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26/04/2023 | FRANCE | N°22/00002

France | France, Cour d'appel de Papeete, Premier président, 26 avril 2023, 22/00002


N°2





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M.[P]

(Me [E])



C/



Etat (Me [G])

Le Ministère Public

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Copie exécutoire

délivrée à :

- Me Aureille

- M.[P],

le 26.04.2023 par LRAR







Copies authentiques

délivrées à :

- Me Chicheportiche,

- Ministère public,

le 26.04.2023 par LRAR

REPUBLIQUE FRANCAISE



COUR D'APPEL DE PAPEETE



Juridiction du Premier Président



INDEMNISATION A

RAISON D'UNE DETENTION PROVISOIRE







N° RG 22/00002 ;





Nous, Thierry POLLE, premier président de la cour d'appel de Papeete, assisté de Mme Mareva OPUTU-TERAIMATEATA greffier ;



Sur requête déposé et enregistré au greffe de la cour d'appel...

N°2

--------------

M.[P]

(Me [E])

C/

Etat (Me [G])

Le Ministère Public

--------------

Copie exécutoire

délivrée à :

- Me Aureille

- M.[P],

le 26.04.2023 par LRAR

Copies authentiques

délivrées à :

- Me Chicheportiche,

- Ministère public,

le 26.04.2023 par LRAR

REPUBLIQUE FRANCAISE

COUR D'APPEL DE PAPEETE

Juridiction du Premier Président

INDEMNISATION A RAISON D'UNE DETENTION PROVISOIRE

N° RG 22/00002 ;

Nous, Thierry POLLE, premier président de la cour d'appel de Papeete, assisté de Mme Mareva OPUTU-TERAIMATEATA greffier ;

Sur requête déposé et enregistré au greffe de la cour d'appel le 26 juillet 2022 aux fins d'indemnisation d'une détention provisoire ;

Demandeur :

Monsieur [P], né le [Date naissance 1] 1961 à Afaahiti - Taravao

de nationalité française, demeurant [Adresse 3] ;

Représenté par Me Raoul Joseph Etienne AUREILLE, avocat au barreau de Papeete ;

Intimés :

L'Agent Judiciaire de l'Etat, pris en sa qualité de représentant de l'Etat français, [Adresse 2] ;

Ayant pour avocat la Selarl Chicheportiche, représenté par Me Laurent CHICHEPORTICHE ;

Le Ministère Public, représenté par Monsieur Thomas PISON, procureur général ;

Ayant conclu ;

Après débats en audience publique du 29 mars 2023 à laquelle a comparu pour le requérant Me [E], pour l'Agent Judiciaire de l'Etat Me CHICHEPORTICHE et le Ministère Public, l'affaire a été mise en délibéré à ce jour par mise à disposition au greffe de la juridiction.

EXPOSE DU LITIGE :

Il résulte du dossier que Monsieur [P] a fait l'objet d'un placement en détention provisoire du 24 septembre 2019 au 19 juin 2020 dans le cadre d'une information judiciaire des chefs de viol incestueux commis sur un mineur par une personne ayant autorité sur la victime en récidive.

Le 14 avril 2021 un non lieu a été rendu par le juge d'instruction.

Monsieur [P] a formé une requête en réparation à raison d'une détention provisoire reçue au greffe de la cour d'appel de Papeete le 21 juillet 2022.

Il sollicite de :

Déclarer en la forme la demande de M. [S] recevable ;

Constater son droit à réparation du fait de son incarcération subie du 24/09/2019 au 19/06/2020 ;

Fixer son indemnisation au titre de son préjudice moral à la somme de 13 500 € soit 1600 000 FCP Au titre de son préjudice matériel à la somme de 900 000 FCP, Soit une indemnité totale de 2 500000 FCP

Vu l'article 407 du code de procédure civile

Fixer à 180000 FCP le montant de l'indemnité qui lui sera allouée au titre des frais irrépétibles.

L'agent judiciaire de l'Etat a conclu à voir :

A titre principal :

Surseoir à statuer dans l'attente de la production du certificat de non-recours, de la fiche pénale de M. [C] et de son casier judiciaire actualisé,

A défaut de production desdites pièces, dire et juger la requête irrecevable.

A titre subsidiaire, sur le fond :

' Au titre du préjudice moral :

Limiter les prétentions de M. [C] à de plus justes proportions,

' Au titre du préjudice matériel :

Débouter M. [C] de cette demande

' Au titre des frais irrépétibles de 180.000 francs CFP :

Limiter les prétentions de M. [C] à de plus justes proportions.

Le procureur général s'associe aux moyens développés par L'AJE

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande de sursis à statuer

La production de pièces par une partie dans le cadre d'un litige ne correspond pas à un événement justifiant la suspension de l'instance pour un bonne administration de la justice ;

Il n'y a pas lieu à sursis à statuer.

Sur la recevabilité

Aux termes de l'article R26 du code de procédure pénale :

La requête contient l'exposé des faits, le montant de la réparation demandée et toutes indications utiles, notamment en ce qui concerne :

1° La date et la nature de la décision qui a ordonné la détention provisoire ainsi que l'établissement pénitentiaire où cette détention a été subie ;

2° La juridiction qui a prononcé la décision de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement ainsi que la date de cette décision ;

3° L'adresse où doivent être faites les notifications au demandeur.

La requête est accompagnée de toutes pièces justificatives, notamment de la copie de la décision de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement.

La méconnaissance des formes prescrites par l'article R 26 du Code de procédure pénale n'entraîne pas l'irrecevabilité de la requête ;

Nonobstant l'absence de production d'un certificat de non appel par le requérant, document qui ne figure pas expressément parmi celles exigées par cette disposition, il n'est soulevé par aucune partie que la décision de non lieu ne soit pas définitive, alors même que le parquet serait nécessairement informé d'un recours éventuel;

Il n'est pas contesté que la requête a été déposée le 26 juillet 2022, soit au delà du délai de 6 mois prévu par l'article 149-2 du code de procédure pénale à compter de l'ordonnance de non lieu rendue le 14 avril 2021.

Toutefois le délai ne court que si, lors de la notification de cette décision, la personne a été avisée de son droit de demander une réparation ainsi que des dispositions des articles 149-1, 149-2 et 149-3 (premier alinéa), qui en fixent les modalités procédurales.

N'étant pas démontré que cet avis a été donné, le délai n'a pas couru.

L'absence de casier judiciaire actualisé ainsi que de fiche de situation pénale actualisée n'est pas une cause d'irrecevabilité; elle n'incombe pas spécifiquement au requérant, spécialement le bulletin n° 1 qui ne peut être délivré qu'aux autorités judiciaires;

La fin de non recevoir sera écartée, et la requête déclarée recevable.

Sur le fond :

Aux termes de l'article 149 du code de procédure pénale, la personne qui a fait l'objet d'une détention provisoire au cours d'une procédure terminée à son égard par une décision de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement devenue définitive a droit, à sa demande, à réparation intégrale du préjudice moral et matériel que lui a causé cette détention.

- Sur le préjudice moral :

La souffrance morale résulte du choc carcéral ressenti par une personne injustement privée de liberté.

En l'espèce Monsieur [P] a été détenu du 24 septembre 2019 au 19 juin 2020 ;

Monsieur [D] est né le [Date naissance 1] 1961 ;

Monsieur [P] invoque les conditions dans lesquelles ont été menées l'instruction et le non respect des droits de la défense ;

Toutefois est exclue la réparation du préjudice causé par le déroulement de la procédure judiciaire.

Il invoque son état de santé peu compatible avec la détention , indiquant souffrir d'une neuropathie diabétique périphérique et vasculopathie terminale,

Toutefois, Monsieur [P] ne justifie pas de dommages physiques directement causés par la détention le certificat médical produit évoquant un problème de santé antérieur à l'incarcération et ne mentionnant aucune aggravation en lien avec la privation de liberté.

La souffrance morale peut être minorée par l'existence d'un passé carcéral.

Tel est en l'espèce le cas en raison d'une précédente condamnation à de la prison ferme:

Cour d'assises de [Localité 4] le 1er décembre 2013 pour des faits de viol sur mineur de 15 ans à hauteur de 10 ans de réclusion criminelle.

En fonction de l'ensemble de ces éléments il sera alloué 1 200 000 FCFP

- Sur le préjudice matériel :

Monsieur [P] soutient percevoir une retraite de 50.000 F CFP par mois avec des revenus mensuels avec son épouse de 121 000 FCFP depuis 2013 ;

Toutefois, il ne démontre aucune perte de revenu en lien avec l'incarcération, indiquant qu'il n'a plus d'emploi depuis 2012.

Monsieur [P] sera débouté de sa demande au titre d'un préjudice matériel.

- Sur l'article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française

Pour des considérations tirées de l'équité il convient d'allouer 150.000 FCFP au titre de l'article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, contradictoirement, en matière d'indemnisation d'une détention provisoire et par décision susceptible de recours, dans les dix jours de sa notification, devant la Commission nationale de réparation des détentions par déclaration de recours remise au greffe de la cour d'appel ;

Allouons à Monsieur [P]

- la somme de 1.200.000 francs CFP pour le préjudice moral lié à la détention provisoire effectuée ;

Allouons à Monsieur [P] 150.000 francs CFP sur le fondement de l'article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française ;

Laissons les dépens à la charge du trésor public.

Prononcé à [Localité 4], le 26 avril 2023.

Le Greffier, Le Président,

signé : M. OPUTU-TERAIMATEATA signé : T. POLLE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Papeete
Formation : Premier président
Numéro d'arrêt : 22/00002
Date de la décision : 26/04/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-04-26;22.00002 ?
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