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27/04/2023 | FRANCE | N°17/00046

France | France, Cour d'appel de Papeete, Chambre des terres, 27 avril 2023, 17/00046


N° 34



KS

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Copie exécutoire

délivrée à :

- Me Algan,

le 28.04.2023.





Copies authentiques

délivrées à :

- Me Dumas,

- Mes [BO] et [ZM],

- Me Quinquis,

- Curateur,

le 28.04.2023.



REPUBLIQUE FRANCAISE



COUR D'APPEL DE PAPEETE



[Adresse 8]





Audience du 27 avril 2023





RG 17/00046 ;



Décision déférée à la Cour : jugement n° 35, rg n° 07/00132 du Trib

unal Civil de Première Instance de Papeete, Chambre des Terres, du 6 février 2017 ;



Sur appel formé par requête déposée et enregistrée au greffe de la Cour d'appel le 23 juin 2017 ;



Appelante :



Mme [I] [SO], née le 3 avril 1962 à [Localité...

N° 34

KS

---------------

Copie exécutoire

délivrée à :

- Me Algan,

le 28.04.2023.

Copies authentiques

délivrées à :

- Me Dumas,

- Mes [BO] et [ZM],

- Me Quinquis,

- Curateur,

le 28.04.2023.

REPUBLIQUE FRANCAISE

COUR D'APPEL DE PAPEETE

[Adresse 8]

Audience du 27 avril 2023

RG 17/00046 ;

Décision déférée à la Cour : jugement n° 35, rg n° 07/00132 du Tribunal Civil de Première Instance de Papeete, Chambre des Terres, du 6 février 2017 ;

Sur appel formé par requête déposée et enregistrée au greffe de la Cour d'appel le 23 juin 2017 ;

Appelante :

Mme [I] [SO], née le 3 avril 1962 à [Localité 15], de nationalité française, demeurant à [Adresse 7] ;

Représentée par Me Brice DUMAS, avocat au barreau de Papeete ;

Intimés :

Mme [RL] [XY] épouse [LI], née le 14 juillet 1942 à Tevaitoa, de nationalité française, demeurant à [Adresse 17], nantie de l'aide juridictionnelle n° 642 du 4 octobre 2004 ;

Représentée par Me Paméla FRITCH et Gwenaëlle MARJOU, avocats au barreau de Papeete ;

M. le Curateur aux Biens et Successions Vacants dont le siège social est sis [Adresse 9], pour représenter les héritiers de :

- [EK] a [MF] décédé le 4 juillet 1975 à [Localité 16],

- [RL] a [JC], né vers 1827 à [Localité 16] et décédé le 10 janvier 1894 à [Localité 16] ;

Comparant par Mme [T] [OL] ;

Mme [I] [CK], née le 7 mai 1967 à [Localité 15], de nationalité française, demeurant à [Adresse 17] ;

M. [TA] [DH], né le 7 mars 1959 à [Localité 15], de nationalité française, demeurant à [Adresse 17]

98718 ;

M. [G] [CK], né le 7 octobre 1977 à [Localité 15], de nationalité française, demeurant à [Adresse 17] ;

Ces trois derniers ayant pour avocat la Selarl FMA Avocats, représentée par Me Vaitiare ALGAN, avocat au barreau de Papeete ;

Mme [HN] [AZ], née le 28 septembre 1949 à Mahaena, de nationalité française, demeurant à [Adresse 10] ;

Non comparante, assignée à personne le 8 novembre 2017 ;

Mme [F] [MA] épouse [EW], demeurant à [Adresse 6], ayant droit de [RL] a [JC] ;

Ayant pour avocat la Selarl Jurispol, représentée par Me François QUINQUIS, avocat au barreau de Papeete ;

M. [S] [TG] [MF], né le 9 décembre 1950 à [Localité 15], de nationalité française, demeurant à [Adresse 17] ;

Non comparant, assigné à personne le 30 octobre 2017 ;

Mme [ZG] [HC], née le 3 mars 1964 à [Localité 15] ; ces deux derniers ayants-droit de [EK] [MF] ;

Non comparante, assignée à personne le 1er août 2017 ;

Mme [E] [JN] [RS] [MF], née le 6 septembre 1950 à [Localité 15], de nationalité française, demeurant [Adresse 17] ;

Non comparante, assigné à personne le 17 septembre 2018 ;

M. [CW] [KF] [NO] [MF], né le 4 décembre 1953 à [Localité 15], de nationalité française, demeurant à [Adresse 17] ;

Non comparant, assigné à personne le 30 octobre 2017 ;

M. [Y] [BT] [MF], né le 19 août 1949 à [Localité 15], de nationalité française, demeurant à [Adresse 17] ;

Non comparant, assigné à personne le 3 octobre 2018 ;

Mme [X] [KX] [MF], née le 20 juillet 1952 à [Localité 15], de nationalité française, demeurant à [Adresse 17] ;

Non comparante, assignée à personne le 30 octobre 2017 ;

Mme [VY] [IR] épouse [SD], née le 26 novembre 1958 à [Localité 15], de nationalité française, demeurant à [Adresse 17] ;

Non comparante, assignée à personne le 30 octobre 2017 ;

Mme [CE] [LU] [MF], née le 23 mars 1958 à [Localité 15], de nationalité française, demeurant à [Adresse 17] ;

Non comparante, assignée à personne le 2 novembre 2017 ;

Mme [R] [MF] épouse [N], née le 6 janvier 1955 à [Localité 15], de nationalité française, demeurant à [Adresse 18] ;

Non comparante, assignée à personne le 2 novembre 2017 ;

Ordonnance de clôture du 19 août 2022 ;

Composition de la Cour :

La cause a été débattue et plaidée en audience publique du 24 novembre 2022, devant Mme SZKLARZ, conseiller faisant fonction de président, M. SEKKAKI, conseiller, Mme TISSOT, vice-présidente placée auprès du premier président, qui ont délibéré conformément à la loi ;

Greffier lors des débats : Mme SUHAS-TEVERO ;

Arrêt contradictoire ;

Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 264 du code de procédure civile de Polynésie française ;

Signé par Mme SZKLARZ, président et par Mme SUHAS-TEVERO, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

A R R E T,

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS :

Par requête du 26 février 2002, Madame [RL] [XY] épouse [LI] a saisi la commission de conciliation obligatoire en matière foncière (CCOMF) d'une revendication de la propriété d'une parcelle d'environ 2000 m2 de la terre [Localité 20] 2, sise à [Localité 16], cadastrée section [Cadastre 13] par l'effet de la prescription acquisitive trentenaire.

[I] [CK] s'est dit propriétaire par titre et avoir pris possession de la terre en 2001.

Par procès-verbal du 8 février 2005, la CCOMF a constaté l'absence de conciliation des parties.

Par ordonnance du 29 mars 2005 le juge des référés, a rejeté la requête de Madame [RL] [XY] épouse [LI] qui demandait au tribunal d'ordonner à [I] [CK] de cesser les constructions qu'elle avait entreprises sur la parcelle revendiquée.

Par requête du 24 août 2007, enregistrée au greffe le 27 août 2007, Madame [RL] [XY] épouse [LI] a saisi le tribunal pour qu'il désigne un géomètre afin de délimiter la parcelle qu'elle occupe, qu'il la juge propriétaire exclusive de la terre [Localité 20] 2, ordonne l'expulsion de [I] [CK] et de sa famille et la démolition des constructions qu'elle a édifiées.

[I] [CK], [TA] [DH] et [G] [CK] (consorts [CK]) ont affirmé qu'ils ont régulièrement acquis la parcelle revendiquée par la requérante et qu'ils en sont donc propriétaires par titre.

Madame [RL] [XY] protestait que les consorts [CK] sont propriétaires par titre de la terre [Localité 20] 3 et non de la terre [Localité 20] 2, dont elle maintient qu'elle l'occupe, et ses enfants pour elle, depuis plus de trente ans à la date de la saisine de la commission de conciliation en matière foncière, de façon paisible puisque les consorts [CK] ne sont venus troubler son occupation, par la violence, qu'en 2001. Elle faisait également valoir que les consorts [CK] ne rapportent pas la preuve d'une chaîne continue de transmissions depuis le revendiquant originel.

Le curateur aux successions vacantes a été appelé en cause afin de représenter les ayants droit de [EK] a [MF] et [RL] a [JC].

Par jugement du 7 avril 2010, le Tribunal a débouté les consorts [CK] de leur revendication par titre de la terre VAITIAMANIN0 3 et ordonné la réouverture des débats sur l'action en revendication de propriété par prescription acquisitive trentenaire de Madame [RL] [XY]. Le tribunal a autorisé [RL] [XY] à faire la preuve par voie d'enquête de l'usucapion de la terre [Localité 20] 2 et a ordonné une enquête. Le curateur aux successions vacantes a été mis hors de cause s'agissant des ayants droit de [FC] a [JC].

Sur appel des consorts [CK], par arrêt n°80 en date du 14 février 2013, la cour d'appel de Papeete a notamment dit :

- Dit que le litige porte sur la propriété de la parcelle cadastrée à [Adresse 17] sous le [Cadastre 13] ;

- Réforme le jugement en ce qu'il a rejeté la demande de reconnaissance de propriété par titre formée par [I] [CK], [TA] [DH] et [G] [CK] ;

- Constate que [I] [CK], [TA] [DH] et [G] [CK], venant aux droits de [BW] a [CK], sont titulaires d'un juste titre de propriété de droits indivis sur la parcelle [Cadastre 13] ;

- Dit qu'ils sont fondés à rapporter la preuve par titres de ce qu'ils sont propriétaires de la totalité de cette parcelle ;

- Confirme le jugement déféré dans toutes ses autres dispositions, et notamment en ce qu'il a autorisé [RL] [XY] à rapporter la preuve de son usucapion ;

- Renvoie les parties devant le Tribunal de Première Instance.

L'enquête avec transport sur les lieux et audition des témoins de chaque partie s'est déroulée le 23 mai 2014. Procès-verbal n°88 en date du 23 mai 2014 a été dressé.

Madame [RL] [XY] a fait assigner devant le tribunal les ayants droits de [EK] a [MF] retrouvés par le Curateur aux biens et successions vacants, l'arrêt de 2013 ayant retenu que certains des petits enfants de [PD] a [FZ] ont cédé des droits indivis leur venant de leur auteur à [EK] a [MF] le 24 avril 1940 ; que d'autres ayants droit (sa fille, une nièce et un neveu) de [PD] a [FZ] ont cédé d'autres droits indivis à [EK] a [MF] le 6 novembre 1942 ; [WD] a [O] ayant vendu à [PD] a [FZ] la terre [Localité 20] le 20 avril 1870.

[S] [MF] et [ZG] [MX] [MF] ont indiqué au Tribunal que, aux termes d'une série d'actes de vente, de partage et d'échange, ce sont les parcelles actuellement cadastrées [Cadastre 14], [Cadastre 1] et [Cadastre 2] qui reviennent aux ayants droit de leur grand-père [EK] [UV] [PO] [MF] décédé le 4 juillet 1975 ; que les parcelles cadastrées [Cadastre 12] et [Cadastre 3] reviennent aux consorts [CK] ainsi que la parcelle objet du litige cadastrée [Cadastre 13]. Ils ont précisé que c'est leur grand-père [EK] [MF] qui a autorisée Madame [RL] [XY] à s'installer sur cette terre et qu'elle n'a donc pas pu l'occuper en qualité de propriétaire.

Madame [I] [SO] est intervenue volontairement devant le tribunal afin de faire valoir sa qualité de propriétaire de droits indivis sur la terre [Localité 20] 3 en qualité d'ayant droit de [RL] [JC].

Les consorts [CK] n'ont pas conclu après l'enquête.

Par jugement n° RG 07/00132, numéro de minute 35, en date du 6 février 2017, auquel il y a lieu de se référer pour un plus ample exposé de la procédure et des moyens et prétentions de première instance, le Tribunal Civil de Première Instance de Papeete, Chambre des terres, a notamment dit :

Vu le jugement du 7 avril 2010,

Vu l'arrêt de la cour d'appel de Papeete du 14 février 2013,

Vu le procès-verbal d'enquête sur les lieux du 23 mai 2014,

- Met hors de cause le curateur aux biens et successions vacants ;

- Dit que la parcelle de la terre [Localité 20] 2 sise à [Localité 16] d'une superficie de 2000 m2 environ constituant une partie de la parcelle cadastrée [Cadastre 13] et délimitée comme suit :

$gt; à l'Est par un chemin goudronné, la limite étant matérialisée par un grillage,

$gt; au Nord par un second chemin séparatif, la limite étant matérialisée par un mur en parpaings, puis une clôture en barbelés et grillage,

$gt; au Sud par une clôture,

$gt; à l'Ouest par un mur en parpaings puis une barrière en tôle,

est la propriété exclusive par prescription trentenaire de Madame [RL] [XY] épouse [LI] née le 14 juillet 1942 à TEVAITOA ;

- Ordonne le bornage de la parcelle et l'élaboration du document d'arpentage ;

- Désigne pour y procéder Monsieur [VG] [H] géomètre expert auprès de la cour d'appel de Papeete ;

- Dit que les frais relatifs à ces opérations seront pris en charge au titre de l'assistance judiciaire dont bénéficie Madame [RL] [XY] ;

- Ordonne l'expulsion de Mme [I] [CK] et de tous occupants de son chef dans un délai de trois mois à compter de la signification du présent jugement ;

- Fixe une astreinte de 20.000 FCP par jour de retard dont Mme [I] [CK] sera redevable à défaut d'avoir quitté les lieux dans le délai suscité ;

- Ordonne la démolition de la construction réalisée par Mme [I] [CK] dans un délai de 6 mois à compter de la signification du jugement à intervenir ;

- Dit que passé le délai d'un an à compter de la signification du présent jugement, Madame [RL] [XY] épouse [LI] sera autorisée à procéder à la démolition de la maison de Mme [I] [CK] aux frais de cette dernière ;

- Ordonne la transcription du présent jugement au Bureau des Hypothèques de [Localité 15] ;

- Condamne Madame [I] [CK] aux dépens distraits comme en matière d'assistance judiciaire.

Par requête d'appel enregistrée au greffe de la Cour le 23 juin 2017, Madame [I] [YJ], aux droits de [RL] a [JC], représentée par Maître [L] [M], a interjeté appel de cette décision dont il n'est rien dit de la signification.

Aux termes de sa requête, à laquelle il y a lieu de se référer pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions, Madame [I] [YJ] demande à la Cour de :

- Infirmer la décision du 6 février 2017 en toutes ses dispositions ;

- Dire et juger l'intervention volontaire de Mme [I] [SO] recevable et bien fondée ;

- Débouter Mme [RL] [XY] épouse [LI] de sa demande d'usucapion de la partie de la terre [Localité 20] cadastrée [Cadastre 13].

Par conclusions du 17 décembre 2018, Madame [I] [CK], Monsieur [TA] [DH] et Monsieur [G] [CK] ont formé appel incident soutenant être propriétaire de la totalité de la terre dont une parcelle est revendiquée par Madame [RL] [XY] par prescription acquisitive trentenaire.

Maître [RA] [WJ], qui s'était constitué aux intérêts de Madame [F] [MA] épouse [EW], s'est dé-constitué le 29 avril 2021 sans avoir conclu au fond.

Par conclusions récapitulatives reçues par voie électronique au greffe de la Cour le 19 mai 2022, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions, Madame [RL] [XY] veuve [LI], nantie de l'assistance judiciaire suivant décision n° 642 du 04 octobre 2004 et ayant Maîtres [XG] [BO] et [TS] [ZM] pour avocats, demande à la cour de :

Vu l'article 19 du CPCPF,

Vu les articles 45 et suivants du CPCPF,

- Déclarer l'appel formé par Mme [I] [SO] et l'appel incident des consorts [CK] irrecevables pour défaut d'intérêt et de qualité à agir ;

- Déclarer irrecevable Mme [F] [MA] épouse [EW] en ses demandes, fins et prétentions ;

- Débouter les consorts [CK] et Mme [I] [SO] de l'ensemble de leurs demandes, fins et prétentions ;

En conséquence,

- Confirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions.

Par conclusions récapitulatives reçues par voie électronique au greffe de la Cour le 18 mars 2022, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions, Madame [I] [YJ] demande à la cour de :

- Infirmer la décision du 6 février 2017 en toutes ses dispositions ;

- Dire et juger l'intervention volontaire de Mme [I] [SO] recevable et bien fondée ;

Et,

Vu l'enquête entreprise sur les lieux et l'absence de toute occupation paisible trentenaire de la terre en cause,

- Débouter Mme [RL] [XY] épouse [LI] de sa demande d'usucapion de la partie de la terre [Localité 20] 2 cadastrée [Cadastre 13], irrecevable et mal fondée,

Et également,

Vu l'absence d'appel en cause de la Polynésie française malgré l'erreur de cadastre allégué,

- Dire et juger irrecevables Mme [I] [CK], M. [TA] [DH] et M. [G] [CK] en leurs interventions, faute de droits sur la terre [Localité 20] 2 cadastrée [Cadastre 13] seule objet de la présente action.

Par conclusions récapitulatives reçues par voie électronique au greffe de la Cour le 30 juin 2022, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions, Madame [I] [CK], Monsieur [TA] [DH] et Monsieur [G] [CK] (les consorts [CK]), ayant pour avocat la SELARL FMA AVOCATS, prise en son bureau secondaire de [Localité 15] ' Maître [IX] [Z], demandent à la cour de :

Vu les actes transcrits précités,

Vu l'arrêt de la Cour d'appel du 14 février 2013,

Vu le procès-verbal d'enquête sur les lieux du 23 mai 2014,

- Infirmer le jugement du 6 février 2017,

Statuant à nouveau.

- Recevoir l'appel de Mme [I] [CK], de M. [G] [CK] et de M. [TA] [DH] ;

- Débouter Mme [RL] [XY] épouse [LI] de sa demande de prescription trentenaire sur une parcelle de 2.000 m2 de la terre cadastrée [Cadastre 13] sise à [Localité 16], dénommée au cadastre [Localité 20] 2, mais initialement dénommée [Localité 20] 3, d'une superficie actuelle de 1 ha 35 a 47 ca ;

- Déclarer Mme [I] [SO] irrecevable en ses demandes pour défaut d'intérêt à agir, et rejeter son intervention volontaire ;

- Dire que les consorts [CK] sont bien propriétaires par titre depuis 1924 de la terre cadastrée [Cadastre 13] sise à [Localité 16], dénommée au cadastre [Localité 20] 2, mais initialement dénommée [Localité 20] 3, d'une superficie actuelle de 1 ha 35 a 47 ca ;

- Condamner solidairement Mme [I] [SO] et Mme [RL] [XY] épouse [LI] à payer la somme de 500.000 Fcfp au titre des frais irrépétibles de première instance et la somme de 650.000 Fcfp au titre des frais irrépétibles d'appel ;

- Les condamner aux entiers dépens.

La clôture de la procédure a été prononcée par ordonnance en date du 19 août 2022 pour l'affaire être fixée à l'audience de la Cour du 24 novembre 2022. En l'état l'affaire a été mise en délibéré au 23 février 2023, délibéré qui a dû être prorogé.

MOTIFS :

Sur la recevabilité de l'appel :

La recevabilité formelle de l'appel et de l'appel incident n'est pas discutée et aucun élément de la procédure ne permet à la Cour d'en relever d'office l'irrégularité.

Madame [RL] [XY] soutient que les appels de Madame [I] [SO] et des consorts [CK] ne sont pas recevables, ceux-ci n'ayant ni qualité ni intérêt à agir.

Alors qu'il se revendiquent propriétaires par titre de la parcelle dont Madame [RL] [XY] revendique la propriété par prescription acquisitive et que le jugement dont appel a fait droit à la demande de Madame [RL] [XY], en ce compris en ordonnant l'expulsion des consorts [CK], Madame [I] [SO] et les consorts [CK] ont nécessairement intérêt et qualité à interjeter appel du jugement n° RG 07/00132, numéro de minute 35, en date du 6 février 2017 qui leur fait incontestablement grief.

Sur la propriété par titre de la parcelle cadastrée section [Cadastre 5] (anciennement [Cadastre 13]) d'une superficie de 12.395 m2, sise à [Localité 16] (île de Tahiti) :

Par arrêt n°80 en date du 14 février 2013, la cour d'appel de Papeete a infirmé le jugement en date du 7 avril 2010 en ce que le Tribunal a dit les consorts [CK] sans droit de propriété par titre sur la parcelle objet de la revendication de Madame [RL] [XY] par prescription acquisitive. Au dispositif de son arrêt, la cour a notamment dit :

- Dit que le litige porte sur la propriété de la parcelle cadastrée à [Adresse 17] sous le [Cadastre 13] ;

- Réforme le jugement en ce qu'il a rejeté la demande de reconnaissance de propriété par titre formée par [I] [CK], [TA] [DH] et [G] [CK] ;

- Constate que [I] [CK], [TA] [DH] et [G] [CK], venant aux droits de [BW] a [CK], sont titulaires d'un juste titre de propriété de droits indivis sur la parcelle [Cadastre 13] ;

- Dit qu'ils sont fondés à rapporter la preuve par titres de ce qu'ils sont propriétaires de la totalité de cette parcelle ;

- Confirme le jugement déféré dans toutes ses autres dispositions, et notamment en ce qu'il a autorisé [RL] [XY] à rapporter la preuve de son usucapion ;

- Renvoie les parties devant le Tribunal de Première Instance.

Outre qu'il n'est fait état devant la présente cour d'aucun élément susceptible de dire qu'il en est autrement, cet arrêt n'a pas fait l'objet d'un pourvoi en cassation, il a donc aujourd'hui autorité de la chose jugée.

La Cour a alors dit que :

«Sur la localisation de la parcelle objet du litige :

La parcelle [Cadastre 13] se trouve sur la rive gauche et à l'embouchure de la rivière PUNARUU qui forme sa limite NORD ; elle est limitée à l'EST par l'ancienne route de ceinture, à l'OUEST par l'Océan et au SUD par une terre cadastrée [Cadastre 4] paraissant être la terre [Localité 19].

Selon le cadastre sa contenance est de 1 ha 35 a 47 ca.

Le procès-verbal de bornage de la terre [Localité 20] 2 produit aux débats, dressé le 19 mai 1947 décrit la terre comme ayant une contenance de 93 a 60 ca ; elle est bornée comme suit (le pv est incomplet et des plus succincts) :

- au Nord par le 179 sur (non renseigné),

- à l'Est par le 185 sur (non renseigné),

- au Sud par la propriété [ZY] (père) sur (non renseigné),

- à l'Ouest par un chemin de servitude.

Malgré l'absence de renseignement sur les dimensions de la parcelle, sa configuration, les mesures prises sur le plan et l'identification des parcelles voisines permettent de dire avec certitude que ce PV de bornage se rapporte à la parcelle cadastrée [Cadastre 14], située sur la rive droite de la Punaruu et n'ayant aucune façade maritime.

Selon le titre de propriété dont se prévalent les consorts [CK], des 20 septembre et 17 décembre 1974, transcrit le 7 janvier 1975, [BW] a [CK] a vendu à [DT] [CK] (aux droits duquel se trouvent les consorts [CK]) ses "droits indivis, soit la moitié", de la terre [Localité 20] 3, de 1 ha 63 a 17 ca, délimitée au Nord par la terre [Localité 20] 1, à l'Est par la route de ceinture, à l'Ouest par l'Océan et au sud par la terre [Localité 19].

Ces abornements correspondent à la parcelle litigieuse [Cadastre 13].

Sur les droits des consorts [CK] (par titre) :

[BW] a [CK] a vendu ses droits indivis de moitié sur la parcelle à [Adresse 21] ; il rappelait qu'il propriétaire des droits vendus par suite d'un échange du 28 juin 1928 avec [TY] [DZ]. Selon cet acte, celle-ci avait recueilli les droits dans la succession de son père [AG] a [FC].

Mais on ignore comment [AG] a [FC] est devenu propriétaire. De plus la vente ne porte que sur des droits indivis de la terre [Localité 20] 3.

Par ailleurs :

- la revendication originelle par [WD] a [O] en 1862 de la terre [Localité 20] comporte des abornements impossibles à situer sur les plans produits aux débats, des dimensions et une contenance invérifiables, sans référence à la rivière.

Le nom de la terre [Localité 20] apparaît sur le plan cadastral en plusieurs endroits plus ou moins dispersés de part et d'autre de la rivière.

- [WD] a [O] aurait vendu à [PD] a [FZ] la "terre [Localité 20]" sans autre précision, le 20 avril 1870, mais cet acte, rappelé dans un acte de 1940, n'est pas produit.

Certains des petits enfants de [PD] a [FZ] ont cédé des droits indivis leur venant de leur auteur à [EK] a [MF] le 24 avril 1940.

D'autres ayants droit (sa fille, une nièce et un neveu) de [PD] a [FZ] ont cédé d'autres droits indivis à [EK] a [MF] le 6 novembre 1942.

Aucune de ces ventes ne porte d'indication quant à la localisation des droits vendus.

Or la terre [Localité 20] a manifestement été morcelée lors de partages, les propriétaires successifs ayant eu une nombreuse descendance, comme le prouvent les recherches du curateur.

Il est donc impossible en l'état du dossier de vérifier l'étendue des droits indivis acquis par les consorts [CK] et encore moins de déterminer si ces droits se rapportaient à des localisations précises, puisqu'ils viennent aux droits de [BW] a [CK] qui ne détenait que des droits indivis indéterminés.

Dans ces conditions, les consorts [CK] ne peuvent se prétendre seuls propriétaires de la totalité de la parcelle [Cadastre 13], sauf à produire la preuve qu'ils sont titulaires de tous les droits indivis de cette parcelle, c'est-à-dire en reconstituant de façon précise la chaîne des transmissions de la propriété de la parcelle [Cadastre 13].

Pour autant le premier juge ne pouvait les débouter purement et simplement de leurs demandes alors qu'ils sont propriétaires de droits indivis sur une parcelle de près de 1 ha 40, dont [RL] [XY] ne prétend avoir acquis par prescription que 1500 ou 2000 m2.

Le jugement déféré doit être réformé sur ce point.»

Ainsi, il est acquis aux débats que Madame [I] [CK], Monsieur [G] [CK] et Monsieur [TA] [DH] viennent aux droits de [BW] a [CK], aucune partie ne contestant ce point et cela ayant été retenu par la cour en 2013.

Comme l'a retenu la cour en 2013, la terre [Localité 20] a été revendiquée par [WD] a [O] en 1862. Elle a depuis été divisée à plusieurs reprises et certaines de ses parcelles ont pris le nom de [Localité 20] 1, 2 ou 3.

Si l'acte de vente du 20 avril 1870 aux termes duquel [WD] a [O] aurait vendu à [PD] a [FZ] partie de la terre [Localité 20] n'est pas produit, la cour retient que [PD] a [FZ], né en 1846 à [Localité 16] et décédé le 21 octobre 1888 à [Localité 11], a acquis partie des droits du revendiquant [WD] a [O] sur la terre [Localité 20], aucun ayant droit de [WD] a [O] ne contestant la réalité de cette transaction relatée dans l'acte de vente du 31 mars 1940, sous la rubrique se rapportant à l'origine de propriété, où il est indiqué que la terre [Localité 20] est la propriété de [PD] a [FZ] né en 1846 à [Localité 16] (père) «par achat au nommé [PI] a [O]» suivant acte de vente du 20 avril 1870.

Par ailleurs, il est produit une publication du messager de Tahiti en date du 28 février 1873. Il y est indiqué que [WD] a [O] est dans l'intention de vendre à [RL] a [JC] une partie de la terre [Localité 20].

Tous les actes translatifs de droits qui interviennent par la suite sur cette terre [Localité 20] ont pour vendeurs des personnes qui se disent ayant droits de [PD] a [FZ] ou de [RL] a [JC].

Aux termes de l'article 1er du code de procédure civile de la Polynésie française, l'action est le droit pour l'auteur d'une prétention de la soumettre au juge afin qu'il la dise bien ou mal fondée et pour son adversaire le droit de discuter de ce bien-fondé. L'action n'est ouverte qu'à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention et sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention ou pour défendre un intérêt déterminé.

Pour avoir qualité et intérêt à agir en expulsion d'un occupant sans droit ni titre d'une parcelle de terre, il faut détenir des droits de propriété sur cette terre.

L'action en contestation d'un titre de propriété n'appartient qu'à celui qui se prétend propriétaire par titre, qu'il agisse au principal ou en défense. Celui qui échoue à démontrer qu'il détient des droits de propriété n'est pas légitime à rechercher l'anéantissement des titres d'autrui.

De plus, la force probante d'un acte authentique n'est pas sérieusement contestable et sa transcription le rend opposable aux tiers. En Polynésie française, comme dans le reste du territoire national, les actes authentiques font foi de leur contenu et de leurs mentions. La production de tels actes suffit à prouver les droits de propriété de l'acquéreur à l'acte.

Sauf à porter gravement atteinte à la sécurité juridique, il n'y a pas lieu d'exiger de ceux qui justifient d'un titre de propriété transcrit, qu'ils établissent une chaîne ininterrompue d'actes translatifs de propriété entre eux-mêmes, ou leurs ayants causes, et les propriétaires originels ou leurs ayants droits pour prouver leur qualité de propriétaire. C'est seulement lorsqu'il est nécessaire de fixer les quotités de droits indivis acquis qu'il y a lieu d'exiger le déroulé d'une chaîne ininterrompue d'actes translatifs de propriété entre les détenteurs de droits par titre et les propriétaires originels (tomité).

Par ailleurs, le défendeur à l'action en revendication de propriété par prescription acquisitive ne peut être que le propriétaire par titre, l'action en revendication de propriété par prescription acquisitive qui n'est pas dirigée contre le propriétaire ne pouvant qu'être déclarée irrecevable pour ne pas respecter le contradictoire.

En l'espèce, Madame [RL] [XY] soutient que le titre dont se prévalent les consorts [CK] est insuffisant pour justifier de leurs droits de propriétés, ceux-ci ne démontrant pas le lien entre le revendiquant [WD] a [O] et [RL] a [JC], aux droits de qui ils se revendiquent et ceux-ci ne justifiant pas d'une chaîne ininterrompue d'actes translatifs de propriété entre le titre sur lequel ils fondent leur demande et le titre de propriété initial appelé tomite.

Or, seuls les éventuels ayant droits de [WD] a [O] sont susceptibles de rechercher l'inopposabilité des actes translatifs de droits sur la terre [Localité 20]. Depuis plus de 120 ans, aucun d'entre eux n'a contesté que [WD] a [O] se soit dépossédé de la terre [Localité 20] au profit de [PD] a [FZ] ou de [RL] a [JC].

Madame [RL] [XY], qui revendique la propriété par prescription acquisitive et qui ne soutient donc pas détenir des droits de propriété par titre sur la parcelle cadastrée section [Cadastre 5] (anciennement [Cadastre 13]), n'a ni qualité ni intérêt à agir en contestation et en recherche de l'anéantissement, ou de l'inopposabilité, du titre de propriété des consorts [CK]. La sécurité juridique exige en effet que nul ne puisse venir agir en contestation d'un titre de propriété si ce titre ne lèse pas ses propres droits par titre.

En conséquence, il peut être retenu que en 1875, les droits de [WD] a [O] sur la terre [Localité 20] sont détenus par [PD] a [FZ] et [RL] a [JC].

Les consorts [CK] affirment devant la cour que la parcelle cadastrée section [Cadastre 5] (anciennement [Cadastre 13]) dont leur auteur, [DT] [CK], a acquis la propriété de [BW] a [CK] par acte de vente du 17 décembre 1974 transcrit le 7 janvier 1975 passé devant Me [V] [K], est issue, en suite des différents démembrements dont la terre [Localité 20] a été l'objet, de la partie acquise par [RL] a [JC] en 1873.

Pour rechercher si les consorts [CK] détiennent la totalité des droits de propriété sur la parcelle [Cadastre 5], il faut donc rechercher la dévolution des droits de [RL] a [JC], sans qu'il y ait lieu à établir la dévolution des droits de [PD] a [FZ] cédés à [EK] [MF]. En effet, aucun litige n'est soumis à la cour quant au devenir des droits de celui-ci, il semble être acquis que les ayants droits de [RL] a [JC] et de [PD] a [FZ] ne s'opposent pas quant aux parties de la terre [Localité 20] revenant aux uns et aux autres, [S] [MF] et [ZG] [HC] ayant conclu en ce sens devant le Tribunal.

[RL] a [JC], né en 1827 s'est marié le 20 décembre 1852 avec [TY] [U] et a eu trois fils ; seul [AG] [RL] né à [Localité 16] le 25 octobre 1850 a laissé une postérité. Il a laissé pour lui succéder :

- [VS] [RL], née à [Localité 16] le 23 septembre 1894 et décédée le 29 octobre 1951 ;

- [TY] a [RL], née à [Localité 16] le 14 août 1891 et décédée le 13 juin 1946.

Ainsi, [VS] [RL] et [TY] a [RL] ont recueilli chacune la moitié des droits de leur père, lui-même aux droits de [RL] a [JC].

Par acte du 10 février 1923, transcrit le 17 février 1923, [VS] a [RL], épouse de [BA] [P], a vendu à [ZB] [ZY] tous ses droits indivis lui appartenant dans la terre [Localité 20] 3 sise dans le district de [Localité 16], soit la moitié de la terre [Localité 20] 3, puisqu'il est précisé dans l'acte qu'elle est propriétaire de ces droits pour les avoir recueillis dans la succession de son père [AG] a [RL], décédé.

Par acte du 9 mai 1923, transcrit le 16 mai 1923, [ZB] [ZY] et [TY] a [RL] (s'ur de [VS] a [RL]), constatant qu'ils étaient copropriétaires de la terre [Localité 20] 3 ([ZB] [ZY] «pour s'être rendu acquéreur des droits de Madame [VS] a [RL], épouse [BA] [P], suivant acte sous seing privé en date à [Localité 15] du 17 février 1923» et [TY] a [RL] pour «avoir hérité avec Madame [P] sa s'ur, conjointement et solidairement pour le tout et chacun pour moitié de la terre [Localité 20] 3 ayant appartenu à M. [AG] [RL], leur père décédé») ont souhaité sortir de l'indivision en procédant au partage de l'ensemble de cette terre.

Cet acte précise ainsi que «M. [ZY] prendra la partie qui s'étend depuis l'axe de l'ancienne route de ceinture jusqu'à la terre FAREARA en amont et depuis une autre terre [Localité 20] au nord, jusqu'à l'immeuble lui appartenant au sud».

[TY] a [RL] s'est vu attribuer pour sa part, en pleine propriété, «la partie qui s'étend depuis l'axe de l'ancienne route de ceinture jusqu'à la mer, et depuis une autre terre [Localité 20] au Nord et jusqu'à la terre VAIPARAOA au Sud».

Par acte du 28 juin 1928 transcrit le même jour, [TY] a [RL] a échangé avec [BW] a [CK] «la moitié de la terre [Localité 20] 3 sise au district de [Localité 16], laquelle s'étend de l'axe de l'ancienne route de ceinture jusqu'à la mer et depuis une autre terre [Localité 20] au Nord, jusqu'à la terre Vaiparaoa au Sud». Il est précisé que «l'immeuble cédé par la dame [TY] a [RL] lui appartient en propre, pour l'avoir trouvé dans la succession de son père M. [AG] a [RL], décédé».

Ainsi, les droits acquis par [BW] a [CK] sont déterminés. Il est devenu propriétaire aux termes de l'acte du 28 juin 1928, de la partie de la terre [Localité 20] 3 qui s'étend de l'axe de l'ancienne route de ceinture jusqu'à la mer et depuis une autre terre [Localité 20] au Nord, jusqu'à la terre Vaiparaoa au Sud, ce qui correspond à la partie attribuée en propre à [TY] a [RL] en suite de l'acte de partage intervenu avec [ZB] [ZY] en 1923. Si la rédaction de l'acte peut être ambiguë, il est bien dit que l'immeuble cédé par la dame [TY] a [RL] lui appartient en propre, pour l'avoir trouvé dans la succession de son père M. [AG] a [RL], décédé. Il est par ailleurs constant que les limites de la parcelle attribuée en pleine propriété à l'acte du 9 mai 1923 correspondent totalement aux limites de la parcelle qu'elle échange par acte du 28 juin 1928 avec [BW] a [CK]. Il est ainsi établi que celui-ci acquière aux termes de l'acte d'échange la propriété de la totalité de la parcelle et non pas seulement des droits indivis.

Par acte de vente du 17 décembre 1974, transcrit le 7 janvier 1975 passé devant Me [V] [K], [BW] a [CK] a vendu à [DT] [CK], aux droits duquel se trouvent les consorts [CK], «ses droits indivis soit la moitié, en pleine propriété (...) de la terre «[Localité 20] 3» sise commune de [Localité 16], d'une superficie de 1ha 63a 17ca limitée :

- Au Nord par la terre «[Localité 20] I» ;

- A l'est, par la route de ceinture ;

- Au Sud par la terre VAIPARAOA ;

- Et à l 'Ouest par la mer ;

(...) et tel en outre qu'il figure en un plan parcellaire n° 185 dressé par l'aide-géomètre T. [OX] et dont une photocopie demeurera annexée aux présentes.»

Si Maître [V] [K] a repris en la rédaction de l'acte l'ambiguïté de l'acte d'échange du 28 juin 1928, il doit être retenu que [BW] a [CK] a cédé à [DT] [CK] tous ses droits sur la parcelle qu'il avait acquise en suite de l'échange avec [TY] a [RL].

En son arrêt en date du 14 février 2013, la cour a dit que les abornements de la parcelle en litige cadastrée [Cadastre 13] correspondait à la partie de la terre [Localité 20] décrite à l'acte de propriété des consorts [CK], aux droits de [BW] a [CK]. Il s'agit là de la parcelle attribuée à [TY] a [RL] aux termes de l'acte de partage du 29 mai 1923, peu important que le cadastre ait dit cette parcelle issue de la terre [Localité 20] 2 au lieu de [Localité 20] 3 tel que dit à l'acte de partage, la situation de la parcelle cadastrée section [Cadastre 13] puis section [Cadastre 5] correspond en effet parfaitement aux limites désignées à l'acte de partage aux termes duquel [TY] a [RL] était seule propriétaire de la totalité de la terre [Localité 20] côté mer.

Il s'en déduit que, devant la présente cour, en réponse à l'invitation qui leur a été faîte par la cour en 2013 de rapporter la preuve par titres de ce qu'ils sont propriétaires de la totalité de la parcelle cadastrée section [Cadastre 13], les consorts [CK] établissent que les ayants droits de [DT] [CK] sont propriétaires de la totalité de la parcelle cadastrée section [Cadastre 5] (anciennement [Cadastre 13]) d'une superficie de 12.395 m2, sise à [Localité 16] (île de Tahiti). Ils sont donc les défendeurs à l'action en revendication de propriété de Madame [RL] [XY] par prescription acquisitive.

En conséquence, l'action de Madame [RL] [XY] en revendication de la propriété d'une parcelle de 2.000 m2 à détacher de la parcelle cadastrée section [Cadastre 5] (anciennement [Cadastre 13]) d'une superficie de 12.395 m2, sise à [Localité 16] (île de Tahiti) par prescription acquisitive, est recevable, les consorts [CK], aux droits de [DT] [CK], étant mis en état de défendre les droits des propriétaires par titre.

Sur les demandes de Madame [I] [SO] :

Il est constant que l'existence du droit invoqué par le demandeur n'est pas une condition de recevabilité de son action mais de son succès. Ainsi, celui qui se prétend propriétaire d'un bien immobilier a nécessairement qualité et intérêt à agir en revendication de la propriété de celui-ci. La charge de la preuve des droits de propriété qu'il revendique lui appartient.

Madame [I] [YJ] est donc nécessairement recevable en son action en revendication de propriété de la parcelle cadastrée section [Cadastre 5] (anciennement [Cadastre 13]) sise à [Localité 16] (île de Tahiti).

Madame [I] [YJ] démontre devant la cour, et ce n'est pas contesté, venir aux droits de [VS] [RL], née à [Localité 16] le 23 septembre 1894 et décédée le 29 octobre 1951, elle-même aux droits de [AG] [RL], né à [Localité 16] le 25 octobre 1850 fils de [RL] (ou [FC]) a [JC], né en 1827.

Cependant, comme l'a retenu le premier juge, par acte du 10 février 1923, transcrit le 17 février 1923, [VS] a [RL], épouse de [BA] [P], a vendu à [ZB] [ZY] tous ses droits indivis lui appartenant dans la terre [Localité 20] 3 sise dans le district de [Localité 16].

Ainsi, l'auteur de Madame [I] [YJ], [VS] a [RL] épouse de [BA] [P], a vendu tous ses droits sur la terre [Localité 20] qu'elle a recueilli dans la succession de son père.

En conséquence, Madame [I] [YJ] est sans droit ni titre sur la parcelle cadastrée section [Cadastre 5] (anciennement [Cadastre 13]) sise à [Localité 16] (île de Tahiti) et est sans qualité et sans intérêt à défendre à l'instance en usucapion initiée par Madame [RL] [XY].

Sur la revendication de propriété de Madame [RL] [XY] d'une parcelle de 2.000 m2 à détacher de la parcelle cadastrée section [Cadastre 5] (anciennement [Cadastre 13]) d'une superficie de 12.395 m2, sise à [Localité 16] (île de Tahiti) par prescription acquisitive trentenaire :

Aux termes des articles 711 et 712 du code civil, la propriété des biens s'acquiert et se transmet par succession, par donation entre vifs ou testamentaire, et par l'effet des obligations. La propriété s'acquiert aussi par accession ou incorporation, et par prescription.

Il résulte de l'articulation des articles 2229, 2234, 2235 et 2262 du Code civil, dans leur rédaction applicable en Polynésie française, qu'il faut, pour pouvoir prescrire, une possession continue et non interrompue, paisible, publique, non équivoque, et à titre de propriétaire durant 30 ans, en joignant le cas échéant sa possession à celle de son auteur, de quelque manière qu'on lui ait succédé, le possesseur actuel qui prouve avoir possédé antérieurement, étant présumé avoir possédé dans le temps intermédiaire, sauf preuve contraire.

Et aux termes des articles 2230, 2231 et 2232 du code civil, dans leur rédaction applicable en Polynésie française, on est toujours présumé posséder pour soi, et à titre de propriétaire, s'il n'est prouvé qu'on a commencé à posséder pour un autre. Quand on a commencé à posséder pour autrui, on est toujours présumé posséder au même titre, s'il n'y a preuve contraire. Les actes de pure faculté et ceux de simple tolérance ne peuvent fonder ni possession ni prescription.

Ainsi, la possession légale utile pour prescrire un bien immobilier ne peut s'établir à l'origine que par des actes matériels continus d'occupation réelle. Elle se conserve tant que le cours n'en est pas interrompu ou suspendu, la possession pouvant se poursuivre par la seule intention du possesseur si elle n'est pas interrompue avant l'expiration du délai de prescription par un acte ou un fait contraire, tel que l'abandon volontaire ou la prise de possession de l'immeuble par un tiers.

Le droit de propriété étant un droit fondamental constitutionnellement garanti, défini comme inviolable et sacré par l'article 17 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, celui qui revendique la propriété par prescription acquisitive doit apporter des preuves irréfutables des actes matériels continus d'occupation réelle qu'il dit avoir accompli.

En l'espèce, les parties s'accordent sur le fait que les consorts [CK] se sont opposés à Madame [RL] [XY] et ont exigé son départ de la parcelle en litige à compter de l'année 2001. Pour prescrire la propriété d'une parcelle de 2.000 m2 à détacher de la parcelle cadastrée section [Cadastre 5] (anciennement [Cadastre 13]) sise à [Localité 16], Madame [RL] [XY] doit donc démontrer avoir accompli des actes matériels continus d'occupation réelle, par elle-même ou de son chef, depuis au moins les années 1970-1971.

Pour démontrer son occupation pendant plus de trente ans et à titre de propriétaire, Madame [RL] [XY] s'appuie sur les témoignages recueillis par le premier juge lors de l'enquête du 23 mai 2014 et sur 3 attestations qu'elle produit. Elle verse également des photos.

Il n'est produit aucun permis de construire, aucun abonnement ni à l'eau ni à l'électricité, aucun certificat de résidence, aucun justificatif des revenus qu'aurait pu produire l'exploitation de cultures sur la parcelle revendiquée.

Madame [RL] [XY] verse devant la cour des photos qu'elle dit prises sur la terre [Localité 20] 2 datées des années 1975 jusqu'en 2002 en indiquant qu'on peut y voir sa maison d'habitation dans laquelle ont grandi ses enfants et ses petits-enfants (M. [OA] [SV] [LI], né le 15 juillet 1980, M. [RG] [LI], né le 18 octobre 1982, Melle [YP] [D], née le 7 avril 1986, Melle [HZ] [D], née le 29 août 1988, M. [XS], [DC], [UD] [LI], né le 14 janvier 1989...), ainsi que les nombreux arbres fruitiers, dont certains sont très anciens, plantés par elle et son défunt époux.

La cour constate que rien sur les photos ne permet de déterminer avec certitude la date à laquelle la photo a été prise ni en quel lieu. Ces photos ne peuvent donc pas être retenues pour prouver des actes matériels continus d'occupation réelle.

Par attestation en date du 13 mai 2005 qui ne peut être écrite de sa main compte tenu de la différence d'écriture entre la signature et le corps du texte, M. [BT], [UJ] [D], né le 20 septembre 1931 déclare : «C'était dans les années soixante lorsqu'ils se sont installés (...) Près de chez eux, ils avaient planté des taro, manioc, umara, citronnier, pamplemousse, manguier, avocat, orange, ils élevaient même des cochons. (...) Je peux donc témoigner que cette famille a très longtemps vécu sur ce site.»

Par attestations en date du 5 novembre 2004, Madame [WV] [GK] indique : «En l'an 1961 elle a habité sur cette terre. (...) Ils ont toujours nettoyer ce terrain». Elle précise que c'est à partir de 1997 que les consorts [CK] ont fait des histoires à la famille de [RL].

Entendu par le Président de la Commission de Conciliation Obligatoire en matière foncière le 13 juin 2003, Monsieur [B] [SD], né le 5 août 1941 indiquait : «je suis venu habité dans le quartier en 1972 à cette date Madame [LI] habitait déjà ici avec son mari et ses enfants. Elle habitait un "fare niau' à l'emplacement de sa maison actuelle cette dernière a été construite en remplacement il y a déjà très longtemps. C'était la seule construction. Elle entretenait le terrain mais je ne peux pas dire si elle y avait des cultures parce que son mari était très souvent malade'' Ils avaient seulement un peu de manioc et de banane à proximité de leur maison. A une époque la mairie avait utilisé une partie du terrain comme dépotoir. Les fare MTR au plus exactement le premier a été construit il y a quelques années, peut-être 4 ou 5 ans.

J'ai connu [EK] [MF] qui était le propriétaire de l'endroit et qui est mort. Je ne l'ai jamais vu venir sur le terrain en question. Avant les fare MTR des parents de cette famille [CK] venaient parfois regarder ce terrain mais ils n'y avaient jamais rien fait. Je ne peux pas dire si la requérante a un titre de propriété mais je pense qu'elle peut être devenue propriétaire en raison de sa longue occupation.»

Entendu par le premier juge lors de son enquête, Madame [A] [XM] veuve [MF] née le 4 juillet 1941 à [Localité 15] et demeurant à [Localité 16] affirme : «je connais la terre [Localité 20] 2 sise à [Localité 16] sur l'île de TAHITI depuis l'âge de 18 ans''. J'ai vu [GR] [RL] avec son mari ils étaient sur le terrain et je les ai vus jusqu'à l 'âge de 22 ans parce que après je suis partie travailler dans les hôtels. Je les ai vu jusqu'au décès du mari (il est rappelé que [ML] [LI]. époux de [RL] [XY] est décédé le 15 octobre 1998 Papeete) et même après je l'ai vue sur le terrain avec ses enfants...Au début ils ne faisaient que cultiver la terre et entretenir le terrain et ensuite ils ont construit une maison en tôles et en pinex dans les années 1960 ou 1970 ou 1980 sans pouvoir être précise. Après les années 2000, les consorts [CK] ont commencé à construire sur le terrain. J'ai entendu parler de disputes à propos du terrain dans les années 1990 ou 2000.»

La cour constate que le témoignage de Madame [A] [XM] veuve [MF] est particulièrement imprécis quant aux dates et empreint de contradictions, celle-ci disant être partie en 1963 (à 22 ans) mais affirmant les avoir vu jusqu'en 1998.

Les témoins s'accordent sur le départ de Madame [RL] [XY] après le cyclone de 1984. Madame [RL] [XY] confirme avoir quitté la terre pour des raisons de santé qui les ont contraints à se rapprocher de la route de ceinture. Elle affirme que son fils [ML] est resté sur la terre et qu'ils y revenaient fréquemment.

Entendu par le premier juge, Monsieur [J] [W] né le 21 novembre 1942 confirme que depuis 1978 il voyait la famille [ML], le père, la mère et les enfants, [ER], [UV], [NI] ; mais il indique également que pour lui c'est la famille [WD] qui est propriétaire et que pour lui la mère de [ML] n'est pas partie habité ailleurs. Or, Madame [RL] [XY] en a convenu.

Madame [HU] [IF] épouse [W] née le 21 septembre 1950 se montre confuse en son témoignage devant le premier juge affirmant au début de son audition que «Je voyais [RL] et son mari [ML] sur le terrain, ils habitaient sur le terrain et il y avait une maison. Ils cultivaient il y avait beaucoup d'arbres fruitiers, citronniers, pamplemousses, pommes étoiles orangers, uru, manguiers et bananiers. Je venais chercher aussi des tomates, concombres et des citrons et des uru sur leur terrain. Ils étaient avec leurs enfants dont un garçon qui venait souvent chez nous on a même fait des photos avec lui. Nous sommes partis du musée en 1999 et ils étaient toujours sur la terre.» pour ensuite sur interrogation répondre «oui, elle est partie habiter ailleurs après les cyclones».

Monsieur [GF] [JI] [UO], né le 08 juin 1941, témoin des défendeurs, a indiqué au premier juge avoir habité sur ce terrain avec son oncle dans les années 1950 et qu'il est «très surpris de trouver toutes ces maisons sur cette terre qui est restée très longtemps à l'état sauvage jusqu'à ce qu'on fasse un enrochement de la rivière je me souviens donc de la famille [CK], (l'arrière grand père et l'arrière grand-mère) qui ont habité très longtemps au-delà de la rivière de l'autre côté. Je les voyais habiter quand j'étais gamin et jusqu'à leur mort, je précise que la parcelle [Cadastre 13] était en brousse. Je précise que je ne suis plus revenu sur cette terre depuis 1950, du tout.»

Madame [C] [DN] [KR], née le 25 octobre 1947 se montre également peu précise devant le premier juge en indiquant que : «Je connais la Terre [Localité 20] 2 sise à [Localité 16] sur l'île de TAHITI depuis 1982 parce que je venais marcher par là et je continue à le faire jusqu'à aujourd'hui. Il y avait une maison sur la terre je ne connais pas la personne je ne fais pas attention on m'a dit que c'était la maison de [RL]. Je ne me souviens pas avoir vu quelqu'un mais on m'a dit que

[RL] habitait là. J'ai appris que [ML], qui était éboueur, habitait cette maison mais je ne l'ai pas vu. Je n'ai pas fait la curieuse et je n'ai pas cherché à savoir qui habitait là. Je ne sais pas jusqu'à quand [RL] a habité là mais je sais que son fils y habitait sans l'avoir vu. Je n'ai pas entendu parler de disputes à propos de terrain. J'ai toujours entendu dire que ce sont les [CK] qui sont les propriétaires de toute la parcelle.»

Des dires même de Madame [C] [YV], il résulte qu'elle ne témoigne pas de ce qu'elle a constaté par elle-même mais de ce qui lui a été dit.

Monsieur [FN] [KL] né le 29 mai 1955 a affirmé au premier juge que : «Il y avait un fare faapu sur la parcelle revendiquée c'est-à-dire un toit avec 4 poteaux. Il y avait quelqu'un qui faisait son faapu, c'était [ML]. Il était tout seul, il cultivait du manioc, de temps en temps sa petite famille venait lui rendre visite parce qu'ils habitaient à côté, ils sont venus habiter sur cette parcelle revendiquée longtemps après. Ils sont venus habiter sur la terre revendiquée entre 1985 et 1990. Après ces années là, je vois toujours la même famille sur la terre, elle a construit une cabane plus solide et ils habitaient à l'intérieur, je les y ai vus jusque dans les années 2000-2001, après, je crois qu'ils sont tous partis. Ensuite j'ai vu vers 2002 2003 construire la maison qui est sur la terre. J'ai entendu parler de disputes à propos de ce terrain à peu près à partir de 2000. Sur interpellation : A ma connaissance, c'est la famille [CK] qui est propriétaire de ce terrain.»

Madame [AO] [JU] née le 21 juillet 1960 se montre également peu précise quant aux dates mais indique que «depuis 1970, j'avais 10 ans et je venais jouer à côté. Je voyais [RL] avec ses enfants sur la parcelle revendiquée, je les ai vus jusqu'en 2005 à peu près. Je précise que je ne suis plus revenue ici à partir de 2005. A l'époque il y avait une cabane et ils habitaient sur la terre. Je n'ai jamais entendu parler de disputes à propos de cette terre. Je ne sais pas à qui appartient la terre.» Sur interpellation, elle précise qu'au temps du dépotoir, il n'y avait pas de maisons autour du dépotoir puis se montre incapable de préciser ce qui s'est passé après le cyclone.

Ainsi, les témoignages recueillis sont fragiles et peu précis, et certains se contredisent.

Il s'en déduit cependant que Madame [RL] [XY] s'est installée avec sa famille sur la terre qu'elle revendique avant 1970, qu'ils y ont construit une habitation précaire et mis en 'uvre des cultures vivrières pour quitter la terre après le cyclone de 1984.

Il est par ailleurs fait état d'un maintien d'une présence sur la terre par [ML], fils de Madame [RL] [XY], dont personne n'indique cependant son âge au départ de ses parents en 1984, jusqu'à l'arrivée des consorts [CK].

Outre que les actes matériels décrits se résument à quelques cultures et à une habitation précaire, ce qui est insuffisant pour caractériser une possession utile, la cour constate que ces témoignages sont insuffisants pour démontrer la continuité de ceux-ci et les témoins ne font pas état d'une occupation à titre de propriétaire.

De plus, il ressort de plusieurs témoignages et de l'attestation du maire de la commune de [Localité 16] en date du 27 février 2008 que le terrain [Localité 20] sis à l'embouchure de la Punaruu et jouxtant le terrain du Musée des Iles a été utilisé par la commune comme dépotoir municipal jusqu'en fin 1978. Madame [RL] [XY] ne produit aucun document démontrant qu'elle se serait opposée à cet usage par la Commune, usage qui portait gravement atteinte aux droits de propriété, Madame [A] [XM] veuve [MF] ayant indiqué que le dépotoir se situait plutôt vers le lagon ; qu'il y avait beaucoup de camions qui passaient pour déverser des matériaux et qu'il y avait de la fumée qui se dégageait des déchets.

En ne protégeant pas le droit de propriété sur la parcelle cadastrée section [Cadastre 5] (anciennement [Cadastre 13]) des atteintes qui lui était portées, Madame [RL] [XY] s'est comportée en simple occupante de la parcelle et non en propriétaire de celle-ci.

Ainsi, Madame [RL] [XY] échoue à démontrer une possession continue et non interrompue, paisible, publique, non équivoque, et à titre de propriétaire durant 30 ans. Sa revendication de la propriété, par prescription acquisitive trentenaire, d'une parcelle de 2.000 m2 à détacher de la parcelle cadastrée section [Cadastre 5] (anciennement [Cadastre 13]) d'une superficie de 12.395 m2, sise à [Localité 16] (île de Tahiti), ne peut qu'être rejetée.

En conséquence de l'ensemble de ces développements, la Cour infirme le jugement du Tribunal Civil de Première Instance de Papeete, Chambre des terres, n° RG 07/00132, numéro de minute 35, en date du 6 février 2017 en toutes ses dispositions.

Sur les autres chefs de demande :

Il serait inéquitable de laisser à la charge des consorts [CK] les frais exposés par eux et non compris dans les dépens, tant devant la cour que le tribunal. La Cour fixe à 450.000 francs pacifiques la somme que Madame [RL] [XY] et Madame [I] [SO] doivent être condamnées in solidum à leur payer à ce titre.

Madame [RL] [XY] qui succombe pour le tout doit être condamnée aux dépens de première instance et d'appel.

PAR CES MOTIFS,

La Cour, statuant par mise à disposition, publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort ;

DÉCLARE l'appel et l'appel incident recevables ;

INFIRME le jugement du Tribunal Civil de Première Instance de Papeete, Chambre des terres, n° RG 07/00132, numéro de minute 35, en date du 6 février 2017 en toutes ses dispositions ;

Et statuant à nouveau :

DIT que les consorts [CK] établissent que les ayants droit de [DT] [CK] sont propriétaires de la totalité de la parcelle cadastrée section [Cadastre 5] (anciennement [Cadastre 13]) d'une superficie de 12.395 m2, sise à [Localité 16] (île de Tahiti) ;

DIT que les consorts [CK], aux droits de [DT] [CK], sont bien les défendeurs à l'action de Madame [RL] [XY] en revendication de propriété d'une parcelle de 2.000 m2 à détacher de la parcelle cadastrée section [Cadastre 5] (anciennement [Cadastre 13]) d'une superficie de 12.395 m2, sise à [Localité 16] (île de Tahiti), et ce pour en être propriétaires par titre ;

DIT que les consorts [CK] sont mis en état de défendre les droits des propriétaires par titre de la parcelle cadastrée section [Cadastre 5] (anciennement [Cadastre 13]) d'une superficie de 12.395 m2, sise à [Localité 16] (île de Tahiti) ;

DIT recevable l'action de Madame [RL] [XY] en revendication de la propriété d'une parcelle de 2.000 m2 à détacher de la parcelle cadastrée section [Cadastre 5] (anciennement [Cadastre 13]) d'une superficie de 12.395 m2, sise à [Localité 16] (île de Tahiti) par prescription acquisitive trentenaire ;

DIT que Madame [I] [YJ] est sans droit ni titre sur la parcelle cadastrée section [Cadastre 5] (anciennement [Cadastre 13]) sise à [Localité 16] (île de Tahiti) ;

DIT que Madame [I] [YJ] est sans qualité et sans intérêt à défendre à l'instance en usucapion initiée par Madame [RL] [XY] ;

DÉBOUTE Madame [RL] [XY] de sa revendication de la propriété par prescription acquisitive trentenaire d'une parcelle de 2.000 m2 à détacher de la parcelle cadastrée section [Cadastre 5] (anciennement [Cadastre 13]) d'une superficie de 12.395 m2, sise à [Localité 16] (île de Tahiti) ;

Y ajoutant,

CONDAMNE in solidum Madame [RL] [XY] et Madame [I] [YJ] à payer à Madame [I] [CK], Monsieur [TA] [DH] et Monsieur [G] [CK] la somme de 450.000 francs pacifiques en application de l'article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française ;

REJETTE tout autre chef de demande des parties, plus ample ou contraire au présent arrêt ;

CONDAMNE Madame [RL] [XY] aux dépens de première instance et d'appel.

Prononcé à Papeete, le 27 avril 2023.

Le Greffier, Le Président,

signé : M. SUHAS-TEVERO signé : K. SZKLARZ


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Papeete
Formation : Chambre des terres
Numéro d'arrêt : 17/00046
Date de la décision : 27/04/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-04-27;17.00046 ?
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