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13/04/2023 | FRANCE | N°21/00434

France | France, Cour d'appel de Papeete, Cabinet b, 13 avril 2023, 21/00434


N° 136





MF B

--------------



Copie exécutoire

délivrée à :

- Me Dumas,

le 14.04.2023.





Copie authentique

délivrée à :

- Me Piriou,

le 14.04.2023.

REPUBLIQUE FRANCAISE



COUR D'APPEL DE PAPEETE



Chambre Civile





Audience du 13 avril 2023





RG 21/00434 ;



Décision déférée à la Cour : jugement n° 21/375, rg n° 19/00506 du Tribunal Civil de Première Instance de Papeete du 31 août 2021

;



Sur appel formé par requête déposée et enregistrée au greffe de la Cour d'appel le 26 novembre 2021 ;



Appelante :



La Société Eurotitrisation, société anonyme, inscrite au Rcs de Bobigny sous le n° 352 458 368 B dont le si...

N° 136

MF B

--------------

Copie exécutoire

délivrée à :

- Me Dumas,

le 14.04.2023.

Copie authentique

délivrée à :

- Me Piriou,

le 14.04.2023.

REPUBLIQUE FRANCAISE

COUR D'APPEL DE PAPEETE

Chambre Civile

Audience du 13 avril 2023

RG 21/00434 ;

Décision déférée à la Cour : jugement n° 21/375, rg n° 19/00506 du Tribunal Civil de Première Instance de Papeete du 31 août 2021 ;

Sur appel formé par requête déposée et enregistrée au greffe de la Cour d'appel le 26 novembre 2021 ;

Appelante :

La Société Eurotitrisation, société anonyme, inscrite au Rcs de Bobigny sous le n° 352 458 368 B dont le siège social est sis [Adresse 1] - France, agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège,

Agissant en qualité de représentant du fonds ommun de titrisation Credinvest, compartiment Credinvest 2, venant aux droits de la Banque de Polynésie en vertu d'un acte de cession de créance du 28 jullet 2017 ;

Ayant pour avocat la Selarl Jurispol, représentée par Me Yves PIRIOU, avocat au barreau de Papeete ;

Intimé :

M. [M] [T], né le [Date naissance 2] 1961 à [Localité 3] (Algérie),de nationalité française, demeurant à [Adresse 4] ;

Représenté par Me Brice DUMAS, avocat au barreau de Papeete ;

Ordonnance de clôture du 13 janvier 2023 ;

Composition de la Cour :

La cause a été débattue et plaidée en audience publique du 9 février 2023, devant Mme BRENGARD, président de chambre, M.RIPOLL et Mme PINET -URIOT, conseillers, qui ont délibéré conformément à la loi ;

Greffier lors des débats : Mme SUHAS-TEVERO ;

Arrêt contradictoire ;

Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 264 du code de procédure civile de Polynésie française ;

Signé par Mme BRENGARD, président et par Mme SUHAS-TEVERO, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

A R R E T,

Suivant requête enregistrée le 4 novembre 2020, M. [M] [T] a saisi le tribunal civil de première instance de Papeete à l'égard de la société anonyme Eurotitrisation, en demandant la mainlevée de la saisie attribution de créances à exécution successive que la défenderesse a fait pratiquer à son égard le 26 octobre 2019, outre sa condamnation à payer des dommages-intérêts à hauteur de 500'000 Fcfp outre une indemnité de procédure.

[M] [T] exposait qu'en exécution d'un acte authentique de prêt passé le 24 août 2007 avec la banque de Polynésie, la société Eurotitrisation se disant cessionnaire de la créance, avait fait procéder à la saisie sur des loyers que sa locataire, la SARL Ebabej 'BEBE9' devait lui régler. Il contestait le bien-fondé de la saisie au motif que la société Eurotitrisation ne justifiait pas de sa qualité pour agir et qu'elle avait fait pratiquer une saisie attribution abusive.

En réplique, la société Eurotitrisation répondait aux fins de non-recevoir qui lui étaient opposées et affirmait avoir pratiqué une saisie justifiée.

***

Suivant jugement contradictoire n° 21/375 rendu le 31 août 2021 (RG 19/00506), le tribunal a :

-ordonné la mainlevée de la saisie attribution de créances à exécution successive pratiquée le 26 octobre 2019 entre les mains de la SARL Ebabej locataire de M.[M] [T] par l'office d'huissiers de justice Lehartel-Ueva-Lhote à la requête de la société Eurotitrisation,

- condamné la société Eurotitrisation à payer à M. [T] la somme de 150'000 Fcfp au titre de l'article 407 du code de procédure civile, en plus des dépens de l'instance.

Le tribunal a écarté les fins de non-recevoir concernant le défaut de qualité à agir de la société Eurotitrisation, le moyen tenant à la violation de l'article L. 214 ' 169 IV du code monétaire et financier, mais a considéré que l'extrait de bordereau de cession de créances produit par la société Eurotitrisation ne contenait pas les mentions permettant d'identifier suffisamment la créance et de la rattacher au prêt du 24 août 2007.

***

La société Eurotitrisation a relevé appel par requête du 26 novembre 2021.

En ses dernières conclusions du 24 novembre 2022, répondant aux fin de non recevoir soulevées par son contradicteur, et affirmant au fond qu'elle rapporte la preuve de sa créance par la production du bordereau de cession et son extrait d'annexe en pièces 5 et 6 de son dossier, la société Eurotitrisation demande à la cour, statuant par infirmation du jugement entrepris,

' dire et juger que la saisie attribution de créances à exécution successive pratiquée le 26 octobre 2019 entre les mains de la locataire de [M] [T] est valable,

' débouter [M] [T] de l'ensemble de ses fins et moyens,

' le condamner à lui verser une indemnité de procédure de 500'000 Fcfp au titre de l'article 407 du code de procédure civile, et laisser les entiers dépens à sa charge.

En ses dernières conclusions du 16 décembre 2022, [M] [T] entend voir la cour, vu l'extrait K bis produit à l'appui de la requête d'appel par la société Eurotitrisation qui est affectée d'un défaut de précision sur la qualité de représentation de la personne désignée comme représentant légal,

-juger nul l'appel intenté à tort au nom de la société Eurotitrisation par un ancien dirigeant sans droit ni titre,

-ou, à titre principal, vu le défaut de mandat d'Eurotitrisation alors même que les règlements généraux du fonds Credinvest désignent Credirec Finance aux fins de recouvrement,

vu le défaut de justification par Eurotitrisation de son agrément AMF et donc de sa capacité à être la représentante légale du fonds Credinvest,

Infirmant la décision de première instance en ce qu'elle a jugé qu'Eurotitrisation a qualité intérêt à agir, et statuant à nouveau,

-juger que la société Eurotitrisation est dépourvue de toute qualité à saisir la cour aux fins de saisie dans les intérêts de Credinvest à la place de Credirec Finance qui a seule en l'état des documents transmis, la mission exclusive de recouvrer dans les règlements généraux, et déclarer son action irrecevable,

à défaut, au fond,

vu les précédentes tentatives de saisie opérées, et l'aveu judiciaire fait à l'occasion de ces saisies quant à l'identification de la créance cédée qui serait celle découlant de l'acte du 12 juillet 2006, et vu l'absence de justification de tout autres créances existantes,

-juger Credinvest dépourvue de toute créance à l'égard de l'intimé,

-débouter la société Eurotitrisation de ses demandes,

-à titre subsidiaire, s'il venait extraordinaire à être jugé que la créance cédée résulterait de l'acte du 24 août 2007 et non de celui du 12 juillet 2006,

Vu la loi de pays n° 2016 ' 28 et la prescription biennale applicable à la créance invoquée,

juger la créance prescrite et confirmée en conséquence la mainlevée de la saisie attribution du 26 octobre 2019,

En tout état de cause, juger la procédure abusive, et vu le nécessaire préjudice moral de M. [T],

condamner la société Eurotitrisation à lui verser la somme de 5'000'000 Fcfp en réparation du caractère abusif de la tentative de saisie immobilière, outre celle de 600'000 Fcfp en vertu de l'article 407 du code de procédure civile, et laisser les entiers dépens à la charge de l'appelante.

Pour un plus ample exposé des faits de la cause, de la procédure, des prétentions des parties, il est renvoyé à la décision déférée et aux dernières conclusions d'appel des parties. Se conformant aux dispositions de l'article 268 du code de procédure civile de la Polynésie française, la cour répondra aux moyens par les motifs ci-après.

MOTIFS DE LA DECISION :

Sur l'irrégularité de l'appel due au défaut de qualité du dirigeant mentionné sur l'acte d'appel pour agir au nom de la société Eurotitrisation :

[M] [T] fait valoir que l'appel a été interjeté par le représentant légal nommé M. [Y] [U] ès-ce qualités de président du conseil d'administration qui aurait été démis de ses fonctions et remplacé depuis le 30 avril 2020 par Mme [H] [K], et ajoute que cette irrégularité constitue une nullité de fond qui n'est pas régularisable.

L'appelante réplique que l'argumentation de M.[M] [T] est totalement erronée car l'acte d'appel est libellé au nom de la société anonyme Eurotitrisation agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux agissants en qualité de représentant du fonds commun de titrisation Credinvest compartiment Credinvest venant aux droits de la banque de Polynésie en vertu d'un acte de cession de créances du 28 juillet 2017, et que le directeur général est depuis le 1er mars 2018 M. [L] [J].

L'article 43 du Code civil de Polynésie française dispose qu'à l'exception des irrégularités tenant aux déchéances et forclusion, les irrégularités d'actes de procédure ne sont causes de nullité que s'il est justifié qu'elles ont porté une atteinte certaine aux intérêts de la partie qui les invoque. Tous les moyens de nullité contre un acte doivent être soulevés simultanément.

En l'espèce, M. [M] [T] ne justifie aucunement - ni d'ailleurs ne soutient - que l'irrégularité alléguée lui a causé un préjudice certain.

La cour écartera donc ce moyen de nullité.

Sur l'irrecevabilité tenant à l'absence de capacité et de qualité pour agir d'Eurotitrisation à la place de Credirec Finance :

M.[M] [T] soutient à cet égard que la société Eurotitrisation ne justifie pas d'un mandat de recouvrement au nom et pour le compte de Credinvest et qu'elle a finalement produit le règlement général qui établit que les actions recouvrement sont exclusivement confiées à Credirec Finance.

Cependant, comme le rappelle à juste titre la société Eurotitrisation, en produisant les pièces à l'appui de sa démonstration,

' un fonds commun de titrisation est une copropriété privée régie par les dispositions des articles L. 214 ' 167 et suivants et D. 214 ' 216 ' 1 à D. 214 ' 240 du code monétaire et financier qui a pour objet d'acquérir des créances et d'émettre des obligations ou des parts ou actions représentatifs de ces créances, et qui n'est pas une société commerciale. L'application de ces textes en Polynésie française est prévue par les articles L. 752 ' 6 et R. 752 ' 4 du code monétaire et financier ;

' le fonds est divisé en compartiments et les créances acquises sont ventilées dans ses compartiments : en l'espèce le fonds commun de titrisation Credinvest est divisé en compartiments et les créances acquises auprès de la banque de Polynésie le 28 juillet 2017 ont été versé au compartiment dénommé Credinvest 2 ;

- le fonds commun de titrisation Credinvest a la qualité de créancier mais ne dispose pas de la personne morale.

C'est la raison pour laquelle l'article L. 214 ' 181 du code monétaire et financier stipule que le fonds commun de titrisation est constitué sur l'initiative conjointe d'une société chargée de sa gestion et d'une personne morale dépositaire de la trésorerie et des créances du fonds, et que l'article L. 214 ' 183 point I alinéa 1 prévoit que la société de gestion du fonds commun de titrisation représente le fond à l'égard des tiers et dans toute action en justice. Lorsque le règlement du fonds de titrisation prévoit le recours à des instruments financiers à terme en vue d'exposer le fonds, ou la cession de créances non déchues ou déchues de leur terme, la société de gestion mentionnée au premier alinéa soumet à l'approbation de l'autorité des marchés financiers un programme d'activités spécifiques dans des conditions prévues par le règlement général de cette autorité. Toutefois, dans les cas définis par décret en conseil d'État, cette approbation n'est pas requise pour certaines cessions de créances non échues ou déchues de leur terme.

- Le règlement général du fonds commun de titrisation désigne expressément la société Eurotitrisation en qualité de société de gestion du fonds et précise qu'elle représente également le fond et chacun de ses compartiments dans ses rapports avec les tiers en particulier dans toutes les actions en justice.

Le règlement général du fonds Credinvest compartiment Credinvest 2 est versé aux débats, ce qui permet de vérifier que la cession de créances intervenue entre la banque de Polynésie et le fonds représenté par la société Eurotitrisation est régulière.

Du reste, l'acte de cession de créances établi le 28 juillet 2017 montre clairement qu'il est passé entre la banque de Polynésie dénommé le cédant et le compartiment Credinvest 2 du fonds commun de titrisation Fct Credinvest dénommé le cessionnaire représenté par la société anonyme Eurotitrisation agréée par l'autorité des marchés financiers sous le numéro GP 14000029 en qualité de société de gestion de portefeuille autorisé à gérer des fonds d'investissement alternatif. Seules les parties signataires de cet acte pourraient remettre en cause sa régularité.

Il est donc totalement inopérant pour l'intimé de prétendre qu'une autre entité que la société Eurotitrisation serait habilitée à défendre l'exécution des créances cédées par la banque de Polynésie le 28 juillet 2017, et ce d'autant que le règlement général du fonds commun de titrisation Credinvest, versé aux débats, stipule que la société de gestion (Eurotitrisation) a confié le seul recouvrement des créances à un organisme nommé Credirec mais non les procédures nécessaires à leur exécution forcée qui reste de la compétence de la société de gestion.

La procédure suivie par la société Eurotitrisation est donc régulière.

- Mais sur le défaut d'identification de la créance cédée par la banque de Polynésie à la société Eurotitrisation :

À l'appui de sa demande de validation de la saisie-attribution de créances à exécution successive qu'elle a fait pratiquer le 26 octobre 2019, la société Eurotitrisation produit les pièces suivantes,

' un courrier adressé le 2 mai 2013 par la banque de Polynésie à [M] [T] portant la référence : «WM/00 14. 169» et mentionnant que l'objet est :

«exigibilité anticipée déclaration à la banque de France Prêt : n° 214. 737»,

mettant en demeure le destinataire de rembourser dans les huit jours de la réception du courrier, la somme de 124'364'120 Fcfp au titre du prêt susvisé,

' l'acte de cession de créances signées entre la banque de Polynésie et la société Eurotitrisation le 28 juillet 2017,

' une pièce 6 qui est un extrait de l'annexe descriptive du bordereau de créances expurgé de l'ensemble des créances à l'exception de celle invoquée à l'égard de M.[T],

- une attestation établie par le directeur de la banque de Polynésie attestant avoir cédé la créance querellée à la société crée d'un reste dans le cadre de l'acte de cession de créances du 28 juillet 2017.

Le premier juge qui a disposé de ces mêmes pièces à l'exception de l'attestation du cédant, a considéré qu'elles étaient insuffisantes à établir que la société Eurotitrisation disposait d'un titre exécutoire lui permettant de diligenter la saisie querellée, en se fondant sur les dispositions de l'article L. 214 ' 169 du code monétaire et financier.

Ce texte dispose que le transfert de la créance s'opère par voie de bordereau de cession qui constitue l'acte de cession, et l'article D. 214 ' 227 du même code édictent les énonciations dudit bordereau, qui sont notamment,

' la dénomination «acte de cession de créances»,

' la mention du fait que la cession est soumise aux dispositions des articles L.214-169 à L. 214-175,

' la désignation du cessionnaire,

' la désignation et l'individualisation des créances cédées ou les éléments susceptibles d'y pourvoir, par exemple l'indication du débiteur ou du type de débiteur, des actes ou des types d'actes dont les créances sont ou seront issues, du lieu de paiement, du montant des créances ou de leur évaluation et, s'il y a lieu, de leur échéance.

***

La pièce 6 de l'appelante est présentée comme suit :

côté face «Annexe description identification des créances»

côté pile «annexe descriptif et identification des créances»,

lot

référence dossier date room

identifiant

débiteur cédé

référence interne

débiteur cédé

débiteur cédé

identifiant

créance

identifiant

créance interne

lot 1

COO47

B0055

14169

[M] [T] ENTREPRISE TAM

LO130

PRT0673021473701

Ce document est l'élément essentiel de la démonstration de la société Eurotitrisation.

Or, il s'agit d'une feuille volante ne se rattachant à aucune autre pièce.

La société Eurotitrisation réplique qu'elle n'a pas d'obligation de produire le bordereau en son entier : mais elle est tenue produire des éléments matériels suffisants pour justifier de ce que la créance dont elle se prévaut à l'égard de M.[T] a bien fait l'objet d'une cession régulière par le cédant.

En l'espèce, la société Eurotitrisation demande à la cour de prendre pour acquis le fait que la pièce 6 se rattache à la pièce 5 ( l'acte de cession de 1116 créances expurgé de toutes les créances en question). Mais force est de constater qu'elle ne fournit pas les éléments concrets qui permettent de dire que ces deux feuilles sont issues du même acte de cession.

Il est vrai que la banque de Polynésie a attesté le 13 juin 2022 avoir effectué cette cession : mais, outre qu'elle a nécessairement les mêmes intérêts que sa cessionnaire, l'attestation de son directeur ne constitue pas une production de nature à pallier à l'absence du bordereau de cession de créances .

En conséquence, c'est en statuant par des motifs pertinents et sérieux que la cour adopte, que le tribunal a considéré que l'extrait du bordereau des créances cédées qui est produit aux débats ne contient pas les éléments d'identification suffisants pour rattacher la créance qui est mentionnée au prêt du 24 août 2007 au titre duquel [M] [T] est débiteur, car le juge doit être mis en mesure de vérifier que la créance dont l'exécution forcée est poursuivie, a été régulièrement cédée au bénéfice de la partie qui se prétend créancier poursuivant.

Sans avoir égard pour les autres moyens, la cour confirmera donc le jugement entrepris en toutes ses dispositions.

- Sur la demande reconventionnelle de dommages intérêts pour saisie abusive présentée par M. [T] :

L'intimé ne justifie pas sa demande de ce chef en caractérisant la faute reprochée à la société Eutotrisation aurait commise à son égard et qui ne se confond pas nécessairement avec l'erreur qu'elle a commise sur ses droits à l'égard de celui-ci.

Il verra donc sa prétention rejetée.

- Sur les frais de procédure :

La société Eurotitrisation succombe sur son appel et doit supporter les dépens ainsi que le paiement d'une indemnité de procédure d'appel à l'intimé.

PAR CES MOTIFS,

La Cour, statuant par mise à disposition, publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort ;

Vu l'appel de la société Eurotitrisation,

Rejette régulière en la forme, la procédure suivie par la société Eurotitrisation,

Mais au fond, la déboute de ses prétentions,

Confirme en conséquence, le jugement en toutes ses dispositions,

Déboute M. [T] de sa demande de dommages intérêts pour saisie abusive,

Vu les articles 406 et 407 du code de procédure civile de Polynésie française,

Condamne en outre la société Eurotitrisation aux dépens qui pourront être distraits au profit de Maître Brice Dumas qui en fait la demande, ainsi qu'au paiement à M. [T], d'une indemnité de procédure d'appel de 300 000 Fcfp.

Prononcé à Papeete, le 13 avril 2023.

Le Greffier, Le Président,

signé : M. SUHAS-TEVERO signé : MF BRENGARD


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Papeete
Formation : Cabinet b
Numéro d'arrêt : 21/00434
Date de la décision : 13/04/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-04-13;21.00434 ?
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