N° 79
NT
--------------
Copies exécutoires
délivrées à :
- Me Jacquet,
- Cps,
Le 10.03.2023.
Copie authentique
délivrée à :
- Me Millet,
le 10.03.2023.
REPUBLIQUE FRANCAISE
COUR D'APPEL DE PAPEETE
Chambre Civile
Audience du 9 mars 2023
RG 22/00016 ;
Décision déférée à la Cour : jugement n° 19/0062/add, rg n° 19/00062 du Tribunal Civil de Première Instance de Papeete du 3 novembre 2021 ;
Sur appel formé par requête déposée et enregistrée au greffe de la Cour d'appel le 18 janvier 2022 ;
Appelante :
La Compagnie d'Assurance Generali, représentée en Polynésie fraçaise par son agence généralde, la Sep Agence Generali Tahiti, n° Tahiti 770685 dont le siège social est sis [Adresse 2] ;
Ayant pour avocat la Selarl Jurispol, représentée par Me Thibaud MILLET, avocat au barreau de Papeete ;
Intimés :
M. [O] [J], demeurant à [Adresse 4] .
Représenté par Me Thierry JACQUET, avocat au barreau de Papeete ;
La Caisse de Prévoyance Sociale de la Polynésie française dont le siège social est sis [Adresse 3], représentée par son Directeur en exercice ;
Ayant conclu ;
Ordonnance de clôture du 7 octobre 2022 ;
Composition de la Cour :
La cause a été débattue et plaidée en audience publique du 10 novembre 2022, devant Mme TISSOT, vice président placé auprès du premier président, désigné par l'ordonnance n° 83/OD/PP.CA/21 du premier président de la Cour d'Appel de Papeete en date du 15 décembre 2021 pour faire fonction de Président dans le présent dossier, Mme BRENGARD, président de chambre, M. RIPOLL, conseiller, qui ont délibéré conformément à la loi ;
Greffier lors des débats : Mme SUHAS-TEVERO ;
Arrêt contradictoire ;
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 264 du code de procédure civile de Polynésie française ;
Signé par Mme TISSOT, président et par Mme SUHAS-TEVERO, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
A R R E T,
Le 30 mars 2013, M. [O] [J] était passager transporté d'un véhicule automobile conduit par M. [C] assuré auprès de la compagnie d'assurance GAN OUTRE MER. Le véhicule a été heurté frontalement par un véhicule arrivant en sens contraire, conduit par M. [S] [V] et assuré par la compagnie d'assurance GENERALI.
Par ordonnance du 15 décembre 2014 le juge des référés a condamné M. [S] [V] et la compagnie d'assurance GENERALI à payer à M. [O] [J] une provision de 4.000.000 F CFP à valoir sur la réparation intégrale de son préjudice, outre une somme de 100.000 F CFP au titre des frais irrépétibies et les dépens.
M. [O] [J] a fait l'objet de deux expertises médicales amiables réalisées l'une par le docteur [N] mandaté par la compagnie GENERALI, et l'autre par le docteur [R], mandaté par la compagnie GAN OUTRE MER. Ils ont chacun déposé leur rapport le 7 octobre 2015 concluant notamment à l'absence de consolidation de l'état de la victime.
Par ordonnance du 30 octobre 2017 le juge des référés a :
-ordonné une expertise médicale de [O] [J] confiée au docteur [U] [F],
-condamné M. [S] [V] et la compagnie GENERALI à payer à M. [O] [J] une provision complémentaire de 4.000.000 F CFP laissé à la charge de chacune des parties les frais exposés au titre des dépens et des frais irrépétibles.
Le docteur [U] [F] a rendu son rapport le 18 juillet 2018.
Par jugement du 3 novembre 2021 auquel il convient de se reporter pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, le tribunal civil de première instance de PAPEETE a :
- condamné la compagnie d'assurances GENERALI FRANCE à payer :
-à M. [O] [J] :
une somme de 38.993.119 F CFP au titre de son préjudice consécutif à l'accident du 30 mars 2013 déduction faite des provisions déjà versées et hors frais d'aménagement dû domicile ;
les frais d'aménagement du véhicule ainsi que les dépenses de santé futures listées au point 1-2 ci-dessus sur présentation d'un décompte détaillé faisant apparaître, le montant de la dépense, lapait éventuellement prise en charge par un tiers payeur et celle restée à charge de l'intéressé ;
-à la CPS une somme de 14.210.223 F CFP au titre des prestations servies pour le compte de M. [O] [J] au titre de l'accident du 30 mars 2013;
Avant dire droit, ordonné un complément d'expertise et nommé le docteur [U] [F] avec pour mission de :
1 / convoquer M. [O] [J] et l'ensemble des parties dans le respect des textes en vigueur,
2 / s'adjoindre un sapiteur en bâtiment et/ou architecture de son choix,
3 / visiter le domicile de la victime,
4 / définir et lister les travaux d'aménagement nécessaires au regard de l'état de santé de la victime,
5 / chiffrer le coût de ces travaux,
Fixe à la somme de CINQUANTE MILLE FRANCS PACIFIQUES le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l'expert qui devra être versée par M. [O] [J] auprès du Régisseur d'Avances de Recettes du tribunal de première instance de Papeete dans le délai de deux mois à compter de la date de la présente décision, l'expert ne devant pas commencer sa mission avant d'avoir reçu du greffe du tribunal l'avis de cette consignation ;
Dit qu'à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités impartis, la désignation de l'expert sera caduque ; sauf au demandeur à solliciter une prorogation du délai pour consigner ou un relevé de caducité, dans les conditions prévues à l'article 149 du Code de Procédure Civile de la Polynésie française ;
Dit qu'en cas d'empêchement ou de refus de l'expert d'accomplir sa mission, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance du juge chargé du contrôle des expertises rendue sur simple requête de la partie la plus diligente ;
Dit qu'après avoir pris connaissance de la procédure et déterminé les opérations nécessaires et leur calendrier, l'expert devra apprécier le montant prévisible des frais de l'expertise et, s'il se révèle que ces derniers seront nettement supérieurs au montant de la provision, nous en aviser aussitôt pour qu'il soit statué sur un éventuel supplément de consignation après avoir recueilli les observations des parties ; disons qu'il sera tenu compte de l'accomplissement de cette diligence pour la justification de l'accomplissement de la mission de l'expert et la fixation de sa rémunération ;
Dit que l'expert pourra se faire communiquer toutes pièces et tous documents nécessaires au bon déroulement de sa mission ;
Dit que pour lui permettre de répondre aux dires éventuels des parties, l'expert devra leur faire parvenir suffisamment à temps un pré-rapport de ses opérations ;
Dit que le juge chargé du contrôle des expertises pourra être saisi sur simple requête de tout incident ;
Dit que l'expert donnera un avis motivé sous la forme d'un rapport écrit qui devra être déposé au greffe du tribunal de première instance de Papeete en double exemplaire ;
dans le délai de quatre mois suivant l'acceptation de sa mission ; en y joignant éventuellement les observations écrites on réclamations des parties si elles le demandent, et en faisant mention dans ce cas de la suite qu'il leur aura été donnée ;
Précisé qu'une copie du rapport sera adressée à l'avocat de chaque partie par tout moyen y compris dématérialisé ;
Précisé que l'expert doit mentionner dans son rapport l'identité des destinataires auxquels son rapport aura été adressé ;
Dit que tout courrier de l'expert ou des parties devra être adressé au secrétariat-greffe de cette juridiction et non personnellement au juge mandant ni au greffier ;
Sursis à statuer sur les autres demandes.
Suivant déclaration d'appel enregistrée au greffe 18 janvier 2022 à laquelle il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens et arguments de l'appelante, la compagnie d'assurances GENERALI demande à la cour de :
-infirmer le jugement entrepris sur le montant de la provision déduite et sur les montants d'indemnités allouées à M. [J] au titre des postes suivants :
- Déficit fonctionnel temporaire partiel,
- Déficit fonctionnel permanent,
- Assistance tierce personne avant et après consolidation,
- Préjudice sexuel,
- Préjudice esthétique temporaire,
- Préjudice esthétique permanent,
confirmer le jugement entrepris pour le surplus, et notamment en ce qu'il a rejeté la demande de M. [J] au titre du préjudice d'agrément, ordonné une expertise, ainsi qu'en son évaluation des indemnités au titre des postes suivants :
- Frais médicaux,
- Déficit fonctionnel temporaire total,
- Souffrances endurées
et statuant à nouveau sur les points infirmés :
dire et juger que les préjudices de M. [J] seront liquidés de la manière suivante :
1 - PRÉJUDICES SOUMIS À RECOURS :
Dépenses de santé actuels 14 210 223 FCP,
Dépenses de santé futurs Sur justificatifs,
Déficit fonctionnel temporaire total 1 011 563 FC,
Déficits fonctionnels temporaires partiels 3 299 181 FCP,
Déficit fonctionnel permanent 10 152 000 FCP,
Préjudice sexuel 65 000 FCP,
Frais divers
(assistance tierce personne avant consolidation) 6 580 435 FCP,
Assistance tierce personne
(capitalisée après consolidation) 9 111 128 FCP,
Frais d'aménagement du logement réservé,
Frais d'aménagement du véhicule réservé,
SOUS TOTAL : 44 429 530 FCP,
RECOURS DE LA CPS -14 210 223 FCP,
TOTAL 130 219 307 FCP,
Il - PRÉJUDICES NON SOUMIS À RECOURS :
Souffrances endurées 1 500 000 FCP,
Préjudice esthétique temporaire 100 000 FCP,
Préjudice esthétique définitif 325 000 FCP,
Préjudice d'agrément : Néant,
TOTAL II : 1 825 000 FCP,
TOTAL l + II 32 044 307 FCP,
DÉDUCTION DE LA PROVISION
- 20 000 000 FCP,
TOTAL GENERAL 12 044 307 FCP,
-Débouter M. [J] de ses demandes plus amples ou contraires.
Suivant dernières conclusions reçues par RPVA au greffe le 30 mars 2023, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens et arguments de l'intimé, M. [O] [J] demande à la cour de :
-infirmer parte in qua le jugement entrepris,
statuant à nouveau,
-allouer les sommes suivantes :
*pour le préjudice sexuel : 500 000 xpf,
*pour le préjudice esthétique temporaire : 200 000 xpf,
*pour le préjudice esthétique définitif : 800 000 xpf,
pour le préjudice d'agrément : 1 000 000 xpf,
-confirmer pour les autres postes de préjudice,
-condamner la Cie Generali au paiement d'une somme de 360 000 xpf au titre des frais irrépétibles de lère instance et d'appel,
-la condamner aux entiers dépens.
Suivant dernières conclusions reçues par RPVA au greffe le 24 mars 2023, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens et arguments de l'intimé, la CPS demande à la cour de :
-confirmer le jugement du 03 novembre 2021 en ce qu'il a condamné la compagnie d'assurance GENERALI France à payer à la CPS une somme de 14 210 223 XPF au titre des prestations servies pour le compte de M. [O] [J] au titre de l'accident du 30 mars 2013.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 7 octobre 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la recevabilité de l'appel :
La recevabilité de l'appel n'est pas discutée et aucun élément de la procédure ne permet à la cour d'en relever d'office l'irrégularité.
Sur les postes querellés :
1- Sur les déficits fonctionnels temporaires:
La compagnie GENERALI ne conteste pas l'indemnité de 1 010 000 XPF (150 000 x 202/30) allouée à M. [J] par le jugement entrepris au titre de 6 mois et 23 jours de DFTT, laquelle justement fixée, sera confirmée.
Pour les autres périodes, l'expert judiciaire a décomposé le déficit fonctionnel temporaire en deux périodes, l'une de deux ans et quatre mois avec un taux de 50% et l'autre, d'une durée identique de deux ans et quatre mois avec une DFP de 35%.
Suivant la demande de M. [J] le tribunal a alloué à ce titre :
- une indemnité de 1 825 000 XPF (du 19/10/2013 au 01/10/2015 :150 000 x 730/30 x 50%) au titre de sa période de DFTP de 50%,
- une indemnité de 1.491.000 XPF (du 01/10/2015 au 16/02/2018 :150 000 x 850/30 x 35%) au titre de sa période de DFTP de 35%.
En tenant compte de l'augmentation du SMIG intervenue le 1er octobre 2014, la compagnie GENERALI sollicite l'infirmation du jugement sur ce point, et l'allocation des indemnités suivantes :
- DFTP 50% du 19/10/2013 au 01/10/2015 (11 mois x 149.492 XPF) + (13j x 149.492 XPF/30j) x 50% (12mois x 152.914 XPF) x 50% = 1.772.080 XPF
DFTP 35% du 01/10/2015 au 16/02/2018 (28 mois x 152.914 XPF) + (16 j x 152.914 XPF/30j) à 35% = 1.527.101 XPF.
Il n'y a pas de contestation sur les montants calculés par l'intimé qui s'en rapporte.
Il y a lieu de faire droit à la demande légitime de la compagnie Generali sur ce point.
2- Sur le déficit fonctionnel permanent :
En l'espèce, M [O] [J], né le [Date naissance 1] 1985 était âgé de 32 ans à la date de consolidation de ses blessures, fixée au 16 février 2018.
Du fait des séquelles de l'accident au niveau de la hanche droite, de l'anneau pelvien, du genou droit, de l'avant pied gauche et de l'appareil digestif, il n'est pas contesté que sa capacité fonctionnelle est réduite de 36% par rapport à son état antérieur, ainsi que l'a retenu l'expert dans son rapport.
Il est contesté en appel la valeur du point retenu par le tribunal qui ne se réfère pas au barème habituel de la cour. Le dit barème est cependant ancien (mai 2010) et il est légitime de l'actualiser.
La somme de 12.600.000 F CFP retenue pour la victime, dans les limites de sa demande, correspond à une juste évaluation de son préjudice. Le tribunal sera par suite confirmé de ce chef.
3- Sur l'assistance d'une tierce personne :
L'expert judiciaire a distingué deux périodes d'assistance :
- du 18 octobre 2013 au 16 février 2018 : 4 heures par jour, 6 jours par semaine ; à compter du 16 février 2018,1 heure par jour, 6 jours par semaine
Il a été alloué des indemnités calculées sur une assistance de 7 jours par semaine au lieu de 6, en tenant pour acquis les allégations de M. [J] sur le fait que l'expert aurait limité l'assistance à 6 jours en raison de l'assistance prodiguée par son épouse le dimanche, alors que cette considération n'apparaît pas dans l'expertise et s'avère contredite par les constatations des autres experts initialement saisis, ainsi que l'expose la compagnie Generali, sans être contesté utilement en défense.
L'indemnisation de l'assistance par une tierce personne, avant et après la consolidation, sera en conséquence recalculée comme suit :
-Tierce personne avant consolidation :
Le calcul du coût de prise en charge d'une tierce personne pour la période échue s'établit de la manière suivante (période du 18 octobre 2013 au 16 février 2018) :
-2013 :
du 19/10/2013 au 31/12/2013:10 semaines x [(4h x smig horaires 884.57) + charges patronales 825XPF +10% congés payés 353.83 XPF] x 6 jours = 283.027 XPF
-2014 :
du 01/01/2014 au 30/09/2014 : (4hx 884.57 + 873 XPF + 353.83 XPF) x 6 jours x 39 sem = 1.112.696 XPF
du 01/10/2014 au 31/12/2014: (4h x 904.82 XPF + 893 XPF + 361.93 XPF) x 6jours x 13sem = 380.188 XPF
- 2015 : (4h x 904.82 XPF + 918 + 361.93) x 6 j x 52 sem = 1.528.553 XPF
- 2016 : (4h x 904.82 XPF + 930 + 361.93) x 6 j x 52 sem = 1.532.297 XPF
- 2017 : (4h x 904.82 XPF + 943 + 361.93) x 6 j x 52 sem = 1.536.353 XPF -2018 : du 01/01/2018 au 16/02/2018 : (4h x 904.82 XPF x 955 x 361.93 XPF) x 6 jours x 7sem = 207.321 XPF
Total: 6.580.435 XPF
- Tierce personne après consolidation :
S'agissant d'une indemnité à capitaliser, il convient de se référer aux tables de capitalisation actualisées de la gazette du Palais (2020).
Il sera constaté que le prix du franc de rente non contesté par la victime est en l'espèce de 43,845.
En capitalisant à vie, l'indemnité est par suite la suivante :
(904.82 + 239 XPF + 90.48 XPF) x 6 j x 52 semaines x 43,385 = 16 707 632 XPF.
Le jugement entrepris sera infirmé par suite en ce qu'il a évalué ces indemnités respectivement à hauteur de :
- 9 344 062 FCFP pour l'assistance antérieure à la consolidation,
- 19 893 057 FCFP pour l'assistance post consolidation.
Il sera retenu au titre du préjudice soumis à recours, au titre des frais d'assistance échus, la somme de 6.580.435 XPF et au titre des frais futurs sur les frais d'assistance la somme de 16 707 632 XPF
4- Sur le préjudice sexuel :
Les séquelles de l'accident au niveau de la hanche et du bassin rendent selon la victime, impossible d'adopter certaines positions lors de l'acte sexuel, ce qui influe sur sa libido.
M. [J] n'avait que 28 ans au moment de l'accident, vivait en couple sans enfant il ne peut dès lors être nié le fort impact des séquelles qu'il présente sur sa vie intime, et ce toute sa vie durant, de sorte que la somme allouée de ce chef par le tribunal ne sera pas diminuée comme le sollicite la Cie Generali mais au contraire portée au titre du préjudice soumis à recours à la somme de 500 000 XPF
5- Sur le préjudice esthétique :
En l'espèce le préjudice esthétique temporaire ayant été évalué à 3/7 et le préjudice esthétique définitif ayant été évalué à 2,5/7, il y a lieu de confirmer dans les circonstances de l'espèce les sommes allouées à ce titre non soumises à recours qui ont justement été évaluées par le premier juge par des motifs pertinents que la cour adopte.
6- Sur le préjudice d'agrément :
Le préjudice d'agrément est constitué par toute atteinte portée aux plaisirs de la vie sans limitation aux seules activités sportives.
Force est de constater que M. [J] ne verse aux débats pas davantage en appel, de justificatif d'une pratique sportive ou ludique, le premier juge sera par suite confirmé en ce qu'il a débouté celui-ci d'une demande à ce titre.
Sur l'article 407 du code de procédure civile de Polynésie française :
Il n'apparaît pas inéquitable en l'espèce de laisser à la charge de chacune des parties les frais irrépétibles.
Sur les dépens :
La compagnie Generali sera condamnée aux dépens de la présente instance.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant par mise à disposition, publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort ;
Déclare l'appel recevable ;
Infirme le jugement en ce qu'il a retenu au titre des frais d'assistance échus, la somme de 9 344 062 XPF et au titre des frais futurs sur les frais d'assistance la somme de 19 893 057 XPF et au titre du préjudice sexuel la somme de 150 000 XPF ;
Confirme le jugement entrepris pour le surplus :
Et statuant à nouveau :
Retient au titre des préjudices soumis à recours les frais d'assistance échus d'un montant de 6.580.435 XPF et au titre des frais futurs sur les frais d'assistance la somme de 16 707 632 XPF et au titre du préjudice sexuel la somme de 500 000 XPF ;
Déboute les parties de toutes autres demandes plus amples ou contraires ;
Condamne aux entiers dépens la compagnie GENERALI qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 409 du code de procédure civile de la Polynésie française.
Prononcé à Papeete, le 9 mars 2023.
Le Greffier, Le Président,
signé : M. SUHAS-TEVERO signé : N. TISSOT