fourni par le défendeur, un plan établi le 24 août 1878 comportant le relevé des différentes terres appartenant à Monsieur [J]. Le nom de la Terre [PY] comme terre limitrophe y apparaît.

Nous avons numérisé le plan fourni en plusieurs pièces et retracé un plan global figurant en PJ 3.»

L'expert, à partir des revendications des terres appelantes ou appelées par la Terre [PY], a établi un schéma en encadrant les terres qui ont fait l'objet de revendications transcrites.

L'expert indique par ailleurs avoir recalé le plan de 1878 (rouge) sur le fonds de plan cadastral rénové (bleu) à l'aide des informations figurant sur le relevé 1878 à savoir le sentier, la rivière, les ruisseaux et thalwegs, (PJ 5 de son rapport) ; que le fonds de plan cadastral rénové est conforme au plan cadastral de 1939 (PJ 5 bis de son rapport).

L'expert conclut :

«La zone couverte par la terre pourrait dès lors concerner la zone ABFEDC soit :

- Une partie des parcelles cadastrées section LH n° [Cadastre 1], [Cadastre 6] et [Cadastre 8] appartenant à Monsieur [HW] [JM] [NI] [ZK],

- Une partie des parcelles cadastrées section LH n° [Cadastre 5] et [Cadastre 7] appartenant à Monsieur [BS] [X],

- Une partie de la parcelle LH n° [Cadastre 4] appartenant à Monsieur [OZ] [OA],

- Une partie de la parcelle LH n° [Cadastre 3] appartenant à Monsieur [D] [SO],

- Une partie de la parcelle LH n° [Cadastre 2] appartenant à Monsieur [WD] [SW] [ZA] [O] [IV],

- Les parcelles autres que celles cadastrées LH [Cadastre 1], [Cadastre 6] et [Cadastre 8] appartenant à Monsieur [ZK] ont fait l'objet de cession à des tiers.»

Cette localisation de la terre [PY] n'est pas contestée devant la cour et doit donc être acquise aux débats.

Bien que l'expert ait indiqué que les parcelles LH n°[Cadastre 2], LH n°[Cadastre 3], LH n°[Cadastre 4], LH n°[Cadastre 5] et n°[Cadastre 7] sont des parcelles de la terre [PY] et qu'elles apparaissent au cadastre comme propriété de Monsieur [WD] [SW] [ZA] [O] [IV], Monsieur [D] [SO], Monsieur [OZ] [OA] et Monsieur [BS] [X], les consorts [J]-[XJ] n'ont pas désigné ceux-ci comme défendeurs à leur action en revendication de propriété de la terre [PY]. Ils n'ont pas été appelés en la cause.

Les consorts [J]-[XJ] ne peuvent donc revendiquer devant la cour que les parcelles propriétés de Monsieur [HW] [ZK], seul défendeur appelé à l'instance. En l'absence d'appel en cause devant le premier juge et devant la cour de Monsieur [WD] [SW] [ZA] [O] [IV], Monsieur [D] [SO], Monsieur [OZ] [OA] et Monsieur [BS] [X], leur demande de se voir reconnus propriétaires de la Terre [PY], telle que positionnée par l'expert [BF] dans le plan 1 de son complément de rapport du 18 décembre 2017, ne peut être recevable que pour ce qui est des parcelles LH n° [Cadastre 1], [Cadastre 6] et [Cadastre 8]. La revendication des parcelles LH n°[Cadastre 2], LH n°[Cadastre 3], LH n°[Cadastre 4], LH n°[Cadastre 5] et n°[Cadastre 7] est irrecevable pour ne pas avoir respecté le contradictoire.

Devant le premier juge, Monsieur [HW] [ZK] affirmait être propriétaire aux termes d'un acte de donation du 19 octobre 1977, transcrit le 10 novembre 1977 (volume 885 n° 11) consentie par Madame [YB] [V] veuve de Monsieur [T] [ZK] à son bénéfice. Il exposait que Monsieur [T] [ZK] était propriétaire du Domaine [Localité 34] aux termes des actes suivants :

- un acte d'acquisition du 23 novembre 1945, transcrit le 23 novembre 1945 (volume 331 n° 84) par [T] [ZK] aux époux [FY].

- un acte de vente du 4 janvier 1940, transcrit le 23 novembre 1945 (volume 331 n° 84) par la Caisse Agricole à Monsieur [T] [ZK].

- un jugement d'adjudication du 19 mars 1937, transcrit le 8 avril 1937 (volume 298 n° 46) au profit de la Caisse Agricole.

Il faisait également valoir que la Corporation Catholique de L'Océanie a acquis la propriété de cette terre par un acte de vente du 16 juin 1906, transcrit le 1er août 1906 (volume 108 n° 19) de plusieurs propriétaires dont Monsieur [F] [J], aux droits de [K] épouse [XJ].

Ainsi, Monsieur [HW] [ZK] défendeur à l'action en revendication de propriété engagée par Monsieur [LK] [XJ], démontrait que son auteur avait acquis l'entier Domaine [Localité 34]. Il soutenait que de plus les ayants droit de la revendiquante [K] [OH] a [AE] avait cédé leurs droits sur la terre [PY], ce qui expliquait que celle-ci soit englobée en 1940 dans le domaine agricole acquis par son auteur.

En retenant que Monsieur [HW] [ZK] ne fait pas la preuve de sa propriété pour ne pas démontrer comment la Corporation Catholique de L'Océanie est devenue propriétaire et dans quelles conditions elle a pu acquérir les droits de l'ensemble des héritiers de [H] [K] épouse [XJ], le premier juge a alors, à tort, renversé la charge de la preuve.

En effet en présence d'un titre transcrit, précédé de plus d'un jugement d'adjudication, Monsieur [HW] [ZK] prouve sa propriété. C'est au revendiquant contre le titre, Monsieur [LK] [XJ] de prouver que ce titre lui est inopposable si les droits de ses auteurs ont été cédé à non domino.

Devant la cour, Monsieur [HW] [ZK] produit l'acte d'acquisition en date du 4 janvier 1940, transcrit le 23 novembre 1945 (volume 331 n° 84). Il résulte de cet acte que Monsieur [T] [ZK] a alors acquis de la Caisse Agricole,

«Un ensemble de terres d'un seul tenant sises dans la vallée de [Localité 34], district de [Localité 22], île de [Localité 26], sur la rive droite de la rivière [Localité 34], limitée du côté du district d'[Localité 17] par le milieu de la rivière [Localité 34], les parcelles des terres «[RP]-[TN]-[EA]- [P]» ou «[P]-[NB]-[KL] ou [KL]», du côté du district de Papetoai par les terres «[FG] ou [WK]-[DD]-[DI]- [MJ]-[PY]-[G] ou [E]-[UF] ou [YT]-[MC] ou [MC]-[DP]», du côté de l'intérieur par la crête des montagnes, du côté de la mer par la terre [WK].» Il est ensuite énuméré à l'acte les terres composant cet ensemble puis il est précisé «Ainsi que toutes autres terres quoique non dénommées dans la grosse d'adjudication ayant appartenu aux époux [S] [FY] par acte passé entre eux et la corporation Catholique de l'Océanie et sises dans la vallée de [Localité 34] sur la rive droite de la rivière [Localité 34].»

Si la terre [PY] n'est pas mentionnée dans l'énumération des terres composant l'ensemble, la terre [E] est mentionnée. Or, au descriptif général, il est dit que la terre [FG] est dite «ou [WK]- [DD]-[DI]-[MJ]-[PY]-[G]» «ou [E]-[UF]».

Par ailleurs, il ne peut pas être retenu, comme soutenu en première instance par Monsieur [LK] [XJ], que pour être mentionnée comme l'une des limites de l'ensemble de terres acquis, la terre [PY] ne ferait pas partie de l'ensemble alors vendu.

En effet, les terres [RP], [TN], [AF], [P], [NB], [KL] ou [KL], [E] et [YT] sont également mentionnées comme limites de l'ensemble et elles sont citées dans l'énumération des terres composant l'ensemble de terres objet de l'acte d'acquisition du 4 janvier 1940. Il s'en déduit nécessairement que les terres mentionnées comme limites dans le descriptif de l'ensemble sont les terres au-delà desquelles le domaine ne se continue pas.

Ainsi, aux termes de cet acte, la terre [PY], pour être sise dans la vallée [Localité 34] sur la rive droite de la rivière, est partie intégrante de l'ensemble de terres acquis par Monsieur [T] [ZK] aux droits de qui vient, sans contestation devant la cour, Monsieur [HW] [ZK].

En conséquence, la cour retient qu'aux termes de l'acte de vente en date du 4 janvier 1940, transcrit le 23 novembre 1945 (volume 331 n° 84), Monsieur [T] [ZK] a acquis de la Caisse Agricole la terre [PY], celle-ci étant intégrée au domaine alors acquis, domaine d'un seul tenant sis dans la vallée de [Localité 34] sur la rive droite de la rivière [Localité 34].

Devant la cour, en versant les actes d'état civil et les pièces généalogiques nécessaires et suffisants en l'absence de toute contestation, les consorts [J]-[XJ] démontrent venir aux droits de [K] [XU] alias [U] [K] a [AE] épouse [XJ], née vers 1821 à [Localité 31] et décédée le 24 juin 1897 à [Localité 32].

Ils ne démontrent par contre pas que les droits de [U] [K] a [AE] épouse [XJ] sur la terre [PY] sont restés dans sa succession et que c'est a non domino que Monsieur [T] [ZK] les auraient acquis en 1940.

Or pour revendiquer la propriété de la terre [PY] contre le titre qui fonde les droits de Monsieur [HW] [ZK] depuis 65 ans au jour où Monsieur [LK] [XJ] introduit son action, il appartient aux consorts [J]-[XJ] de prouver que les droits acquis par Monsieur [T] [ZK] l'ont été d'un autre que leur auteur qui serait resté le propriétaire.

Il eut fallu pour cela, à tout le moins, dérouler devant la cour la dévolution complète des droits de [U] [K] a [AE] épouse [XJ] sur la terre [PY], d'autant plus qu'il est fait état aux conclusions des consorts [J]-[XJ], pour justifier de leur acceptation de la succession, de jugements du début du siècle quant au partage des biens de [U] [K] a [AE] épouse [XJ] entre ses héritiers.

Aux termes du jugement rendu le 17 avril 1917 par le tribunal de première instance de Papeete, produit devant la cour, statuant sur la requête en demande de liquidation partage de la communauté des époux [K] et [F] [XJ] et de la succession de [K], il est établi qu'il a été procédé à un partage des biens de la communauté [XJ] et que l'acte en faisant foi, qui a reçu pleine exécution, se trouve entre les mains des parties. Il est également acté au jugement que le partage de la succession [K] a été accepté et exécuté par Madame [Z] ou ses héritiers et qu'il n'y a pas lieu à nouveau partage. Il est par ailleurs fait mention à ce jugement d'un partage amiable en 1897, d'une expertise [C] du 11 juillet 1903 ; et de ce que certains héritiers ont vendu des terres qui leur avaient été attribuées lors du partage amiable.

Il s'en déduit que la succession de [U] [K] a [AE] épouse [XJ] a fait l'objet d'un partage entre ses héritiers. En l'état des pièces produites devant la cour, il n'est pas possible de déterminer auquel des héritiers de [U] [K] a [AE] épouse [XJ] est revenue la terre [PY] à l'issue de ce partage.

Cette absence de démonstration devant la cour de la dévolution des droits de [U] [K] a [AE] épouse [XJ] sur la terre [PY] est d'autant plus problématique que devant le premier juge Monsieur [RX] avait indiqué que la mission catholique, par acte de vente du 16 juin 1906, transcrit le 1er août 1906 (volume 108 n° 19) avait acquis plusieurs terrains sis à [Localité 26], terrains qui étaient dits à l'acte la propriété de [AD] [J], époux de [YT] [XJ], fille de [K] [OH] a [AE] épouse [XJ] ; que dans le cadre d'un partage, il a été attribué à [F] [VE] [J], fils de [AD] [J] et de [YT] [XJ], plusieurs terres situées à [Localité 26] et objet de la vente du 16 juin 1906, soulignant cependant que ces terres faisaient partie du patrimoine de [AD] [J] et n'appartenaient pas à la succession de [K] [OH] a [AE].

Devant le premier juge, Monsieur [HW] [ZK] faisait également valoir que la Corporation Catholique de L'Océanie, aux droits de qui l'acte de 1940 se rattache, a acquis la propriété de cette terre par un acte de vente du 16 juin 1906, transcrit le 1er août 1906 (volume 108 n° 19) de plusieurs propriétaires dont Monsieur [F] [J], aux droits de [K] épouse [XJ].

La cour ne peut que s'interroger sur l'absence de cet acte devant elle, comme elle s'interroge sur l'absence des actes de partage existant entre les ayants droit de [K] [XU] alias [U] [K] a [AE], née vers 1821 à [Localité 31] et décédée le 24 juin 1897 à [Localité 32].

Ainsi, si les consorts [J]-[XJ] viennent aux droits de [K] [XU] alias [U] [K] a [AE], née vers 1821 à [Localité 31] et décédée le 24 juin 1897 à Papeete, ils ne démontrent pas devant la cour, pas davantage devant le tribunal, que les droits de [U] [K] a [AE] épouse [XJ] sur la terre [PY] sont revenus aux souches dont ils se revendiquent, à savoir :

' la souche de [ZS] [XJ] dite [YT] épouse de [AD] [J],

' la souche de [W] [F] [XJ],

' la souche de [L] [GX] [XJ].

De plus, la cour constate que la terre [PY] n'était tellement pas pensée comme encore dans le patrimoine familial que les consorts [J]-[XJ] ignoraient jusqu'à l'emplacement de la terre, si ce n'est qu'elle était sise dans la vallée [Localité 34]. Leur ignorance de cette terre était telle qu'il a été nécessaire d'ordonner une expertise pour localiser l'emplacement de la terre objet de leur revendication. Aucun témoin n'a pu orienter les recherches de l'expert qui pour localiser cette terre n'a disposé que d'un plan daté de 1878, soit avant même la revendication de la terre par l'auteur des consorts [J]-[XJ] ; ce qui vient confirmer que la terre [PY] est englobée dans le Domaine [Localité 34] depuis tellement d'années qu'il ne reste pas trace de sa localisation postérieure à 1878. Il est par ailleurs constant que c'est Monsieur [HW] [ZK] qui a été en mesure de remettre le plan de 1878 à l'expert et non les consorts [J]-[XJ].

Au surplus, il est constant que Monsieur [HW] [ZK] justifie d'un juste titre en date du 4 janvier 1940, transcrit le 23 novembre 1945 (volume 331 n° 84). Il est par ailleurs constant, de l'aveu même de Monsieur [RX], que de par cet acte il vient aux droits de l'un des héritiers de [K] [XU] alias [U] [K] a [AE], Monsieur [F] [J]. Ainsi, outre qu'il n'est pas établi que [T] [ZK] n'ait pas acquis en 1940 les droits de [K] [XU] alias [U] [K] a [AE] sur la terre [PY], Monsieur [T] [ZK] a pris possession de l'ensemble des terres acquises le 4 janvier 1940. Ces terres ont pris le nom de Domaine agricole de [Localité 34]. Pour permettre l'exploitation du Domaine, des chemins ruraux carrossables ont été tracées. Des cultures ont été mises en 'uvre et de nombreux baux ruraux en ont confié l'exploitation à des métayers et des fermiers qui ont nécessairement exploité le Domaine, n'ayant d'autre intérêt à payer un loyer que de recueillir les fruits de l'exploitation des parcelles prises à bail. Plusieurs parcelles de terre ont également été cédées à des particuliers.

La cour précise par ailleurs que, en présence d'un titre visant un ensemble de terres d'un seul tenant, la prise de possession de cet ensemble et les actes d'occupation doivent s'apprécier en tenant compte de l'acquisition d'un entier domaine, toute prise de possession de partie de ce domaine, pendant plus de 66 ans en l'espèce, s'analyse nécessairement comme la prise de possession de l'entier domaine acquis.

En conséquence, la cour infirme le jugement du Tribunal de Première Instance de Papeete, Tribunal foncier ' section 1, n° RG 06/00120, n° de minute 403 en date du 20 septembre 2018 en toutes ses dispositions. Statuant de nouveau, la cour dit que les consorts [J]-[XJ], sur qui repose la charge de la preuve pour agir en revendication de propriété contre un titre transcrit, échouent à démontrer être titulaires de droits de propriété sur la terre [PY], sise Vallée [Localité 34] à [Localité 22] (île de [Localité 26]).

Sur les autres chefs de demande :

Les consorts [J]-[XJ] ayant échoué à démontrer détenir des droits de propriété sur la terre [PY], sise Vallée [Localité 34] à [Localité 22] (île de [Localité 26]), toutes leurs autres demandes sont dépourvues de fondement et d'objet.

Il serait inéquitable de laisser à la charge de Monsieur [HW] [ZK] les frais exposés par lui devant la Cour et non compris dans les dépens. La Cour fixe à 339.000 francs pacifiques la somme que Madame [MR] [J], Monsieur [A] [XJ], Madame [B] [JU] [EH] veuve [RX], Monsieur [AS] [UM], et Monsieur [LK] [XJ] doivent être condamnés in solidum à lui payer à ce titre.

Madame [MR] [J], Monsieur [A] [XJ], Madame [B] [JU] [EH] veuve [RX], Monsieur [AS] [UM], et Monsieur [LK] [XJ] qui succombent pour le tout doivent être condamnés aux dépens de première instance et d'appel.

PAR CES MOTIFS,

La Cour, statuant par mise à disposition, publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort ;

DÉCLARE l'appel recevable ;

INFIRME le jugement du Tribunal de Première Instance de Papeete, Tribunal foncier ' section 1, n° RG 06/00120, n° de minute 403 en date du 20 septembre 2018, en toutes ses dispositions ;

Statuant de nouveau :

DIT qu'aux termes de l'acte de vente en date du 4 janvier 1940, transcrit le 23 novembre 1945 (volume 331 n° 84), Monsieur [T] [ZK] a acquis de la Caisse Agricole la terre [PY], celle-ci étant intégrée au domaine alors acquis, domaine d'un seul tenant sis dans la vallée de [Localité 34] sur la rive droite de la rivière [Localité 34] ;

DIT que les consorts [J]-[XJ], sur qui repose la charge de la preuve pour agir en revendication de propriété contre un titre transcrit, échouent à démontrer être titulaires de droits de propriété sur la terre [PY], sise Vallée [Localité 34] à [Localité 22] (île de [Localité 26]) ;

DÉBOUTE les consorts [J]-[XJ] de leur action en revendication de propriété de la terre [PY], sise Vallée [Localité 34] à [Localité 22] (île de [Localité 26]) ;

Y ajoutant,

CONDAMNE in solidum Madame [MR] [J], Monsieur [A] [XJ], Madame [B] [JU] [EH] veuve [RX], Monsieur [AS] [UM], et Monsieur [LK] [XJ] à payer à Monsieur [HW] [ZK] la somme de 339.000 francs pacifiques en application de l'article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française devant la Cour ;

REJETTE tout autre chef de demande des parties, plus ample ou contraire au présent arrêt ;

CONDAMNE Madame [MR] [J], Monsieur [A] [XJ], Madame [B] [JU] [EH] veuve [RX], Monsieur [AS] [UM], et Monsieur [LK] [XJ] aux dépens de première instance et d'appel en ce compris les frais d'expertise.

Prononcé à Papeete, le 27 avril 2023.

Le Greffier, Le Président,

signé : M. SUHAS-TEVERO signé : K. SZKLARZ


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Papeete
Formation : Chambre des terres
Numéro d'arrêt : 19/00042
Date de la décision : 27/04/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-04-27;19.00042 ?
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