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13/04/2023 | FRANCE | N°22/00204

France | France, Cour d'appel de Papeete, Cabinet d, 13 avril 2023, 22/00204


N° 154





ED

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Copies authentiques délivrées à :

- Me Mikou,

- Me Lollichon,

- Me Usang,

le 18.04.2023.



REPUBLIQUE FRANCAISE



COUR D'APPEL DE PAPEETE



Chambre Civile





Audience du 13 avril 2023





RG 22/00204 ;



Décision déférée à la Cour : ordonnance n° 181, rg n° 22/00121 du Juge des Référés du Tribunal Civil de Première Instance de Papeete du 20 juin 2022 ;



Sur appel formé par

requête déposée et enregistrée au greffe de la Cour d'appel le 28 juin 2022 ;



Appelants :



Mme [M] [I] veuve [J], née le 17 septembre 1947 à [Localité 15], de nationalité française, demeurant à [Adresse 9] ;



Mme [VP]...

N° 154

ED

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Copies authentiques délivrées à :

- Me Mikou,

- Me Lollichon,

- Me Usang,

le 18.04.2023.

REPUBLIQUE FRANCAISE

COUR D'APPEL DE PAPEETE

Chambre Civile

Audience du 13 avril 2023

RG 22/00204 ;

Décision déférée à la Cour : ordonnance n° 181, rg n° 22/00121 du Juge des Référés du Tribunal Civil de Première Instance de Papeete du 20 juin 2022 ;

Sur appel formé par requête déposée et enregistrée au greffe de la Cour d'appel le 28 juin 2022 ;

Appelants :

Mme [M] [I] veuve [J], née le 17 septembre 1947 à [Localité 15], de nationalité française, demeurant à [Adresse 9] ;

Mme [VP] [J], née le 22 septembre 1968 à [Localité 6], de nationalité française, demeurant à [Adresse 9] ;

Mme [RO] [J], née le 26 juin 1970 à [Localité 6], de nationalité française, demeurant à [Adresse 9] ;

Mme [V] [J], née le 20 septembre 1971 à à [Localité 6], de nationalité française, demeurant à [Adresse 9] ;

M. [W] [D] [WT] [J], né le 7 janvier 1977 à [Localité 6], de nationalité française, demeurant à [Adresse 9] ;

Ayant pour avocat la Selarl Mikou, représentée par Me Mourad MIKOU, avocat au barreau de Papeete ;

Intimés :

Mme [B] [J], née le 2 juillet 1951 à [Localité 17], de nationalité française, demeurant à [Localité 2] Pamatai ;

Mme [T] [J], née le 11 décembre 1953 à [Localité 6], de nationalité française, demeurant à [Localité 8] [Adresse 13] ;

Mme [GG] [J], née le 9 mai 1955 à [Localité 6], de nationalité française, demeurant à [Localité 7] [Adresse 1] France ;

Mme [P] [L] [J], née le 16 août 1956 à [Localité 2], de nationalité française, demeurant à [Localité 2] [Adresse 10] ;

M. [W] [G] [J], né le 17 septembre 1961 à [Localité 6],

de nationalité française, demeurant à [Localité 8] [Adresse 11] ;

M. [U] [J], né le 6 octobre 1968 à [Localité 6], de nationalité française, demeurant à [Adresse 16] - [Localité 6] ;

M. [GN] [J], né le 16 janvier 1980 à [Localité 17], de nationalité française, demeurant à [Localité 17], [Adresse 14] ;

M. [Z] [J], né le 8 juillet 1983 à [Localité 17], de nationalité française, demeurant [Adresse 5] ;

Représentés par Me Jean-claude LOLLICHON-BARLE, avocat au barreau de Papeete ;

Mme [R] [O], née le 28 septembre 1978 à [Localité 6], de nationalité française, demeurant à [Localité 2] [Adresse 12] ;

Représenté par Me Arcus USANG, avocat au barreau de Papeete ;

Mme [K] [E] [A], née le 29 août 1991 à [Localité 6], de nationalité française, demeurant à [Localité 2] [Adresse 4] ;

Non comparante, assignation à domicile le 3 août 2022 ;

La Commune [Localité 3], représentée par son Maire en exercice, [Localité 3] - Marquises ;

Non comparante, assigné à adjoint au maire le 9 septembre 2022 ;

Ordonnance de clôture du 24 février 2023 ;

Composition de la Cour :

La cause a été débattue et plaidée en audience publique du 9 mars 2023, devant Mme BRENGARD, président de chambre, M. RIPOLL et Mme DEGORCE, conseillers, qui ont délibéré conformément à la loi ;

Greffier lors des débats : Mme SUHAS-TEVERO ;

Arrêt défaut ;

Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 264 du code de procédure civile de Polynésie française ;

Signé par Mme BRENGARD, président et par Mme SUHAS-TEVERO, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

A R R E T,

FAITS :

[W] [N] [J] ([W] [J]), né le 22 mars 1934, décédé le 8 avril 2021, époux de [M] [I], détenait des parts sociales dans différentes sociétés polynésiennes exerçant leur activité dans le domaine du transport maritime':

- La société civile TETUURA, dont il était le gérant avant d'être remplacé par sa fille [B] [J] épouse [F],

- la société par action simplifiée VAIPIHAA, présidée par sa petite fille, [R] [O],

- La société anonyme compagnie française maritime de Tahiti (la SA CFMT), dont il était le président, société propriétaire de 4 navires (Taporo 6 exploité par la SAS VAIPIHAA, Taporo 7, Taporo 8 et Taporo 9).

Par acte sous seing privé du 23 février 2021, déposé le 21 juin 2021 et enregistré le 22 juin 2021, [W] [J] a établi un testament olographe contenant des legs particuliers (biens immobiliers, biens mobiliers corporels et incorporels) à sa seconde épouse, [M] [I], à ses 14 descendants et à la commune d'[Localité 3], île des Marquises, en Polynésie française (la commune).

Suivant acte de notoriété des 10 et 13 août 2021, il a laissé pour lui succéder :

1°) sa veuve, [M] [J] ainsi que leurs 4 enfants (3ème union)':

- [VP] [J],

- [RO] [J],

- [V] [J],

- [W] [D] [J] ([D] [J]), né le 7 janvier 1977.

2°) 6 enfants issus de son mariage avec [S] [Y] (2ème union):

3°) Deux enfants issus de son union maritale avec [C] [H] [X]'(1ère union) :

- [GN] [J],

- [Z] [J],

5°) Une petite fille (désignée comme étant sa fille adoptive dans le testament), [K] [A],

6°) Une petite fille': [R] [O], fille de [P] [J]

7°) La commune.

La succession n'a été acceptée par aucun héritier.

PROCEDURE :

Par requête enregistrée le 16 mai 2022 et assignations délivrées les 11 et 13 mai 2022, [M] [J] et ses 4 enfants assignaient en référé les 11 autres légataires aux fins de désignation d'un mandataire successoral (un mandataire) chargé d'administrer provisoirement la succession de [W] [J] (la succession).

Par ordonnance du 20 juin 2022, le président du tribunal de première instance de Papeete statuant en référé rejetait ces demandes.

Par requête enregistrée le 28 juin 2022 et actes délivrés les 8 juillet, 1er, 2 et 3 août et 9 septembre 2022, les demandeurs de première instance et [K] [A] (ci-après dénommés appelants principaux) interjetaient appel de ce jugement, sollicitait l'infirmation de l'ordonnance déférée et la désignation d'un mandataire.

Les 8 enfants issus des deux précédentes unions du de cujus formaient appel incident.

Les différents légataires, à l'exception de la commune, qui n'a pas constitué avocat et de [R] [O] qui s'est opposée à la mesure, ont confirmé leur demande tendant à voir désigné un mandataire.

L'affaire a été clôturée et évoquée le 9 mars 2023. Elle a été mise en délibéré au 13 avril 2023.

DEMANDES ET PRETENTIONS DES PARTIES :

Par conclusions récapitulatives déposées le 26 août 2022, les appelants principaux demandent, sur le fondement des articles 813 du code civil et 431 et suivants du code de procédure civile de la Polynésie française (le CPCPF), à la cour d'infirmer l'ordonnance entreprise et de':

- Constater que l'ensemble des héritiers sollicitent la désignation d'un mandataire afin de valoriser l'actif successoral et désigner celui-ci à l'effet d'administrer provisoirement la succession jusqu'au partage et à la délivrance du legs,

- Attribuer au mandataire la mission spécifique de désigner des experts, et à défaut, un expert judiciaire, dont les rémunérations seront supportées par la succession et réglées par le mandataire.

Ils font valoir que':

- [W] [J] était propriétaire d'un important patrimoine mobilier et immobilier notamment des participations dans diverses sociétés constituant «le groupe Taporo», listées dans le testament,

- Celui-ci était président de la SA CFMT, dont la situation financière s'est dégradée,

- Malgré les désaccords, les héritiers s'accordent sur la nécessité et l'urgence de désigner un mandataire à l'exception de [R] [O], guidée par des intérêts personnels en qualité de présidente de la SA CFMT,

- Différents motifs justifient cette désignation au regard des critères fixés par l'article 813-1 du CPCPF, à savoir l'inertie, la carence ou la faute d'héritiers, leur mésentente, leur opposition d'intérêts, la complexité de la situation successorale,

- Le règlement de la succession requiert cette désignation dès lors que les parts détenues par [W] [J] sont dépourvues du droit de vote faute de désignation du mandataire unique chargé, en application de l'article 1844 du code civil, de les évaluer.

Par conclusions récapitulatives reçues le 16 août 2022, les 8 enfants issus des première et deuxième unions, avec [S] [Y] et [C] [H] [X] (ci-après dénommés appelants incidents) ont interjeté appel incident et demandent également à la cour d'infirmer l'ordonnance attaquée et de désigner un mandataire ainsi qu'un expert comptable, qui pourraient être la même personne (choisie sur la liste des experts comptables ou des administrateurs judiciaires de la cour) et exécuter les deux missions.

Ils invoquent que la mesure sollicitée est une demande banale de désignation d'un mandataire successoral et non une demande de désignation d'un administrateur des sociétés concernées.

Par conclusions reçues le 2 août 2022, [R] [O] demande à la cour de confirmer l'ordonnance motifs pris de ce que':

- les conditions de l'article 813-1 du code civil ne sont pas remplies dès lors que l'inertie, la carence ou la faute d'un héritier n'est pas démontrée,

- la société CFMT est en bonne santé financière,

- les appelants devraient saisir le tribunal foncier et ne peuvent contourner la compétence spéciale du tribunal de commerce pour la société VAIPIHAA.

SUR LA RECEVABILITE DES APPELS :

Les appels, principaux et incidents, contre l'ordonnance déférée, sont recevables comme ayant été formés conformément aux dispositions des articles 326 à 345 du CPCPF.

MOTIFS :

Il résulte des articles 813-1, 813-4 et 813-5 du code civil qu'un juge, saisi par un ou plusieurs héritiers, peut, tant qu'aucun d'eux n'a accepté la succession, désigner un mandataire successoral aux fins d'administrer provisoirement la succession en raison de l'inertie, de la carence ou de la faute d'un ou plusieurs héritiers dans cette administration, de leur mésentente, d'une opposition d'intérêts entre eux ou de la complexité de la situation successorale. Ce mandataire représente l'ensemble des héritiers pour les actes de la vie civile et en justice. Il peut accomplir les actes conservatoires ou de surveillance ainsi que les actes d'administration provisoire, à l'exception de ceux prévus au deuxième alinéa de l'article 784.

En outre, l'article 813-9 du code civil prévoit que le juge fixe la durée de la mission du mandataire qu'il peut proroger, ainsi que sa rémunération. Ce dernier remet, tous les ans et à la fin de sa mission, au juge et, sur leur demande, aux héritiers, un rapport sur son exécution.

Cette mission cesse de plein droit par son exécution, constatée par le juge, par une convention d'indivision entre les héritiers ou par la signature d'un acte de partage.

Par ailleurs, aux termes des articles 813-3 du code civil et 671-9 du CPCPF, la décision de nomination du mandataire successoral est enregistrée au greffe du tribunal de première instance et publiée, à la requête du mandataire, au Journal officiel de la Polynésie française. Elle peut également être publiée, par ordonnance du président du tribunal, dans un journal d'annonces légales.

L'article 671-11 du CPCPF dispose, enfin, que le président peut, d'office ou sur demande des héritiers, convoquer le mandataire, solliciter toutes informations sur le déroulement de sa mission et lui adresser des injonctions.

Il se déduit de ces textes que la nomination d'un mandataire successoral ne peut pas être ordonnée, en référé, par la cour statuant sur appel d'une décision du président du tribunal.

En effet, une telle décision ne peut l'être qu'après introduction d'une procédure aux fins de règlement des opérations successorales sur le fondement des articles 720 et suivants du code civil, par le magistrat chargé de la mise en état ou par la juridiction statuant avant dire droit, lesquels seront en mesure de fixer et modifier les modalités de la mesure précitée.

L'ordonnance frappée d'appel,qui a rejeté la demande de désignation d'un mandataire, sera donc confirmée.

Compte tenu de la procédure mise en oeuvre, de la nature de l'affaire et des circonstances particulières, il apparaît équitable de ne pas faire application des dispositions de l'article 407 du CPCPF au titre des frais de procédure exposés en appel et de laisser, sur le fondement de l'article 406 du même code, les dépens à la charge des parties qui les ont exposés.

PAR CES MOTIFS,

La Cour, statuant par mise à disposition, publiquement, par défaut, en matière civile et en dernier ressort ;

Déclare recevables les appels principaux et incidents formés contre l'ordonnance entreprise,

Confirme l'ordonnance déférée,

Déboute les parties de leurs autres demandes,

Dit n'y avoir lieu à application, en appel, des dispositions de l'article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française,

Laisse les dépens exposés en appel à la charge des parties qui les a exposés.

Prononcé à Papeete, le 13 avril 2023.

Le Greffier, Le Président,

signé : M. SUHAS-TEVERO signé : MF BRENGARD


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Papeete
Formation : Cabinet d
Numéro d'arrêt : 22/00204
Date de la décision : 13/04/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-04-13;22.00204 ?
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